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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003171023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 171 023
Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Allemagne (opposante), représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Autofix SA, Lamprou Katsoni 1a Alimos, 17455 Athènes, Grèce (demanderesse), représentée par Elena Spiropoulou, 64 Ch. Trikoupi Str., 10680 Athènes, Grèce (mandataire professionnel).
Le 20/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 171 023 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 656 407 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 442 491 « LOGO » (marque verbale) et n° 3 912 441 « LOGO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
L’acte d’opposition fait référence à plus d’une marque antérieure, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, le 29/01/2025, l’opposante a expressément limité le fondement de l’opposition à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 912 441 « LOGO » (marque verbale). En conséquence, la division d’opposition examinera l’opposition uniquement sur la base de ce droit antérieur.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Location de machines à mélanger et d’appareils d’application pour enduits et peintures.
Classe 39: Transport, services de logistique dans le secteur du transport et du stockage; location de conteneurs de stockage, de silos de stockage et de convoyeurs (tous les services précités pour le commerce des peintres et des plâtriers).
Classe 40: Traitement de matériaux.
Classe 42: Services technologiques pour la peinture et le plâtrage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Substances acryliques (non traitées -); Produits chimiques bruts pour la fabrication de résines de polyuréthane; Polyuréthane non traité; Élastomères liquides de silicone; Élastomères liquides; Silicium pur; Polyuréthanes; Produits chimiques pour la fabrication de polyuréthanes; Résines non traitées; Huiles pour suspensions hydrauliques; Résines époxy; Résines synthétiques non traitées thermodurcissables; Adhésifs en résine synthétique à usage industriel; Adhésifs en résine synthétique à des fins de laminage; Résines synthétiques non traitées pour utilisation dans les adhésifs; Résines polymères, non traitées; Résines époxy, non traitées; Résines de polyuréthane; Résines synthétiques [non traitées] pour la fabrication; Résines synthétiques pour le traitement des surfaces de bâtiments; Mousses syntactiques à base de résines synthétiques; Substances de pâte de polyester pour la réparation de fissures; Substances de pâte de polyester pour le remplissage de trous dans les surfaces; Substances de pâte de polyester pour la réparation de défauts dans les surfaces; Substances de pâte de polyester pour la réparation de trous dans les surfaces; Substances de pâte de polyester pour le remplissage de défauts dans les surfaces; Substances de pâte de polyester pour le remplissage de fissures; Pâte de remplissage en polyester; Polyesters sous forme de pâtes pour le remplissage de trous dans les surfaces; Polyesters pour le remplissage de trous dans les surfaces; Polyesters pour le remplissage de défauts dans les surfaces; Polyesters pour la réparation de trous dans les surfaces; Polyesters pour la réparation de défauts dans les surfaces; Mastic pour plombiers pour la fixation de toilettes; Mastic de vitrier; Mastics [Matières de remplissage]; Mastics et autres pâtes de remplissage; Compositions d’adhésifs et de matières de remplissage pour la réparation de joints; Préparations chimiques pour le remplissage de défauts dans la réparation de carrosseries de véhicules; Mortier de scellement chimique pour l’industrie de la construction; Apprêts pour l’industrie textile; Apprêts pour la finition et l’apprêtage; Ciment [métallurgie]; Enduit pour murs; Amidon pour la fixation de revêtements de sol; Compositions isolantes anti-humidité
[autres que des peintures]; Adhésifs époxydes pour utilisation avec le béton; Agents tensioactifs pour la protection du béton; Produits chimiques d’étanchéité, à l’exception des peintures, pour la maçonnerie; Revêtements protecteurs à appliquer sous forme liquide pour utilisation sur le béton [autres que des peintures ou des huiles]; Revêtements protecteurs pour bâtiments [autres que des peintures ou des huiles]; Revêtements protecteurs pour balcons [autres que des peintures ou des huiles]; Revêtements protecteurs pour l’imperméabilisation des surfaces de bâtiments [autres que des peintures ou des huiles]; Compositions d’étanchéité [autres que des peintures]; Produits de préservation pour bâtiments
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[à l’exception des peintures et des huiles]; Produits de conservation pour les surfaces de bâtiments [produits chimiques] autres que les peintures ou les huiles; Composés chimiques pour le soudage; Composés chimiques de fixation; Membranes d’étanchéité sous forme chimique liquide pour la construction; Adhésifs conducteurs; Mélanges gazeux pour le soudage; Solutions de décapage pour l’élimination des dépôts métalliques; Solutions de décapage pour l’élimination des revêtements métalliques; Préparations colloïdales à usage industriel; Crèmes à souder; Préparations pour le soudage; Préparations d’étanchéité [produits chimiques]; Fluides silicones; Substances de trempe pour le soudage; Silicium; Agents pour le soudage; Produits chimiques pour le soudage; Préparations d’encollage; Préparations pour le brasage; Flux de brasage pour la plomberie; Mastics d’étanchéité à usage industriel; Produits d’étanchéité pour fuites de systèmes de direction assistée d’automobiles; Compositions d’étanchéité utilisées dans les procédés d’anodisation de l’aluminium; Produits d’étanchéité [produits chimiques] pour carreaux; Produits d’étanchéité
[produits chimiques] pour le scellement de surfaces; Produits d’étanchéité pour gonfleurs de pneus d’automobiles; Compositions de revêtement [autres que des peintures] pour la protection contre les effets de l’eau; Compositions pour l’enrobage de pièces électriques; Compositions de fracturation; Tampons liquides; Composés d’étanchéité [autres que des peintures]; Nettoyants solvants à base d’eau pour procédés de fabrication; Produits chimiques pour la prévention de la corrosion; Composés chimiques pour la fabrication d’adhésifs; Produits de clarification; Revêtements d’étanchéité aux intempéries [produits chimiques]; Revêtements en polyuréthane [autres que des peintures]; Revêtements d’étanchéité [produits chimiques]; Hydrofuges; Pâtes à souder; Préparations à base de résine époxy pour le bois; Résines de silicone; Compositions pour l’élimination d’adhésifs dans le cadre d’un processus de fabrication; Produits de conservation pour métaux
[produits chimiques]; Produits chimiques inhibiteurs de moisissures pour prévenir la croissance de moisissures; Produits chimiques sous forme d’améliorateurs de mousse; Produits chimiques de trempe pour le soudage; Produits chimiques pour le brasage; Substances chimiques pour la stabilisation de la mousse; Substances chimiques pour la fabrication d’adhésifs; Compositions chimiques d’étanchéité; Composés chimiques pour la réparation; Agglutinants pour béton.
Classe 2: Revêtements époxy; Mordants; Anti-érosifs; Produits anticorrosion pour métaux; Matériaux inhibiteurs de corrosion; Graisses antirouille; Huiles antirouille; Préparations anticorrosion; Substances antirouille pour application sur surfaces métalliques; Produits de conservation contre la corrosion; Revêtements en aérosol [anticorrosion]; Substances résistant à la rouille; Préparations pour la conservation des métaux contre la rouille.
Classe 4: Lubrifiants industriels; Huiles pénétrantes pour serrures de portes; Huiles pour machines-outils; Huile pour chaînes; Huiles contenant des additifs antirouille; Lubrifiants pour chaînes de bicyclettes; Lubrifiants pour instruments agricoles; Lubrifiants pour appareils industriels; Lubrifiants pour chaînes de convoyeurs contenant un inhibiteur de corrosion; Lubrifiants pour surfaces métalliques; Lubrifiants à usage industriel; Lubrifiants pour câbles métalliques; Préparations pour desserrer les composants métalliques rouillés; Lubrifiants toutes usages; Huiles lubrifiantes pour roues.
Classe 7: Forets de percussion pour machines; Brosses métalliques pour meuleuses électriques; Disques à tronçonner pour outils électriques; Ponceuses à disque; Disques abrasifs pour ponceuses électriques; Meules abrasives [outils pour machines].
Classe 16: Instruments d’écriture; Marqueurs effaçables à l’eau; Stylos-pinceaux; Feutres marqueurs; Marqueurs à encre UV; Ensembles d’écriture; Ensembles de stylos; Stylos; Stylos à bille; Billes pour stylos à bille; Stylos à encre gel; Stylos à paillettes pour la papeterie; Feutres; Recharges de ruban correcteur pour la papeterie; Bâtons correcteurs; Crayons correcteurs pour caractères; Liquides correcteurs [articles de bureau]; Liquides correcteurs pour clichés d’imprimerie; Ruban correcteur pour caractères; Liquides correcteurs pour documents; Marqueurs effaçables à sec;
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Crayons correcteurs ; Papier à notes adhésif ; Étiquettes adhésives ; Articles de papeterie pour l’écriture ; Rubans correcteurs [articles de bureau] ; Papeterie en papier ; Fournitures scolaires
[papeterie] ; Articles de bureau, à l’exception des meubles ; Papeterie ; Ruban adhésif ; Colles à paillettes à usage de papeterie ; Stylos surligneurs ; Marqueurs surligneurs ; Marqueurs pour documents ; Marqueurs à pointe feutre ; Stylos de couleur ; Bâtons d’encre ; Recharges pour stylos marqueurs ; Recharges pour porte-mines ; Recharges pour stylos à bille ; Ensembles de crayons ; Produits à effacer ; Film étirable ; Stylos à dessin ; Crayons de couleur ; Rubans en papier, autres que la mercerie ou les décorations pour cheveux.
Classe 17 : Mastics d’étanchéité ; Garnitures d’étanchéité ; Composés d’étanchéité pour arrêter les fuites des réservoirs d’eau ; Substances pour l’isolation des bâtiments contre l’humidité ; Mastics anticorrosion ; Revêtements en résine synthétique étanches à l’huile pour l’étanchéité de surface ; Mastics élastomères sous forme de pâtes extrudables pour joints ; Bandes adhésives pour sceller les cartons à usage industriel ou commercial ; Composés de scellement adhésifs ; Mastics adhésifs à usage général ; Mastic pour le scellement des joints ; Mastics d’étanchéité pour l’isolation des intempéries sous forme de calfeutrage ; Matériaux de calfeutrage ; Composés d’étanchéité ; Composés pour joints ; Composés de calfeutrage ; Composés de calfeutrage pour prévenir les fuites des tuyaux ; Compositions d’étanchéité pour tuyaux ; Joints d’étanchéité (non métalliques) ; Composés d’étanchéité non métalliques pour joints ; Isolations avec fonctions d’étanchéité pour la protection thermique ; Compositions pour l’isolation des intempéries ; Joints ignifuges ; Matériau de joint ; Mastics pour couvre-joints de dilatation ; Mastics pour bâtiments ; Mastics pour joints à des fins de construction ; Ruban pour joints de tuyaux ; Mastics silicones ; Composés de scellement pour joints ; Joints (non métalliques) pour câbles ; Composés d’étanchéité [mastics] ; Compositions de mastic pour le scellement et le jointoiement ; Matériaux d’étanchéité et d’isolation ; Rubans en feuille pour l’étanchéité des conduits de chauffage ; Rubans en feuille pour l’étanchéité des conduits de ventilation ; Rubans pour filetages de tuyaux pour l’étanchéité ; Rubans de remplissage de fentes ; Matériaux d’isolation sous vide ; Matériaux d’emballage pour la formation de joints ; Isolateurs pour câbles électriques ; Articles d’isolation pour l’utilisation sur les épissures de câbles électriques ; Matériaux isolants électriques ; Rubans (adhésifs) à des fins d’isolation électrique ; Mousse pour l’absorption acoustique ; Mousse pour l’isolation acoustique ; Matériaux isolants en mousse pour la construction ; Mousse à usage d’isolation thermique ; Isolation thermique en mousse de silicone ; Résines acryliques (isolantes) ; Mousse de polyuréthane à des fins d’isolation ; Isolateurs ; Isolation pour climatiseurs ; Adhésifs isolants ; Rubans en feuille pour l’isolation ; Bandes isolantes ; Articles et matériaux d’étanchéité et d’imperméabilisation ; Bande d’étanchéité adhésive pour joints de toiture ; Mastic adhésif et composé de calfeutrage ; Joints fluides ; Composés d’étanchéité pour arrêter les fuites des réservoirs d’huile [autres que les produits chimiques] ; Joints combinés ; Compositions chimiques pour le revêtement de tuyaux afin de réparer les fuites ; Compositions chimiques pour l’adhérence étanche des joints de tuyaux ; Mousse de polyuréthane basse densité pour l’isolation ; Isolation pour la construction ; Substances isolantes ; Bandes coupe-froid ; Rubans, bandes et films adhésifs ; Ruban isolant ; Rubans adhésifs, à des fins techniques ; Rubans adhésifs pour tapis ; Bandes adhésives à usage industriel ; Rubans adhésifs pour la fixation de tapis ; Rubans adhésifs double face [autres que pour la papeterie, l’usage domestique ou médical] ; Matériaux adhésifs sous forme de bandes [autres que pour l’usage domestique, médical, de papeterie] ; Ruban toilé ; Rubans adhésifs toilés ; Ruban pour tapis [autre que pour usage domestique].
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Le degré de similarité des produits et des services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne la commentent pas.
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Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire « des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris à partir de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique.
Les services de l’opposant sont : Classe 37 : Location de machines à mélanger et d’appareils d’application pour enduits et peintures ; Classe 39 : Transport, services logistiques dans le secteur du transport et du stockage ; location de conteneurs de stockage, de silos de stockage et de convoyeurs (tous pour le commerce des peintres et des plâtriers) ; Classe 40 : Traitement de matériaux ; Classe 42 : Services technologiques pour la peinture et le plâtrage.
Les produits et services contestés sont : Classe 1 : Produits chimiques divers, résines, adhésifs, mastics, produits d’étanchéité et composés d’imperméabilisation à usage industriel et de construction ; Classe 2 : Revêtements anticorrosion, produits antirouille et produits connexes ; Classe 4 : Lubrifiants et huiles industriels pour diverses applications ; Classe 7 : Divers composants d’outils et équipements abrasifs ; Classe 16 : Instruments d’écriture, papeterie et fournitures de bureau ; Classe 17 : Produits d’étanchéité, matériaux isolants, rubans adhésifs et matériaux d’imperméabilisation.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les produits et services pertinents ont des destinations, des natures et des modes d’utilisation différents. Les services de l’opposant sont principalement des services de location, de transport/logistique, de traitement général de matériaux et des services technologiques. Les produits contestés sont des produits physiques relevant de diverses catégories, notamment les produits chimiques, les revêtements, les lubrifiants, les outils, la papeterie et les matériaux d’étanchéité.
Contrairement aux arguments de l’opposant, le simple fait que certains des produits contestés puissent être utilisés en relation avec des services de peinture et de plâtrage n’est pas suffisant pour conclure qu’ils ont la même destination que ceux de la classe 40, tels que le traitement de matériaux, ni que ceux de la classe 42, à savoir les services technologiques pour la peinture et le plâtrage. Les entreprises fournissant des services de traitement de matériaux ou des services technologiques dans le domaine de la peinture et du plâtrage sont des prestataires de services spécialisés et non les fabricants des produits eux-mêmes. Leurs activités se limitent généralement à l’exécution ou à l’application de procédés sur des matériaux appartenant à des tiers, sans être impliquées dans la production, la commercialisation ou la fourniture de ces produits.
Il en va de même pour les services de location ou de transport. En particulier, les services de transport ne concernent pas le mouvement des propres produits du fabricant, mais plutôt la logistique des produits de tiers en tant qu’activité de service autonome. De même, la fabrication des produits contestés exige un niveau différent de capacités industrielles, d’infrastructures et de savoir-faire technique que la prestation de services de location, de transport, de traitement de matériaux ou de services technologiques. Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent suppose que les produits et services proviennent de la même entreprise.
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Bien que ciblant potentiellement un public partiellement identique (professionnels des secteurs de la peinture et du plâtrage), les produits et services sont normalement vendus par des canaux de distribution différents. Cela ne saurait être considéré comme une règle générale sur le marché selon laquelle de tels services et produits partageraient la même origine commerciale. Le public pertinent ne percevra les produits et services comme ayant une origine commerciale commune que lorsque les consommateurs considéreront comme normal qu’ils soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de prestataires de services sont les mêmes. Or, cette circonstance n’a pas été démontrée en l’espèce.
Selon une jurisprudence constante, des produits et des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise. En l’espèce, les produits et services pertinents peuvent être utilisés séparément et à des fins différentes. En outre, comme expliqué ci-dessus, leur origine habituelle n’est pas la même. Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires.
Au vu de tout ce qui précède, les produits contestés et les services de l’opposante sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci de clarté, il convient de noter que, malgré l’affirmation vague de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un degré de caractère distinctif « au moins moyen », la constatation ci-dessus demeure inchangée même si un tel caractère distinctif (par exemple, élevé) était établi. Étant donné que la dissemblance des produits et des services ne saurait être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, cet aspect ne modifie pas l’issue à laquelle il a été abouti ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMUEIR, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Jorge IBOR QUÍLEZ Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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