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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° 003079968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 968
Dutch Stubbe Tobacco Company B.V., Roodenburg Vermaatstraat 23, 3295 BN, «s GRAVENDEEL-, Pays-Bas ( opposante), représentée par Onel Trademarks», Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
i-n s t
JRE Cigars Inc. dBA JRE Tobacco Co., 4965, SW, 74th, CT, 33155 Miami, États- Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Bugnion S.P.A. Viale Lancetti 17, 20158 Milano, Italie ( représentant professionnel).
Le 21/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 968 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 033 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 033 pour la marque verbale «RANCHO LUNA».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 873 225 pour la marque verbale «RANCHO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 873 225 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 079 968 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: tabac.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: cigares.
Les cigares contestés sont inclus dans la catégorie plus large du tabac de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’ adressent au grand public. Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation massive, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’hypothèse d’une plus grande attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac.Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours (par exemple, 26/02/2010-, R 1562/2008 2, victory Slims (MARQUE FIG.)/VICTORIA et al., dans laquelle il est indiqué que les consommateurs des classes 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
C) Les signes
RANCHO RANCHO LUNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique que l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée (18/09/2008,- 514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).
L’élément commun «RANCHO» et l’élément «LUNA» du signe contesté ont une signification dans certains territoires; par exemple, dans les pays où la langue
Décision sur l’opposition no B 3 079 968 page:3De5
espagnole est comprise. Ils seront perçus comme signifiant «ranch» et «moon», respectivement, en anglais.
Par conséquent, compte tenu du contenu sémantique de ces éléments dans l’appréciation conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pour lequel les signes présentent un autre aspect de la similitude (c’est-à-dire sur le plan conceptuel) qui pourrait ne pas être la cause du point de vue de la partie restante du public pertinent;
Le public analysé sur le territoire pertinent percevra la marque contestée comme «un ranch nommé «LUNA» ou tout autant comme la signification de deux mots. Étant donné que ces éléments n’ont aucune signification directe en rapport avec les produits pertinents, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif.
La marque antérieure est l’élément verbal «RANCHO», qui est également distinctif pour les produits concernés.
Le début du signe contesté coïncide avec la marque antérieure et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En conséquence, il convient de tenir compte en particulier de la coïncidence du terme «RANCHO».
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun le mot «RANCHO», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et l’élément initial du signe contesté. Elles ne diffèrent que par le deuxième élément verbal, «LUNA», du signe contesté, lequel, pour les raisons exposées ci-dessus, aura un impact moindre sur les consommateurs. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les deux signes font référence à «un ranch» et que cette signification ne saurait être modifiée par la présence du mot «LUNA», ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 079 968 page:4De5
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen et le niveau d’attention du consommateur pertinent est estimé supérieur à la moyenne.
De plus, la Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est pratique sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs puissent apporter des variations à leurs marques; ainsi, l’ajout d’éléments verbaux ou figuratifs leur permettant de désigner un nouveau produit et/ou un nouveau trait de service ou de conférer à une marque une image nouvelle et irréfléchie.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’elle puisse associer les signes est très réel. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Par conséquent, il est concevable que le public de référence, même avec un niveau d’attention élevé, verra les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant aux deux gammes de produits provenant de la même entreprise.
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (et notamment un risque d’association) dans l’esprit de la partie du public hispanophone du territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 873 225 de l’ opposante est fondée.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 9 873 225 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 079 968 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Martin INGESSON Anna ZIOŁKOWSKA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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