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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003047187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003047187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 047 187
Pierre Cardin, 59, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel) c o n t r e
PLC S.A., Strada dei Balconi 3, 6917 Lugano-Barbengo, Suisse (titulaire), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 rue de l’Arcade, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 047 187 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 374 166 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international n°1 374 166 désignant l’Union européenne pour la marque figurative , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement n° 373 519 de la marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie pour la marque verbale « PIERRE CARDIN ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE – MARQUE INTERNATIONALE N° 373 519 Aux termes de l’article 8, paragraphe1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition n° B 3 047 187 Page 2 sur 3
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage.
Les appareils d’éclairage figurent de façon identique dans les deux listes de produits.
b) Les signes
PIERRE CARDIN
Marque antérieure Marque contestée
Il y a tout d’abord lieu de préciser que la perception d’une identité entre deux signes n’est pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés. De ce fait, une demande de marque de l’Union européenne peut aussi être considérée comme identique à une marque antérieure « […] lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes que celles-ci peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale et est, par conséquent, reproduite en caractères d’imprimerie standard. La marque contestée est figurative mais reproduit, en caractères minuscules standards gras, la même expression que celle contenue dans la marque antérieure. Or, pour une marque verbale, la police de caractères effectivement utilisée par l’Office dans la publication officielle n’a aucune importance. De même, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont, en général, pas d’importance. Quant à la marque contestée, le fait que le signe contesté soit représenté en caractères légèrement gras passera inaperçu aux yeux du consommateur.
La perception d’une identité entre deux signes n’étant pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, les différences insignifiantes entre les signes en présence ne seront pas perçues par le public. Le signe contesté est considéré identique à la marque antérieure.
c) Conclusion
Les signes et les produits ont été jugés identiques. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits contestés. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement n° 373 519 de la marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie de l’opposante. Il en résulte que l’enregistrement
Décision sur l’opposition n° B 3 047 187 Page 3 sur 3
international n°1 374 166 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne. Étant donné que l’enregistrement de la marque internationale antérieure n° 373 519 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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