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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° 003104533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104533 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 533
Envasados Eva S.A., Poligono Industrial 18, 31870 Lecumberri (Navarra), Espagne (opposante), représentée par Bermejo mentale Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av de Europa 14, 28108, Alcobendas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Balticovo, Administrativa eka, Iecavas novads, LV-3913, Lettonie (demanderesse), représentée par Ktionnaires rlis Valdens, Administrativa eka, Iecavas novads, LV-3913, Lettonie (représentant employé).
Le 03/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 104 533 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de
marque de l’Unioneuropéenne no 18 142 134 (marque figurative).L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 200 (marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 205 (marque figurative);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 025 206 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 104 533 page:2De4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 29: gs; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; plats préparés principalement à base d’œufs.
Classe 30: Pâteaux de batter.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les œufs contestés compris dans la classe 29 sont des produits protéiques pour animaux.Le blanc d’œuf est le liquide clair (également appelé albumine) contenu dans un œuf.Le jaune d’œuf est la partie jaune et centrale d’un œuf. Les aliments préparés sont des aliments prêts à la consommation, ayant été assemblés par quelqu’un d’autre et vendus à un consommateur. La personne achetant la nourriture n’a pas à trancher, à dice ou à assembler. Sur le marché, il peut être préparé de manière fraîchement, ou préparé commercialement, généralement produit en masse bien avant qu’il ne soit censé être consommé, comme les aliments en boîte. Les plats préparés contestés contenant
[principalement] des œufs peuvent inclure des aliments préparés tels que des ombes, des muffins à œufs et des œufs bouillis en boîte.
La pâte est une pâte qui peut être injectée dans un pan, principalement utilisée pour des crêpes, des gâteaux légers et comme enrobage d’aliments frits. Les batteurs sont normalement fabriqués en combinant farine sèche avec des liquides tels que l’eau, le
Décision sur l’opposition no B 3 104 533 page:3De4
lait ou les œufs. Ils peuvent également être réalisés en adoucissant les grains dans l’eau et les broyage tout en étant mouillés. La poudre pour faire lever peut également être ajoutée à l’avion et à la mouillage de la pâte telle qu’elle est cuite. Les batteurs peuvent être sucrés ou salés, souvent avec adjonction de sucre ou de sel. De nombreux autres arômes tels que des herbes, des épices ou des légumes peuvent être ajoutés au mélange. Les mélanges de pâte contestés compris dans la classe 30 sont préparés à l’avance, prêts à faire une pâte. Ils contiennent normalement de la farine (blé ou toute autre) et peuvent également contenir, par exemple, de l’amidon ou de certains récipients. Il est généralement nécessaire d’ajouter de l’eau ou un autre liquide (par exemple, du lait) pour les utiliser.
En revanche, les produits de l’opposante sont principalement des denrées alimentaires d’origine végétale (par exemple, le riz, le tapioca, le café, le thé) et des auxiliaires destinés à améliorer le goût des aliments (par exemple, sel, épices, vinaigre) compris dans la classe 30, des boissons sans alcool, des bières comprises dans la classe 32 et des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33.
Les produitscontestés sont des produits alimentaires et les produits de l’opposante sont des produits alimentaires et des boissons. Bien qu’ils relèvent de la même catégorie générale de denrées alimentaires, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont la même nature. Dès lors, bien que les produits comparés appartiennent tous à la catégorie générale des aliments pour l’alimentation humaine, leur nature est différente. En outre, ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux puisque, même dans les supermarchés, ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons. Les producteurs habituels de la plupart de ces produits ne coïncident pas, d’autant plus que la production des produits de l’opposante et des produits contestés implique des processus et un savoir-faire technique différents. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires étant donné que la complémentarité ne concerne que l’utilisation des produits et non leur processus de production (11/05/2011-, 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).Bien que certains des produits de l’opposante, tels que le sel ou les épices, puissent être contenus dans les plats préparés contestés contenant [principalement] des œufs compris dans la classe 29 et des mélangespour batteurs compris dans la classe 30, ils seraient simplement des ingrédients utilisés pour la préparation de denrées alimentaires, c’est-à-dire des matières premières utilisées dans la fabrication de produits finis. Toutefois, bien qu’un ingrédient soit nécessaire pour la préparation d’une denrée alimentaire, il ne suffira généralement pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011-, 72/10, Naty’s, EU: T: 2011: 635, § 35-36).Par conséquent, les œufs contestés; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; Les plats préparés contenant [principalement] des œufs compris dans la classe 29 et les mélanges pour battes compris dans la classe 30 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 30, 32 et 33.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’oppositiondoitêtre rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sontmanifestementpas identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 104 533 page:4De4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Birute SATAITE- Loreto GONZALEZ URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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