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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2020, n° R2682/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2682/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 19 mai 2020
Dans l’affaire R 2682/2019-2
Aeris GmbH Hans-Stießberger-Str. 2a
85540 cheveux chez Munich
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Staeger & Sperling PartGmbB, Solarstr. 19, 80331 Munich, Allemagne
contre;
Eurocres Consulting GmbH Centre Europa
Office Tower 17. OG
Tauentzienstr. 9-11
10789 Berlin Allemagne
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hertin und Partner Rechts- und Patentanwalt PartGmbB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3033845 (demande de marque de l’Union européenne no 16722076)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/05/2020, R 2682/2019-2, Active office konzept/Active Office et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 15 mai 2017, Aeris GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Concept Active Office
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; Logiciels pour téléphones mobiles.
Classe 10 — Articles orthopédiques, en particulier sièges orthopédiques.
Classe 16 — Livres; matériel didactique imprimé; Brochures; Produits de l’imprimerie;
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
Classe 27 — Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Tapis, porte-pieds et tapis.
Classe 41 — Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; L’offre de formations; L’organisation de cours de formation; Organisation de cours d’entraînement; Publication de matériel pédagogique; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; Les cours en ligne à distance; Organisation de cours au moyen de méthodes d’apprentissage programmées.
Classe 42 — Certification [contrôle de la qualité]; Services d’architecture intérieure; Réalisation d’études techniques; Réalisation d’études scientifiques; Réalisation d’études techniques; Réalisation d’études technologiques; Conseils en matière de mise en place; Services de conception d’aménagement pour l’intérieur des bâtiments.
2 Dans le cadre de la procédure d’examen, l’examinateur a, par décision du 11 août
2017, rejeté la demande pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception des «logiciels pour téléphones mobiles», en raison de l’existence de motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE. En ce qui concerne, en particulier, les logiciels et les livres, il a indiqué que le signe demandé était de nature à indiquer le thème sur lequel portent de tels médias. Compte tenu de son contenu clairement descriptif, le public germanophone, en particulier, ne comprendrait pas le signe comme une indication de l’origine commerciale. En revanche, en ce qui concerne l’indication de produits «logiciels pour téléphones mobiles», le signe demandé ne présenterait pas de lien matériel suffisamment clair.
3 Après la publication de la demande le 6 novembre 2017 pour les produits restants, Eurocres Consulting GmbH (ci-après l'«opposante») a formé, le 2 février 2018, une opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Dans l’opposition dans laquelle l’opposante, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5, du RMUE, a invoqué un total de 12 marques invoquées à l’appui de l’opposition et vingt-quatre motifs d’opposition, elle se réfère, entre
3
autres, dans le «treizième motif d’opposition», à la marque de l’Union européenne antérieure no 15235542 pour la marque verbale
Active Office
demandée le 18 mars 2016 et enregistrée le 1er août 2016 pour des produits et services compris dans les classes 28, 35, 42 et 44, entre autres
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques, travaux de recherche et services de conception y afférents.
4 Par décision du 16 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15235542 Active Office pour les services susmentionnés relevant de la classe 42 et a suspendu l’examen des autres motifs d’opposition. La division d’opposition a exposé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base d’une similitude entre, d’une part, le produit revendiqué «logiciels pour téléphones mobiles» et, d’autre part, notamment les «services technologiques», ainsi qu’une forte similitude des signes litigieux.
5 Le 26 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée de la division d’opposition. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Dans son mémoire du 21 novembre 2019, elle avait déjà déclaré limiter la liste de la demande d’enregistrement. Cette modification de la demande acceptée par l’Office est libellée comme suit:
Classe 9 — Logiciels pour téléphones portables pour l’acquisition de positions et l’acquisition d’activités par les utilisateurs de mobilier de bureau.
6 Par mémoire du 14 janvier 2010, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Considérations
7 Le recours contre la décision de la division d’opposition satisfait aux exigences des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est donc recevable.
8 Avant d’examiner le recours sur le fond, la chambre de recours estime toutefois qu’il y a lieu d’examiner la question de l’aptitude du signe demandé à être protégé en ce qui concerne les produits restants «logiciels pour téléphones mobiles pour la prise de position et l’activité des utilisateurs de mobilier de bureau».
9 Conformément aux dispositions combinées de l’article 161 du RMUE et de l’article 47 du RMUE, la division d’opposition ne peut pas soumettre l’aptitude du signe demandé à être protégé à un examen de l’existence de motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71). Il en va de même dans le cadre d’une procédure de recours dans le cadre d’une procédure d’opposition.
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10 Dans la nouvelle situation juridique, l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, prévoit expressément que les chambres de recours peuvent suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition et renvoyer la demande attaquée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elles estiment qu’il existe un motif absolu de refus pour les produits et/ou les services pour lesquels la demande est présentée.
11 Compte tenu de ce qui précède, la chambre a en l’espèce des doutes sérieux quant à l’aptitude du signe demandé à être protégé pour les produits restants, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 Les préoccupations existantes sont précisément renforcées par le rejet partiel de la demande par l’examinateur le 11 août 2017. Celle-ci portait notamment sur les «logiciels» et les «livres» (classe 9). Étant donné que le noyau des produits
«logiciels pour téléphones mobiles» initialement revendiqués apparaît plus clairement du fait de la modification du 21 novembre 2019 en «logiciels pour téléphones mobiles pour la prise de position et l’activité des utilisateurs de mobilier de bureau», il n’existe aucune raison évidente de traiter différemment ces produits.
13 Ainsi qu’il a déjà été exposé dans la décision de l’examinateur du 11 août 2017, la combinaison verbale «Active Office» fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et est aisément comprise en Allemagne ou en Autriche. Comme cela est expliqué plus en détail dans la présente décision, le syntagme est effectivement utilisé pour faire référence à un environnement de travail favorable à l’épanouissement physique (NTV, janvier 2012). Des exemples similaires pourraient être complétés, par exemple ajprodukte.de: «Un bureau actif devient rapidement un bureau attrayant» (au 15 mai 2020).
14 L’indication germanophone «konzept» ajoutée à cette combinaison de mots renforce en outre l’impression que la combinaison «Active Office» a une motivation matérielle et programmatique.
15 Le syntagme renvoie ainsi, de manière simple et conforme au langage, au plan de développement d’un bureau actif, c’est-à-dire d’un bureau qui favorise un épanouissement physique sain. Dans l’usage linguistique allemand, il est souvent fait référence à des combinaisons verbales composées de mots anglais et germanophone (pour la compréhension du public en Allemagne, voir également BGH, 10/07/2014, I ZB 18/13, Gute Laue Drops).
16 Dans cette signification, le signe demandé «Active Office Konzept» est, selon la chambre de recours, directement apte à indiquer la finalité des produits revendiqués «logiciels pour téléphones mobiles pour la prise de position et l’activité des utilisateurs de mobilier de bureau». Un relevé de la position et de l’activité des utilisateurs de mobilier de bureau peut servir à enregistrer les
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mouvements de l’utilisateur, à attirer l’attention sur les défectuosités ou les mouvements défavorables et à formuler des propositions en vue de réaliser l’objectif d’un bureau actif. Des applications qui captent et évaluent en permanence les mouvements ou les prestations de l’utilisateur étaient déjà largement répandues ou, en tout état de cause, prévisibles à la date de la demande. Cette compréhension s’impose donc au vu du débat de longue date sur l’amélioration ergonomique de l’environnement des bureaux afin d’éviter les problèmes de dos et d’autres problèmes de santé.
17 En ce qui concerne l’aptitude à décrire la finalité des produits revendiqués, en tout état de cause dans la partie germanophone de l’UE, la chambre considère que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe également à cet égard.
18 Compte tenu de son contenu exclusivement descriptif, le public ciblé ne verra pas non plus dans le signe une indication de l’origine commerciale des produits, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également.
19 EU égard à la situation de fait et de droit décrite ci-dessus, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et attribue la demande attaquée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est suspendue.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen complémentaire.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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