Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° 003081468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 468
GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto- shi, 601-8520 often, Japon (opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, City Tower 40 Basinghall Street, EC2V 5DE Londres (Royaume-Uni)
i-n s t
Shenzhen Chuangxin Shengshi Trading Co., Ltd., no 18, Qiyu Rd, Fuyongbaishisha, Fuyong St, BAO’an Dist, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et ses associés, centre commercial VERTAS Gynéjų,16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 28/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 468 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; écouteurs; podomètres; appareils de télécommunication en forme de bijoux; ordinateurs; chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones).
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 524 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits compris dans la classe 9
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 524 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 9 445 263 ( marque figurative) et sur l’enregistrement de la
marque de l’ Union européenne no 17 949 782 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LA PORTÉE DE L’OPPOSITION
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne (période d’opposition).Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une indication des produits ou services contre lesquels l’opposition est dirigée; à défaut de
Décision sur l’opposition no B 3 081 468 page:2De6
quoi, l’opposition est réputée formée contre tous les produits ou services de la demande de marque de l’Union européenne visée par l’opposition. Dans l’acte d’opposition déposé le 30/04/2019, l’opposante a indiqué que l’opposition était dirigée contre certains produits compris dans la classe 9, à savoir les téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; coques pour smartphones; écouteurs; podomètres; appareils de télécommunication en forme de bijoux; films de protection conçus pour ordiphones; ordinateurs; Chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones).Toutefois, dans ses observations du 27/06/2019, déposées après le délai d’opposition, l’opposante a prétendu que l’opposition était dirigée contre les produits suivants de la classe 9:téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones portables; coques pour smartphones; écouteurs; podomètres;Coussins auriculaires pour casques à écouteurs; appareils de télécommunication en forme de bijoux; films de protection conçus pour ordiphones; ordinateurs; Chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones).
La division d’opposition considère que le élargissement de la liste des produits contestés a été élargi en ajoutant un produit supplémentaire compris dans la classe 9, à savoir des protections pour écouteurs, après expiration du délai d’opposition, irrecevables.Par conséquent, l’opposition est réputée être dirigée contre les produits compris dans la classe 9, comme indiqué dans l’acte d’opposition et énumérés dans la section a) de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 9 445 263 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: batteries.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9 : téléphones oben; téléphones portables; téléphones portables; coques pour smartphones;Écouteurs; podomètres; appareils de télécommunication en forme de bijoux; films de protection conçus pour ordiphones; ordinateurs; chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 081 468 page:3De6
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chargeurs contestés pour les smartphones coïncident généralement par le fabricant, l’utilisateur final et les canaux de distribution des batteries de l’opposante, qui incluent également des batteries pour téléphones intelligents.De plus, les produits sont complémentaires. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les téléphones mobiles contestés; téléphones portables; téléphones portables; écouteurs; podomètres; appareils de télécommunication en forme de bijoux;Les ordinateurs sont similaires aux batteries de l’opposante parce que des batteries sont utilisées pour accumuler de l’électricité et constituent une partie indispensable de tous les produits de l’opposante. Ils sont dès lors complémentaires. En outre, les produits peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les autres patronymes contestés pour les smartphones; Les films de protection conçus pour les smartphones sont des accessoires pour smartphones. Tous ces produits ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui désignent des batteries.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils soient produits par les mêmes fabricants. Par conséquent, les produits en comparaison sont considérés comme n’étant pas similaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public.
Le degré d’attention du consommateur moyen peut varier de moyen à élevé, selon le niveau technique du produit, la fréquence d’achat et le prix des produits (05/05/2015,- 423/12, Skype/SKY et al., EU: T: 2015: 260, § 22; 27/03/2014, 554/12-, AAVA MOBILE/JAVA, EU: T: 2014: 158, § 27; 08/09/2011, T- 525/09, Metronia, EU: T: 2011: 437, § 37).
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 081 468 page:4De6
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes à comparer sont composés des lettres majuscules stylisées «GS», qui ne revêtent aucune signification pour le public du territoire pertinent et aucune des parties n’en dispose autrement. Dès lors, ces signes possèdent un degré normal de caractère distinctif dans les deux signes.
La stylisation de ces lettres dans chaque signe est plutôt de nature décorative et ne détournera pas l’attention du consommateur des lettres qu’elle contient.
En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que des signes à franges composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs (ou d’un caractère stylisé des signes en l’espèce), en principe, de l’élément verbal du signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «GS» et diffèrent uniquement par leur stylisation.Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes sont identiques, étant donné qu’ils coïncident par toutes leurs sons, à savoir «GS»/«GS».
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 081 468 page:5De6
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés sont partiellement similaires (à des degrés variables) et partiellement différents aux produits de l’opposante. Les personnes jugées similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal;
Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de leur similitude, comme expliqué dans la section c) de la présente décision. Leurs polices de caractères ont en commun les lettres «GS» et ne diffèrent que par leur police de caractères, d’un caractère décoratif. Ceci justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion. Il est en effet possible que le consommateur moyen soit amené à croire que la responsabilité de la fabrication des produits jugés similaires (à des degrés divers) incombe à la responsabilité de ladite entreprise.Même la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne pourrait être confondue quant à l’origine des produits en cause;
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (qui comprend un risque d’association) dans l’esprit du public pertinent et, dès lors, que l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 445 263 de l’opposante.
Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés jugés similaires (à des degrés variables) aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 949 782 pour les produits suivants compris dans la classe 9:batteries et piles; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d’éclairage; caisses d’accumulateurs; aux chargeurs de piles; Bacs d’accumulateurs.Ces produits de l’opposante désignent différents types de batteries, de chargeurs de batteries et de conteneurs de batteries. Ils n’ont aucun point commun pertinent avec les produits couverts pour les smartphones contestés; Les films de protection conçus pour les smartphones (c.-à-d. accessoires pour la protection des
Décision sur l’opposition no B 3 081 468 page:6De6
smartphones des dommages), qui ont déjà été jugés différents des produits de la marque antérieure par rapport à la section a) ci-dessus. Le produit a des natures, des destinations et des fabricants différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les produits couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 949 782 de l’opposante sont considérés comme différents des produits contestés restants aux produits précités; Par conséquent, l’issue de cette décision ne peut être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits dans la mesure où les signes et/ou les produits sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin MITURA Martin INGESSON VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Aliment ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Vétérinaire ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve
- Opposition ·
- Pologne ·
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Preuve ·
- Droit antérieur ·
- Législation nationale ·
- Contenu ·
- Délai ·
- Protection
- Canal ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Video ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Audiovisuel ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adhésif ·
- Produit chimique ·
- Résine ·
- Peinture ·
- Polyester ·
- Classes ·
- Service ·
- Lubrifiant ·
- Papeterie ·
- Polyuréthane
- Huile de soja ·
- Beurre ·
- Yaourt ·
- Produit laitier ·
- Crème ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Lait en poudre ·
- Légume
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit pharmaceutique ·
- Public ·
- Marque verbale ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Récipient ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Produit ·
- Slovaquie ·
- Hongrie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Cigarette électronique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Satellite ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Données ·
- Risque de confusion
- Hôtel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Roi
- Fil ·
- Ordinateur portable ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Batterie ·
- Chargeur ·
- International ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.