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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2021, n° 000042900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 42 900 (INVALIDITY)
Bunge Zrt., Vaci ut 43, 1134 Budapest (Hongrie), représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000 Zagreb (Croatie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Upfield Europe B.V., Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam, Pays-Bas (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 449 945 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Huiles comestibles; Huiles d’olive; Huiles de cuisson; Huile de soja à usage alimentaire; Huile de beurre; Huile et graisse de coco à usage alimentaire; Graisses comestibles; Huiles hydrogénées pour l’alimentation; Huiles et graisses comestibles; Pâtes alimentaires à tartiner à base de farine; Huiles de noix; Huiles végétales à usage alimentaire; Huiles animales à usage alimentaire; Huiles comestibles dérivés du poisson autres que huile de foie de morue; Huiles aromatisées; Huiles épicées; Mélanges d’huiles alimentaires; Beurres salés; Beurre à base de noix; Huiles de semences à usage alimentaire; Huiles durcies; Beurre; Produits laitiers; Margarine; Produits laitiers [répétés deux fois]; Lait et produits laitiers; Succédanés du beurre; Mélange de beurre; Succédanés de margarine; Ghee; Beurre de cacao; Beurres de noix en poudre; Préparations à base de beurre; Beurre concentré; Beurres de graines; Beurre clarifié; Beurre destiné à la cuisine.
Classe 30: Sauces; Mayonnaise aux pickles; Crèmes pour salades; Huiles de café; Huile pimentée en tant que condiments; Sauces [condiments]; sauces utilisées comme condiments; Condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; Épices; Moutarde; Sel; Chutneys; Lisses; Mayonnaise; Succédanés de mayonnaise; Mayonnaise vegan; Sauces à base de mayonnaise; Ketchup; Ketchups; Ketchup; Condiments; Arômes et essences pour l’alimentation [autres que les huiles essentielles]; Vinaigre.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail concernant les produits laitiers, beurre, préparations de beurre, succédanés du beurre, beurre concentré, beurre salé, beurre salé, beurre de cacao, beurre de noix, beurre de noix, beurre en poudre de noix, margarine, succédanés de margarine, huiles et graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles de noix, huiles végétales pour l’alimentation, huiles animales pour l’alimentation, huiles comestibles comestibles, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja Aucun des services précités n’a trait aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie.
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3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 29: Pâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits; Pâtes de légumes; Alternatives et substituts de crème; Lait non laitier et crème; Produits de blanchisserie pour boissons; Puddings et desserts lactés; Lait beurre; Crème beurre; Laits aromatisés; Boissons à base de lait et boissons; Boissons à base de lait et boissons; Boissons lactées aromatisées; Lait de noisettes; Lait de cajou; Laits à noix; fromage à tartiner; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Lait albumineux; Crème, en tant que produits laitiers; Crémeux non laitiers; Lait en poudre à usage alimentaire; Nappage fouetté à base de produits laitiers; Milkshakes; Lait caillé; Lait caillé; Lait en poudre; Lait déshydraté; Lait en poudre; Lait de soja; Boissons lactées où le lait prédomine; Lait de riz; Lait de brebis; Lait de chèvre; Lait de vache; Lait fermenté; Lait évaporé; Lait caillé; Lait concentré sucré; Lait albumineux; Lait d’avoine; Succédanés de lait; Kéfir; Kumiss [boissons à base de lait]; Lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; Lait d’amandes; Lait de coco; Lait d’arachides; Produits laitiers à tartiner; Pâtes à tartiner à base de produits laitiers; Produits laitiers à faible teneur en matières grasses; Crème; Crème aigre; Poudre pour la crème; Crème artificielle (succédanés de produits laitiers); Lait [répété deux fois];
Extraits de viande; Oeufs; Yaourts; Succédanés de viande; Viandes à tartiner;
Yaourts à boire; Yaourt au soja; Yaourt; Préparations pour faire du yaourt; Dips; Services de détente à base de produits laitiers; En-cas à base de viande; En-cas
à base de légumes; En-cas à base de fromage; En-cas à base de fruits; Yaourts de type customatique; En-cas à base de lait; Desserts à base de lait artificiel; En- cas à base de noix; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque;
Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; En-cas à base de légumes; En-cas à base de tofu; En-cas à base d’algues comestibles; Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;
Gelées, confitures, compotes; Boissons à base de yaourt; Boissons et boissons
à base de yaourt; Dessert à yaourt; Yaourt aromatisé; Yaourt à faible teneur en matières grasses; Yaourt à base de lait de chèvre; En-cas à base de soja; En- cas protéinés à base de produits laitiers; En-cas protéinés à base de viande; En- cas protéinés à base de noix; Succédanés de viande à base de légumes et de plantes; Pâtes à tartiner à base de viande; En-cas à base de fruits
Classe 30: Mélanges à tartiner à base de ketchat pour la confection de shakes de lait [arômes]; Poudre pour crème anglaise; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; crèmes glacées; Glaces comestibles; Glace à rafraîchir; Crèmes glacées; Yaourts congelés; Sucre, miel, sirop de mélasse; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Crèmes à tartiner à base de cacao; Barres de céréales hyperprotéinées; Bonbons à base d’huile de sésame; Chocolat au lait; Chocolat sans lait; Confiserie à base de produits laitiers; Boisson chocolatée contenant du lait; Crème anglaise; Crème anglaise; Succédanés de crème anglaise; Café, thé, cacao et succédanés du café; Pain, pâtisserie et confiserie;
Levure, poudre pour faire lever; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pâtes à tartiner sucrées; Pâtes de légumes; Boissons chocolatées n’étant ni à base de lait ni à base de légumes; Boissons à base de café contenant du lait; Crème anglaise glacée.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration
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commerciale; Travaux de bureau; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; Distribution de matériel publicitaire; aucun des services susmentionnés n’a trait aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie; Services de vente en gros et au détail de compléments nutritionnels et alimentaires, compléments nutritionnels et alimentaires minéraux, substituts de repas sous forme de barres pour donner de l’énergie, mélanges de compléments nutritionnels en poudre, compléments alimentaires alimentaires, boissons contenant des compléments alimentaires, tous les produits précités pour êtres humains, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les compléments protéinés, les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires en poudre de protéines, les compléments alimentaires de soja, le sucre lait, les laits en poudre pour bébés, le lait en poudre pour bébés, tous les produits précités pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail de produits laitiers à tartiner, pâtes à tartiner à base de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, pâtes à tartiner comestibles
à base de farine pour pain, crème, crème aigre, poudre de crème, crème artificielle (succédanés de produits laitiers), permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les alternatives et substituts de crème, le lait non laitier et la crème, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les succédanés de viande, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, succédanés de viande à base de légumes, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de viande, en-cas à base de viande, pâtes à tartiner de légumes, pâtes à tartiner à base de légumes, en-cas à base de légumes, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les pâtes à tartiner au fromage, en-cas à base de fromage, pâtes à tartiner, pâtes à tartiner à base de fruits, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, en-cas à base de fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait de protéines, crème, en tant que produits laitiers, créateurs de lait pour boissons, lait en poudre à usage nutritionnel, afin de permettre aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant le rembourrage fouetté à base de produits laitiers, desserts et desserts, yaourt, yaourts, boissons et boissons à base de yaourt, boissons et boissons à base de yaourt, yaourts à boire, dessert de yaourt, yaourts aromatisés, yaourts aromatisés, yaourts à faible teneur en matières grasses, préparations pour faire du yaourt, yaourts à base de lait de chèvre, produits laitiers, lait, crème, permettant à ces consommateurs de voir commodément; Services de vente en gros et au détail de lait, milkshakes, lait caillé, lait caillé, laits aromatisés, lait en poudre, lait en poudre, lait de soja, boissons et boissons à base de lait, boissons et boissons aromatisées à base de lait, boissons lactées, boissons lactées où le lait prédomine, lait de riz, lait de brebis, lait de vache, lait fermenté, lait évapé, lait caillé, lait condensé, lait de protéines, permettant à ces derniers d’acheter commodément; Aucun des services susmentionnés n’a trait aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie; Informations, conseils et assistance pour tous les services précités [à savoir publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation d’expositions et
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de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; Distribution de matériel publicitaire; Services de vente en gros et au détail de compléments nutritionnels et alimentaires, compléments nutritionnels et alimentaires minéraux, substituts de repas sous forme de barres pour donner de l’énergie, mélanges de compléments nutritionnels en poudre, compléments alimentaires alimentaires, boissons contenant des compléments alimentaires, tous les produits précités pour êtres humains, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les compléments protéinés, les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires en poudre de protéines, les compléments alimentaires de soja, le sucre lait, les laits en poudre pour bébés, le lait en poudre pour bébés, tous les produits précités pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les produits laitiers, produits laitiers à tartiner, pâtes à tartiner à base de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, beurre, produits de beurre, succédanés du beurre, beurre concentré, beurre salé, beurres salés, beurre à base de noix, beurre de cacao, beurres de noix, margarine, succédanés de margarine, pâtes à tartiner comestibles à base de pain, crème aigre, crème en poudre, crème artificielle (succédanés de produits laitiers), permettant à ces consommateurs d’acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les substituts de crème, le lait et la crème non laitiers, les huiles et graisses comestibles, les huiles de cuisson, les huiles de noix de fruits, les huiles végétales à usage alimentaire, l’huile de coco et la graisse pour l’alimentation, les huiles animales à usage alimentaire, les huiles comestibles dérivés du poisson [autres que l’huile de foie], l’huile de soja pour l’alimentation, les huiles de soja pour l’alimentation, les huiles aromatisées à l’alimentation, les huiles épicées, l’huile de beurre, les huiles mélangées pour l’alimentation, les huiles hydrogénées destinées à l’alimentation, permettant à ces consommateurs de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les huiles durcies, beurre clarifié, beurre destiné à cuisiner, ghee, dips, dips à base de viande, succédanés de viande, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, succédanés de viande à base de légumes et de plantes, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner végétales, en-cas à base de légumes, en-cas à base de légumes, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les pâtes à tartiner au fromage, en-cas à base de fromage, pâtes à tartiner, pâtes à tartiner à base de fruits, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, en- cas à base de fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait de protéines, dips à base de lait, crème, à savoir crémeux non laitiers, laiterie pour boissons, lait en poudre à usage nutritionnel, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant le rembourrage fouetté à base de produits laitiers, desserts et desserts, yaourt, yaourts, boissons et boissons à base de yaourt, boissons et boissons à base de yaourt, yaourts à boire, dessert de yaourt, yaourts aromatisés, yaourts aromatisés, yaourts à faible teneur en matières grasses, préparations pour faire du yaourt, yaourts à base de lait de chèvre, produits laitiers, lait, crème, permettant à ces consommateurs de voir commodément; Services de vente en gros et au détail de lait, milkshakes, lait caillé, lait caillé, laits aromatisés, lait en poudre, lait en poudre, lait de soja, boissons et boissons à base de lait, boissons et boissons aromatisées au lait,
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boissons lactées, boissons lactées où le lait prédomine, lait de riz, lait de brebis, lait de vache, lait fermenté, lait évapé, lait caillé, lait condensé, lait albumineux; Aucun des services susmentionnés relatifs aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/03/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 449 945 FLORA (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35. La demande est fondée sur l’enregistrement international no 624 327 désignant l’ Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne; Enregistrement de la marque hongroise no 138 237; L’enregistrement lituanien no 27 597 et l’enregistrement de la marque estonienne no 22 350, tous pour la marque verbale «FLORIOL» et l’enregistrement international de la marque figurative no 1 025 000 désignant l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la
Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, étant donné que les produits et services comparés sont identiques et/ou similaires à différents degrés et que les marques sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
La titulaire de l’enregistrement international demande à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de ses marques antérieures. Elle soutient également qu’il n’existe pas de risque de confusion compte tenu des différences entre les signes, qui sont tous normalement distinctifs, ainsi que du fait que les produits et services sont différents.
En réponse, la demanderesse produit des preuves de l’usage de ses marques antérieures, qui seront analysées plus loin dans la présente décision et fait valoir que les documents sont suffisants pour démontrer la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage des marques antérieures pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées.
La titulaire de l’enregistrement international affirme l’efficacité des éléments de preuve produits par la demanderesse et affirme, en particulier, que des éléments de preuve n’ont été produits qu’en ce qui concerne la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovénie et en ce qui concerne des périodes courtes.
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En outre, la titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage démontré n’est pas quantitativement suffisant pour créer ou maintenir une part de marché pour des produits de consommation élevée. C’est particulièrement et de toute évidence évident dans des juridictions telles que la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie, dont la portée n’est que minime.
En ce qui concerne l’enregistrement international de la marque no 1 025 000, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le signe figuratif ne figure dans aucune des preuves de l’usage produites en ce qui concerne la Croatie ou l’Estonie et que la marque stylisée diffère par ses éléments matériels et sous une forme qui diffère par des éléments qui confèrent un niveau de caractère distinctif différent. En ce qui concerne les produits, la titulaire de l’enregistrement international concède que si les marques en cause sont toutes utilisées uniquement en rapport avec des «huiles de cuisson» ou des produits qui peuvent être inclus dans ce terme dans cette interprétation au niveau le plus large.
En outre, la titulaire de l’enregistrement international explique que les produits de la titulaire de l’enregistrement international coexistent avec les produits de la demanderesse sur le marché hongrois, comme l’indique la pièce 5.11, page 8, incluse dans la preuve de l’usage.
Dans ses observations finales, la requérante défend le caractère sérieux de l’usage de son enregistrement de marque dans tous les territoires pertinents.
Dans sa dernière réponse, la titulaire de l’enregistrement international réitère ses arguments.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer si une preuve de l’usage doit être produite pour une période supplémentaire de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La demanderesse doit apporter la preuve d’usage pour une période supplémentaire de cinq ans conformément à la deuxième phrase de l’article 64, paragraphe 2, du RMUE si, à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire de l’enregistrement international a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures et pour les produits suivants:
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Enregistrement international no 624 327 désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie
Classe 29: Huiles comestibles.
Classe 30: Sauces, mayonnaises.
Enregistrement international no 1 025 000 désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles, substances grasses pour la fabrication de graisses comestibles, huiles et graisses comestibles, margarine, beurre, crème beurre, beurre d’arachides, beurre de cacao, beurre de coco, huile de coco, huile de coco, huile de colza comestible, huile de palme (à usage alimentaire), huile d’os comestibles, huile de sésame, huile de tournesol comestible, huile d’olive, mélanges contenant du poisson pour tranches de pain.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Mayonnaise, pansements pour salades, sauces au soja épicé, moutarde, vinaigre et autres condiments, arômes autres que huiles essentielles, préparations aromatiques pour aliments, assaisonnements; Épices; Glace à rafraîchir.
Enregistrement de la marque hongroise no 138 237
Classe 29: Huiles comestibles, mayonnaises.
Classe 30: Sauces.
Enregistrement de la marque estonienne no 22 350
Classe 29: Huile comestible.
Classe 30: Sauces, mayonnaises.
Enregistrement de la marque lituanienne no 27 597
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Sauces, mayonnaises.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (18/03/2020).
La demande en nullité a été déposée le 18/03/2020. La demanderesse était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 18/03/2015 au 17/03/2020. La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 15/11/2018. Étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente pour
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l’enregistrement international contesté, l’usage des marques antérieures devait également être démontré pour la période allant du 15/11/2013 au 14/11/2018 inclus.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 11/06/2020, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 16/08/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 29/07/2020, ce délai a été prorogé jusqu’au 16/10/2020.
Le 16/10/2020, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants, ventilés par pays par la demanderesse:
Croatie
Pièce 1.1: Tableau indiquant les volumes des produits FLORIOL vendus aux sociétés croates au cours des années 2015, 2018 et 2019.
Pièces 1.2-1.3-1.4: Trois factures bilingues (croate/anglaise) adressées à des clients en Croatie, datées de janvier 2015, septembre 2018 et novembre 2019 concernant la vente d’huile de cuisson et de friture «FLORIOL».
Pièce 1.5: Tableau en anglais contenant les données relatives à la vente de produits «FLORIOL» en Croatie et en Slovénie au cours de la période 2010-2020.
Estonie
Pièces 2.1 et 2.4 à 2.14: Douze factures en estonien et en anglais adressées à des clients en Estonie, datées entre janvier 2015 et septembre 2020, concernant la vente d’huile de cuisson «FLORIOL», de graines de lin et d’huile de graine de courge, de produits indéfinis avec de l’ail, du basilic et de la tomate, de l’huile de tournesol, de produits indéfinis avec «chlitomatbas butelka».
Points 2.2 et 2.3: Catalogue commercial du détaillant estonien Maxima. Il montre les produits FLORIOL proposés aux consommateurs et des photos de produits respectifs sur les rayons du magasin; Photo des produits FLORIOL sur les rayons du magasin Maxima en Estonie.
Roumanie
Pièce 3.1: — Un texte promo en ligne en roumain sur les produits FLORIOL publié sur le site web «Wall street.ro» en août 2015(https://www.wall- street.ro/articol/Companii/187958/bunge-lanseaza-o-noua-gama-de-ulei-floriol-cu- condimente.html#gref);
— un texte de promo en ligne sur les huiles de cuisson FLORIOL publié sur le site de retail-fmcg.ro en août 2015 (https://www.retail-fmcg.ro/fmcg/bunge-lanseaza- floriol-vitality-o-noua-identitate-vizuala-si-o-noua-campanie-de-comunicare-pentru- floriol-p.html);
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— un catalogue en ligne sur l’huile de tournesol FLORIOL publié sur la page Facebook de Supermarket La Cocos-Ploiesti
(https://www.facebook.com/supermarketcocos/);
— une capture d’écran de la boutique en ligne roumaine www.emag.ro proposant des huiles comestibles de FLORIOL https://www.emag.ro/brands/brand/floriol;
— l’indication des Camions de communication FLORIOL disponibles sur le site www.Floriol.ro et les liens suivants:
— Campagne 2015: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=VmiyXr2DPLc;
— Campagne 2016: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=RSvpmsdvKBQ;
— Campagne 2017: Https://www.youtube.com/watch?v=DpLyqicrww0;
— Campagne 2018: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=o7H4BZaXocQ;
— Campagne 2019: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=5hVR14RrSSQ;
— Campagne 2020: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=7iDJm7dd8lU;
— Deux factures adressées à des clients roumains en date de juillet 2020 concernant la vente d’huile «FLORIOL»;
— catalogues commerciaux d’un supermarché roumain datés de novembre 2019 et février 2020 montrant, entre autres, des produits FLORIOL, à savoir huile de cuisson de tournesol.
Lettonie et Lituanie Pièce 4.1: Des documents contenant des faits concernant FLORIOL
dans la région balte, ainsi que des photos de la cuisson et de l’huile d’olive de FLORIOL sur les rayons des magasins des détaillants des deux pays. Cette pièce comprend également des dépliants de clients contenant des
images d’huile de cuisson FLORIOL datées d’April-juin 2020 et un accord sur des services de marketing avec un détaillant letton, daté de mai 2020, concernant l’huile de cuisson FLORIOL. La page 8 de cet article consiste en une facture émise par une société pour la commercialisation du produit FLORIOL au cours de la période allant de mai à juin 2020.
La page 9 contient:
— un lien vers la page Facebook de FLORIOL Lettonie (https://www.facebook.com/FloriolLatvija/) avec du matériel de promo et des publicités suivies par 2,432 utilisateurs de Facebook;
— un lien vers la page Facebook de FLORIOL Lituanie (https://www.facebook.com/FloriolLietuva/) avec du matériel de promo et des publicités suivies par 3,853 utilisateurs de Facebook.
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Les pages 10 et 11 contiennent une représentation des étiquettes des produits FLORIOL pour les marchés baltes, notamment de l’huile de tournesol FLORIOL de 2 liters.
Hongrie
Pièces 5.1 à 5.2 à 5.3: Trois factures bilingues (hongroise/anglaise) adressées à des clients en Hongrie, datées de mars 2016 et juillet 2016 concernant, entre autres, la vente de centaines de bouteilles d’huile de tournesol FLORIOL et d’huile d’olive. Les prix sont exprimés en HUF.
Pièces de 5.4 à 5.22: Des catalogues commerciaux en hongrois des détaillants hongrois Prima, Metro, Auchan, Spar, Z + D, CBA, Tesco, COOP, Reál, datant de différents mois compris entre juin 2016 et septembre 2020. Les prix sont indiqués en HUF. Les catalogues présentent, entre autres, l’huile de tournesol et de l’huile
d’olive de FLORIOL ,
comme dans les extraits suivants:
, . ,
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Slovénie
Pièce 6.1: Des courriers électroniques échangés entre la demanderesse et une société slovène concernant une vente promotionnelle de produits FLORIOL au détaillant slovène Mercator, datant de septembre 2015.
Pièces de 6.2 à 6.7 et de 6.10 à 6.21: Des catalogues commerciaux des détaillants slovène E Leclerc, Mercator, Spar, Tuš, datant de différents mois compris dans la période comprise entre octobre 2015 et mars 2020 et montrant, entre autres,
l’huile de tournesol FLORIOL comme dans les extraits suivants: ,
, , .
Pièces 6.8 à 6.9: Deux tableaux contenant les résultats de vente divisés par détaillant en Slovénie pour la période janvier-novembre 2016 en ce qui concerne l’huile de tournesol FLORIOL, l’huile de friture et l’huile «omega».
Remarque liminaire: Usage par une personne autre que le demandeur
Certains des éléments de preuve de l’usage (à savoir les catalogues) produits par la demanderesse ne proviennent pas de la demanderesse elle-même, mais d’autres sociétés, à savoir des détaillants, en particulier en Hongrie et en Slovénie.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres.
Le fait que la demanderesse ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
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Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage fait par d’autres sociétés a été fait avec le consentement de la demanderesse et équivaut donc à un usage fait par la demanderesse.
Appréciation des éléments de preuve
Remarque liminaire
La division d’annulation observe qu’il ressort même d’une brève observation superficielle des éléments de preuve qu’aucune référence n’y est faite à un produit qui n’est pas un type d’huile.
Les éléments de preuve ne font référence à aucun produit compris dans la classe 30, à savoir des sauces, mayonnaises, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Mayonnaise, pansements pour salades, sauces au soja épicé, moutarde, vinaigre et autres condiments, arômes autres que huiles essentielles, préparations aromatiques pour aliments, assaisonnements; Épices; Glace à rafraîchir ou aux produits suivants compris dans la classe 29 et couverts par l’enregistrement international no 1 025 000, à savoir viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Graisses comestibles, matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles, graisses alimentaires, margarine, beurre, crème beurre, beurre d’arachides, beurre de cacao, beurre de coco, huile de coco, huile de coco, huile de colza comestible, huile de palm kernel (à usage alimentaire), huile d’os comestible, huile de sésame, mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain.
Dès lors, il peut déjà être conclu à ce stade que l’usage sérieux n’est pas prouvé pour ces produits.
En outre, il est clair que les éléments de preuve ne font référence qu’à certains des territoires pertinents, à savoir la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovénie.
Compte tenu de ces circonstances, et compte tenu également de l’économie de la procédure, la division d’annulation estime qu’il convient de commencer l’examen sur la base de l’enregistrement de la marque hongroise no 138 237.
Durée de l’usage
Les documents produits, en particulier les factures et les catalogues commerciaux, sont datés des années comprises entre 2016 et 2020, ce qui montre un usage au cours des deux périodes pertinentes, bien que chacune des deux périodes et une seule année de ces deux périodes ne soient pas couvertes. Il convient de tenir compte du fait que l’usage ne doit pas avoir eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt dans les cinq ans. Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas un usage continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). Par conséquent, la durée de l’usage a été prouvée de manière satisfaisante.
Lieu de l’usage
Les factures sont des documents bilingues (hongrois/anglais) et sont adressées à des clients en Hongrie. Les catalogues commerciaux sont rédigés en hongrois. La devise mentionnée dans les deux séries de documents est la HUF (forint hongrois). Par
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conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure en Hongrie.
Nature de l’usage (usage public/usage en tant que marque)
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
En l’espèce, les preuves de l’usage indiquent clairement l’usage public de la marque antérieure en tant que marque.
En effet, le mot «FLOROIL» est essentiellement représenté de façon fantaisiste, à savoir
: Le signe utilisé constitue un usage de la marque antérieure car les éléments figuratifs tels que montrés ci-dessus sont décoratifs et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
Nature de l’usage (usage pour les produits et services pertinents)
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 29: Huiles comestibles, mayonnaises.
Classe 30: Sauces.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou services concernés.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet
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égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes»-.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Les éléments de preuve produits concernent uniquement deux types de produits, à savoir l’ huile de tournesol et l’ huile d’olive, appartenant à la catégorie suivante de la spécification: huiles comestibles. Étant donné que la demanderesse n’est pas tenue de prouver l’usage de toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants: Huiles comestibles comprises dans la classe 29.
Comme déjà souligné, en revanche, les éléments de preuve ne font pas référence à la mayonnaise comprise dans la classe 29 ni aux sauces comprises dans la classe 30. Parconséquent, l’usage sérieux n’est pas prouvé pour ces produits.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Le Tribunal a ajouté que «pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41 et 42).
En l’espèce, il est vrai que les factures ne sont datées que de l’année 2016. Or, les catalogues commerciaux couvrent la période comprise entre juin 2016 et septembre 2020. Il est vrai que cet ensemble de preuves ne donne aucune indication quant aux chiffres de vente totaux ou au volume commercial global.
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Toutefois, il convient de noter que même des preuves circonstancielles mentionnant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
En l’espèce, il est clair que les produits ont été proposés par l’intermédiaire de plusieurs détaillants bien connus qui opèrent sur l’ensemble du territoire de la Hongrie et sont susceptibles de constituer, ensemble, une part de marché assez importante en ce qui concerne les huiles comestibles, qui sont aujourd’hui principalement achetées dans des supermarchés.
En outre, bien que les montants figurant dans certaines des factures ne soient pas particulièrement élevés, compte tenu du type spécifique de produits, le Tribunal a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque […] soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de réelle, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Les catalogues commerciaux prouvent un usage régulier de la marque pour des huiles comestibles au cours des deux périodes pertinentes. Cela indique à suffisance que la demanderesse tente sérieusement de créer ou de maintenir un débouché pour les huiles comestibles au cours des périodes pertinentes.
En conclusion, la division d’annulation considère que la demanderesse a fourni suffisamment d’indications, bien qu’elles ne soient pas particulièrement abondantes, concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les huiles comestibles.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 29: Huiles comestibles.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour ces produits.
La division d’annulation juge approprié de poursuivre l’examen de la demande en ce qui concerne l’enregistrement de la marque hongroise no 138 237 de la requérante;
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 29: Huiles comestibles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Produits laitiers; Produits laitiers à tartiner; Pâtes à tartiner à base de produits laitiers; Produits laitiers à faible teneur en matières grasses; Beurre; Préparations à base de beurre; Succédanés du beurre; Beurre concentré; Mélange de beurre; Beurres salés; Beurres de graines; Beurre à base de noix; Beurre de cacao; Beurres de noix en poudre; Margarine; Succédanés de margarine; Pâtes alimentaires à tartiner à base de farine; Crème; Crème aigre; Poudre pour la crème; Crème artificielle (succédanés de produits laitiers); Alternatives et substituts de crème; Lait non laitier et crème; Huiles et graisses comestibles; Huiles de cuisson; Huiles de noix; Huiles végétales à usage alimentaire; Huile et graisse de coco à usage alimentaire; Huiles animales à usage alimentaire; Huiles comestibles dérivés du poisson autres que huile de foie de morue; Huile de soja à usage alimentaire; Huiles de semences à usage alimentaire; Huiles aromatisées; Huiles d’olive; Huiles épicées; Huile de beurre; Mélanges d’huiles alimentaires; Huiles hydrogénées pour l’alimentation; Huiles durcies; Beurre clarifié; Beurre de cuisine; Ghee; Dips; Services de détente à base de produits laitiers; Succédanés de viande; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Succédanés de viande à base de légumes et de plantes; Viandes à tartiner; Pâtes à tartiner à base de viande; En-cas à base de viande; Pâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner à base de légumes; En-cas à base de légumes; Fromage à tartiner; En-cas à base de fromage; Pâtes à tartiner; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits; En-cas à base de fruits; En-cas à base de fruits; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Lait albumineux; Crème, en tant que produits laitiers; Crémeux non laitiers; Produits de blanchisserie pour boissons; Lait en poudre à usage alimentaire; Nappage fouetté à base de produits laitiers; Puddings et desserts lactés; Yaourt; Yaourts; Boissons à base de yaourt; Boissons et boissons à base de yaourt; Yaourts à boire; Dessert à yaourt; Yaourt au soja; Yaourt aromatisé; Yaourts de type customatique; Yaourt à faible teneur en matières grasses; Préparations pour faire du yaourt; Yaourt à base de lait de chèvre; Lait et produits laitiers; Lait beurre; Crème beurre; Lait; Milkshakes; Lait caillé; Lait caillé; Laits aromatisés; Lait en poudre; Lait déshydraté; Lait en poudre; Lait de soja; Boissons à base de lait et boissons; Boissons à base de lait et boissons; Boissons lactées aromatisées; Boissons lactées où le lait prédomine; Lait de riz; Lait de brebis; Lait de chèvre; Lait de vache; Lait fermenté; Lait évaporé; Lait caillé; Lait concentré sucré; Lait albumineux; Lait d’avoine; Succédanés de lait; En-cas à base de lait; Kéfir; Kumiss
[boissons à base de lait]; Lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; Desserts à base de lait artificiel; Lait d’amandes; Lait de coco; Lait d’arachides; Lait de noisettes; Lait de
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cajou; Laits à noix; En-cas à base de noix; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; En-cas à base de légumes; En-cas à base de tofu; En-cas à base de soja; En-cas à base d’algues comestibles; En-cas protéinés à base de produits laitiers; En-cas protéinés à base de viande; En-cas protéinés à base de noix; Pâtes végétales.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
[condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Crèmes à tartiner à base de cacao; Condiments; Chutneys; Lisses; Sauces; Sauces utilisées comme condiments; Mayonnaise; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Succédanés de mayonnaise; Mayonnaise vegan; Mayonnaise aux pickles; Sauces à base de mayonnaise; Crèmes pour salades; Ketchup; Ketchups; Ketchup; Condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; Pâtes à tartiner à base de ketchat; Pâtes à tartiner sucrées; Barres de céréales hyperprotéinées; Huiles de café; Huile pimentée en tant que condiments; Arômes et essences pour l’alimentation [autres que les huiles essentielles]; Bonbons à base d’huile de sésame; Pâtes de légumes; Chocolat au lait; Chocolat sans lait; Confiserie à base de produits laitiers; Boissons chocolatées n’étant ni à base de lait ni à base de légumes; Boisson chocolatée contenant du lait; Boissons à base de café contenant du lait; Bases pour la fabrication de couches de lait [aromatisants]; Crèmes glacées; Crèmes glacées; Yaourts congelés; Crème anglaise; Crème anglaise; Poudre pour crème anglaise; Succédanés de crème anglaise; Crème anglaise glacée.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; Distribution de matériel publicitaire; Services de vente en gros et au détail de compléments nutritionnels et alimentaires, compléments nutritionnels et alimentaires minéraux, substituts de repas sous forme de barres pour donner de l’énergie, mélanges de compléments nutritionnels en poudre, compléments alimentaires alimentaires, boissons contenant des compléments alimentaires, tous les produits précités pour êtres humains, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les compléments protéinés, les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires en poudre de protéines, les compléments alimentaires de soja, le sucre lait, les laits en poudre pour bébés, le lait en poudre pour bébés, tous les produits précités pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les produits laitiers, produits laitiers à tartiner, pâtes à tartiner à base de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, beurre, produits de beurre, succédanés du beurre, beurre concentré, beurre salé, beurres salés, beurre à base de noix, beurre de cacao, beurres de noix, margarine, succédanés de margarine, pâtes à tartiner comestibles à base de pain, crème aigre, crème en poudre, crème artificielle (succédanés de produits laitiers), permettant à ces consommateurs d’acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les substituts de crème, le lait et la crème non laitiers, les huiles et graisses comestibles, les huiles de cuisson, les huiles de noix de fruits, les huiles végétales à usage alimentaire, l’huile de coco et la graisse pour l’alimentation, les huiles animales à usage alimentaire, les huiles comestibles dérivés du poisson [autres que l’huile de foie], l’huile de soja pour l’alimentation, les huiles de soja pour l’alimentation, les huiles aromatisées à l’alimentation, les huiles épicées, l’huile de beurre, les huiles mélangées pour l’alimentation, les huiles hydrogénées destinées à l’alimentation, permettant à ces consommateurs de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail
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concernant les huiles durcies, beurre clarifié, beurre destiné à cuisiner, ghee, dips, dips à base de viande, succédanés de viande, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, succédanés de viande à base de légumes et de plantes, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner végétales, en- cas à base de légumes, en-cas à base de légumes, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les pâtes à tartiner au fromage, en-cas à base de fromage, pâtes à tartiner, pâtes à tartiner à base de fruits, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, en-cas à base de fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait de protéines, dips à base de lait, crème, à savoir crémeux non laitiers, laiterie pour boissons, lait en poudre à usage nutritionnel, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant le rembourrage fouetté à base de produits laitiers, desserts et desserts, yaourt, yaourts, boissons et boissons à base de yaourt, boissons et boissons à base de yaourt, yaourts à boire, dessert de yaourt, yaourts aromatisés, yaourts aromatisés, yaourts à faible teneur en matières grasses, préparations pour faire du yaourt, yaourts à base de lait de chèvre, produits laitiers, lait, crème, permettant à ces consommateurs de voir commodément; Services de vente en gros et au détail de lait, milkshakes, lait caillé, lait caillé, laits aromatisés, lait en poudre, lait en poudre, lait de soja, boissons et boissons à base de lait, boissons et boissons aromatisées à base de lait, boissons lactées, boissons lactées où le lait prédomine, lait de riz, lait de brebis, lait de vache, lait fermenté, lait évapé, lait caillé, lait condensé, lait de protéines, permettant à ces derniers d’acheter commodément; Informations, conseils et assistance pour tous les services précités; Aucun des services précités n’a trait aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les huiles comestibles figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les huiles d’olive contestées; Huiles de cuisson; Huile de soja à usage alimentaire; Huile de beurre; Huile et graisse de coco à usage alimentaire; Graisses comestibles; Huiles hydrogénées pour l’alimentation; Huiles et graisses comestibles; Pâtes alimentaires à tartiner à base de farine; Huiles de noix; Huiles végétales à usage alimentaire; Huiles animales à usage alimentaire; Huiles comestibles dérivés du poisson autres que huile de foie de morue; Huiles aromatisées; Huiles épicées; Mélanges d’huiles alimentaires; Huiles de semences à usage alimentaire; Les huiles durcies sont identiques aux huiles comestibles de la demanderesse, soit parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Le beurre contesté; Produits laitiers; Margarine; Produits laitiers [répétés deux fois]; Lait et produits laitiers; Succédanés du beurre; Mélange de beurre; Succédanés de margarine; Ghee; Beurre de cacao; Beurres de noix en poudre; Préparations à base de beurre; Beurre concentré; Beurres de graines; Beurre clarifié; Beurre de cuisine; Beurres salés; Le beurre à base de noix est au moins similaire aux huiles comestibles de la demanderesse étant donné que ces produits coïncident par leur public pertinent, qu’ils ont la même destination et qu’ils sont concurrents.
Pâtes à tartiner de légumes contestées; Pâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits; Pâtes de légumes; Alternatives et substituts de crème; Lait non laitier et crème; Produits de blanchisserie pour boissons; Puddings et desserts lactés; Lait beurre; Crème beurre; Laits aromatisés; Boissons à base de lait et boissons; Boissons à base de lait et boissons; Boissons lactées aromatisées; Lait de noisettes; Lait de cajou; Laits à noix; fromage à tartiner; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers;
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Lait albumineux; Crème, en tant que produits laitiers; Crémeux non laitiers; Lait en poudre à usage alimentaire; Nappage fouetté à base de produits laitiers; Milkshakes; Lait caillé; Lait caillé; Lait en poudre; Lait déshydraté; Lait en poudre; Lait de soja; Boissons lactées où le lait prédomine; Lait de riz; Lait de brebis; Lait de chèvre; Lait de vache; Lait fermenté; Lait évaporé; Lait caillé; Lait concentré sucré; Lait albumineux; Lait d’avoine; Succédanés de lait; Kéfir; Kumiss [boissons à base de lait]; Lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; Lait d’amandes; Lait de coco; Lait d’arachides; Produits laitiers à tartiner; Pâtes à tartiner à base de produits laitiers; Produits laitiers à faible teneur en matières grasses; Crème; Crème aigre; Poudre pour la crème; Crème artificielle (succédanés de produits laitiers); Lait [répété deux fois]; Extraits de viande; Oeufs; Yaourts; Succédanés de viande; Viandes à tartiner; Yaourts à boire; Yaourt au soja; Yaourt; Préparations pour faire du yaourt; Dips; Services de détente à base de produits laitiers; En-cas à base de viande; En-cas à base de légumes; En-cas à base de fromage; En-cas à base de fruits; Yaourts de type customatique; En-cas à base de lait; Desserts à base de lait artificiel; En-cas à base de noix; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; En-cas à base de légumes; En-cas à base de tofu; En-cas à base d’algues comestibles; Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Boissons à base de yaourt; Boissons et boissons à base de yaourt; Dessert à yaourt; Yaourt aromatisé; Yaourt à faible teneur en matières grasses; Yaourt à base de lait de chèvre; En-cas à base de soja; En-cas protéinés à base de produits laitiers; En-cas protéinés à base de viande; En-cas protéinés à base de noix; Succédanés de viande à base de légumes et de plantes; Pâtes à tartiner à base de viande; Les en-cas à base de fruits sont dissimilaires aux huiles comestibles de la marque de la demanderesse, le seul fait qu’il s’agisse de produits comestibles. Ces produits ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les sauces contestées; Mayonnaise aux pickles; Crèmes pour salades; Huiles de café; Huile pimentée en tant que condiments; Sauces [condiments]; sauces utilisées comme condiments; Condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; Épices; Moutarde; Sel; Chutneys; Lisses; Mayonnaise; Succédanés de mayonnaise; Mayonnaise vegan; Sauces à base de mayonnaise; Ketchup; Ketchups; Ketchup; Les condiments sont au moins similaires à un faible degré aux huiles comestibles de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident par l’utilisateur final et qu’ils ont la même destination.
Les arômes et essences pour l’alimentation [autres que les huiles essentielles] contestés sont similaires à un faible degré aux huiles comestibles de la demanderesse car ils ont la même destination et ont le même public pertinent.
Le vinaigre contesté présente un faible degré de similitude avec les huiles comestibles de l’opposante étant donné que ces produits coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution et qu’ils ont la même destination.
Les bases à tartiner à base de ketchat pour la confection de shakes de lait [arômes]; Poudre pour crème anglaise; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; crèmes glacées; Glaces comestibles; Glace à rafraîchir; Crèmes glacées; Yaourts congelés; Sucre, miel, sirop de mélasse; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Crèmes à tartiner à base de cacao; Barres de céréales hyperprotéinées; Bonbons à base d’huile de sésame; Chocolat au lait; Chocolat sans lait; Confiserie à base de produits laitiers; Boisson chocolatée contenant du lait; Crème anglaise; Crème anglaise; Succédanés de crème anglaise; Café, thé, cacao et succédanés
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du café; Pain, pâtisserie et confiserie; Levure, poudre pour faire lever; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pâtes à tartiner sucrées; Pâtes de légumes; Boissons chocolatées n’étant ni à base de lait ni à base de légumes; Boissons à base de café contenant du lait; La crème glacée est différente de celle visée par le droit de la demanderesse car, étant donné qu’elle est également valable pour certains des produits susmentionnés compris dans la classe 29, ils n’ont en commun que le fait qu’il s’agit de produits comestibles. Ces produits ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Lors de la comparaison des services contestés en classe 35 et des produits de la classe 29 couverts par la marque antérieure, il convient tout d’abord de tenir compte du fait que les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les services de vente en gros et au détail concernant les produits laitiers, le beurre, les préparations de beurre, les succédanés du beurre, le beurre concentré, les beurres salés, les beurres de graines, le beurre à base de noix, le beurre en poudre, les noix, les succédanés de margarine, les huiles et graisses comestibles, les huiles de cuisson, les
huiles de noix, les huiles de coco et la graisse pour l’alimentation, les huiles animales pour l’alimentation, les huiles comestibles comestibles, les huiles de soja, l’huile de soja, l’huile de
soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et les
huiles de soja, les huiles de soja et huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les
huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de
soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les
huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de
soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de
soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de
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soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de soja et les huiles de soja, les huiles de soja, les huiles de Aucun des services précités relatifs aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie ne concerne des produits identiques, similaires ou similaires à un faible degré aux huiles comestibles de la marque antérieure. Il s’ensuit que, pour les raisons susmentionnées, ces produits et services sont au moins similaires à un faible degré.
Au contraire, les services de vente en gros et au détail contestés concernant les compléments nutritionnels et alimentaires, les compléments nutritionnels et alimentaires, les substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie, mélanges de compléments nutritionnels en poudre, compléments alimentaires alimentaires, boissons de compléments alimentaires, tous les produits précités pour êtres humains, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les compléments protéinés, les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires en poudre de protéines, les compléments alimentaires de soja, le sucre lait, les laits en poudre pour bébés, le lait en poudre pour bébés, tous les produits précités pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail de produits laitiers à tartiner, pâtes à tartiner à base de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, pâtes à tartiner comestibles à base de farine pour pain, crème, crème aigre, poudre de crème, crème artificielle (succédanés de produits laitiers), permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les alternatives et substituts de crème, le lait non laitier et la crème, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les succédanés de viande, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, succédanés de viande à base de légumes, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de viande, en- cas à base de viande, pâtes à tartiner de légumes, pâtes à tartiner à base de légumes, en- cas à base de légumes, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les pâtes à tartiner au fromage, en-cas à base de fromage, pâtes à tartiner, pâtes à tartiner à base de fruits, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, en-cas à base de fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait de protéines, crème, en tant que produits laitiers, créateurs de lait pour boissons, lait en poudre à usage nutritionnel, afin de permettre aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant le rembourrage fouetté à base de produits laitiers, desserts et desserts, yaourt, yaourts, boissons et boissons à base de yaourt, boissons et boissons à base de yaourt, yaourts à boire, dessert de yaourt, yaourts aromatisés, yaourts aromatisés, yaourts à faible teneur en matières grasses, préparations pour faire du yaourt, yaourts à base de lait de chèvre, produits laitiers, lait, crème, permettant à ces consommateurs de voir commodément; Services de vente en gros et au détail de lait, milkshakes, lait caillé, lait caillé, laits aromatisés, lait en poudre, lait en poudre, lait de soja, boissons et boissons à base de lait, boissons et boissons aromatisées à base de lait, boissons lactées, boissons lactées où le lait prédomine, lait de riz, lait de brebis, lait de vache, lait fermenté, lait évapé, lait caillé, lait condensé, lait de protéines, permettant à ces derniers d’acheter commodément; Aucun des services susmentionnés relatifs aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie n’est un produit qui est différent des huiles comestibles comprises dans la classe 29. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit.
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Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Comme indiqué ci-dessus, une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail ou en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
En ce qui concerne les services de publicité contestés; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; Distribution de matériel publicitaire; Aucun des services précités n’ayant trait aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie, ces services n’ont clairement aucun point commun avec les huiles comestibles comprises dans la classe 29 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
En ce qui concerne les informations, les conseils et l’assistance relatifs à tous les services précités [à savoir la publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; Distribution de matériel publicitaire; Services de vente en gros et au détail de compléments nutritionnels et alimentaires, compléments nutritionnels et alimentaires minéraux, substituts de repas sous forme de barres pour donner de l’énergie, mélanges de compléments nutritionnels en poudre, compléments alimentaires alimentaires, boissons contenant des compléments alimentaires, tous les produits précités pour êtres humains, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les compléments protéinés, les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires en poudre de protéines, les compléments alimentaires de soja, le sucre lait, les laits en poudre pour bébés, le lait en poudre pour bébés, tous les produits précités pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément;
Services de vente en gros et au détail concernant les produits laitiers, produits laitiers à tartiner, pâtes à tartiner à base de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, beurre, produits de beurre, succédanés du beurre, beurre concentré, beurre salé, beurres salés, beurre à base de noix, beurre de cacao, beurres de noix, margarine, succédanés de margarine, pâtes à tartiner comestibles à base de pain, crème aigre, crème en poudre, crème artificielle (succédanés de produits laitiers), permettant à ces consommateurs d’acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les substituts de crème, le lait et la crème non laitiers, les huiles et graisses comestibles, les huiles de cuisson, les huiles de noix de fruits, les huiles végétales à usage alimentaire, l’huile de coco et la graisse pour l’alimentation, les huiles animales à usage alimentaire, les huiles comestibles dérivés du poisson [autres que l’huile de foie], l’huile de soja pour l’alimentation, les huiles de soja pour l’alimentation, les huiles aromatisées à l’alimentation, les huiles épicées, l’huile de beurre, les huiles mélangées pour l’alimentation, les huiles hydrogénées
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destinées à l’alimentation, permettant à ces consommateurs de les acheter commodément; Services de vente en gros et au détail concernant les huiles durcies, beurre clarifié, beurre destiné à cuisiner, ghee, dips, dips à base de viande, succédanés de viande, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, succédanés de viande à base de légumes et de plantes, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner végétales, en-cas à base de légumes, en-cas à base de légumes, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant les pâtes à tartiner au fromage, en-cas à base de fromage, pâtes à tartiner, pâtes à tartiner à base de fruits, pâtes à tartiner composées principalement de fruits, en-cas à base de fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait de protéines, dips à base de lait, crème, à savoir crémeux non laitiers, laiterie pour boissons, lait en poudre à usage nutritionnel, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits; Services de vente en gros et au détail concernant le rembourrage fouetté à base de produits laitiers, desserts et desserts, yaourt, yaourts, boissons et boissons à base de yaourt, boissons et boissons à base de yaourt, yaourts à boire, dessert de yaourt, yaourts aromatisés, yaourts aromatisés, yaourts à faible teneur en matières grasses, préparations pour faire du yaourt, yaourts à base de lait de chèvre, produits laitiers, lait, crème, permettant à ces consommateurs de voir commodément; Services de vente en gros et au détail de lait, milkshakes, lait caillé, lait caillé, laits aromatisés, lait en poudre, lait en poudre, lait de soja, boissons et boissons à base de lait, boissons et boissons aromatisées au lait, boissons lactées, boissons lactées où le lait prédomine, lait de riz, lait de brebis, lait de vache, lait fermenté, lait évapé, lait caillé, lait condensé, lait albumineux; Aucun des services susmentionnés relatifs aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie n’est lié aux huiles comestibles, bien que certains des produits concernés coïncident. En effet, il n’est pas courant sur le marché que le fabricant d’articles compris dans les classes 29 et 30 fournisse de tels services d’information aux consommateurs. Dès lors, ces produits et services ne partagent ni la même nature, ni la même destination, ni les mêmes canaux de distribution, ni la même origine. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit que tous les services restants sont dissimilaires aux produits couverts par la marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FLORIOL FLORE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la Hongrie.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «FLORIOL». La marque contestée est également une marque verbale «FLORA». Si la marque antérieure est dépourvue de signification en hongrois, il ne saurait être exclu que le mot «FLORA» puisse être associé au concept qu’il possède en anglais, à savoir «les plantes d’une zone, d’un type d’environnement ou de temps particulier» ou également comme un prénom féminin. En tout état de cause, ces significations ne présentent aucun lien avec les produits et services en cause. Il s’ensuit que «FLORIOL» et «FLORA» sont tous deux, en tant que tels, normalement distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres «FLOR-», tandis qu’ils diffèrent par les trois dernières lettres «-IOL» de la marque antérieure et par la dernière lettre «A» de la marque contestée. Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure étant dépourvue de contenu sémantique alors que la marque contestée sera associée à une ou plusieurs significations, les marques ne sont pas similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
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produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires, en partie similaires à un faible degré et en partie différents et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’impression d’ensemble produite par les signes est très proche. Comptetenu en particulier du fait que les signes coïncident par la séquence de lettres «FLOR-» placée dans le même ordre au début de «FLORIOL» et de «FLORA», il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer les différences. La seule présence des dernières lettres «IOL» de la marque antérieure et «-A» de la marque contestée et le fait qu’elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ne suffisent pas à neutraliser la similitude visuelle et phonétique des signes et l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue hongroise et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque hongroise no 138 237 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques, similaires et similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure dans la mesure où, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, les similitudes évidentes entre les marques compensent le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Enfin, à ce stade, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs sur lesquels la demande était fondée, étant donné qu’en tout état de cause, ils ne bénéficieraient d’aucune protection plus étendue en ce qui concerne les huiles comestibles comprises dans la classe 29 pour lesquelles les éléments de preuve produits démontraient un usage sérieux.
L’issue ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient également d’invoquer l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les produits de la titulaire de l’enregistrement international coexistent avec les produits de la demanderesse sur le marché hongrois, comme il peut être déduit du contenu du document 5.11 page 8 inclus dans la preuve de l’usage. Le catalogue commercial comporte, bien que dans différentes pages, la margarine
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«FLORA», d’une part, et l’huile de tournesol «FLORIOL»,
d’autre part .
Selon la jurisprudence,
[…] il ne saurait être entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les division [d’annulation] et la chambre de recours entre deux marques en conflit. Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’Union européenne a dûment démontré qu’une telle coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.
(11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86)
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il convient également de prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir les marques sans les confondre. Enfin, l’Office limitera en principe son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’annulation peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans un registre) au niveau national/de l’Union comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de la demanderesse, ce qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Cela doit être apprécié au cas par cas et une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence, étant donné qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent, par exemple, dans des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé, ou dans des accords de droits antérieurs entre les parties concernées.
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Il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de prouver que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion ou d’absence d’atteinte à la renommée de la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, certaines conditions doivent être remplies.
Il doit notamment exister une situation comparable, à savoir que les marques antérieures («coexistantes») et les marques en cause sont identiques à celles impliquées dans la procédure de nullité devant l’Office (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 60-61) et couvrent les mêmes produits ou services que ceux en conflit [30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE/ECLIPSE (fig.), § 14]. En outre, la coexistence doit concerner les pays pertinents en l’espèce. En outre, seule la coexistence sur le marché peut être prise en considération. Le simple fait que chacune des marques existe dans le registre national (coexistence formelle) est insuffisant. La titulaire de l’enregistrement international doit prouver que les marques ont été effectivement utilisées
[13/04/2010, R 1094/2009-2, BUSINESS ROYALS (fig.)/ROYALS (fig.), § 34]. La coexistence doit être comprise comme un «co-usage» de marques concurrentes et prétendument en conflit (08/01/2002, R 360/2000-4, NO LIMITS/LIMMIT, § 13; 05/09/2002, R 1/2002-3, CHEE.TOS/Chitos, § 22).
En l’espèce, il suffit de noter que la seule référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à une coexistence effective entre les signes sur le marché hongrois concerne des signes qui ne sont manifestement pas identiques.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire de l’enregistrement international doit être rejeté comme non fondé;
La division d’annulation reconnaît en outre la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international aux décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments selon lesquels il n’existe pas suffisamment de similitudes entre les signes comparés. En particulier, la titulaire de l’enregistrement international renvoie à quatre décisions de la chambre de recours et à deux décisions de la division d’opposition. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004-, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’annulation sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même, en raison des spécificités des signes en l’espèce, et compte tenu également du type de produits et services et du niveau d’attention du public pertinent. Par exemple, dans l’affaire R 1483/2019-5 (PANDA vs Pandem), il a été conclu que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru ou,
Décision sur la demande d’annulation no C 42 900 Page sur 28 28
dans l’affaire R 1746/2012-2 (JOULZ/S JOULEX), les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
En ce qui concerne les autres affaires mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international, les signes comparés dans les affaires citées contiennent également des détails qui ne pourraient s’appliquer au cas d’espèce. Il s’ensuit que les arguments de la titulaire de l’enregistrement international doivent être rejetés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
ANA María Muñiz Andrea VALISA Richard Bianchi RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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