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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 018881435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018881435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/10/2023
Palauva 224 rue du Colombier Arbignieu F-01300 Arboys en Bugey FRANCIA
Demande no: 018881435 Votre référence: BGFMagazine Marque: The Unbounded CEOs Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Palauva 224 rue du Colombier Arbignieu F-01300 Arboys en Bugey FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 20/06/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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PDGs qui n’ont pas limites.
La signification des mots «The Unbounded CEOs», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.linguee.com/english-french/search?source=auto&query=the https://www.linguee.com/english-french/search?source=auto&query=UNBOUNDED https://www.linguee.com/english-french/translation/CEO.html
Le public pertinent percevra simplement le signe « The Unbounded CEOs» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services sont rendus par des PDG qui ont beaucoup accompli, n’ont pas de limites, sont innovants, et sont ouverts à de nouvelles opportunités. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 21/06/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. « The Unbounded CEOs » sera un magazine offline/online qui s’adressera aux CEOs d’entreprises Born Globals. Il présentera de plus des interviews (best practices), des conseils (techniques, managériaux, organisationnels) et des formations (séminaires, webinaires, e-learning et formation en présentiel) qui apporteront des outils et des conseils aux entrepreneurs cibles. Il répondra à une demande d’accompagnement distanciel de la cible qui sont des entrepreneurs à la recherche de soutiens opérationnels, de références et d’indicateurs de performances. En ce sens, sur ladite classe, la marque « The Unbounded CEOs » prend sens.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
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Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La demandeuse fait valoir que « The Unbounded CEOs » sera un magazine offline/online qui s’adressera aux CEOs d’entreprises contenant des interviews, des conseils et des formations qui apporteront des outils et des conseils aux entrepreneurs cibles.
L’Office tient à rappeler qu’il n’a pas formulé d’objection à l’égard des produits d’imprimerie mais à services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs en Classe 35 pour lesquels la demandeuse n’a présenté aucun argument.
C’est sur son expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). La demanderesse n’a pas réussi à le faire.
Par conséquent, l’Office soutient que le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services revendiqués.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018881435 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 16 Produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 38 Fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication; Services de télécommunications.
Classe 41 Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les
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événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des sports; Traduction et interprétation; Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 42 Services de conception; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/339nTr demande de marque de lUnion europenne – 20/06/2023
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