EUIPO
13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2020, n° R0148/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0148/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 13 mai 2020
Dans l’affaire R 148/2020-5
Norbert Klein Schönfelder Str. 13
01099 Dresden Allemagne
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par LTS Partnerschaft mbB, Bunsenstr. 3, 32052, Herford, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18130665
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/05/2020, R 148/2020-5, Floating
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 1er octobre 2019, Norbert Klein («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FLOATING
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — films vidéo; Diffusions vidéo; Les fichiers vidéo; Enregistrements vidéo; vidéos enregistrées; enregistrements vidéo téléchargeables; Enregistrements audio et vidéo; DVD; Boîtes pour CD et DVD; les œuvres cinématographiques enregistrées; les œuvres cinématographiques téléchargeables; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; les livres stockés sur disques; livres numériques téléchargeables sur l’internet.
Classe 16 — Programmes d’événements; Livres; Enveloppes pour livres; documents imprimés du séminaire.
Classe 41 — Enregistrements vidéo; Productions vidéo; L’édition vidéo; Location de vidéos;
Fourniture de vidéos en ligne (non téléchargeables); Audio; Productions vidéo, multimédias et photographies; Organisation de séminaires de formation; L’organisation de cours de formation médicale; Production d’œuvres cinématographiques; Projection de films au cinéma; Location d’œuvres cinématographiques; travaux éditoriaux d’œuvres cinématographiques; Publication de textes pédagogiques; Édition de textes; Rédaction de textes; Publication de textes médicaux; L’édition de textes écrits; publication électronique de textes; Rédaction de textes individuels (non publicitaires); Publication de textes sur CD-ROM; Publication de textes sur les médias électroniques; publication électronique de textes et de documents imprimés (à l’exception des textes publicitaires) sur l’internet; Publication de livres et de périodiques; Publication en ligne de livres et de magazines; La publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; Livres et manuels; Préparation de séminaires; L’organisation de séminaires, L’organisation et l’organisation de séminaires; L’organisation de séminaires et de conférences; Organisation d’ateliers et de séminaires sur la perception personnelle; Organisation d’ateliers et de séminaires sur la confiance en soi; L’organisation de séminaires et de réunions dans le domaine de la médecine; Dispenser des formations dans le domaine de l’orientation sur la vie; La formation ou l’enseignement dans le domaine de l’orientation sur la vie; Traumatisme; Traumatisme.
Classe 44 — Services psychologiques fournis à des individus et à des groupes; accompagnement psychologique psychothérapie globale; traitement psychologique; Conseils en psychologie globale; La fourniture de traitements psychologiques; Rédiger des rapports psychologiques; Informations sur la psychologie; Conseils en matière de traitement psychologique des infirmités physiques; Des conseils en matière de soulagement psychologique des souffrances physiques; Services thérapeutiques.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 3 4 décembre 2019, signifié le 4 décembre 2019 Le 12 décembre
2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1,
3
points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– En ce qui concerne la signification du terme «floating»:
– Le terme «floating» désigne un procédé de détente dans lequel l’on «gagne» de manière quasiment sans gravité sur la surface de l’eau d’un bassin salé, indépendamment des nuisances environnementales perturbatrices. Dans le contexte médical, Floating vise la dérive sur une solution d’eau salée spéciale, qui est insérée dans un bassin ou un réservoir protégé de la lumière et du bruit. L’objectif de cette méthode, développée par le docteur John Lilly, neurobiologiste de renommée, est de réduire le stress, d’atténuer la douleur, de soutenir les processus de convalescence et d’améliorer les performances intellectuelles( http://www.floatingnuernberg.de/was-istfloating.html).
– Le floating est un procédé de baignade spécifique dans lequel l’homme pénètre à la surface de l’eau dans des eaux extrêmement salées, apparemment sans gravité. À cette fin, il existe des capsules spécifiques dans lesquelles il est possible de floter. En outre, l’extérieur peut être réduit au minimum dans les piscines. Le réservoir rempli d’eau salée est foncé et fermé. L’infirmité perçue dans l’eau pauvre, associée à l’obscurité et à l’allaitement, a pour but de fléchir les frontières extérieures du corps. C’est ainsi que l’être humain doit trouver une détente profonde. (Informations disponibles sur Google à l’adresse suivante:https://www.rtl.de/cms/gesundheitslexikonfloating- 4047545.html).
– La signification du signe est claire et évidente et sera considérée par le public anglophone au sein de l’Union comme une indication du contenu thématique des produits et services. En outre, le signe n’a rien d’autre qui pourrait amener le consommateur à voir davantage que cette signification descriptive dans le terme.
5 Le 20 janvier 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 3 avril 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– D’une part, le lien entre la signification de «floating» constatée dans la décision attaquée et les produits et services n’est pas suffisamment direct et immédiat. Le lien concret n’est pas clair et, tout au plus, n’est compréhensible qu’après des étapes de réflexion, le cas échéant.
– La signification du terme «floating» constatée par l’Office ainsi que la procédure sous-jacente de détente dans une eau salée n’ont rien à voir avec le procédé développé par le demandeur, qu’il a appelé «Floating». À la
4
différence de la définition officielle du floating, il s’agit d’une thérapie de groupe, dont l’objectif premier est d’échanger par un dialogue, des pensées, des sentiments, des états corporels dans le cadre d’une conversation de groupe. En fin de compte, la procédure du demandeur vise à obtenir une thérapie traumatisante qui, contrairement à la définition du «floating» établie par l’Office, est réalisée sans équipement ou sans intervention sur l’état corporel.
– Par conséquent, la procédure de détente définie par l’Office et celle développée par les demandeurs ne sont pas interchangeables et même contradictoires.
– Les groupes de destinataires intéressés par la procédure du demandeur sont des personnes en situation difficile et leur attention sera donc accrue.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de se fonder sur le caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas uniquement sur la signification descriptive des différents éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et si le terme composé dans son ensemble dépasse ainsi la somme des éléments qui le composent
(12/02/2004,C – 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004,C – 265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 39).
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11 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 26/02/2016,
Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
Le public ciblé
12 Étant donné que l’expression demandée «Floating» est une expression de la langue anglaise, la chambre souscrit à l’approche retenue dans la décision attaquée et part de la compréhension du public anglophone au sein de l’UE dans son examen du signe demandé au regard des motifs absolus de refus.
13 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement dès lors qu’il n’est pas apte à être protégé pour une partie seulement de l’Union.
14 Les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41 s’adressent tant au consommateur général qu’à un public professionnel. L’attention sera donc moyenne à supérieure à la moyenne. (21/03/2013, T-353/11, eventer Event
Management Systems, EU:T:2013:147, § 31-37; 06/12/2013, T-428/12, Valores de futuro, EU:T:2013:629, § 21; 16/09/2013, T-250/10, Knut — der verglas,
EU:T:2013:448, § 22; 09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards,
EU:T:2012:118, § 24; 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 48).
15 En ce qui concerne les services de la classe 44, qui concernent divers services psychologiques, même le niveau d’attention des consommateurs moyens sera supérieur à la moyenne en raison du domaine visé, à savoir le domaine sensible et essentiel de la santé (12/12/2014, T-43/14, The Leadership Company,
EU:T:2014:1068, § 22).
Lien directement descriptif entre le signe et les services
16 S’agissant de la signification du signe, la décision attaquée a suffisamment démontré que le terme «floating» est un terme bien établi du domaine de la santé et du bien-être, qui décrit un processus par lequel, par une «soucement» dans une solution d’eau spécialement préparée, les conditions idéales sont créées pour provoquer un effet de détente durable chez l’homme à une température favorable à la chaleur. Le corps et l’esprit seront relâchés, renforçant ainsi le système immunitaire et la capacité de concentration.
17 Le demandeur n’a pas contesté cette définition du terme «flating», mais s’est contenté d’affirmer qu’il utilisait ce terme avec une signification différente, à savoir pour décrire son traumatisme au moyen de discussions de groupe.
18 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit être refusé en tant qu’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dès lors qu’il désigne, en l’une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Il n’est donc
6
pas nécessaire d’examiner à cet égard si la signification de «flating» développée par le demandeur ne constitue pas également une indication descriptive.
19 En ce qui concerne les produits et les services, la décision attaquée a conclu que le public considérera que les différents produits compris dans les classes 9 et 16 ainsi que les services relevant de la classe 41 ont directement pour objet la thérapie de détente, désignée par le terme «Floating», et que les services psychologiques de la classe 44 appliqueront cette thérapie.
20 Cette motivation est suffisamment claire et précise, aisément compréhensible et reflète également le lien direct et concret avec les produits et services revendiqués.
21 L’indication du demandeur selon laquelle il n’existe pas de lien concret suffisant entre cette signification du signe et les produits et services, ainsi que de prétendues démarches intellectuelles de la part des consommateurs, est incompréhensible et n’a pas non plus été motivée par le demandeur. Il s’ensuit que cette allégation doit être rejetée comme non fondée.
22 La chambre de recours tient à souligner que les produits — tels que ceux en cause dans les classes 9 et 16 (tels que les vidéos, les DVD, les CD, les livres
(électroniques ou imprimés) — dont l’objectif principal est de transmettre un contenu concret, comportent souvent un titre qui reproduise le contenu sous une forme concise et transmet donc une information afin que le client sache ce qu’il s’agit. Il s’ensuit que, s’agissant de ces produits, le public est habitué à percevoir un mot ayant une signification concrète comme un tel titre, ce qui est le cas en l’espèce de «flating». En vertu de ce titre, qui indique le contenu ou l’objet des produits en cause, tant le consommateur général que le public spécialisé peuvent décider de lire ou de consommer ces produits (18/10/2016, T-56/15, Brauwelt,
EU:T:2016:618, § 62).
23 Il en va demême en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 41. Tous ces services, qu’il s’agisse d’enregistrements vidéo, d’organisation de séminaires ou d’événements ou de publications de toute nature, peuvent avoir pour objet la thérapie «floating», de sorte que le signe se présente comme purement descriptif (18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618, §
73 à 76).
24 Dans le domaine des services psychologiques revendiqués compris dans la classe
44, le signe indique clairement que ces services, qui visent à rétablir la santé mentale, sont à tout le moins également fournis au moyen de la thérapie de détente désignée par le terme «Floating».
25 Il existe donc un rapport matériel direct et très concret entre la signification de
«flating» et les produits et services revendiqués, de sorte que le signe constitue une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
26 L’objection du demandeur selon laquelle il utilise le signe dans une autre signification qui n’a rien en commun avec la thérapie de détente visée, ou qui est même opposée, n’y change rien. Il convient de se fonder sur la signification
7
objective du terme «forating» dans la compréhension des usagers de la route dans le contexte concret des produits et services. La conception ou l’utilisation subjective du signe par le demandeur est, à cet égard, dénuée de pertinence et ne saurait remettre en cause l’effet descriptif du signe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
28 La signification du signe demandé en tant qu’indication d’une thérapie de détente spécifique et pertinente, dans le contexte des produits et services revendiqués, ne permettra pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale. Pour cette raison, le signe est également dépourvu du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 Le recours est donc globalement infructueux.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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