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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 003153167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 153 167
Die Fugger GmbH, Fuggerei 56, 86152 Augsbourg, Allemagne (partie opposante), représentée par Wörner & Partner Rechtsanwälte, Zeugplatz 7, 86150 Augsbourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Near Map Trading Co., Ltd., No. 23 Store, 1st Fl.no. 47, Dongguanzhuang Road, Tianhe District, 510507 Guangzhou, province du Guangdong, Chine (titulaire), représentée par Inventa International, S.A., Alameda Dos Oceanos, 41k-21, Parque Das Nações, 1990-207 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel).
Le 09/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 153 167 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2021, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 587 262 «FUGA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque allemands
n° 302 018 021 134 (marque figurative) et n° 302 018 111 194
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(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque allemande n° 302 018 021 134 (marque antérieure 1) Classe 25 : Articles d’habillement, en particulier T-shirts, pulls, chemises, chemisiers, chaussettes, bas, vestes, pantalons, gants, ceintures [habillement], bretelles et cravates, sous-vêtements, peignoirs et pyjamas ; articles chaussants, à savoir chaussures à usage non orthopédique et bottes à usage non médical ; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, capuches et foulards. Enregistrement de marque allemande n° 302 018 111 194 (marque antérieure 2) Classe 25 : Vêtements, en particulier vêtements de sport, T-shirts, coupe-vent, vestes de pluie, vestes d’hiver ; chapellerie ; chapeaux ; casquettes ; chaussures ; vêtements pour motocyclistes et cyclomotoristes ; vêtements d’extérieur pour enfants de couleur signal. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement] ; foulards ; gaines ; vêtements pour automobilistes ; sous-vêtements ; vêtements imperméables. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que
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la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les chapeaux sont contenus à l’identique dans toutes les listes de produits. Les vêtements contestés ; les articles de bonneterie ; les gants [habillement] ; les foulards ; les gaines ; les vêtements pour automobilistes ; les sous-vêtements ; les vêtements imperméables sont identiques aux articles d’habillement de l’opposant de la marque antérieure 1 et aux vêtements ; vêtements pour motocyclistes et cyclomotoristes de l’opposant de la marque antérieure 2, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés. Les chaussures contestées sont identiques aux chaussures à usage non orthopédique de l’opposant de la marque antérieure 1, car les produits de l’opposant sont inclus dans les produits contestés et les chaussures contestées sont identiques aux articles chaussants de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils sont inclus dans les produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque allemande nº 302 018 021 134
(marque antérieure 1)
Marque allemande nº 302 018 111 194 (marque antérieure 2)
FUGA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal « FUGA » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « FUGGER » des marques antérieures sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille, une partie au moins du public pertinent le reconnaissant comme se référant à la famille Fugger, une famille allemande qui était historiquement un groupe éminent de banquiers européens. Il n’est pas lié aux produits pertinents et possède un degré de distinctivité moyen.
Le blason dans la marque antérieure 1 et le dessin de l’écu (comprenant le mot allemand « STADT », signifiant ville, et le terme anglais « classic », qui sera compris par le public pertinent en raison de son usage courant en marketing) dans la marque antérieure 2 servent à indiquer une certaine origine et un arrière-plan historique et/ou familial. Par conséquent, une partie du public pertinent qui perçoit l’élément verbal « FUGGER » comme le nom de famille de la famille Fugger historique, percevra ces éléments comme indiquant que les marques antérieures sont la propriété de cette famille. La partie restante du public, qui percevra « FUGGER » comme un
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nom de famille, associera ces éléments à une origine particulière. Par conséquent, si les éléments figuratifs des marques antérieures sont visuellement frappants, ils n’ont qu’un caractère distinctif limité, tandis que l’élément verbal « FUGGER » est distinctif et aura le plus grand impact sur le consommateur pertinent.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La stylisation des éléments verbaux des marques antérieures est plutôt standard et présente un caractère distinctif limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « FUG* ». Ils diffèrent par les lettres « *GER » des marques antérieures et la lettre « *A » du signe contesté. Les signes diffèrent également par tous les autres éléments et aspects figuratifs, et la marque antérieure 2 diffère en outre par des éléments verbaux supplémentaires. Compte tenu des différentes configurations et structures des signes, ainsi que du fait qu’ils ne partagent que quelques lettres et ne coïncident pleinement dans aucun élément, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
‛FUG*', présent de manière identique dans tous les signes. La prononciation diffère par les sons des lettres ‛*ER’ des marques antérieures et le son de la lettre 'A’ du signe contesté.
En ce qui concerne les éléments verbaux « STADT » et « CLASSIC » de la marque antérieure 2, compte tenu de leur position plus petite et secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments. Par conséquent, dans des mots plutôt courts, tels que le signe contesté, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par conséquent, bien que les sons des lettres « ER » dans les marques antérieures et « A » dans le signe contesté soient similaires en prononciation allemande, le double « G » dans l’élément verbal « FUGGER » des marques antérieures introduit une différence significative dans la prononciation de la deuxième lettre « G », qui est plus courte dans les marques antérieures et plus longue dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des marques antérieures comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
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Cette absence de similitude conceptuelle est d’autant plus accentuée pour la partie pertinente du public qui percevra l’élément verbal « FUGGER » dans les marques antérieures comme faisant référence à la célèbre famille allemande du même nom.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments qui ont un caractère distinctif limité dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un très faible degré, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement non similaires. Bien que le signe contesté partage certaines lettres avec l’élément verbal le plus distinctif des marques antérieures, cela est insuffisant pour entraîner un risque de confusion. Les signes ont des structures différentes et créent une impression d’ensemble différente. En outre, l’élément le plus distinctif des marques antérieures sera perçu comme un nom de famille, tandis que le signe contesté sera perçu comme un mot dénué de sens. En outre, généralement dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit être assistés par le personnel de vente. Bien que la communication orale concernant le produit et la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article vestimentaire se fait généralement visuellement. Par conséquent, la perception visuelle des marques en cause aura généralement lieu avant l’achat. En conséquence, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, point 50 ; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, point 50 ; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293, point 50 ; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, point 50). Par conséquent, lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes, les différences visuelles considérables causées par des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires sont particulièrement pertinentes.
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La division d’opposition est d’avis que les consommateurs seront en mesure de distinguer les signes en toute sécurité en raison des différentes impressions d’ensemble produites par les signes et de leur différence conceptuelle. Le principe d’interdépendance a également été pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, l’identité des produits ne saurait compenser la différence conceptuelle et la différence d’impression d’ensemble créées par les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion, y compris de risque d’association, dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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