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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° R1069/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1069/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 23 septembre 2021
Dans l’affaire R 1069/2021-2
elegante bed-Linen fashion GmbH Elpke 94
33605 Bielefeld
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Loesenbeck· Specht· Dantz, Am Zwinger 2, 33602 Bielefeld, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18332657
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/09/2021, R 1069/2021-2, élégante (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2020, elegante bed-Linen fashion GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, à la suite de l’adaptation de la liste des services du 26 novembre 2020:
Classe 20 — Matériel de lit (à l’exception du linge de lit); Coussins.
Classe 24 — Linge de lit; Clapets de lit; Couvre-lits; Couvertures; Les plaids; Essuie-mains; Les lavabos; Linge de table.
Classe 25 — Lingerie de nuit (vêtements); Masques pour dormir; Vêtements.
Classe 35 — Services de vente au détail (en ligne et hors ligne) avec les produits suivants: Articles de literie (à l’exclusion du linge de lit), coussins, linge de lit, linge de lit, couvre-lits, couvertures, plaids; Essuie-mains, lavabos, linge de table, linge de nuit (vêtements), masques de couchage et vêtements.
2 La demande d’enregistrement a été présentée en ce qui concerne les produits revendiqués par la communication de l’examinatrice du 9 septembre. Décembre
2020. Par prise de position du 14 avril 2016, Le 12 décembre 2020, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 20 avril 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne les services revendiqués, la demande pourrait être maintenue.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le signe demandé contiendrait l’élément verbal «elegante», qui correspondrait, en espagnol, italien et portugais, à l’adjectif «elegant».
3
– Du point de vue du consommateur final des produits, le mot «elegante» se limiterait à indiquer le style des produits revendiqués, qu’il s’agisse d’un matériau de haute qualité et/ou du design des produits.
– La configuration graphique du signe demandé correspondrait à une écriture manuscrite inclinée, mais parfaitement lisible, qui ne présenterait pas de caractère inhabituel.
– Le signe ne serait pas perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale et serait apte à décrire des caractéristiques pertinentes des produits.
4 Le 18 juin 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement. Le 11 août 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La motivation du rejet partiel de la demande d’enregistrement serait insuffisamment différenciée entre les produits revendiqués.
– L’argumentation de l’examinatrice serait encore la plus compréhensible en ce qui concerne les «linge de nuit (vêtements) et vêtements». À titre subsidiaire, ces indications sont limitées comme suit: «Vêtements de nuit, à l’exclusion des négligés».
– Ainsi qu’il a déjà été exposé dans la réplique de la demanderesse à l’objection de l’examinatrice, le graphique propre au signe demandé dépasse les motifs de refus invoqués. Cela ressortirait également de la communication commune des offices du 2 octobre 2015 sur la pratique commune en matière de caractère distinctif — marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs.
Considérants
6 Le recours recevable n’a pas été accueilli.
7 Les motifs de refus de l’aptitude à la description et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
4
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
10 Les produits revendiqués concernent principalement des articles de literie, de linge et d’habillement. Elles s’adressent au grand public. Étant donné que les produits n’affectent pas des intérêts importants tels que la santé ou les intérêts patrimoniaux, l’attention des clients à l’égard des marques des produits en cause est, en règle générale, moyenne.
11 Dans la décision attaquée, il est fait référence au public hispanophone, italien et portugais, étant donné que, dans ces langues, l’élément verbal du signe demandé
— «elegante» — n’est pas contesté comme signifiant «elegant». Cette approche peut être suivie, de sorte que la chambre tiendra compte de la compréhension du public en Espagne, en Italie et au Portugal. D’autres territoires ne sont pas pertinents en l’espèce, étant donné que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
12 Cela ne signifie toutefois pas que la chambre part du principe que le signe est susceptible d’être protégé sur d’autres territoires. Étant donné que la racine «elegant» est connue dans de nombreuses langues européennes (uniquement à titre d’exemple en anglais, allemand et français) et que le mot «elegante» ne s’en écarte que légèrement, de nombreux éléments plaident en faveur du fait que le signe demandé est compris, en tout état de cause, dans de nombreuses parties de l’Union, voire dans toute l’Union. Toutefois, comme nous l’avons indiqué, cette question peut être laissée en suspens.
Teneur en caractères
13 Le mot «elegante» signifie «élegant» dans les langues romanes citées (voir point 11). L’indication indique ainsi, en particulier, que quelqu’un ou quelque chose dans l’apparence extérieure apparaît par le biais de l’harmonie (voir Duden Online, elegant, situation 20/09/2021; rae.es «dotado de gracia, nobleza y sencillez», à Dt.: «avec courage, noblesse et simplicité»).
14 Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, le mot dans cette signification est de nature à caractériser l’apparence extérieure des produits revendiqués comme « goût» au sens précité, à la différence, notamment, d’un aspect extérieur «plumpen» ou «kitschigen». Pour les produits, l’apparence élégante repose
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généralement sur la qualité, la coupe, la coloration, le motif et/ou la transformation du matériau.
15 En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 20
Classe 20 — Matériel de lit (à l’exception du linge de lit); Coussins
la demanderessepart également du principe que les «produits de literie (à l’exception du linge de lit)» comprennent également le produit individuel «coussins». En ce qui concerne les «oreillers», il semble tout d’abord douteux que ceux-ci ne comprennent effectivement que des coussins qui doivent encore être munis d’un revêtement et non, en particulier, des coussins d’une seule pièce, tels que des coussins décoratifs. Ceux-ci répondraient manifestement à un objectif décoratif et pourraient donc aisément être qualifiés d'«élegants».
16 Toutefois, même les «coussins» qui ne doivent pas être munis d’une référence ne peuvent être réduits à des caractéristiques fonctionnelles. Les composants de conception peuvent également jouer un rôle important à cet égard, par exemple pour assurer une interaction harmonieuse avec la couverture d’oreiller correspondante. Par ailleurs, une apparence «élégante» n’est pas seulement un facteur de produit pertinent lorsqu’un objet est visible par des tiers. L’utilisateur peut également apprécier, dans son propre intérêt, de posséder et d’utiliser des articles de literie de qualité. Comme le montre également la pratique, l'«élégance» est également une caractéristique pertinente du produit pour les «coussins» qui doivent être munis d’un revêtement. Par exemple, l’oreiller «inSpiro» est muni d’un élément de saum bleu. Ce coussin a reçu le prix German Design Award 2019 (voir amazon.de, Spiro 40x80 cm). L’Espagne offre également des coussins munis d’éléments de design («Emma ALMOHADA» en amazon.es; Jwls. Situation au 20/09/2021).
17 En ce qui concerne les autres produits
Classe 24 — Linge de lit; Clapets de lit; Couvre-lits; Couvertures; Les plaids; Essuie-mains; Les lavabos; Linge de table
il n’y a pas lieu de douter sérieusement que leur apparence joue systématiquement un rôle essentiel, pas seulement pour les produits ayant une fonction purement décorative, tels que les couvre-lits. Le design joue également un rôle essentiel dans le linge de lit, le linge de table et les lave-linge, entre autres fonctions. Les consommateurs modernes considèrent souvent les logements et les textiles domestiques comme des moyens d’épanouissement personnel. Certaines entreprises de mode produisent elles-mêmes leurs propres séries de textiles domestiques (par exemple, Ralph Lauren, Marc O’ Polo, etc.). Il est évident que ces produits peuvent également avoir un style élégant (par exemple, pour les lavabos, marliving.de «RM eleganter lavabo Ríviera Maison; pour les nappes de table: «Délégance pour votre table…», «Vous attachent de l’importance à une cuisine de haut niveau et souhaitent souligner une architecture de table savoureuse» elegantable.com; Situation jwl. 20/09/2021).
18 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25
Classe 25 — Lingerie de nuit (vêtements); Masques pour dormir; Articles d’habillement
6
il convient tout d’abord de préciser que les produits initialement revendiqués relevant de la classe 25 n’ont pas été valablement modifiés dans le cadre de la déclaration de recours. De telles modifications ne peuvent être qu’indispensables pour être efficaces (08/11/2013, T-536/10, Premeno, EU:T:2013:586, § 39). Tel n’est pas le cas de la limitation présentée à titre subsidiaire en l’espèce.
19 En ce qui concerne le «linge de nuit» et le «vêtement», ceux-ci peuvent manifestement présenter un style «légitime», c’est-à-dire «légitime» (voir, par exemple, «laveur de nuit» et «vêtements de couchage féminins», 20/09/2021).
«Duden Online» mentionne les vêtements comme un exemple typique d’utilisation de ce terme. Les «masques» sont même utilisés dans le grand public, par exemple dans un avion. Elles sont exposées et peuvent donc être importantes pour l’apparence extérieure d’une personne. Ils sont donc disponibles sous différentes formes, y compris sous la forme de masques élégants (voir amazon.de,
«SleepMaster», 20/09/2021).
20 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs doit être examinée par rapport à la marque dans son ensemble (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, §
23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36). À cet égard, il convient de rappeler qu’un style graphique, même s’il présente un certain caractère individuel, ne peut être considéré comme un élément figuratif justifiant la protection que s’il est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits du demandeur de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque le style graphique utilisé est encore largement utilisé aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif consiste uniquement à mettre en évidence l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T- 594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-
277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
21 Compte tenu de ce qui précède, l’orthographe prévue en l’espèce ne confère pas au signe un effet figuratif protecteur. Le signe demandé
est écrit dans une écriture manuscrite parfaitement lisible, avec un graphisme homogène. Cela renforce l’impression d’une ligne de produits individuelle et élégante. La reproduction du signe demandé n’est donc pas, dans l’ensemble, inhabituelle et ne sera pas rappelée au public en tant qu’indication distinctive (voir 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, ECLI:EU:T:2010:212, § 33-35). Elle soutient le contenu sémantique de l’élément verbal et ne modifie pas de manière déterminante l’impression d’ensemble.
22 Aucune autre appréciation ne ressort manifestement de la communication commune sur la pratique commune du 2 octobre 2015 (CP3) citée par la demanderesse. Il y est énoncé comme principe (au début du point 2.): «Les éléments verbaux d’une police de caractères courante ou standard, d’une
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inscription ou d’une police de caractères manuscrites avec ou sans effets de caractères tels que «gras» ou «en italique» ne sont pas susceptibles d’être enregistrés. Le signe demandé est un exemple tout à fait typique de ce cas de figure.
23 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc applicable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
25 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25.
26 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Le public hispanophone, italien et portugais visé ici percevra le signe demandé, indépendamment de l’origine, comme une simple information factuelle sur le fait que les produits sont des produits dont l’aspect extérieur est «élegant». En outre, il peut être compris comme une indication promotionnelle positive indiquant une norme de haut niveau. Le public ne verra pas dans le signe un message sur l’origine commerciale, même en tenant compte de son graphisme. À cet égard, les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis.
27 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 Le recours n’a donc pas été accueilli.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Szanyi Felkl S. Martin
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