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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° R0486/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0486/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 janvier 2021
Dans l’affaire R 486/2020-2
SDI (Wigan) IP Limited Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
contre
Travel Fox International Incorporation 18F-1, no 510, Sec. 5, Chung-hsiao E. RD.
Taipei
Taïwan Opposante/défenderesse
représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 739 772 (demande de marque de l’Union européenne no 15 533 177)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2021, R 486/2020-2, Travel Fox/TRAVEL FOX (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2016, SDI (Wigan) IP Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VOYAGES FOX
pour la liste de produits suivante telle que limitée par la demanderesse le 29 septembre 2016 et confirmée par l’Office le 10 octobre 2016:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; lanières et lanières de cuir; vêtements, couvercles, colliers, laisses et laisses pour animaux; malles et valises; bagages; valises; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; affaires; sacs; sacs d’entraînement; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-cartes; bandoulières et courroies en cuir; Fouets; harnais, sellerie, tapisserie de chevaux; porte-bébés et porte-enfants; carcasses de sacs à main; courroies de patins; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir; revêtements de meubles en cuir; valises; sacs de gymnastique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 28 — Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; appareils de boxe; Appareils de ski; Appareils pour le culturisme; matériaux de cordage pour raquettes de sport; Équipements d’exercice autres qu’à des fins de rééducation médicale; Machines pour exercices de remise en forme; décorations pour arbres de Noël; Tentes de jeu; sacs de sport conçus pour contenir des appareils spécifiques destinés à l’athlétisme [autres que vêtements ou chaussures]; boules; raquettes; masques de base- ball; produits de protection corporelle à usage sportif; Protège-seins pour le sport; protecteurs d’estomac [conçus pour un sport spécifique]; genouillères protecteurs conçus pour la pratique du sport; jambières de protection pour le sport; protège-tibias pour l’athlétisme; protège-coudes
(articles de sport); protège-tête spécialement conçus pour la pratique du sport [parties de tenues de sport]; protège-tibias pour l’athlétisme; protège-poignets à usage sportif; Protège-poings [articles de sport]; protections pour les mains conçues pour le sport; gants à usage sportif [spécialement conçus pour]; appareils pour le jeu de football; gants de football; articles de sport destinés au football [autres que vêtements ou articles de protection]; buts de football ou de football; appareils de formation pour le football; filets de buts; filets de buts de football; poteaux de but; sifflets; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités; jeux de cartes.
2 La demande a été publiée le 30 juin 2016.
3 Le 22 juillet 2016, Travel Fox International Incorporation (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 11 772 811 pour la marque figurative
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déposée le 26 avril 2013. L’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 18 — Sacs de transport tous usages, mallettes pour documents, sacs à dos, bandeaux en cuir, sacs de plage, sacs de plage, porte-documents, mallettes pour affaires, mallettes vides pour produits cosmétiques, sacs à vêtements de voyage, sacs de gymnastique, sacs à main, havresacs, maroquinerie, sacs en cuir, mallettes de voyage, bourses d’alpinistes, sacs d’écoliers, chaussures de voyage en peau, sacs à provisions en peau, sacs à provisions vides, valises.
Classe 25 — Vêtements, à savoir ceintures, cache-corset, manteaux, robes, gants, bonneterie, vestes, layettes, cravates, pardessus, pajamas, pantalons, pantoufles, pull-overs, foulards, chemises, colliers, maillots, jupes, chaussettes, maillots de sport, bas, vestes de crampons, costumes, t-shirts, manteaux, pantalons, gilets; chaussures, à savoir bottes et souliers; chapellerie,
à savoir casquettes et chapeaux.
6 Toutefois, par décision du 10/12/2018, R 2572/2017-4 et 2610/2017-4, TRAVEL FOX/Travel Fox (statuant sur l’opposition no B 2 232 190), devenue définitive, la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 11 772 811 a été partiellement rejetée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25 et les «sacs à main, sacs en cuir» compris dans la classe 18.
7 La demande de marque de l’Union européenne antérieure a finalement été enregistrée le 29 avril 2019 pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs de transport tous usages, mallettes pour documents, sacs à dos, bandoulières, sacs de plage, sacs de plage, serviettes, mallettes pour affaires, mallettes vides pour produits cosmétiques, trousses à vêtements vides, sacs de gymnastique, sacs de gymnastique, maroquinerie, étuis pour clés, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs de randonnée d’alpinistes, sacs d’écoliers, sacs de voyage en peau, sacs à provisions en peau, valises, sacs à provisions en matières textiles, sacs de voyage vides, valises.
8 Par décision du 10 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition dans la présente procédure pour les produits suivants:
Classe 18 — Brosses et sangles en cuir; malles et valises; bagages; valises; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; affaires; sacs; sacs d’entraînement; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-cartes; bandoulières et courroies en cuir; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir; valises; sacs de gymnastique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 28 — Sacs de sport conçus pour contenir des appareils spécifiques destinés à l’athlétisme
[autres que vêtements ou chaussures]; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
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9 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à la suite du rejet partiel de la marque antérieure dans l’affaire d’opposition no B 2 232 190, sont les suivants:
Classe 18 — Sacs de transport tous usages, mallettes pour documents, sacs à dos, bandeaux en cuir, sacs de plage, sacs de plage, porte-documents, mallettes pour affaires, mallettes videspour produits cosmétiques, sacs à vêtements de voyage,sacs de gymnastique, sacs àmain, havresacs, maroquinerie, sacs en cuir, mallettes de voyage, bourses d’alpinistes, sacs d’écoliers, chaussures de voyage en peau, sacs à provisions en peau, sacs à provisions vides, valises.
– Compris dans la classe 18, les «sacs de voyage; valises; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; valises; sacs de gymnastique» figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
– Les «bagages; affaires; sacs», en tant que catégories plus larges, ou coïncident en partie avec les «valises» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Les «sacs d’entraînement» contestés chevauchent les «sacs de gymnastique» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits contestés «pochettes; les porte-cartes coïncident avec les «portefeuilles» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les «portefeuilles» contestés chevauchent les «attaché-cases» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les «malles» contestées présentent un degré élevé de similitude avec les «valises» de l’opposante. Ils ont la même destination qu’ils servent à transporter des objets. En outre, ils ont la même nature et ont généralement le même producteur, le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et leur utilisation.
– Les «lanières et lanières de cuir; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; bandoulières et courroies en cuir; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir» peuvent être utilisées conjointement avec les produits de l’opposante, «sacs de voyage», qui servent à transporter divers articles. Les produits en conflit peuvent provenir des mêmes entreprises et s’adresser aux mêmes consommateurs. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires au moins à un faible degré.
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– Les «pièces et parties constitutives de tous les produits précités» contestées en rapport avec les produits précités, à savoir les «lanières de cuir; malles et valises; bagages; valises; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; affaires; sacs; sacs d’entraînement; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte- cartes; bandoulières et courroies en cuir; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir; valises; sacs de gymnastique» sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits respectifs de l’opposante. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
– Les autres produits contestés compris dans la classe 18 sont différents des produits couverts par la marque antérieure.
– Les produits contestés compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Les «sacs à main» de l’opposante servent à transporter de petits articles. Tant les produits contestés que les produits antérieurs sont des articles de mode et sont liés les uns aux autres. En effet, les consommateurs sont susceptibles de considérer les produits compris dans la classe 18 comme des accessoires qui complètent les vêtements de dessus, la chapellerie et même les chaussures, étant donné que les premiers sont étroitement coordonnés avec les seconds. En outre, ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements, de chapeaux et de chaussures produisent directement et commercialisent des produits connexes tels que des sacs à main. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, ces produits sont considérés comme similaires.
– Le résultat de la comparaison susmentionné a été confirmé dans une décision soumise par la demanderesse (10/12/2018, R 2572/2017-4 et R 2610/2017-4,
TRAVEL FOX). La demanderesse a produit cette décision en faisant valoir que «[l] a décision de la chambre de recours a confirmé que la couverture de l’opposante dans la classe 18 n’était pas similaire aux «vêtements; chaussures; chapellerie» compris dans la classe 25». Toutefois, ce n’est tout simplement pas le cas, étant donné que la chambre de recours a clairement indiqué dans cette décision qu’ «ainsi que la division d’opposition l’a indiqué
à juste titre, et non contesté par les parties, les «sacs à main, sacs en cuir» contestés sont similaires aux «vêtements et chaussures» désignés par la marque de l’Union européenne antérieure. Ces produits peuvent, outre leur fonction première, remplir une fonction esthétique en contribuant à l’image extérieure («look») du consommateur concerné» (29/04/2014, T-647/11,
ASOS, EU:T:2014:230, § 45 confirmé par 13/01/2015, C-320/14 P, ASOS,
EU:C:2015:6).
– Les «sacs de sport conçus pour contenir des appareils spécifiques destinés à l’athlétisme [autres que vêtements ou chaussures]» contestés sont similaires aux «sacs de gymnastique» de l’opposante. Les sacs contestés sont des sacs
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spécifiques utilisés pour transporter du matériel d’athlétisme (autre que des vêtements ou des chaussures). Ces sacs sont généralement distribués par le biais de magasins de sport et achetés avec les équipements et/ou les vêtements de sport (chaussures). Les «sacs de gymnastique» antérieurs sont des sacs utilisés pour transporter des vêtements et des chaussures de sport.
Ceux-ci peuvent être achetés dans des magasins de vente de sacs en général ainsi que dans des magasins vendant des vêtements et des équipements de sport. Les produits en cause peuvent émaner des mêmes producteurs; ils ont la même nature et ont une destination similaire. Les consommateurs coïncident également.
– Les «pièces et parties constitutives de tous les produits précités en rapport avec les sacs de sport conçus pour contenir des appareils spécifiques destinés à l’athlétisme [autres que des vêtements ou des chaussures]» sont similaires, au moins à un faible degré, aux «sacs de gymnastique» de l’opposante. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
En outre, ils sont complémentaires;
– Les autres produits contestés compris dans la classe 28 sont tous différents des produits couverts par la marque antérieure.
– Les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
– Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «TRAVEL FOX», qui ont une signification dans certaines langues (par exemple, en anglais) et sont dépourvus de signification dans d’autres langues (par exemple, en polonais). Que des significations soient ou non attribuées à ces éléments, il serait indifférent en l’espèce que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes soit dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la marque antérieure résident simplement dans trois figures géométriques simples (un vert et un triangle rouge et un losange blanc), qui ont une incidence limitée sur la comparaison.
– Ils’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée aux éléments communs «TRAVEL FOX», ou, dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
– Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
– Compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur garde en mémoire, les différences entre les marques se limitent uniquement à l’élément figuratif de la marque antérieure, dont l’importance dans la comparaison est très limitée, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes entre les marques et pour exclure tout risque de confusion pour des produits identiques
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et similaires. Les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même pour des produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré.
10 Le 6 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juin 2020.
11 Le 7 août 2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision de la chambre de recours du 10/12/2018, dans les affaires jointes R 2572/2017 − 4 et R 2610/2017-4, TRAVEL FOX (fig.)/TRAVEL FOX (marque fig.), porte sur l’opposition formée par la demanderesse contre la demande de MUE de l’opposante. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 437 533 de la demanderesse pour des «vêtements, chaussures» compris dans la classe
25.
– La division d’opposition a commis des erreurs dans la décision attaquée en concluant que les produits rejetés, en particulier ceux compris dans la classe
25, sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Cette conclusion repose uniquement sur le fait que les «sacs à main» compris dans la classe 18 de la marque antérieure sont similaires aux produits de la demanderesse compris dans la classe 25. Toutefois, la marque antérieure ne couvre pas les «sacs à main».
– La suppression des «sacs à main» est intervenue à la suite de la décision de la quatrième chambre de recours, qui est devenue définitive. Le certificat de la marque antérieure contenant les produits modifiés a été délivré le 3 mai 2019.
Ce point a également été souligné dans les observations de la demanderesse déposées au cours de la procédure d’opposition du 19 septembre 2019.
– La décision attaquée ne peut être confirmée et le recours doit être accueilli en ce qui concerne la classe 25, étant donné qu’il n’existe pas d’autres produits similaires au sein de la marque antérieure.
– Étant donné que la quatrième chambre de recours avait conclu que les «vêtements, chaussures» de la marque antérieure de la demanderesse étaient différents des produits désormais couverts par la marque antérieure de l’opposante, les «vêtements» contestés; chaussures; chapellerie» compris dans la classe 25 devrait également être considérée comme étant différente des produits couverts par la marque antérieure.
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– La «chapellerie» contestée est également différente des produits désignés par la marque antérieure pour les mêmes raisons, étant donné que ces derniers sont différents des «vêtements, chaussures».
– Il ressort clairement des observations qui précèdent que les produits rejetés, en particulier ceux compris dans la classe 25, doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 18.
13 L’opposante renvoie aux observations qu’elle a présentées au cours de la procédure d’opposition et demande à la chambre de recours de rejeter le recours.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 Étant donné que la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et que l’opposante n’a pas formé de recours incident, la décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
Violation des formes substantielles
17 Comme expliqué ci-dessus, l’opposition était fondée sur tous les produits désignés par la demande de marque antérieure, mais cette marque antérieure n’a pas été enregistrée pour les produits invoqués dans la classe 25 et les «sacs à main, sacs en cuir» compris dans la classe 18.
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a indiqué à tort que la marque antérieure était enregistrée pour des «sacs à main, sacs en cuir» compris dans la classe 18 (et a, à juste titre, exclu les produits compris dans la classe 25 comme base de l’opposition).
19 En outre, les produits contestés compris dans la classe 25 ont été rejetés par la division d’opposition en raison de leur similitude avec les «sacs à main» compris dans la classe 18.
20 Comme mentionné par la demanderesse, non seulement la marque antérieure avait été enregistrée sans inclusion de «sacs à main» avant l’adoption de la décision attaquée, mais cette circonstance avait été portée à l’attention de la
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division d’opposition par la demanderesse dans ses observations du 19 septembre 2019.
21 En accueillantpartiellement l’opposition sur la base des produits pour lesquels la marque antérieure n’était pas enregistrée, la division d’opposition a commis une violation des formes substantielles. La décision attaquée doit donc être annulée dans cette mesure.
22 Conformément à l’article 71 du RMUE, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée.
23 Afin de ne pas retarder davantage la procédure, la chambre de recours réexaminera l’opposition sur la base des produits corrects couverts par la marque antérieure.
Risque de confusion
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
25 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C − 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
26 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
27 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
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Public pertinent
28 En l’espèce, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que le territoire pertinent était l’Union européenne.
29 Enoutre, la division d’opposition a considéré à juste titre que les produits en cause compris dans les classes 18 et 25 s’adressaient au grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des signes
30 La comparaison des signes n’est pas contestée par les parties. La division d’opposition a conclu à juste titre que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée aux éléments communs «TRAVEL FOX», ou, dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Comparaison des produits
31 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
32 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18 — Brosses et sangles en cuir; malles et valises; bagages; valises; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; affaires; sacs; sacs d’entraînement; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-cartes; bandoulières et courroies en cuir; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation cuir; valises; sacs de gymnastique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 28 — Sacs de sport conçus pour contenir des appareils spécifiques destinés à l’athlétisme
[autres que vêtements ou chaussures]; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
33 La demanderesse n’a avancé aucun argument contestant les conclusions de la décision attaquée quant à la comparaison des produits contestés compris dans les classes 18 et 28. Les produits contestés faisant l’objet du recours ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. La chambre de recours ne voit
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aucune raison de s’écarter de la décision attaquée et approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à cet égard.
34 Dans la classe 25, les «vêtements; chaussures; chapellerie» doit être comparée aux produits corrects couverts par la marque antérieure, à savoir:
Classe 18 — Sacs de transport tous usages, mallettes pour documents, sacs à dos, bandoulières, sacs de plage, sacs de plage, serviettes, mallettes pour affaires, mallettes vides pour produits cosmétiques, trousses à vêtements vides, sacs de gymnastique, sacs de gymnastique, maroquinerie, étuis pour clés, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs de randonnée d’alpinistes, sacs d’écoliers, sacs de voyage en peau, sacs à provisions en peau, valises, sacs à provisions en matières textiles, sacs de voyage vides, valises.
35 Devant la chambre de recours, l’opposante s’est contentée de renvoyer aux observations qu’elle avait présentées devant la division d’opposition. Devant la division d’opposition, l’opposante a uniquement fait valoir que les produits comparés compris dans la classe 25 étaient identiques (observations du 6 février 2007). Elle n’a pas répondu aux observations de la demanderesse.
36 Les produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 18 ne sont pas des articles de mode achetés en tenant compte de fonctions esthétiques, mais ont essentiellement une fonction utilitaire (29/04/2014, T-647/11, ASOS,
EU:T:2014:230, § 48), contrairement aux «vêtements; chaussures; chapellerie» compris dans la classe 25.
37 Pour le consommateur moyen, la décision d’acheter des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie n’est généralement pas influencée ni subordonnée à l’achat ou à la possession de «sacs-housses pour vêtements pour le voyage, mallettes de séjour, sacs pour chaussures de voyage, valises, sacs de voyage, trousses de voyage en cuir» en particulier dans la classe 18 (29/04/2014, T
− 647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 49). En outre, le simple fait que les produits susmentionnés compris dans la classe 18 soient utilisés pour transporter des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie n’établit pas une similitude pertinente entre eux, étant donné qu’il n’en demeure pas moins que les produits contestés ont, en premier lieu, une fonction pratique, à savoir celle de transporter et de protéger les effets d’un voyageur, les vêtements, les chaussures et la chapellerie inclus, et qu’ils ne sont pas perçus comme faisant partie de l’image extérieure, n’ont aucune fonction esthétique et ne sont normalement pas inclus dans la stratégie de marketing des accessoires de mode. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires (28/07/2014, R 2355/2013 − 2 et R 2230/2013-2, MARLA LONDON/MARLA; 18/01/2018, R 355/2017 − 1, LIGHTNING BOLT/LIGHTNING BOLT).
38 Les produits «attaché-cases, porte-documents, valises» couverts par la marque antérieure ont avant tout une fonction pratique, à savoir le transport de documents. Ils ne sont pas perçus comme faisant partie de l’image extérieure d’une personne, n’ont pas de fonction esthétique et ne sont généralement pas inclus dans la stratégie de marketing des accessoires de mode. Par conséquent, ils
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ne sont pas complémentaires des «vêtements; chaussures; chapellerie» compris dans la classe 25 (29/04/2014, T-647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 48).
39 Il en va de même pour les autres produits couverts par la marque antérieure, à savoir «sacs de transport tous usages, sacs à dos, bandeaux, sacs de plage, trousses à maquillage vendues vides, trousses de gymnastique, sacs de gymnastique, havresacs, porte-clés, porte-monnaie, sacs de randonnée d’alpinistes, sacs d’écoliers, sacs à provisions en peau, trousses à provisions en cuir, sacs à provisions en matières textiles, trousses de toilette vendues vides, sacs
à bandoulière, portefeuilles». Les «sacs tous usages, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane, sacs de gymnastique, havresacs, sacs d’alpinistes, sacs d’écoliers, sacs à provisions en peau, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en matières textiles, sacs à bandoulière» servent avant tout à des fonctions pratiques, à savoir à provisions, à contenir du matériel de sport, d’écoliers ou d’alpinisme et ne sont pas achetés pour s’aligner sur des vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie. Il en va de même pour les «trousses cosmétiques et nécessaires de toilette, vendues vides», dont la fonction essentielle est de stocker des produits cosmétiques. Enfin, les «porte-monnaie, portefeuilles ou sacs clés» ont pour l’essentiel des fonctions pratiques, à savoir contenir des clés, des billets de banque ou des pièces de monnaie. Ils n’ont aucune fonction esthétique, sont achetés indépendamment des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie et ne sont généralement pas portés visiblement.
40 Hormis le fait que les produits contestés diffèrent des produits antérieurs par leur nature, leur destination et leur utilisation, il n’existe pas de lien de complémentarité entre eux. Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
41 Selon une jurisprudence constante, la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’apparence est une caractéristique commune dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement et peut donner lieu à un certain degré de similitude lorsqu’elle implique un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et que les consommateurs considèrent comme habituel et normal d’utiliser ces produits ensemble (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 59; 16/12/2009, T-483/09,
Giordano, EU:T:2009:515, § 25 et jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas des produits désignés par la marque antérieure.
42 En outre, même si les produits contestés compris dans la classe 25 et ceux compris dans la classe 18 devaient être fabriqués à partir des mêmes matières premières, à savoir les «cuir et imitations du cuir», compte tenu de la grande variété de produits qui peuvent être fabriqués en «cuir et imitations du cuir», ce seul fait ne suffit pas à établir la similitude des produits (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 42, et la référence au 01/03/2005, T-169/03, Sissi
Rossi, EU:T:2005:72, § 55).
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43 En outre, les canaux de distribution des produits contestés et les produits compris dans la classe 18 ne sont généralement pas les mêmes (pour les «malles et valises»: 11/07/2007, T − 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 44, avec référence au 13/12/2004, T − 8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 43).
44 Néanmoins, même si les produits en cause compris dans la classe 25 devaient partager les mêmes canaux de distribution avec les produits en cause compris dans la classe 18 et avoir les mêmes utilisateurs finaux, cela ne suffirait pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre lesdits produits (29/04/2014, T- 647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 51).
45 Enoutre, l’ «imitation du cuir» est une matière première soumise à un processus de transformation qui donne lieu à des produits finis destinés à être vendus au consommateur final alors que la matière première elle-même est destinée à être utilisée dans l’industrie. Le seul fait que les produits contestés compris dans la classe 25 puissent être fabriqués à partir de cette matière première n’est pas suffisant pour considérer les produits comme similaires. Les produits sont, en raison de leur nature et de leur destination différentes, essentiellement différents (03/05/2012, T − 270-10, Karra, EU: T: 212, § 53). Ils s’adressent à des consommateurs différents et sont distribués par des canaux de distribution différents.
46 En conclusion, les produits contestés compris dans la classe 25 sont différents des produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 18 (29/04/2014,
T-647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 50; 10/12/2018, dans les affaires jointes R
2572/2017-4 et R 2610/2017-4, TRAVEL FOX (fig.)/TRAVEL FOX (fig.), § 58-
69, 71).
Appréciation globale du risque de confusion
47 La marque antérieure est distinctive pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
48 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit sont différents, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou la renommée de la marque antérieure (0, 9/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38). Par conséquent, pour les produits contestés compris dans la classe 25, qui sont différents des produits couverts par la marque antérieure, l’opposition est rejetée.
49 Pour les produits contestés compris dans les classes 18 et 28, jugés identiques et similaires aux produits désignés par la marque antérieure, afin d’éviter les répétitions, il est fait référence à l’appréciation globale du risque de confusion effectuée dans la décision attaquée, qui est pleinement approuvée par la chambre
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de recours. Il est donc confirmé que l’opposition est accueillie pour ces produits contestés.
50 À lalumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée et l’opposition formée contre les «vêtements; chaussures; chapellerie» compris dans la classe 25 est rejetée et la taxe de recours est remboursée en raison de la violation des formessubstantielles, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
52 Enoutre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
53 En cequi concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
2. Rejette l’opposition pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
5. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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