EUIPO
13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R0512/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0512/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 512/2024-2
Targus International LLC
1211 North Miller Street Titulaire de l’enregistrement 92806 Anaheim CA
États-Unis international/requérante représentée par KELTIE LIMITED, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway
(Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 726 125 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 février 2023, Targus International LLC (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ECOSMART
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Une ligne complète de périphériques d’ordinateurs; périphériques informatiques sans fil; étuis de transport pour ordinateurs; stations d’accueil pour ordinateurs; stations d’accueil électroniques sans fil; adaptateurs de courant; adaptateurs de puissance; connecteurs et adaptateurs d’alimentation pour dispositifs électroniques portatifs; adaptateurs; adaptateurs; adaptateurs sans fil pour ordinateurs; adaptateurs Ethernet; les donateurs USB en tant qu’adaptateurs de réseau sans fil; concentrateurs USB; câbles adaptateurs pour ordinateurs; dévidoirs électriques et connectés retractables ainsi que dispositifs électriques et de stockage de fils de raccordement; câbles et cordons électriques; câbles USB; câbles de recharge électrique; câbles de connexion pour ordinateurs; câbles d’interfaces multimédias haute définition; câbles électriques; accessoires informatiques mobiles sans fil, à savoir connecteurs sans fil, connecteurs et bouchons sous forme de récepteurs et émetteurs servant à relier sans fil les ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; câbles de recharge électrique; alimentations électriques; chargeurs d’appareils électroniques portables, à savoir chargeurs pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, tablettes électroniques et liseuses électroniques; chargeurs de batteries; batteries électriques rechargeables; chargeurs de batteries pour centrales portables; centrales portables comprenant des batteries rechargeables; chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; supports de recharge sans fil pour smartphones; télécommandes sans fil pour ordinateurs; télécommandes sans fil d’ordinateurs et d’affichage vidéo; presteurs sans fil sous forme d’un pointeur à distance sans fil; claviers d’ordinateur; claviers d’ordinateur sans fil; claviers d’ordinateur; claviers informatiques sans fil; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; stylets pour ordinateurs; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; tables pour ordinateurs; supports informatiques; supports de moniteurs d’ordinateurs; protections d’écran pour dispositifs électroniques sous forme de écrans de films en plastique flexibles; écrans de protection de la vie privée informatiques sous forme de protections antiéblouissantes et d’affichage; coussins réfrigérants pour ordinateurs portables; tapis de refroidissement pour ordinateurs portables; supports pour ordinateurs équipés de ports de refroidissement et d’usb spécialement conçus pour contenir des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs blocs- notes de type tableaux et des liseuses électroniques; serrures pour ordinateurs portables; serrures antivol spécialement adaptées aux dispositifs électroniques personnels, à savoir ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes et lecteurs de livres électroniques; casques d’écoute audio; boues d’oreilles audio; écouteurs; Ecouteurs sans fil; webcams; étuis de transport pour ordinateurs; sacs de messagerie spécialement conçus pour
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contenir des ordinateurs portables et des ordinateurs portables; sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et des ordinateurs blocs-notes.
2 Le 28 avril 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 22 mai 2023, l’Office a émis un refus provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire était essentiellement fondé sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un dispositif programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante et caractérisé par une nature respectueuse de l’environnement.
− La signification susmentionnée des mots «ECOSMART» composant la marque était étayée par les références du dictionnaire suivantes:
ECO: «Écolé pour l’écologie; respect de l’environnement» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary le 22/05/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/ 271 403? rskey = uPQcB8 ___ résultat = 1 élaborisAdvanced = faux # eid)
SMART: «D’un dispositif ou d’une machine: qui semblent posséder un certain degré d’intelligence; capable de réagir ou de répondre à des exigences différentes, à des situations différentes ou à des événements passés; programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante; (lors d’une utilisation ultérieure) spectres contenant un microprocesseur (par opposition à l’adj d’haltère. 7c). Of a material, medicine, etc.: conçu pour agir ou répondre à des conditions de manière plus sophistiquée que ce qui est typique» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary le 22/05/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/ 182 448? Rskey = pr8SeF béton résultat = 3 # eid).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «ECOSMART» comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits revendiqués fonctionnent de manière intelligente et sont respectueux de l’environnement. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
5 Le 11 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le fait que les deux mots «ECO» et «SMART» soient écrits sans espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
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− L’expression «ECOSMART» est une expression anglaise significative, grammaticalement correcte et simple et simple, qui n’est ni inhabituelle ni inventive.
− Le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble est si clairement exprimé, dans le langage courant et sans aucune trace de fantaisie, qu’il est difficile de voir ce qui pourrait amener le public à mémoriser l’expression. L’expression «ECOSMART» ne possède pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification laudative évidente promouvoir les produits en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Ce slogan n’est pas de nature à distinguer une entreprise d’une autre en ce qui concerne l’origine commerciale des produits visés.
− La marque demandée ne contient aucune caractéristique susceptible de produire une impression immédiate et durable sur le public pertinent lorsqu’elle est utilisée pour les produits en cause. En effet, l’expression «ECOSMART» n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine de son intention d’achat, mais ne lui donne qu’une information purement promotionnelle. Par conséquent, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe, ni à l’enregistrer mentalement en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, et sans autre réflexion, que le message de la marque
a pour but de mettre en exergue les aspects positifs des produits concernés, à savoir qu’ils fonctionnent de manière intelligente et qu’ils sont respectueux/ne portent pas préjudice à l’environnement.
− Le fait que le terme «ECOSMART» dans son ensemble ne figure dans aucun dictionnaire est dénué de pertinence étant donné que le signe demandé peut toujours être perçu par le consommateur pertinent comme une expression ayant une signification.
− La catégorie des produits informatiques électroniques est souvent équipée d’assistants d’intelligence artificielle, d’algorithmes intelligents pour la gestion de l’énergie et de logiciels avancés capables d’apprendre les préférences des utilisateurs et de s’adapter en conséquence. Ils peuvent effectuer des tâches complexes de manière autonome, allant de la gestion des mises à jour de sécurité à l’optimisation des performances en fonction des modes d’utilisation. Ils sont connus pour leur action indépendante en termes de performances et de capacités. En outre, leur convivialité écologique est souvent due à la consommation d’énergie, aux déchets électroniques et aux matériaux utilisés dans leur fabrication.
− La catégorie des produits informatiques non électriques, traditionnellement non considérés comme «intelligents», connaît une innovation croissante. Ces produits évoluent de manière à inclure des fonctionnalités intelligentes qui leur permettent d’interagir intelligemment avec d’autres dispositifs, ce qui renforce l’expérience de l’utilisateur. Si leur impact écologique est généralement inférieur à celui des produits électroniques, cela dépend des matériaux utilisés.
− La catégorie des câbles et des cordons peut avoir des capacités telles que la détection automatique de la vitesse de chargement optimale pour les appareils, ou la
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capacité d’arrêt de la puissance une fois qu’un appareil est entièrement chargé. Ces câbles peuvent gérer de manière indépendante le flux d’électricité et le transfert de données de manière plus efficace, en réduisant les déchets énergétiques et en améliorant la longévité des dispositifs. Leur impact écologique est une préoccupation, notamment en matière de gestion des déchets, car ils contiennent souvent des matières plastiques et des métaux qui peuvent être difficiles à recycler.
− La catégorie des batteries et produits de recharge peut communiquer avec l’appareil qui leur permet de gérer les cycles de façon plus efficace, élargissant la durée de vie des batteries. Les chargeurs intelligents peuvent ajuster le taux de chargement en fonction des besoins de l’appareil, et certains peuvent même donner la priorité à la recharge entre plusieurs appareils. Sur le plan écologique, ils posent des défis importants en raison des substances chimiques et des matériaux utilisés dans les batteries et de l’incidence sur l’environnement de leur élimination.
− La catégorie des produits audio, par exemple, les casques sans fil, présentent souvent des caractéristiques telles que l’annulation du bruit actif, les assistants sous contrôle sonore et la technologie sonore adaptative qui s’adaptent à l’environnement d’écoute. Ces caractéristiques permettent aux dispositifs de fonctionner intelligemment, grâce à une expérience utilisateur améliorée et personnalisée. Leur convivialité écologique varie considérablement en fonction des matériaux utilisés, de l’efficacité énergétique et de la longévité du produit.
− La catégorie des sacs et des produits de transport peut offrir des fonctionnalités supplémentaires qui interagissent intelligemment avec d’autres dispositifs et environnements. Leur impact écologique dépend largement des matériaux utilisés
(tels que les tissus synthétiques ou les fibres naturelles) et du processus de fabrication.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’Office a accepté des marques similaires: Enregistrement de MUE no 18 708 860 pour «ecosmart Design» compris dans la classe 16, enregistrement de MUE no 13 733 134 pour
«ECOSMART TIPS» compris dans la classe 10, enregistrement de MUE no 13 461 108 pour «ECOSMART» compris dans la classe 11, enregistrement de
MUE no 13 264 891 pour «ECO SMART» dans les classes 1 et 4, enregistrement de MUE no 8 833 592 pour «ECOSMART» compris dans la classe 11. Toutefois, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
6 Le 8 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mai 2024.
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Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement fondé sur l’absence de caractère distinctif de la marque. Cette conclusion a été tirée pour deux raisons: (a) la marque serait comprise par le consommateur pertinent comme signifiant (décrire) un dispositif programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante et caractérisée par une nature écologiculaire, ou (b) être simplement perçue comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits revendiqués fonctionnent de manière intelligente et sont respectueux de l’environnement.
− Ces deux lignes d’argumentation sont une seule et même ligne, à savoir que la marque «ECOSMART» est prétendument descriptive d’une caractéristique des produits. Une telle objection est appropriée pour introduire une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), plutôt que de l’article 7 (1) (b) solus. Aucune objection n’ayant été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), il apparaît clairement que la position de l’examinateur est que la marque «ECOSMART» n’est pas descriptive. Étant donné que la marque n’a pas été jugée descriptive, la requérante fait valoir que l’examinateur n’a pas soulevé de base déterminante pour qu’une objection soit maintenue au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et qu’en tant que telle, l’objection devrait être levée.
− Nonobstant ce qui précède, la requérante soutient également que le raisonnement de l’examinateur découle d’une interprétation erronée des principes sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), et que, en tant que tel, l’objection soulevée sur ce fondement est dénuée de fondement et doit être écartée.
− Si l’examinateur décompose la marque en «ECO» et «SMART», il convient de rappeler que ce n’est pas la marque qui fait l’objet de la demande. Il s’agit plutôt du néologisme «ECOSMART», lui-même inhabituel sur le plan syntaxique. Rien n’indique que «ECOSMART» soit une expression utilisée par les détaillants ou le public pertinent à quelque fin que ce soit, et encore moins utilisée comme une expression en rapport avec les produits contestés, que ce soit par des commerçants ou par les consommateurs pertinents.
− Lorsque la marque contestée est utilisée en rapport avec les produits en cause, elle possède une certaine originalité et prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent et déclenchant un processus cognitif dans son esprit.
− Comme indiqué dans les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 21 septembre 2023, l’examinateur a erronément regroupé tous les produits contestés dans la même catégorie et a ensuite fourni la même motivation globale à leur égard lorsqu’il a soulevé l’objection initiale. Dans la décision attaquée, l’examinateur semble admettre que son action initiale consistant à regrouper tous les produits contestés dans la même catégorie était incorrecte, étant donné qu’il fait ensuite référence aux groupes proposés par la titulaire de
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l’enregistrement international pour ces produits lors de la reprise des objections à leur encontre. Par conséquent, l’examinateur semble admettre que le regroupement de produits par la titulaire de l’enregistrement international en catégories homogènes est approprié.
− Le raisonnement de l’examinateur pour maintenir l’objection à l’encontre de ces catégories est incorrect.
− En ce qui concerne les sacs et les supports (étuis de transport pour ordinateurs portables; étuis de transport pour ordinateurs; sacs de messagerie spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et des ordinateurs portables; sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et des ordinateurs portables), l’examinateur affirme que ces produits peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires qui interagissent avec d’autres dispositifs, ce qui signifie sans doute que l’examinateur considère qu’il s’agit d’appareils «programmés de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante», comme indiqué dans la décision de refus à l’appui de l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b). Cette appréciation ne constitue ni une description juste ni appropriée des sacs et des étuis à poignées susmentionnés. À cet égard, il n’est pas apte à décrire des produits tels que «smart» et l’examinateur ne fournit aucune preuve que ces produits sont utilisés comme référence dans la vie des affaires pour les produits ou que d’autres souhaitent utiliser le terme.
− En ce qui concerne les produits informatiques non électriques (supportsinformatiques; supports informatiques; supports de moniteurs d’ordinateurs; protections d’écran pour dispositifs électroniques sous forme de écrans de films en plastique flexibles; écrans de protection de la vie privée pour ordinateurs sous forme d’antiéblouissants et protecteurs d’affichage; serrures pour ordinateurs portables; serrures antivol spécialement adaptées aux dispositifs électroniques personnels, à savoir ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes de type tableaux et lecteurs de livres électroniques), l’examinateur admet que ces produits ne sont pas traditionnellement «intelligents» mais, contrairement à cette conclusion et sans preuve, affirme que ces produits évoluent de manière intelligente pour leur permettre d’interagir avec d’autres appareils. Dès lors, rien ne permet à l’examinateur de conclure que «ECOSMART» est totalement dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, par exemple que les serrures, les supports ou les protections en plastique sont «un dispositif programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante».
− En ce qui concerne les câbles et les cordons (adaptateurspour ordinateurs; dévidoirs électriques et connectés retractables ainsi que dispositifs électriques et de stockage de fils de raccordement; câbles et cordons électriques; câbles USB; câbles de recharge électrique; câbles de connexion pour ordinateurs; câbles d’interfaces multimédias haute définition; câbles électriques; câbles de recharge électrique), l’examinateur affirme, sans aucun élément de preuve, que les produits susmentionnés peuvent avoir certaines capacités que, vraisemblablement, ils considèrent comme étant «intelligents». Rien ne permet à l’examinateur de parvenir à cette conclusion. Au lieu de cela, la requérante fait valoir que ces produits de câbles et de cordon seront perçus comme des produits «de bricolage ou de jardin»,
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auxquels le consommateur pertinent n’attribuerait aucune signification descriptive à la marque «ECOSMART».
− En ce qui concerne les produits électroniques non informatiques (adaptateurs de courant électrique; adaptateurs de puissance; connecteurs et adaptateurs d’alimentation pour dispositifs électroniques portatifs; adaptateurs; adaptateurs; presenter sans fil sous la forme d’un pointeur à distance sans fil), dans la lettre officielle du 11 janvier 2024, l’examinateur ne fait aucune référence spécifique à cette catégorie de produits. Toutefois, à l’instar de la catégorie des câbles et cordons, la requérante fait valoir que ces produits seront perçus comme des produits «de bricolage ou de jardin», auxquels le consommateur pertinent n’attribuerait aucune signification descriptive à la marque ECOSMART. Aucun élément de preuve ni aucun raisonnement n’indiquent que ces produits seraient considérés comme «smart».
− En ce qui concerne les produits audio (casques d’écouteaudio; boues d’oreilles audio; écouteurs; casques d’écoute sans fil), bien qu’il ne soit pas contesté que les produits susmentionnés présentent parfois des caractéristiques, telles que l’annulation du bruit actif, comme indiqué par l’examinateur, cela ne suffit pas pour maintenir une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b). La marque ne sera pas considérée comme représentant directement une caractéristique des produits faisant partie du processus d’achat du consommateur. Au lieu de cela, le consommateur moyen examinera des caractéristiques telles que le style, le confort, la qualité sonore et le prix. Par conséquent, ECOSMART ne sera pas perçu par le public pertinent comme correspondant à une caractéristique des produits en cause.
− En ce qui concerne les batteries et les appareils de recharge et les produits informatiques électroniques (alimentationélectrique; chargeurs d’appareils électroniques portables, à savoir chargeurs pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, tablettes électroniques et liseuses électroniques; chargeurs de batteries; batteries électriques rechargeables; chargeurs de batteries pour centrales portables; centrales portables comprenant des batteries rechargeables; chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; supports de recharge sans fil pour smartphones; ligne complète de périphériques d’ordinateurs; périphériques informatiques sans fil; stations d’accueil pour ordinateurs; stations d’accueil électroniques sans fil; adaptateurs sans fil pour ordinateurs; adaptateurs Ethernet; les donateurs USB en tant qu’adaptateurs de réseau sans fil; concentrateurs USB; télécommandes sans fil pour ordinateurs; télécommandes sans fil d’ordinateurs et d’affichage vidéo; claviers d’ordinateur; claviers d’ordinateur sans fil; claviers d’ordinateur; claviers informatiques sans fil; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; stylets pour ordinateurs; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; coussins réfrigérants pour ordinateurs portables; tapis de refroidissement pour ordinateurs portables; supports pour ordinateurs équipés de ports de refroidissement et d’usb spécialement conçus pour contenir des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs blocs-notes de type tableaux et des liseuses électroniques; accessoires informatiques mobiles sans fil, à savoir connecteurs sans fil, connecteurs et bouchons sous forme de récepteurs et émetteurs servant à relier sans fil les ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; webcams), lorsque la marque «ECOSMART» est utilisée en rapport avec la batterie et les produits de recharge
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susmentionnés, ainsi que pour des produits informatiques électroniques, elle sera perçue par le public pertinent comme un terme fantaisiste et abstrait, étant donné qu’elle n’a pas de lien clair et direct avec ces produits. Elle ne sera pas perçue comme véhiculant immédiatement des informations sur les produits et, au lieu de cela, elle obligerait les consommateurs à se poncer sur la signification de la marque pour attribuer un lien quelconque avec les produits.
− En ce qui concerne l’affirmation de l’examinatrice selon laquelle la marque «ECOSMART» serait laudative, il est clair que tel n’est pas le cas. Une marque laudative est une marque qui exprime des loumes, par exemple «splendiant», «excellent», «super» ou «optimum». Toutefois, la marque faisant l’objet de la demande n’est pas de nature digne et, en tant que telle, rien ne permet de soulever une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), au motif qu’elle présente cette caractéristique.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
11 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
12 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information
à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
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RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015,
T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
13 Conformément à la décision de l’examinateur, étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
14 Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
15 Dans le cas d’un signe comprenant plusieurs éléments verbaux, tel que le signe «ECOSMART», un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 24 et jurisprudence citée).
16 Le signe combine les termes «ECO» et «SMART» qui ont été correctement définis par l’examinatrice, respectivement, comme «Shortened tened for ecological; respectueux de l’environnement» et «Of a device or machine: qui semblent posséder un certain degré d’intelligence; capable de réagir ou de répondre à des exigences différentes, à des situations différentes ou à des événements passés; programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante; (lors d’une utilisation ultérieure) spectres contenant un microprocesseur. Of a material, medicine, etc.: conçu pour agir ou répondre à des conditions de manière plus sophistiquée que ce qui est typique» (Oxford
Dictionary). Cela est constant.
17 En ce qui concerne les produits en cause, l’examinateur a conclu que le public pertinent percevrait simplement le signe «ECOSMART» comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits revendiqués fonctionnent de manière intelligente et sont respectueux de l’environnement. Par conséquent, la position de l’examinateur est que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
18 La chambre de recours souscrit pleinement au raisonnement et aux conclusions de l’examinateur. Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international, déjà soulevés devant l’examinateur, ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions.
19 Premièrement, les signes laudatifs ne sont pas seulement ceux contenant des mots tels que «splendiant», «excellent», «super» ou «optimum», contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international. D’autres signes qui consistent en une simple formule promotionnelle soulignant une qualité positive des produits concernés sont laudatifs et dépourvus de caractère distinctif, par exemple «ARMONIE» (05/02/2019,
T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 29, 34) ou «FREE» (12/07/2019, T-113/18,
FREE, EU:T:2019:531, § 35-36, 47-48).
20 En ce qui concerne «ECO», faisant référence à l’ «écologie» (25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 25), le fait qu’un produit soit qualifié d’écologiquement écologique est laudatif puisqu’il s’agit d’une qualité désirable d’un produit. À cet
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égard, le Tribunal a conclu que l’indication selon laquelle certains produits contiennent ou peuvent contenir des ingrédients ou des matériaux naturels et qu’ils sont respectueux de l’environnement est un message positif sur les qualités des produits concernés (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 48, 55).
21 En ce qui concerne «SMART», le fait qu’un produit soit qualifié de «smart» est laudatif puisqu’il s’agit également d’une qualité désirable d’un produit. À cet égard, la chambre de recours relève que le Tribunal a confirmé que le terme «smart» sera naturellement perçu par le public pertinent comme une expression laudative ou un slogan, destiné à souligner les caractéristiques positives des produits compris dans la classe 9
(06/09/2023, T-658/22, SMART!, EU:T:2023:517, § 28, 39).
22 Par conséquent, l’expression «ECOSMART» est une expression laudative significative et grammaticalement correcte qui, prise dans son ensemble, n’est pas supérieure à la somme de ses éléments (voir, par analogie, 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO,
EU:T:2013:220, § 29; (14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 41).
23 Deuxièmement, l’objection s’applique à tous les produits visés par la demande, étant donné que tous ces produits peuvent être écologiquement conviviaux et intelligents, comme l’examinateur l’a expliqué à juste titre en détail.
24 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services. Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017-, 437/15 P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29-31].
25 En outre, la répartition des produits et services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé [17/05/2017, 437/15-P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33].
26 En l’espèce, les produits en cause constituent un groupe homogène défini en fonction de caractéristiques communes pertinentes pour l’analyse du caractère non distinctif de la marque contestée, à savoir qu’il s’agit de périphériques d’ordinateurs et d’accessoires susceptibles d’être écologiquement conviviaux et intelligents.
27 En outre, l’examinateur a décomposé les produits en différentes catégories pour répondre aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, qui a divisé les produits en différentes catégories en fonction de leur nature et de leur destination. La chambre de recours suivra les mêmes catégories pour répondre aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
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28 La titulaire de l’enregistrement international ne nie pas que les produits en cause puissent être écologiquement conviviaux, mais affirme qu’il n’a pas été démontré que certains d’entre eux peuvent être «intelligents».
29 Toutefois, en ce qui concerne les sacs et les supports (étuis de transport pour ordinateurs portables; étuis de transport pour ordinateurs; sacs de messagerie spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et des ordinateurs portables; sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et ordinateurs portables), il est notoire qu’il existe sur le marché des sacs à puce (y compris pour ordinateurs portables), à savoir des sacs présentant des caractéristiques telles que le repérage de systèmes GPS, le pistage Bluetooth, le port USB, les cadenas à distance ou les capteurs de poids.
30 En ce qui concerne les «produits informatiques non électriques»
(supportsinformatiques; supports informatiques; supports de moniteurs d’ordinateurs; protections d’écran pour dispositifs électroniques sous forme de écrans de films en plastique flexibles; écrans de protection de la vie privée pour ordinateurs sous forme d’antiéblouissants et protecteurs d’affichage; serrures pour ordinateurs portables; serrures antivol spécialement adaptées aux dispositifs électroniques personnels, à savoir ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs- notes, ordinateurs blocs-notes de type tableaux et lecteurs de livres électroniques), l’examinateur a conclu à juste titre que ces produits évoluent de manière à inclure des caractéristiques intelligentes pour leur permettre d’interagir intelligemment avec d’autres appareils. En outre, il suffit, pour justifier le refus de la marque demandée, que, dans la perception du public pertinent, elle puisse être utilisée aux fins de désigner une qualité réelle ou potentielle des produits, même si cette qualité n’existe pas encore au stade actuel de la technologie (voir, par analogie, 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 24).
31 En ce qui concerne les câbles et câbles de connexion (adaptateurspour ordinateurs; dévidoirs électriques et connectés retractables ainsi que dispositifs électriques et de stockage de fils de raccordement; câbles et cordons électriques; câbles USB; câbles de recharge électrique; câbles de connexion pour ordinateurs; câbles d’interfaces multimédias haute définition; câbles électriques; câbles de recharge électrique), la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examinateur a affirmé, sans élément de preuve, que les produits susmentionnés peuvent avoir certaines capacités qui seraient qualifiées de «smart». Toutefois, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a expliqué, sur la base de faits notoires, que ces produits peuvent avoir des capacités telles que la détection automatique de la vitesse de recharge optimale pour les appareils, ou la capacité d’arrêt de la puissance une fois qu’un appareil est entièrement facturé. Le fait que ces produits puissent inclure des produits non intelligents est dénué de pertinence étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les produits visés par la demande.
32 En ce qui concerne les «produits électroniques non informatiques» (adaptateurs d’alimentation électrique; adaptateurs de puissance; connecteurs et adaptateurs d’alimentation pour dispositifs électroniques portatifs; adaptateurs; adaptateurs; presenter sans fil sous la forme d’un pointeur à distance sans fil), c’est à juste titre que l’examinateur a expliqué dans la décision attaquée que ces produits évoluent de manière à inclure des caractéristiques intelligentes qui leur permettent d’interagir intelligemment avec d’autres appareils, ce qui renforce l’expérience de l’utilisateur.
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33 En ce qui concerne les produits audio (casques d’écouteaudio; boues d’oreilles audio; écouteurs; casques d’écoute sans fil), la titulaire de l’enregistrement international ne nie pas qu’ils présentent des caractéristiques telles que l’annulation active de bruit (ainsi que les assistants commandés par la voix, et une technologie sonore adaptative qui s’adapte à l’environnement d’écoute, comme indiqué par l’examinateur). Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il s’agit là d’une qualité désirable des produits, outre le «style, confort, qualité sonore et prix», comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international.
34 En ce qui concerne les batteries et les appareils de recharge et les produits informatiques électroniques (alimentationélectrique; chargeurs d’appareils électroniques portables, à savoir chargeurs pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, tablettes électroniques et liseuses électroniques; chargeurs de batteries; batteries électriques rechargeables; chargeurs de batteries pour centrales portables; centrales portables comprenant des batteries rechargeables; chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; supports de recharge sans fil pour smartphones; ligne complète de périphériques d’ordinateurs; périphériques informatiques sans fil; stations d’accueil pour ordinateurs; stations d’accueil électroniques sans fil; adaptateurs sans fil pour ordinateurs; adaptateurs Ethernet; les donateurs USB en tant qu’adaptateurs de réseau
sans fil; concentrateurs USB; télécommandes sans fil pour ordinateurs; télécommandes
sans fil d’ordinateurs et d’affichage vidéo; claviers d’ordinateur; claviers d’ordinateur
sans fil; claviers d’ordinateur; claviers informatiques sans fil; souris d’ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; stylets pour ordinateurs; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; coussins réfrigérants pour ordinateurs portables; tapis de refroidissement pour ordinateurs portables; supports pour ordinateurs équipés de ports de refroidissement et d’usb spécialement conçus pour contenir des ordinateurs blocs- notes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs blocs-notes de type tableaux et des liseuses électroniques; accessoires informatiques mobiles sans fil, à savoir connecteurs
sans fil, connecteurs et bouchons sous forme de récepteurs et émetteurs servant à relier
sans fil les ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; webcams), la titulaire de l’enregistrement international ne nie pas qu’ils peuvent être intelligents, mais affirme uniquement que la marque n’a «aucun lien clair et direct avec ces produits», ce qui n’est pas le cas.
35 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’examinateur n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses conclusions selon lesquelles l’expression «ECOSMART» n’est pas distinctive, il convient de noter que les conclusions de l’examinateur reposent sur une compréhension de la part du public pertinent qui peut être considérée comme un fait notoire, à savoir un fait dont tout le monde sait ou qui pourrait être déduit de sources généralement accessibles.
(14/09/2022, T 737/21, E-tech, EU:T:2022:544, § 33).
36 En tout état de cause, «smart» signifie également «conçu pour agir ou répondre à des conditions de manière plus sophistiquée que ce qui est typique» (par exemple, des «médicaments intelligents»), comme indiqué dans la définition de l’ Oxford Dictionaryfournie par l’examinateur, de sorte qu’il est laudatif en ce sens, y compris en ce qui concerne des produits qui n’ont pas nécessairement de «caractéristiques intelligentes» telles que celles mentionnées précédemment.
37 Par conséquent, compte tenu de la simplicité du signe «ECOSMART», il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais comme une
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expression accrocheuse et un message commercial ordinaire qui pourrait être utilisé par n’importe quel fournisseur pour amener les consommateurs à acheter les produits.
38 En ce qui concerne les produits objectés, le signe demandé n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement ce signe à des produits susceptibles d’être commercialisés par n’importe quelle entreprise proposant des produits similaires.
39 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif et c’est donc à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits visés par la demande.
40 Par conséquent, le fait que l’examinateur n’ait pas fondé l’objection sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est dénué de pertinence. Une marque peut tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, indépendamment de son caractère descriptif, et il peut également être conclu que rien dans ce signe ne permet au public pertinent, au-delà de sa signification laudative évidente pour promouvoir les produits en cause, de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive, comme l’a constaté, par exemple, le signe «smart:) things» (15/10/2020-, T 48/19, SMART:) things (fig.), EU:T:2020:483, § 50).
41 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro K. Guzdek
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