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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003245875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 875
Dremio Corporation, 3970 Freedom Circle, #110, 95054 Santa Clara CA, États-Unis (opposante), représentée par Page White Farrer (Germany) Llp, Schubertstr. 7, 80336 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Jiuhen Technology Co., Ltd., Room 1248, 1st Floor, Building A, Tian Tang Software Park, No. 3 Xidoumen Road, Xihu District, 310012 Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 875 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des capteurs piézoélectriques. Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 922 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 922 «remio» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 576 254 «DREMIO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans l’acte d’opposition déposé le 19/08/2025, l’opposante a fondé l’opposition sur tous les produits et services de l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne n° 1 576 254, à savoir tous les produits et services des classes 9 et 42. Les produits et services indiqués dans le formulaire d’opposition sont ceux pour lesquels la marque internationale antérieure a été initialement enregistrée. Cependant, certains des produits et services de ces classes ont fait l’objet d’une annulation «suite à la cessation d’effet de la demande de base, de l’enregistrement en résultant ou de l’enregistrement de base en vertu de la règle 22 (2022/19 Gaz)». La liste des produits et services limités est incluse dans l’extrait de la base de données de l’OMPI.
Décision sur l’opposition n° B 3 245 875 Page 2 sur 6
déposés avec l’acte d’opposition et coïncident avec ceux auxquels l’opposant se réfère dans ses observations du 19/12/2025 pour étayer l’opposition. Par conséquent, la division d’opposition prendra en considération les produits et services limités tels qu’ils figurent dans l’extrait de la base de données de l’OMPI comme base de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour l’accès et la connexion à des actifs de données, des fichiers de données, des sources de données, des lacs de données, des entrepôts de données, des répertoires d’informations et des applications et programmes logiciels ; logiciels informatiques téléchargeables pour le stockage et la sauvegarde de données, le stockage de lacs de données, la gestion de bases de données, la virtualisation, la mise en réseau, la collaboration, l’accès à distance, le support à distance, l’informatique en nuage, le partage de données, la sécurité des données, l’accès, l’administration et la gestion d’applications informatiques et de matériel informatique ; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, logiciels informatiques pour l’analyse en temps réel ; logiciels téléchargeables pour l’analyse de données provenant de diverses sources, à savoir, fichiers, bases de données, lacs de données, applications commerciales, flux web et stockage en nuage, pour la création de rapports et de tableaux de bord. Classe 42: Logiciels-service (SaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’accès aux données en libre-service, les requêtes interactives ; services de support technique, à savoir, migration de bases de données, de magasins de données, de lacs de données et de systèmes de fichiers ; service de collecte de données utilisant des logiciels pour évaluer, analyser et collecter des données de service et des informations de lacs de données ; Logiciels-service (SaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques utilisées pour l’analyse en temps réel ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise en ligne non téléchargeables pour l’accès aux données en libre-service, les requêtes interactives ; conception et développement de bases de données, de magasins de données, de lacs de données et de systèmes de fichiers ; service d’automatisation et de collecte de données pour évaluer, analyser et collecter des données de service ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données provenant de diverses sources, à savoir, fichiers, bases de données, lacs de données, applications commerciales, flux web et stockage en nuage, pour la création de rapports et de tableaux de bord ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables et de logiciels informatiques open source pour le stockage et la sauvegarde de données, le stockage de lacs de données, la gestion de bases de données, la virtualisation, la mise en réseau, la collaboration, l’accès à distance, le support à distance, l’informatique en nuage, le partage de données, la sécurité des données, l’accès, l’administration et la gestion d’applications informatiques et de matériel informatique. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes ; fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles
[NFT] ; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; machines à dicter ; panneaux d’affichage numériques ; moniteurs d’activité portables ; récepteurs audio-vidéo ; moniteurs d’affichage vidéo portables ; capteurs piézoélectriques.
Décision sur opposition n° B 3 245 875 Page 3 sur 6
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conception de logiciels; location de logiciels; fourniture d’informations en matière de technologie informatique et de programmation via un site web; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; conseils en intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; conception de prototypes; logiciels-service [Saas]; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement » .ꞌ ꞌ ꞌ ꞌ Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels; applications logicielles, téléchargeables contestés sont identiques aux logiciels informatiques téléchargeables pour la virtualisation de l’opposant, soit parce qu’ils se chevauchent, soit parce que les produits contestés incluent les produits de l’opposant.
Les robots humanoïdes ayant des fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes contestés consistent en des robots très avancés, conçus pour ressembler au corps humain et destinés à des fins fonctionnelles, telles que l’interaction avec les humains. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner et opérer et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou mises à jour pour y programmer des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. En conséquence, ces produits sont similaires aux logiciels informatiques téléchargeables pour l’accès et la connexion à des actifs de données, des fichiers de données, des sources de données, des lacs de données, des entrepôts de données, des répertoires d’informations, et des applications et programmes logiciels de l’opposant car ils peuvent cibler le même public pertinent et, étant donné que les logiciels informatiques sont essentiels pour la performance, la fonction et la capacité opérationnelle des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, ils sont également complémentaires. En outre, ils sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux commerciaux et d’être produits par les mêmes entreprises.
Les machines à dicter; panneaux d’affichage numériques; moniteurs d’activité portables; récepteurs audio-vidéo; moniteurs d’affichage vidéo portables contestés sont similaires aux logiciels informatiques téléchargeables pour l’accès et la connexion à des applications et programmes logiciels de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] contestés sont similaires à un faible degré aux logiciels informatiques téléchargeables pour le stockage et la sauvegarde de données, le stockage de lacs de données, la gestion de bases de données, la virtualisation, la mise en réseau,
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collaboration, accès à distance, assistance à distance, informatique en nuage, partage de données, sécurité des données, accès, administration et gestion d’applications informatiques et de matériel informatique car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les capteurs piézoélectriques contestés sont des dispositifs qui convertissent l’énergie mécanique (telle que la pression, la vibration ou la force) en signaux électriques en utilisant une propriété spéciale appelée effet piézoélectrique. Ces produits n’ont aucun point pertinent en commun avec les produits et services de l’opposant des classes 9 et 42. Ces produits et services ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents. Ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne coïncident pas en termes de producteur/fournisseur ou de canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de programmation informatique ; conception de logiciels ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; conception de prototypes ; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données chevauchent les services de conception et développement de bases de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de location de logiciels ; logiciel en tant que service [SaaS] incluent, en tant que catégories larges, ou chevauchent, les services de l’opposant de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des plateformes logicielles pour l’accès aux données en libre-service, les requêtes interactives. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web ; conseil en intelligence artificielle sont au moins similaires aux services de conception et développement de bases de données de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de prestataires, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits et services en cause ciblent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DREMIO remio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Décision sur opposition n° B 3 245 875 Page 5 sur 6
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est donc indifférent qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules. Par conséquent, le fait que le signe contesté soit représenté en lettres minuscules, tandis que la marque antérieure est représentée en lettres majuscules, est sans pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en lettres majuscules.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les éléments verbaux du signe sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits et services pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne diffèrent que par la présence de la lettre supplémentaire « D » au début de la marque antérieure et coïncident dans les lettres restantes *'REMIO’ et leur sonorité. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé puisqu’ils coïncident dans toutes les lettres du signe contesté et ne diffèrent que par une lettre supplémentaire dans la marque antérieure. En ce qui concerne l’aspect conceptuel, il n’est pas possible de comparer les marques car elles sont dépourvues de signification pour le public en question.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, et considérant que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, la seule différence d’une lettre entre les signes dans le cas présent est insuffisante pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Décision sur opposition n° B 3 245 875 Page 6 sur 6
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits présentant un faible degré de similarité, étant donné qu’au vu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le degré élevé de similarité entre les marques compense le faible degré de similarité entre ces produits.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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