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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2023, n° R1515/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1515/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 février 2023
Dans l’affaire R 1515/2022-5
Easypharm OTC GmbH Perlhofgasse
2372 Giesshübl
Autriche Opposante/requérante représentée par HÄUPL & Ellmeyer KG, cabinet d’avocats en brevets, Mariahilferstr. 50, 1070 Vienne, Autriche contre;
Wellster HealthTech Group GmbH Poste de Lenbach 3
80333 Munich
Allemagne
Demanderesse/défenderesse représentée par Matthias Schäfer, Schwanseestr. 43, 81549 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3144478 (demande de marque de l’Union européenne no 18305553)
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 septembre 2020, Wellster HealthTech Group GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, après limitation du 30 novembre 2020, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Huiles essentielles de cèdre; Prays rafraîchissants respiratoires; Substances aromatisantes, végétales; L’eau de lavande; D’huile de lavande; Produits d’entretien de la peau, des yeux et des ongles; Additifs pour bains, cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Sérum anti-attaque; Sels de bain, autres qu’à usage médical; Parfumerie et parfums; Déodorants et antitranspirants; Produits d’hygiène corporelle; Parfumerie, huiles essentielles; Lait de nettoyage pour soins corporels et de beauté; Huiles essentielles de citron; Bâtonnets fumés; Additifs pour bains et douches; Masques de beauté;
Préparations et cures capillaires; Shampooings; Fumeurs [substances réfractaires]; Huile de jasmin; Bandes rafraîchissantes pour l’haleine; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Huile de rose; Parfums; Maquillage; Savons et gels; Héliotropine; Produits pour
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parfumer le linge; Huiles à usage cosmétique; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Gels de massage, autres qu’à usage médical; Bois parfumé; Lotions à usage cosmétique; Produits d’épillage et de rasage; L’eau de Cologne; Eau parfumée; Baumes, autres qu’à usage médical; Cosmétiques; Ionone [substances ignifuges]; Préparations de nettoyage et de soins corporels; Produits de soins cutanés anti-attaque;
Classe 5 — Produits et matériaux de diagnostic; Les migraines; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations diététiques et compléments alimentaires; Antiseptiques;
Vaccins; Produits chimiques à usage médical; Les remèdes contre le soudage; Préparations biologiques à usage médical; Produits absorbants pour l’hygiène corporelle; Les herbes aromatiques à usage médical; Préparations pour le couchage; Les pommiers
à usage pharmaceutique; Désinfectants et antiseptiques; Gommes à mâcher à usage médical; Matériel médical pour pansements, bandages pour la santé; Barres brunières; Produits Aloe Vera à usage pharmaceutique; Appareils d’appétus à usage médical; Boissons médicales; Les antibiotiques; Thé médical; Bougies à fumer; Pharmacies de voyages, kits de médicaments; Agents nerveux; Les capsules à usage médical; Produits balsamiques à usage médical; Les hormones à usage médical; Infusions à usage médical;
Savons médicaux, désinfectants et détergents; Balsam à usage médical; Lotions à usage pharmaceutique; Comprimés d’appétit; Sel odoriférant; Aliments pour bébés; Agents antiagglomérants; Préparations et produits dentaires et dentifrices à usage médical; Additifs pour le bain, thérapeutiques; Matériaux de recouvrement et applicateurs;
Médicaments à usage humain; Analgésiques; Boissons diététiques à usage médical; Les fines herbes destinées à être fumées à des fins médicales; Sels pour le bain à usage médical; Produits de diagnostic à usage médical; Aliments diététiques à usage médical;
Magnésium à usage pharmaceutique; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits de calcination; Les produits hygiéniques et hygiéniques;
Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Bonbons à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Médicaments et remèdes naturels; Médicaments anticonstipation; Rouges de tête; Additifs pour le bain à usage médical; Les fumeurs à usage médical; Les chasses buccales à usage médical; Graines de lin à usage pharmaceutique;
Classe 9: Lunettes correcteurs et lentilles de contact; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels; Logiciels de médias et de publications; Capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance; Les données enregistrées; Banques de données;
Programmes informatiques [enregistrés ou téléchargés]; Instruments et appareils de mesure de la température; Instruments et appareils de mesure; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Instruments et appareils de mesure de la taille; Les interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Instruments et appareils de mesure du poids; Instruments et appareils de mesure du temps [à l’exclusion des horloges]; Les appareils et équipements optiques, les renforts et les correcteurs; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Logiciels d’applications; Les enregistreurs et enregistreurs de données; Médias enregistrés;
Classe 44: Préparation de recettes dans les pharmacies; Location d’équipements et d’équipements d’hygiène et de beauté des personnes; Services pharmaceutiques; Soins de santé pour l’homme; Services de télémédecine; Services de santé mentale; Services thérapeutiques; Les services d’un médecin; Les cures de désintoxication pour malades; Les services de centres de santé; Services de soins infirmiers; Services d’aromatisation;
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4 Services hospitaliers [ambulances]; Location d’équipements et d’équipements de soins de santé des personnes; Services d’opticiens; Services médicaux; Services hospitaliers; Services dentaires; Soins d’hygiène et de beauté pour l’homme; Services hospitaliers.
2 La demande a été publiée le 14 janvier 2021.
3 Le 14 avril 2021, Easypharm OTC GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au paragraphe 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a fait valoir les droits antérieurs suivants: a) Enregistrement autrichien no 259720 «EASYANGIN» (marque verbale), demandé le 29 juin 2010, enregistré le 15 novembre 2010 avec une durée de protection allant jusqu’au 29 juin 2030, pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Médicaments, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical;
Classe 35 – Publicité, notamment promotion de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en matière d’économie d’entreprise, notamment conseils d’entreprises de biotechnologie et de Lifescience; Commerce de gros et de détail de produits pharmaceutiques.
b) Enregistrement de marque autrichien no 269593, demandé le 23 novembre 2011, enregistré le 15 novembre 2012, avec une durée de protection allant jusqu’au 23 novembre 2031, pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Médicaments, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires pour êtres humains;
Classe 35 – Publicité, notamment promotion de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en matière d’économie d’entreprise, notamment conseils d’entreprises de biotechnologie et de Lifescience; Commerce de gros et de détail de produits pharmaceutiques.
c) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 11778164 «EASYBRONCHIAL» (marque verbale), demandé le 29 avril 2013, enregistré le 9 septembre 2013 pour une durée de protection allant jusqu’au 29 avril 2023, pour les produits suivants: Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
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Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides. d) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 15982267, demandé
le 28 octobre 2016, enregistré le 31 mars 2017 avec une durée de protection jusqu’au 28 octobre 2026, pour les produits suivants: Classe 5 — Aliments diététiques à usage médical; Compléments alimentaires. e) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 16945974 «EASYNASAN» (marque verbale), demandé le 4 juillet 2017, enregistré le 24 novembre 2017 pour une durée de protection allant jusqu’au 4 juillet 2027, pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires. f) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17311499, demandé
le 11 octobre 2017, enregistré le 1er mars 2018 avec une durée de protection allant jusqu’au 11 octobre 2027, pour les produits suivants:
Classe 5-: aliments diététiques à usage médical; Compléments alimentaires.
g) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17902954 «EASYMUC» (marque verbale), demandé le 18 mai 2018, enregistré le 3 novembre 2018 avec une durée de protection jusqu’au 18 mai 2028, pour les produits suivants:
Classe 5 – Médicaments à usage humain, en particulier sous forme de comprimés effervescents.
h) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17999501 «EASYGASTRIL» (marque verbale), demandé le 13 1er décembre 2018, enregistré le 28 mai 2019 pour une durée de protection allant jusqu’au 13 décembre 2019 Décembre 2028 pour les produits suivants: Classe 5 – Produits à usage médical ou vétérinaire, en particulier les produits de prévention et de traitement des troubles liés au retour gastro-o-ophageal (circuits à disques, chocs acides), à l’acidification de l’estomac ainsi qu’à la protection de la muqueuse gastrique. i) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18037382, demandé
le 18 mars 2019, enregistré le 13 septembre 2019 avec une durée de protection allant jusqu’au 18 mars 2029, pour les produits suivants:
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Classe 3 — Produits d’hygiènecorporelle et de beauté, en particulier eaux buccales et sprays buccaux.
j) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18090710 «EASYSTOP» (marque verbale), demandé le 3 juillet 2019, enregistré le 23 novembre 2019 pour une durée de protection allant jusqu’au 3 juillet 2029, pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits à usage médical ou vétérinaire.
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18084270 «EASYEAR» (marque verbale), demandé le 21 juin 2019, enregistré le 23 novembre 2019 pour une durée de protection allant jusqu’au 21 juin 2029, pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits à usage médical ou vétérinaire.
Par la motivation de l’opposition, l’opposante a fait valoir que les marques invoquées à l’appui de l’opposition forment ensemble une famille de marques qui est connue du public concerné depuis des années. Toutes les marques comportent le même élément de base «EASY» au début du mot ou de l’élément verbal des marques figuratives. À l’appui de son argumentation, elle a produit des documents, a renvoyé aux liens Internet et a présenté des observations complémentaires comme suit:
Opérations sur biens: Les chiffres d’affaires se rapportent aux produits revêtus des marques suivantes pour les années suivantes:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18084270 «EASYEAR»: 2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18090710 «EASYSTOP»: 2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne figurative no 18037382 «Easy Fresh»: 2019 et 2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17999501 «EASYGASTRIL»: 2019 et 2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17902954 «EASYMUC»: 2018- 2020;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 17311499 «Easy Relax»: 2017-2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 16945974 «EASYNASAN»: 2018-2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne figurative no 15982267 «Easy Sleep»: 2016-2020;
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 11778164 «EASYBRONCHIAL»: 2016-2020;
Enregistrement de la marque autrichienne no 259720 ainsi que
Enregistrement autrichien de marques figuratives no 269593 «EASYANGIN»: 2016-
2020.
Les chiffres d’affaires varient chaque année entre les montants à cinq chiffres bas de l’euro et les faibles millions d’euros. Les chiffres d’affaires annuels de loin les plus élevés ont été réalisés avec l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne figurative no 15982267 «EASY SLEEP», suivi des enregistrements autrichiens no 259720 et no 269593 «EASYANGIN».
Commerce en ligne: Différents liens sont destinés à montrer que les marques de série de la marque «EASY» sont affichées sur Internet sur https://www.shop- apotheke.at/, https://www.servusapotheke.at/, cumuléeset, respectivement. Aucune capture d’écran n’a été présentée.
Publicité: Les produits désignés par les marques antérieures ont également été enregistrés sur les sites Internet de l’opposante à l’ adresse suivante: https://www.easypharm.at/, https://www.easyangin.at/, -58,er, er, oux, ă, et https://www.easypharm.at/ Aucune capture d’écran n’a été présentée. Ces dernières années, le budget total de la publicité s’est élevé à plusieurs centaines de milliers d’euros. Les produits de la série «EASY» ont fait l’objet d’une publicité récurrente dans divers médias imprimés, dont un certain nombre de journaux et de journaux en pharmacie, des journaux spécialisés disponibles dans toute l’Autriche, ainsi que dans les plus grands quotidiens autrichiens. Il manque totalement des informations sur les produits qui ont fait l’objet d’une publicité précise, à quel moment et dans quels médias imprimés, ainsi que sur les images de la publicité diffusée.
Factures de vente: Plus de 120 factures ont été émises par un service pharmaceutique autrichien à plusieurs pharmacies et commerçants pharmaceutiques ayant des adresses en Autriche. La plupart des factures sont antérieures à la date de dépôt de la marque contestée. Des produits portant les noms de produits «easyangin», «easybronchial», «easynasan», «easybronchial STOP
JUNIOR», «easysleep», «easygastril», «easyfresh», «easyreluc», «easyrelax» et
«easyear» ont notamment été facturés.
6 Le 6 novembre 2021, la demanderesse a présenté ses observations. Dans le mémoire lui- même, la preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée. Ces observations peuvent être résumées de la manière suivante:
Cette candidature n’est qu’alléguée. Les factures ne sont en aucun cas suffisantes pour fournir une preuve de l’usage.
Le mot commun «easy» est compris directement par tous les consommateurs de l’UE comme «facile, pas de difficultés» (13/11/2008, T-347/07, EASYCOVER;
EU:T:2008:496, POINTS 54, 55; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easyband, § 34) et s’est inscrit dans la langue allemande (duden.de). Ce mot pouvant récompenser les produits et services, il est considéré comme dépourvu de caractère distinctif (13/05/2015, T-603/13, easy Air-Tours, EU:T:2015:282, § 38, 57).
Le signe contesté et l’ensemble des signes antérieurs sont fondamentalement différents.
Les documents produits ne permettent en aucun cas de conclure à un usage intensif ou
à une renommée des signes antérieurs.
Les différences entre les signes permettent au public de distinguer les signes de manière certaine, de ne pas les associer ni de les rattacher à des entreprises économiquement liées.
Une série de marques ne peut pas être fondée sur l’élément non distinctif «EASY».
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7 Par décision du 16 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18090710, «EASYSTOP» (marque verbale).
Étant donné que la demande de preuve de l’usage n’a pas été présentée sous la forme d’un document séparé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, elle n’est pas recevable.
L’opposition est examinée comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure no 18090710, «EASYSTOP»; cela représente, pour l’opposante, le meilleur examen possible de son opposition.
Les produits et services considérés de manière identique s’adressent au grand public, mais aussi à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature des produits et des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non soumis à prescription médicale (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08,
Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
L’élément «EASY» fait partie du vocabulaire anglais de base et signifie «nécessité d’un travail ou d’une charge de travail; pas difficile; simple» et très probablement compris par le public pertinent des produits et services concernés sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne [voir 21/02/2017, R 2048/2015-2, EASYTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59, 60]. Par exemple, «Easy» peut éloger les produits et services concernés en ce sens qu’ils sont faciles à utiliser ou à appliquer (13/05/2015, T-608/13, easy airtours, EU:T:2015:282, § 38, 57). Dès lors, «easy» n’est pas distinctif pour les produits et services en cause.
L’élément «STOP» est compris comme une raison de «mettre fin» (informations provenant de Duden.de) dans toutes les langues européennes. Il n’est pas distinctif, car il indique clairement la finalité des produits.
La marque contestée se compose de la combinaison verbale «EasyRecharge» très petite, représentée dans une stylisation banale et non distinctive, à l’intérieur d’un grand cercle orange, lui-même intégré dans un rectangle noir. Malgré sa petite taille, l’élément verbal est de prime abord du public et n’est pas négligeable. L’élément verbal est décomposé en ses éléments, car ceux-ci véhiculent une signification concrète ou sont similaires à des mots connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58), d’autant plus que l’élément «Easy» est écrit en caractères gras et «recharge» en caractères normaux.
Le mot anglais «Recharge» signifie «recharger» (to revive or renew one’s energies in Recharge one’s batteries, Collinsdictionary.com) et est, selon la division d’opposition, en tout état de cause associé à cette signification par la partie anglophone et francophone du public pertinent, indépendamment de la compréhension linguistique primaire du public. Étant donné que, en tout état de cause, une partie des produits et services pertinents peuvent servir à obtenir un état rechargé (au sens, par exemple,
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d’une remise en puissance), cet élément, s’il est compris, est considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
Toutefois, pour la partie du public qui ne comprend pas «recharge», cet élément possède un caractère distinctif normal par rapport à tous les produits et services. Ci- après, la division d’opposition se fondera donc sur la partie du public qui ne comprend pas «recharge».
Contrairement au fond purement décoratif, carré et noir, l’élément figuratif du cercle orange est normalement distinctif et dominant sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes concordent en ce qui concerne l’élément «Easy». Ils diffèrent en ce qui concerne tous les autres éléments, à savoir les autres mots «stop» et «recharge» ainsi que le cercle orange dans le carré noir du signe contesté. En outre, le cercle orange est l’élément clairement dominant dans la marque postérieure et sa combinaison verbale «EasyRecharge» occupe une position clairement secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, enraison de sa petite taille. Par conséquent, et compte tenu notamment du caractère distinctif de «Easy», les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique et indépendamment des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation de l’élément commun du signe «Easy» coïncide. La prononciation diffère en ce qui concerne les éléments
«stop» ou «recharge» des signes. Compte tenu du faible caractère distinctif de «Easy», les signes sont donc moins similaires que la moyenne.
Sur le plan conceptuel, l’élément «Easy» contenu dans les deux signes — bien que, pris dans leur ensemble, les signes n’ont aucune signification pour le public du territoire pertinent — est associé à la signification exposée ci-dessus. Étant donné que l’élément verbal concordant n’est pas distinctif, les signes ne sont guère similaires sur le plan conceptuel.
L’opposante n’a pas expressément fait valoir que ses marques possédaient un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La marque antérieure examinée en l’espèce n’a, dans son ensemble, qu’un caractère distinctif minimal du point de vue du public pertinent.
Le public ne méconnaîtra pas les différences entre les signes qui, outre les différents mots «stop» et «recharge», résultent notamment de l’élément figuratif dominant du signe contesté. Les différences sont donc suffisantes pour distinguer avec certitude les signes eux-mêmes pour des produits et services identiques.
Même si, en principe, les éléments verbaux d’un signe ont une influence plus importante sur la comparaison des marques que les éléments figuratifs, il est impossible de conclure à l’existence d’une similitude en raison des différences visuelles marquées et du faible caractère distinctif de l’élément «Easy». Il n’existe pas de risque de confusion.
Les autres droits antérieurs se composent également de l’élément non distinctif «Easy», suivi d’un autre mot, comme «Angin», «Bronchial», «Sleep», «Nasan», «MUC», «Gastril», «Fresh», «Relax» ou «Ear», ainsi que, en partie, d’autres éléments figuratifs.
Les éléments supplémentaires impliquent de nettes différences visuelles, phonétiques et — du moins pour la partie anglophone du public — également conceptuelles. Même en admettant l’identité des produits et services, il n’existe pas de risque de confusion.
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L’élément commun aux marques antérieures est le mot «easy», dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les autres éléments différents des signes ont une incidence plus forte sur l’impression d’ensemble des signes. L’argument d’une famille de marques doit donc être rejeté. Il n’est pas nécessaire d’analyser les preuves de l’usage produites.
8 Le 12 août 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 14 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Par mémoire du 14 Le 12 décembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Il est vrai que l’opposante n’a «pas expressément» fait valoir que la marque «EASYSTOP» dispose d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, l’opposante s’est également référée à une famille de marques composée de onze marques.
Les chiffres d’affaires obtenus, étayés à titre d’exemple par des factures représentatives et attestés par une déclaration sur l’honneur du gérant, montrent clairement que plusieurs centaines de milliers de produits désignés ont été vendus chaque année.
Enfin, il a été soutenu que, avec un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros par an, des publicités pour les produits désignés par les marques de la famille de marques étaient notamment diffusées dans les plus grands quotidiens autrichiens.
Il s’ensuit que la famille de marques dans son ensemble et chacune de ses marques jouissent bien d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif et d’une renommée.
À cela s’ajoute le fait que «Easy» est le slogan commercial de l’opposante et qu’il convient même de lui reconnaître un caractère distinctif et une aptitude plus élevés en tant qu’indication d’entreprise.
La division d’opposition semble déduire à tort de l’arrêt 27/04/2010, T-303/06 & T- 337/06, Uniweb, EU:T:2010:160 et, en particulier, de l’article 87, que la condition fondamentale pour l’existence d’une famille de marques serait que les autres éléments n’aient pas une incidence plus importante sur l’impression d’ensemble que l’élément commun d’une famille de marques.
Or, il ressort de l’arrêt 23/02/2006, T 194/03,-Bainbridge, EU:T:2006:65, point 123, qu’une syllabe différente est suffisante pour fonder une famille de marques.
L’opposante n’a connaissance d’aucune décision exigeant que l’élément verbal commun de la famille de marques présente un caractère distinctif plus élevé que les autres.
Contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, l’arrêt du 13/05/2015-, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, ne nie pas totalement le caractère distinctif de l’élément «easy». Celui-ci concorde également avec les constatations dans l’affaire 5/04/2001-, T 87/00, Easybank, EU:T:2001:119,
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points 28 et 32, selon lesquelles le mot «easy» est une expression générale courante du Lobes et le mot «EASYBANK» ne saurait être considéré comme exclusivement descriptif.
Par analogie avec les arrêts 13/05/2015, T 608/13-, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282 et 05/04/2001, T 87/00, Easybank,
EU:T:2001:119, il n'-y a pas lieu, en l’espèce, de dénier totalement le caractère distinctif du préfixe «Easy».
Même s’il n’était pas possible d’établir un risque de confusion direct, il existe un risque de confusion indirect en raison de l’existence de la famille de marques.
11 Dans ses observations, la demanderesse renvoie exclusivement aux arguments qu’elle a avancés dans le cadre de la procédure d’opposition ainsi qu’aux motifs de la décision de la division d’opposition.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Cependant, il n’est pas fondé.
Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’existence d’un risque de confusion suppose l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Le territoire pertinent et le public pertinent
18 La perception des marques par le public pertinent pour les produits et services litigieux joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion.
19 En ce qui concerne les marques autrichiennes invoquées à l’appui de l’opposition, il convient d’examiner l’existence d’un risque de confusion en Autriche; en ce qui concerne
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12 les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, le territoire pertinent est l’Union européenne.
20 Les produits et services pertinents s’adressent au grand public, mais aussi à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières, notamment des professionnels de la santé et des employés du secteur des services de soins corporels et de beauté. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature des produits et des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
21 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non soumis à prescription médicale, est relativement élevé (15/12/2010-, T 331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
Comparaison des produits et services
22 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. En particulier, il importe de déterminer si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, c’est-à- dire fabriqués, commercialisés ou mis à disposition par la même entreprise ou par des entreprises liées (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, et éventuellement aussi la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement la même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
23 La division d’opposition a constaté que certains des produits et services contestés étaient similaires ou identiques aux produits et aux services sur lesquels l’opposition était fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et des services. Cette approche n’a pas été contestée par les parties. L’opposition est examinée comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. Pour l’opposante, il s’agit du meilleur cas possible pour l’examen de son opposition.
Comparaison des signes
24 Conformément à la jurisprudence constante, deux marques sont considérées comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003, T-286/02, Kiap Mou, EU:T:2003:311, §
38). Selon la jurisprudence de la Cour, les aspects pertinents sont les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30;
12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 98; 28/01/2016, T-687/14, African
SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 72).
25 À cet égard, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques et, en particulier, de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999-,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28. En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé d’un
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13 élément commun aux marques à comparer est également l’un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de leur similitude (18/05/2011-, T 376/09, Polo Santa Maria, EU:T:2011:225, § 35; 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 40). 26 Les signes à comparer sont les suivants:
Enregistrements de marques autrichiennes:
EASYANGIN
Enregistrements de marques de l’Union européenne:
EASYBRONCHIAL
EASYNASAN
EASYMUC
EASYGASTRIL
EASYSTOP
EASYEAR
Marques antérieures Demande contestée
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27 En ce qui concerne les enregistrements de marques autrichiens, il convient, dans le cadre de la comparaison des signes, de se fonder uniquement sur la perception des signes par les consommateurs pertinents en Autriche. En ce qui concerne la comparaison de la demande contestée et des enregistrements de marques de l’Union européenne invoqués, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent au sein de l’Union européenne.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que la validité des marques nationales antérieures ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition à une demande de marque de l’Union européenne (24/05/2012, C 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47, 51, 52; (08/11/2016, C-43/15 P, compressor technology (fig.)/COMPRESSOR et al.,
EU:C:2016:837, § 66; 01/02/2018, T-457/16, Le Coq de France/le coq (fig.), EU:T:2018:56, § 73. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux marques de l’Union européenne (23/04/2013-, T-109/11, ENDURACE, EU:T:2013:211, § 80; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 75).
29 Les marques autrichiennes invoquées à l’appui de l’opposition se composent ou contiennent l’élément verbal «EASYANGIN». Le mot «easy» a été introduit dans la langue allemande et est compris comme signifiant «léger, pas de difficultés avec vous»( https://www.duden.de/rechtschreibung/easy , consulté le 23 février 2023) et directement identifié au sein des deux marques. L’élément «ANGIN» est également directement identifié et compris comme une évocation d’une angina, c’est-à-dire d’une inflammation dela gorge ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Angina, consulté le 23 février 2023).
Du point de vue des consommateurs pertinents, la présentation simple de la forme écrite, soulignée plus haut, ainsi que le signe ® lui-même, qui suit l’élément verbal, n’ont pas de caractère distinctif. Ces marques antérieures sont considérées comme faiblement distinctives en ce qui concerne les produits pertinents de la classe 5.
30 Les marques de l’Union européenne verbales antérieures sont composées, respectivement, des éléments verbaux «EASYBRONCHIAL», «EASYNASAN», «EASYMUC»,
«EASYGASTRIL», «EASYSTOP» et «EASYEAR». Les marques de l’Union européenne figuratives antérieures comportent les éléments verbaux «EASY SLEEP», «EASY Relax» ou «EASY FRESH». Les éléments figuratifs ne font que souligner le contenu sémantique respectif des éléments verbaux précités (les coussins faisant référence à «EASY SLEEP», dans la langue de procédure «müheloser Schlaf, leichtlafen», les feuilles de jupe et les cubes de glace pour «easy fresh», dans la langue de procédure «ley fresh», «légèrement frais», ou en des éléments purement décoratifs (comme le fond de la marque «EASY SLEEP», la forme écrite, la combinaison de couleurs et l’élément figuratif abstrait de la marque «EASY Relax»).
31 Le mot anglais «easy», commun aux signes en conflit, fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et est entré dans la langue allemande (20/07/2016, T-745/14, easy Credit (fig.), EU:T:2016:423, § 36; 08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep/Stepeasy
(fig.), EU:T:2020:309, § 74; 09/12/2020, T-858/19, easycosmetic, EU:T:2020:598, § 29-
30). Du point de vue de la chambre de recours, le mot «easy» a trouvé, en tant qu’adjectif ou adverbe élogieux dans l’ensemble de l’Union européenne, une utilisation si large qu’il est identifié en tant que tel et compris comme «facile, simple, aisée, sans difficulté» sur l’ensemble du territoire pertinent.
32 L’élément verbal «Bronchial», qui est suivi de l’élément initial «EASY», est compris, au moins en partie, par les consommateurs pertinents de l’ensemble du territoire comme faisant allusion aux bronches ou à la bronchiite et à l’élément verbal «GASTRIL» en partie comme faisant allusion à la gastrite ou à la gastronomie. Étant donné que ces produits comprennent des succédanés de toux et des produits pour lutter contre les muqueuses
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d’estomac, ces composants sont faiblement distinctifs au regard des produits pertinents compris dans la classe 5. Ces marques antérieures sont considérées comme faiblement distinctives au regard des produits pertinents.
33 Alors qu’une grande partie des consommateurs pertinents associeront directement les composants «NASAN», «MUC», «EAR», «FRESH» et «SLEEP» au nez, au muqueuse, aux oreilles, à la fraîcheur ou au sommeil, il n’est pas exclu qu’une partie des consommateurs pertinents ne puisse attribuer aucune signification concrète à ces composants. Les produits pertinents compris dans les classes 3 et 5 comprennent des préparations à dissolution et également des produits ayant un effet sur le nez, les oreilles ou le rafraîchissement respiratoire. Du point de vue de la première partie du public pertinent, les composants présentent, pour les produits pertinents de la classe 3 ou de la classe 5, un faible caractère distinctif, sinon un caractère distinctif normal. Par conséquent, ces marques, prises dans leur ensemble, sont faiblement ou normalement distinctives.
34 Les composantes «STOP» et «Relax» sont comprises, sur l’ensemble du territoire pertinent, comme «arrêt abrupt ou arrêt» ou comme signifiant «délai». Étant donné que les produits pertinents compris dans la classe 5 promettent une cessation légère et soudaine de douleur ou de symptômes ou de détente, les éléments de ces marques de l’Union européenne sont faiblement distinctifs du point de vue du public pertinent sur l’ensemble du territoire, voire même. les éléments verbaux pris dans leur ensemble doivent être considérés comme faiblement distinctifs.
35 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, la marque contestée se compose de la combinaison verbale «EasyRecharge» à l’intérieur d’un grand cercle orange, elle- même intégrée dans un rectangle noir, représentée dans une stylisation banale et non distinctive. En outre, il y a lieu d’approuver la décision attaquée en ce que, malgré sa petite taille, l’élément verbal est, à première vue, perçu par le public et n’est pas considéré comme négligeable. L’élément verbal est décomposé en ses éléments, car ceux-ci véhiculent une signification concrète ou sont similaires à des mots connus (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33,
§ 58). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que seul l’élément «Easy» est écrit en caractères gras.
36 C’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que le mot anglais «Recharge» dans la langue de procédure signifie «rechargement» et qu’il est, en tout état de cause, associé à cette signification par la partie anglophone et francophone du public pertinent, indépendamment de la compréhension linguistique primaire du public. En outre, il peut également être compris, du moins par la partie anglophone, dans le sens de «recharger (de conteneurs)». Étant donné que, en tout état de cause, une partie des produits et services pertinents peut servir à obtenir un état rechargé (au sens, par exemple, d’un retour à l’effort) ou que certains des produits pertinents peuvent être proposés sous une forme susceptible de reconstituer des conteneurs ou dans des récipients rechargeables, cet élément, s’il est compris, est considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Il est également exact que, pour la partie du public qui ne comprend pas «Recharge», cet élément possède un caractère distinctif normal par rapport à tous les produits et services.
37 Contrairement au fond purement décoratif, carré et noir, l’élément figuratif sous la forme d’un cercle orange qui, en raison de la nuance de couleur plus faible à son bord, fait apparaître un certain effet lumineux, doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal et, en outre, comme dominant sur le plan visuel pour le signe.
38 Dans ce contexte, il convient de comparer les signes.
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39 Sur le plan visuel, les signes à comparer coïncident en ce qui concerne la suite de lettres
«Easy». Les signes diffèrent toutefois par tous les autres éléments, à savoir les autres éléments verbaux «ANGIN», «Bronchial», «EAR», «FRESH», «GASTRIL», «MUC»,
«NASAN», «Relax», «SLEEP» et «STOP». Les marques figuratives antérieures diffèrent en outre par leurs éléments figuratifs par rapport à l’élément verbal «RECHARGE» et à l’élément figuratif du cercle orange sur un fond noir et carré dans le signe contesté. En outre, le cercle orange est si nettement dominant sur le plan visuel pour l’impression d’ensemble produite par la marque qu’il retarde d’une certaine manière l’élément verbal représenté en très petite taille au regard de l’impression d’ensemble produite.
40 Indépendamment du degré de caractère distinctif attribué aux éléments dans lesquels les éléments verbaux des signes diffèrent du point de vue du public pertinent, les signes ne présentent qu’une faible similitude visuelle en raison du faible caractère distinctif de la suite commune de lettres «Easy».
41 Sur le plan phonétique, les signes concordent par le son de la suite de lettres «Easy», indépendamment des règles de prononciation différentes dans les différentes parties du territoire pertinent. Le débat se distingue par le son des suites de lettres «ANGIN»,
«Bronchial», «EAR», «FRESH», «GASTRIL», «MUC», «NASAN», «Relax», «SLEEP» et «STOP» ou «RECHARGE».
42 Indépendamment du degré de caractère distinctif attribué, du point de vue du public pertinent, aux éléments verbaux dans lesquels les signes se distinguent par leur prononciation, en raison du faible caractère distinctif de la suite commune de lettres «Easy», les signes doivent être considérés comme n’étant plus similaires à un niveau inférieur à la moyenne.
43 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne coïncident que par le contenu sémantique du mot «easy» exposé ci-dessus, élogieux et faiblement distinctif, dans la mesure où les autres éléments verbaux sont considérés par une partie du public pertinent comme possédant un caractère distinctif normal et que les signes dans leur ensemble n’ont donc aucune signification. Par conséquent, les signes ne seraient que faiblement similaires sur le plan conceptuel.
44 Si le contenu sémantique des autres éléments verbaux est compris, les signes en conflit véhiculent, le cas échéant, un concept faiblement distinctif. Étant donné que les signes ne coïncident également que par la signification élogieuse et faiblement distinctive du mot «easy», les signes ne sont que faiblement similaires du point de vue de cette partie du public pertinent.
Caractère distinctif des marques antérieures
45 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques ou acquises dans le commerce en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 28).
46 Comme le relève l’opposante, c’est à juste titre que la décision attaquée a constaté que, dans la procédure d’opposition, l’opposante n’avait pas expressément fait valoir un caractère distinctif accru des marques antérieures respectives. L’opposante a fondé son
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opposition sur plusieurs marques antérieures et a expressément fait valoir que ces marques présentaient des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille». L’existence éventuelle d’une famille de marques est un facteur déterminant dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion [voir 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 123]. Or, l’argument tiré de l’existence d’une famille de marques n’implique pas, en soi, l’invocation du caractère distinctif accru d’une ou de plusieurs marques invoquées à l’appui de l’opposition en raison d’un usage intensif pour des produits et/ou des services concrets.
47 Par pur souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, de l’avis de la chambre de recours, les preuves produites ne seraient de toute façon pas de nature à prouver un caractère distinctif accru des marques antérieures pour les produits et services en cause en Autriche ou dans d’autres pays de l’UE.
48 L’existence d’un caractère distinctif au-delà de la mesure normale résultant de l’usage et d’une renommée d’une marque sur le marché qui en découle suppose nécessairement que la marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent et non nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il n’est pas possible de conclure, de manière générale, par référence, par exemple, à certains pourcentages relatifs à la notoriété de la marque dans le public pertinent, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé. Pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de sa connaissance par le public, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents du cas d’espèce, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, ainsi que le montant investi par l’entreprise dans la promotion de la marque, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [13/07/2022, T 251/21, Tigercat-/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 91; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA
(fig.)/Balea, EU:T:2021:569, § 82.
49 Les déclarations de l’opposante concernant le budget de la promotion des produits revêtus des marques invoquées à l’appui de l’opposition n’ont nullement été étayées par des preuves. L’éventuelle offre à la vente de produits revêtus des marques dans des magasins en ligne et les chiffres d’affaires produits par l’opposante, étayés dans une certaine mesure par les factures de vente produites, ne sont pas suffisants, en l’absence d’autres preuves, pour pouvoir conclure avec certitude, sur leur seule base, à l’existence d’une renommée des différentes marques antérieures.
50 Dans l’ensemble, aucun élément de fait n’a donc été prouvé qui aurait conduit à la constatation d’un caractère distinctif accru.
51 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les marques de l’Union européenne antérieures «EASYNASAN», «EASYMUC», «EASYEAR», «EASYFRESH» et «EASYSLEEP» ont un caractère distinctif intrinsèquement normal, à tout le moins du point de vue d’une partie du public pertinent, malgré la présence de l’élément faiblement distinctif «EASY». Le caractère distinctif intrinsèque des deux marques autrichiennes comportant l’élément verbal «EASYANGIN», les marques verbales de l’Union européenne «EASYBRONCHIL», «EASYGASTRIL» et «EASYSTOP» ainsi que la marque de l’Union européenne figurative «Easy Relax» doit être considéré comme faible du point de vue du public pertinent sur le territoire pertinent.
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Famille de marques
52 L’opposante fait valoir que les marques invoquées à l’appui de l’opposition font partie d’une famille de marques. Lorsqu’une opposition à une demande de marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», il s’agit d’un élément pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 123]. Tel peut notamment être le cas lorsqu’ils reproduisent, dans leur ensemble, un seul et même élément distinctif en y ajoutant une image- ou un élément verbal les distinguant les uns des autres, ou qu’ils sont caractérisés par la répétition d’un même mot, précédé ou joint en tant que syllabe, d’une marque d’origine.
53 Un risque de confusion lié à l’existence d’une série ou d’une famille de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions cumulatives sont remplies
[23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 123-127; confirmé par 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, point 63).
54 Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit prouver que les marques de la famille de marques ont été utilisées sur le marché et que, de ce fait, l’élément commun bénéficie d’un caractère distinctif accru.
55 Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s’y rattacher. Tel ne pourrait pas être le cas, par exemple, lorsqu’un élément commun aux marques de série antérieures est utilisé dans la marque demandée à un endroit différent de celui où il se trouve habituellement dans les marques appartenant à la série ou à un autre contenu sémantique.
56 L’existence d’un risque de confusion suppose que le public se trompe sur l’appartenance de la marque demandée à la série et que les marques antérieures faisant partie de cette série soient présentes sur le marché (04/05/2022,-T 298/21, Alegra de beronia/ALEGrO, EU:T:2022:275, § 28; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, points 64, 65). La prise en compte du caractère de série des marques antérieures implique l’extension du champ de protection des marques faisant partie de la série, considérées individuellement. Dès lors, toute appréciation abstraite du risque de confusion fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements de marques comportant le même élément distinctif, comme en l’espèce, doit être considérée comme exclue en l’absence d’usage sérieux. Dès lors, la preuve d’un tel usage n’étant pas envisageable, le risque de confusion susceptible de résulter de l’apparition de la marque demandée sur le marché doit être apprécié sur la base d’une comparaison entre chacune des marques antérieures prises isolément et la marque demandée [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 126].
57 En l’espèce, il s’agit de l’élément «EASY», qui se trouve au début de chacun des éléments verbaux des marques invoquées à l’appui de l’opposition. Du point de vue du public pertinent, cet élément peut donc constituer une famille de marques.
58 Cela ne porte pas atteinte à l’élément «EASY» ayant un caractère élogieux et faiblement distinctif à l’égard de tous les produits et services pertinents. Par conséquent, la famille de marques en cause en l’espèce est une famille de marques faible, car elle repose sur l’élément «EASY» intrinsèquement faiblement distinctif.
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Risque de confusion
59 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, C 334/05, P Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
60 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
61 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, de sorte qu’il doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41;
18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, §
44).
62 La Cour a jugé que, si l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue à l’avance et en tout état de cause, dans l’hypothèse où la marque antérieure et le signe demandé coïncident par un élément faiblement distinctif ou descriptif des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutira souvent pas à la constatation de l’existence d’un tel risque (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53.
63 Si la similitude entre deux signes se fonde sur le fait qu’ils coïncident par un élément faiblement distinctif, l’effet de tels éléments de similitude est lui-même faible dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (28/05/2020-, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 123).
64 Dans le cas d’une marque ayant un caractère distinctif faible, qui n’est donc que peu apte à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes doit être élevé pour créer un risque de confusion, sous peine d’un risque de protection excessive de la marque et de son titulaire (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM
ET AL., EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, §
125).
65 L’identité des produits et des services a été présumée. Les marques invoquées à l’appui de l’opposition n’ont qu’un faible caractère distinctif pour la partie du public qui comprend leurs éléments verbaux. Du point de vue d’une autre partie du public pertinent, les marques invoquées à l’appui de l’opposition n’ont un caractère distinctif normal que parce qu’elles ne comprennent pas les mots qui suivent le mot «EASY» dans leur signification.
66 Les signes sont visuellement et conceptuellement minimes et ne présentent pas une similitude phonétique supérieure à la moyenne. Les signes en conflit présentent à la fois
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des similitudes visuelles et phonétiques ainsi que des différences visuelles et phonétiques, la similitude entre les signes se limitant à l’élément verbal faiblement distinctif «EASY». En fin de compte, ce qui est déterminant, c’est que, dans l’impression globale, les signes à comparer présentent de plus grandes dissemblances.
67 Si une entreprise est libre de choisir et d’utiliser une marque à faible caractère distinctif sur le marché, elle doit accepter que les concurrents aient le même droit d’utiliser des marques contenant des éléments similaires ou identiques et faiblement distinctifs (voir 05/10/2020,-T 602/19, NATURANOVE, EU:T: 2020:463, § 71 en ce qui concerne les éléments de caractère descriptif).
68 En outre, il n’existe pas seulement des différences entre les signes dans les autres éléments verbaux. Les signes se distinguent également par la configuration graphique du signe demandé. Ces différences ne sont en aucun cas négligeables pour l’impression d’ensemble. Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques qui résultent exclusivement de l’élément commun faiblement distinctif «EASY» sont compensées (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74).
69 EU égard aux constatations qui précèdent, il n’y a pas lieu de considérer que le public pertinent partirait de la même origine commerciale des marques en conflit, même si la marque demandée était utilisée pour des produits et services identiques ou similaires.
70 Il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne la famille de marques «EASY». L’élément «EASY» à l’origine de la famille de marques n’a qu’un faible caractère distinctif, de sorte qu’il ne crée pas en soi un risque de confusion. Il convient d’éviter une protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments de marques intrinsèquement faibles, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, T-222/21,
Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125). Une protection excessive des marques composées d’éléments qui, comme en l’espèce, n’ont qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause pourrait compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la simple présence de tels éléments faibles dans les signes en cause conduirait
à la constatation d’un risque de confusion, sans tenir compte des autres facteurs spécifiques de l’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/YOGA ALLIANCE, EU: T:2023:7, point 118), qui ont déjà été analysées ci-dessus.
71 La décision attaquée de rejet de l’opposition est donc confirmée et le recours est rejeté.
Coûts
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse dans la procédure de recours.
73 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 550 EUR au titre de frais de représentation professionnelle.
74 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés
à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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21
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. L’opposante supportera les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
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