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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2020, n° 003021600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003021600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 021 600
Aluk S.A., 42-44, Avenue de la Gare, 1610 Luxembourg (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
i-n s t
Aluplus, Okna Vproportionnellement Fasade d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen, Slovénie ( demanderesse), représentée par Kirm Perpar Law Firm Ltd., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 12/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 021 600 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 362 898 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 362 898 de la marque figurative L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 933 644 pour la marque verbale «ALUK» (ci-après la marque antérieure 1) et l’enregistrement de la marque internationale no 546 862, désignant, entre autres, les pays du Benelux, pour la marque verbale «ALU-K» (ci-après la «marque antérieure 2»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATION LIMINAIRE CONCERNANT LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 15/03/2019, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué sur l’affaire R 0997/2019-2 le 03/01/2020.La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.La chambre de recours a comparé l’enregistrement international antérieur no 546 862 avec le signe contesté et a considéré que les marques étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:2De11
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2 de l’opposante).
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:3De11
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits et services suivants:
Marque antérieure 1)
Classe 37: … W pour le nettoyage de vitrines….
Marque antérieure 2)
Classe 6 : profilés en métal, y compris profilés en alliage de lumière pour cadres et châssis pour portes en métal, montants de porte métalliques et pour orifices continus, poignées de portes et/ou fenêtres métalliques, poignées pour portes et/ou fenêtres ou hublots métalliques, poignées pour portes et/ou fenêtres ou châssis pour portes et fenêtres, verrous, serrures métalliques, fermetures mécaniques pour portes ou fenêtres, verrous de fenêtre, clés, agrafes, teintes pour murs et équerres pour recouvrir de portes métalliques, matériaux de construction métalliques.
Classe 17: gommes en caoutchouc ou naturel et en synthétique; les compositions pour empêcher le rayonnement de la chaleur; substances insonorisantes pour l’isolation de bâtiments; matières pour l’insonorisation; papier isolant, matières isolantes; laine de minéral, de verre et de laitier à des fins d’isolation; mastics pour joints; matières plastiques mi-ouvrées; accessoires pour l’étanchéité, accessoires d’isolation; fibres en matières plastiques pour l’isolation; résines artificielles (produits semi-finis); rubans adhésifs et rubans isolants (non compris dans d’autres classes); vernis isolants (non compris dans d’autres classes); matières non conductrices pour la conservation de la chaleur; Objets faits de caoutchouc non compris dans d’autres classes.
Classe 19 : cadres pour portes et fenêtres non métalliques, cadres; carton pour la construction asphalté; cheminées; constructions non métalliques pour bâtiments, non métalliques pour bâtiments, cloisons non métalliques; fenêtres, portes et montures non métalliques; verre et teint en verre pour la construction; Clôtures non métalliques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Portes en aluminium; portes en aluminium pour habitations; ferrures de porte; portes-fenêtres en aluminium; cadres métalliques pour portes coulissantes; portes de patios à châssis métallique; fenêtres en aluminium; ferrures de fenêtres; garnitures de fenêtres métalliques; fenêtres à guillotine en aluminium; fenêtres métalliques à guillotine; châssis métalliques de tabatières destinés aux bâtiments.
Classe 19: portes non métalliques; portes de sécurité non métalliques; portes pivotantes non métalliques; portes coupe-feu non métalliques; portes non métalliques destinées aux garages; portes vitrées; portes en verre pour bâtiments; vinyle portes; portes coulissantes en vinyle; portes- fenêtres en vinyle; Trappes non métalliques; portes de sauvetage, non métalliques; portes coulissantes non métalliques; portes blindées non
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:4De11
métalliques; portes vitrées, non métalliques; portes battantes non
métalliques; portails non métalliques; portes extérieures non
métalliques; portes intérieures, non métalliques; panneaux en verre pour portes; portes à enroulement à ouverture verticale [non métalliques]; portes en matières plastiques pour bâtiments; portes de patios [châssis non métallique]; portes transparentes non métalliques pour les bâtiments; portes isolantes en matériaux non métalliques; portes pivotantes non métalliques pour bâtiments; châssis non métalliques pour portes vitrées; portes de garage non métalliques à usage domestique; portails de sécurité non métalliques; portes moustiquaires, non métalliques; volets de portes non métalliques; portes pliantes non métalliques; portes transparentes en verre pour bâtiments; portes à enroulement non métalliques aux propriétés isolantes; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non
métalliques; vitres; fenêtres à tabatière en matières plastiques; fenêtres en vinyle; lucarnes non métalliques; grilles de sécurité non métalliques pour fenêtres; lucarnes en forme de dôme (non métalliques); plaques d’éléments en verre pour fenêtres; cloisons de fenêtre non métalliques; fenêtres non métalliques; gaines de toit
[fenêtres] en matériaux non métalliques; tabatières non métalliques pour bâtiments; châssis non métalliques pour lucarnes; glaces [vitres] pour la construction; fenêtres à guillotine, non métalliques; verre à vitres autre que verre à vitres pour véhicules; Vasistas non métalliques; tabatières en matières plastiques destinées aux bâtiments; façades en matériaux non métalliques; façades de fenêtres (non métalliques); Habillages non métalliques pour façades.
Classe 37: installation de garnitures de portes; installation de dispositifs d’ouverture de portes; pose de verre pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; pose de verre isolant pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; nettoyage des extérieurs de bâtiments; installation de vitrages; installation de stores; installation de pare-brise; installation de garnitures de fenêtre; installation de structures de construction en verre; pose de parements; installation de l’isolation des bâtiments; installation de verres et d’éléments de vitrage; services d’installation et de réparation de stores vénitiens; installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; installation d’ouvre-portes et de ferme-portes; Vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:5De11
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Le produit contesté non travail des fenêtres est inclus à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure 2).
Les portes en aluminium contestées; portes en aluminium pour habitations; ferrures de porte; portes-fenêtres en aluminium; cadres métalliques pour portes coulissantes; portes de patios à châssis métallique; fenêtres en aluminium; garnitures de fenêtres métalliques; fenêtres à guillotine en aluminium; fenêtres métalliques à guillotine; Les montures de lumière (métalliques) destinées aux bâtiments sont comprises dans la catégorie générale des matériaux de construction métalliques de l’opposante (marque antérieure 2).Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les portes contestées, non métalliques (mentionnées deux fois); Les fenêtres, non métalliques (mentionnées deux fois), figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (marque antérieure 2).
Les portes de sécurité contestées, non métalliques; portes pivotantes non métalliques; portes coupe-feu non métalliques; portes non métalliques destinées aux garages;portes vitrées; Portes en verre pour bâtiments; vinyle portes; portes coulissantes en vinyle; portes-fenêtres en vinyle;Trappes non métalliques; portes de sauvetage, non métalliques; portes coulissantes non métalliques; portes blindées non métalliques; portes vitrées, non métalliques; portes battantes non métalliques; Portails non métalliques (mentionnés deux fois); portes extérieures non métalliques; portes intérieures, non métalliques; portes à enroulement à ouverture verticale [non métalliques]; portes en matières plastiques pour bâtiments; portes de patios [châssis non métallique]; portes transparentes non métalliques pour les bâtiments; portes isolantes en matériaux non métalliques; portes pivotantes non métalliques pour bâtiments; portes de garage non métalliques à usage domestique; portails de sécurité non métalliques; portes moustiquaires, non métalliques; volets de portes non métalliques; portes pliantes non métalliques; portes transparentes en verre pour bâtiments; Les portes à enroulement non métalliques possédant des propriétés isolantes sont incluses dans la catégorie générale des portes de l’opposante non métalliques (marque antérieure no 2). dès lors ils sont identiques.
Les panneaux en verre pour portes contestés; vitres; plaques d’éléments en verre pour fenêtres; glaces [vitres] pour la construction; Le verre à vitres autre que le verre à vitres pour véhicules sont compris dans la catégorie générale du verre et du verre coloré de l’opposante pour les bâtiments (marque antérieure 2).Dès lors ils sont identiques.
Les cadres contestés pour les portes vitrées sont inclus dans la catégorie générale des châssis de portes de l’opposante non métalliques (marque antérieure no 2).Dès lors ils sont identiques.
Les fenêtres de toit contestées en matières plastiques; fenêtres en vinyle; lucarnes non métalliques; lucarnes en forme de dôme (non métalliques); gaines de toit
[fenêtres] en matériaux non métalliques; tabatières non métalliques pour bâtiments;
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:6De11
fenêtres à guillotine, non métalliques; Vasistas non métalliques; Les lucarnes en plastique utilisées dans les bâtiments sont incluses dans la catégorie générale des fenêtres de l’opposante non métalliques (marque antérieure no 2).Dès lors ils sont identiques.
Les cadres contestés non métalliques pour lucarnes; Les façades de fenêtres (non métalliques) sont incluses dans la vaste catégorie des cadres de l’opposante pour les fenêtres, non métalliques (marque antérieure no 2).Dès lors ils sont identiques.
Lorsqu’elle compare les revêtements de fenêtre contestés non métalliques; grilles de sécurité non métalliques pour fenêtres; Des cloisons de fenêtre non métalliques et les fenêtres de l’opposante, non métalliques (marque antérieure no 2), ces produits sont similaires.Ils peuvent avoir une fonction complémentaire dans le sens où les couvertures, les protecteurs et les écrans sont utilisés pour les fenêtres, en dépit de fonctions différentes. Ils s’adressent au même consommateur, empruntent les mêmes canaux de distribution et sont souvent fabriqués par le même type d’entreprises.
Lorsqu’on compare les façades en matériaux non métalliques contestées; Revêtements de façades non métalliques pour façades avec les panneaux de l’opposante pour le bâtiment non métalliques (marque antérieure no 2), ces produits sont similaires; Ils peuvent avoir une fonction complémentaire en ce sens que les panneaux sont utilisés pour couvrir les façades; Ils s’adressent au même consommateur, empruntent les mêmes canaux de distribution et sont souvent fabriqués par le même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 37
Lors de la comparaison de l' installation contestée d’accessoires de porte; installation de dispositifs d’ouverture de portes; Installation d’ouvre-portes et de ferme-portes non métalliques de la classe 19 (marque antérieure no 2), ces produits et services sont similaires, étant donné qu’ils sont complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
Lors de la comparaison de l' installation contestée de verre pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; pose de verre isolant pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; installation de vitrages; installation de structures de construction en verre; installation de verres et d’éléments de vitrage; Vendant, installation, entretien et réparation de verre avec le verre de l’opposante et en verre coloré pour bâtiments compris dans la classe 19 (marque antérieure 2), ces produits et services sont similaires, étant donné qu’ils sont complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
Lors de la comparaison des installations contestées, la maintenance et la réparation des fenêtres portant les fenêtres de l’opposante, non métalliques, comprises dans la classe 19 (marque antérieure 2), ces produits et services sont similaires, étant donné qu’ils sont complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
Lors de la comparaison entre l' installation contestée de garnitures de fenêtre et les châssis de fenêtres de l’opposante non métalliques de la classe 19 (marque antérieure 2), ces produits et services sont similaires, étant donné qu’ils sont
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:7De11
complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
Lors de la comparaison de l' installation contestée de l’isolation de bâtiments; Les produits isolants de l’opposante compris dans la classe 17 (marque antérieure no 2) sont similaires, étant donné qu’ils sont complémentaires, par les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
Les services contestés «nettoyage des extérieurs de bâtiments» avec les «produits de fenêtre» de l’opposante compris dans la classe 37 (marque antérieure no 1) sont similaires.Ils ont une nature similaire de nettoyage (de parties d) de bâtiments. Ils s’adressent au même public et sont normalement fournis par le même type d’entreprises spécialisées dans le nettoyage.
Lors de la comparaison de l’installation contestée; Les cloisons intérieures destinées aux bâtiments et les panneaux de l’opposante pour des bâtiments non métalliques, des cloisons non métalliques de la classe 19 (marque antérieure 2), ces produits et services sont similaires, étant donné qu’ils sont complémentaires, coïncident au niveau des canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
Lors de la comparaison des installations contestées de stores; installation de pare- brise; services d’installation et de réparation de stores vénitiens; Installation, maintenance et réparation de stores sur les fenêtres de l’opposante, non métalliques dans la classe 19 (marque antérieure 2), ces produits et services présentent un faible degré de similitude étant donné qu’ils sont complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont normalement fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent à la fois au grand public (à savoir les bricoleurs) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la construction, par exemple.
Le degré d’attention varie de normal à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions de l’achat des produits et services fournis. Certains de ces produits ou services peuvent avoir une incidence importante sur la construction des bâtiments, tandis que d’autres sont simplement des articles de rechange achetés par des amateurs de bricolage.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:8De11
A LUK (marque antérieure 1)
ALU-K (marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont les pays du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La division d’opposition renvoie aux paragraphes 17 à 22 (voir ci-dessous), mentionnés dans la décision R 997/2019-2, des chambres de recours, dans lesquelles les marques «ALU-K» contre «ALUKOMEN» (marque figurative) ont été jugées similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La division d’opposition estime que les mêmes constatations s’appliquent à la marque antérieure marque 1) pour la marque verbale «ALUK».
«17 Sur le plan visuel et phonétique, la marque contestée reproduit toutes les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre («A-L-U-K»).Les parties initiales des deux signes sont identiques. Il est rappelé que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU: T: 2004: 79, § 81).Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
18 Sur le plan conceptuel, l’usage, dans la marque contestée, de deux couleurs (gris pour les lettres «ALU» et noir pour les lettres «KOMEN») a une incidence sur la perception du signe par le consommateur pertinent. En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU: T: 2015: 82, § 46; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU: T: 2008: 489, § 30 et jurisprudence citée).Par conséquent, dans toute probabilité de confusion, le consommateur pertinent scindera le signe en deux parties: «ALU» et «KOMEN».
19 Dans certains des pays concernés, l’élément verbal «ALU» est l’abréviation de l’expression verbale (Autriche (Alufeue), France (papier d’Alu), Allemagne (Alufolie).Par conséquent, les signes partagent la notion commune d’ «aluminium».Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:9De11
20 La division d’opposition a jugé que les signes étaient descriptifs des produits et services en cause. À cet égard, la chambre note que l’aluminium est composé d’un métal. La marque antérieure «ALUK» est enregistrée dans les classes 17 et 19 avec plusieurs produits non métalliques pour lesquels la marque n’est pas descriptive;
21 Prise dans son ensemble, la marque antérieure peut être perçue par le consommateur pertinent comme une abréviation du signe contesté.
22 La comparaison des marques aurait dû aboutir à ce que les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel».
En ce qui concerne le dernier élément «KOMEN» du signe contesté, cette partie sera perçue comme n’ayant pas de signification par la majorité du public du Benelux, par exemple par le public francophone.
Même si, en ce qui concerne la marque antérieure 1), le trait d’union fait défaut, cette absence n’a qu’un impact réduit sur la comparaison des signes et cette circonstance ne changerait en rien la conclusion des chambres de recours concernant la comparaison des marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause.Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué à la section c) (§ 20 de la décision de la chambre de recours), pour certains des produits, mais pas pour les autres produits et services.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits et services en cause ont été jugés en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).Ils s’ adressent à la fois au grand public et à un public plus
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:10De11
professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif.
De plus, les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes et pour exclure avec certitude un risque de confusion.On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure d’établir une distinction entre les marques en conflit pour les produits et services qui sont identiques ou similaires (à des degrés variables) et les percevra comme ayant la même origine, même si le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour certains des produits et services en cause, même si le public de professionnels est en jeu pour certains des produits et services et même si certains services ne sont similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Dès lors, l’opposition fondée sur la marque verbale Benelux de l’opposante no 933 644 pour la marque verbale «ALUK» (marque antérieure 1) et l’enregistrement international no 546 862, désignant entre autres les pays du Benelux, pour la marque verbale «ALU-K» de l’opposante (marque antérieure 2) de l’opposante, est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que les marques antérieures mentionnées précédemment font état de l’opposition et du rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres pays désignés par la marque antérieure 2) (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le
Décision sur l’opposition no B 3 021 600 page:11De11
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Michal KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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