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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° R1908/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1908/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2023
Dans l’affaire R 1908/2022-2
DIESEL S.P.A. Via dell’Industria 4-6 36042 BREGANZE (VI)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par BARZANO 'SESAR ZANARDO MILANO S.P.A., Via Borgonuovo, 10,
20121 Milano Italie
contre
Lidl Stiftung indirects Co. KG/
Lidl Digital International GmbH indirects
Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE, Kurfürstendamm 21, Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 373 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 430 542)
La deuxième chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2023, R 1908/2022-2, JOGGJEANS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 décembre 2013, revendiquant la priorité de la marque italienne no MI2013C010805 déposée le 27 novembre 2013, DIESEL S.P.A. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
JOGGJEANS
pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Vêtements; vêtements pour enfants; bain (peignoirs de -); maillots de bain; ceintures [habillement]; cravates; gants; lingerie; pyjamas (am); vêtements de nuit; bas; collants; châles et foulards; écharpes; chaussures; chapellerie.
2 La demande a été publiée le 20 janvier 2014 et la marque a été enregistrée le 21 mars 2018.
3 Le 9 novembre 2020, Lidl Stiftung indirects Co. KG/Lidl Digital International GmbH indirects Co. KG (ci-après les «demandeurs en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 7 (1) (b) du RMUE, à l’article 7 (1) (c) du RMUE, à l’article 7 (1) (d) du RMUE, à l’article 7 (1) (e) du RMUE, à l’article 7 (1) (g) du RMUE.
5 Par décision du 3 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements pour enfants; ceintures (habillement).
6 La division d’annulation a ordonné le maintien de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Bain (peignoirs de -); maillots de bain; cravates; gants; lingerie; pyjamas (am); vêtements de nuit; bas; collants; châles et foulards; écharpes; chaussures; chapellerie.
7 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
8 Le 28 septembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
9 Le 21 novembre 2022, les parties ont conjointement demandé une suspension de la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties.
10 Le 22 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande conjointe de suspension de la procédure conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de
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procédure des chambres de recours, étant donné que cette demande a été déposée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 décembre 2022.
12 Le 5 décembre 2022, les parties demandent conjointement une suspension de la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties.
13 Le 30 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a fait droit à la demande de suspension conjointe pour une durée de deux mois, jusqu’au 5 février 2023.
14 Le 2 février 2023, les parties ont déposé une demande conjointe de prorogation de la suspension de la procédure de recours pour une nouvelle période de trois mois.
15 Le 14 février 2023, le greffe des chambres de recours a accordé la prorogation conjointe de la suspension de trois mois, jusqu’au 5 mai 2023.
16 Le 3 mai 2023, les demandeurs en nullité ont retiré la demande en nullité contre la MUE no 12 430 542 «Joggjeans».
17 Le 10 mai 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communicat io n relative au retrait de la demande en nullité et a informé les parties que les chambres de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande en nullité peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 À la suite du retrait de la demande en nullité, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’annulation sont clôturées.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
22 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
23 En l’absence d’accord entre les parties au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, les demandeurs en nullité doivent supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
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24 En ce qui concerne la procédure d’annulation, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 450 EUR [article 18, paragraphe 1, point c) ii), du RDMUE].
25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR [article 18, paragraphe 1, point c) iii), du RDMUE].
26 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du fait que l’annulation a été retirée.
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet.
3. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
4. Condamne les demandeurs en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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