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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° 003164575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 575
Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 90028 Los Angeles, États-Unis (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Elisabeth Hellman, Torggatan 6, 18523 Vaxholm, Suède (partie requérante).
Le 24/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 575 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 600 965 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 600 965 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 590 303 «squid GAME» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 590 303 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 164 575 Page sur 2 6
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, à savoir pour boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Eaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la spécification de l’opposante, est exclusif et limite l’étendue de la protection des services susmentionnés uniquement aux produits spécifiquement énumérés auxquels ces services se rapportent.
En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par lesservices de vente au détail de l’opposante, à savoir les boissons, représentent une large catégorie qui inclut les eaux contestées. Dès lors, étant donné que ces produits sont identiques, les eaux contestées doivent être considérées comme similaires aux services de magasins de vente au détail de l’opposante, à savoir pour les boissons comprises dans la classe 35.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
GIBIER DE CALMARS
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 164 575 Page sur 3 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La partie anglophone du public pertinent comprendra les éléments verbaux communs des signes, «squid GAME», comme signifiant, par exemple, une activité divertissante ou sportive impliquant d’une manière ou d’une autre un type particulier de créature marine (à savoir un carré). Toutefois, la partie non anglophone du public ne percevra aucune signification dans ces éléments verbaux. En outre, il ne saurait être exclu qu’une certaine partie du public pertinent comprendra également ces éléments comme faisant référence à une série de téléviseurs sud-coréens populaire. Perçue dans un sens ou dans l’autre, «squid GAME» dans son ensemble possède un caractère distinctif dans les deux signes, étant donné qu’il n’a de signification en rapport avec aucun des produits ou services pertinents.
Le fond rectangulaire du signe contesté est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Enoutre, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, y compris les couleurs, ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus comme essentiellement décoratifs, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «squid GAME», que les consommateurs percevront exactement de la même manière, c’est-à-dire comme des mots anglais significatifs ou comme des éléments verbaux dépourvus de signification, présentant le même degré de caractère distinctif. En outre, les seules différences entre les signes résident dans les aspects figuratifs du signe contesté. Toutefois, ces différences ont peu d’incidence (voire aucune) sur les consommateurs lorsqu’ils perçoivent les signes et ne sont clairement pas suffisantes pour distinguer les marques en conflit.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques si une signification est attribuée aux éléments communs «squid GAME» ou, dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 164 575 Page sur 4 6
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
En outre, dans ses autres faits, preuves et observations présentés le 06/04/2022, l’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un «caractère distinctif intrinsèque élevé» étant donné qu’elle n’est pas descriptive des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En ce qui concerne cette allégation, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au simple motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013, 379/12-P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont similaires aux services de l’opposante et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel, comme expliquéen détail dans la section b) ci-dessus. Ils contiennent tous deux les mêmes éléments verbaux, «squid GAME», qui sont sur un pied d’égalité dans les deux signes. Les différences entre les signes, à savoir la stylisation des éléments verbaux du signe contesté(y compris les couleurs) et son fond rectangulaire, résident dans des éléments et des aspects qui n’ont qu’une incidence limitée, voire aucune. Par conséquent, ils ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure un risque de confusion.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante figurative ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits
Décision sur l’opposition no B 3 164 575 Page sur 5 6
et/ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, il est concevable que le public pertinent considère que les produits et/ou services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise, sous la marque «squid GAME».
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 590 303 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a) (invoqué au regard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 579 038) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Claudia ATTINÀ
Décision sur l’opposition no B 3 164 575 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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