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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003040725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003040725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 040 725
Glaces Thiriet (Société par actions simplifiée), Zone Industrielle, 88510 Eloyes, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Cong Ty Co Phan Thuc Pham Sua Th (TH Milk Food Joint Stock Company), Xa Nghia Son, huyen Nghia Dan, tinh Nghe An, Viêt Nam (titulaire), représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l’Opera, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 10/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 040 725 est accueillie pour tous les produits contestés, à
. savoir : Classe 30: Confiseries, produits et préparations à base de céréales, thé, café, condiments.
2. La marque internationale n° 1 369 452 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 369 452
(marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement français n° 4 120 459 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 040 725 Page 2 sur 6
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30: Préparations faites de céréales; pain; confiserie; boissons à base de cacao, de café, de chocolat; sauces (condiments); épices; tous ces produits pouvant être surgelés.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 30: Confiseries, produits et préparations à base de céréales, thé, café, condiments.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les confiseries et les produits et préparations à base de céréales figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Le café contesté englobe, en tant que catégorie plus large, les boissons à base de café; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les condiments contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sauces (condiments); tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le thé contesté est similaire aux boissons à base de cacao, de café, de chocolat; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante car leur méthodes d’utilisation, leur canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider, et ils sont également en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur
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moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause sont deux marques figuratives, faiblement stylisée la marque antérieure et un peu plus stylisé le signe contesté.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est composée des deux lettres « TH », en lettres majuscules de couleur noire. La stylisation de ces lettres n’est pas distinctive. « TH » n’a pas de signification pour le public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La marque contestée est composée des lettres « TH » en bleu foncé, suivies d’un élément figuratif en beige, qui sera vraisemblablement perçu comme une étoile, et de l’élément verbal « Cereal », écrit comme à la main, en vert-marron et le tout, souligné par une ligne de couleurs mauves dégradées, qui est décorative. Ainsi que déjà établi, « TH » ne possède pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. S’agissant de la représentation de l’élément figuratif, il est de jurisprudence constante que la représentation d’une étoile est assez banale en tant que telle et évoque la qualité supérieure du produit (25/07/2018, R 1741/2017-2, BUFFALO DAVID BITTON (fig.) / Buffalo (fig.) et al., §
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27). L’élément « Cereal » sera compris par le public pertinent comme « céréale » soit une plante dont les grains peuvent servir à l’alimentation de l’homme et des animaux domestiques, du fait de la similitude entre ces termes. Considérant que certains des produits sont à base de céréales, cet élément est non-distinctif en relation avec les produits et préparations à base de céréales. Il est distinctif en relation avec le reste des produits en cause.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
L’élément « TH » du signe contesté est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil en raison de sa plus grande taille et sa position initiale.
En outre, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que l’élément verbal unique de la marque antérieure est entièrement repris au début du signe contesté qui ne diffère de la marque antérieure que par la présence de l’élément verbal « Cereal » et des éléments figuratifs. Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De plus, l’élément unique de la marque antérieure possède une position distinctive autonome au début de la marque contestée. Par ailleurs, il convient de préciser que dans la marque contestée, l’élément figuratif de l’étoile est faible et l’élément « Cereal » est, pour certains des produits au moins, et que la stylisation de la marque antérieure et de l’élément verbal « TH » de la marque contestée n’est pas distinctive et relativement analogue à celle de la marque antérieure en ce qui concerne la police de caractères de l’élément « TH ».
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « T » et « H » et diffère en raison de la présence de l’élément verbal additionnel « Cereal » dans le signe contesté.
Ainsi que précédemment évoqué, le consommateur est généralement particulièrement attentif au début du signe. Par ailleurs, sachant que l’élément verbal unique de la marque antérieure est entièrement repris dans la marque contestée, et qu’il possède une position distinctive autonome dans ce signe, il convient de considérer que les marques en cause sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification banale de l’étoile et de l’élément « Cereal » du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce
Décision sur l’opposition n° B 3 040 725 Page 5 sur 6
territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits en cause sont identiques ou similaires, et la marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif. Le public pertinent est composé du grand public faisant preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Bien que conceptuellement les signes ne sont pas similaires, il demeure un risque de confusion, étant donné que l’élément unique de la marque antérieure est entièrement repris au début du signe contesté et que cet l’élément coïncidant joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes. En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE indique que, en cas d’opposition, une marque de l’Union européenne ne peut être enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similarité avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, existe un risque de confusion pour le public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement penser que « TH » est la marque principale du groupe, et que l’élément verbal additionnel, à savoir « Cereal » ne sert qu’à désigner des gammes parallèles de produits, en tenant compte également du fait que l’élément figuratif est non-distinctif.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 120 459 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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