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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 003073343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 343
Cigarros y Puros Canarios, S.L., Avd. de los Menceyes, 366, 38205 San Cristobal de la Laguna, Espagne (opposante), représentée par C.I. de Propiedad Industrial, S.L., Calle Alberto Alcoer, 3-5°dcha., 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Cs food experience B.V., Voorsteven 7, 4871 DX Etten-Leur, Pays-Bas ( demandeur), représenté par Signfield N.V., Paardenmarkt 1, 1811 KH Alkmaar, Pays- Bas (représentant professionnel).
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 343 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 953 117 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no
17 953 117. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque espagnoleno M 3 686 168.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Décision sur l’opposition no B 3 073 343 page:2De6
La demanderesse affirme que les marques espagnoles antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée ont été déposées de mauvaise foi, et a produit des éléments de preuve à cet égard. L’Office n’est toutefois pas compétent pour apprécier ces allégations. En l’absence de preuves montrant que des procédures sont pendantes contre ces marques antérieures devant les autorités nationales compétentes, ainsi que du statut actuel des marques tel que démontré dans DesignView, les marques sont considérées comme des bases valables de la présente opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no M 3 686 168 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: bières; eaux minérales et autres boissons non alcoolisées; boissons à base de jus de fruits et de fruits; des cordes et autres préparations pour préparer les boissons; tous à l’extrait du cannabis et/ou à l’essentiel du cannabis.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons énergétiques.
Les produits de l’opposante, qui sont différents types de boissons et préparations pour la fabrication de tels, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.Les produits sont dès lors identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 073 343 page:3De6
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «canna», en vert, en gras, dans une police de caractères légèrement stylisée, composée d’un motif composé de feuilles de cannabis et, partant, de «Grenaille», en rose, en caractères minuscules gras dans une police de caractères standard. Au- dessus de ces éléments verbaux figure un élément figuratif gris constitué d’une forme sphérique et d’une feuille de cannabis, dont deux éléments comme éléments similaires se dégagent vers la gauche et vers la droite.
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «canna» écrits en lettres majuscules et en vert dans une police de caractères standard et «SHOT», d’une couleur rose en gras dans une police de caractères légèrement stylisée. Ces éléments verbaux sont représentés sur un fond confectionné par un cannabis vert.
Le cannabis prolonge le fond de la marque antérieure et est également inclus dans le signe contesté et souligne, en substance, le fait que les produits concernés contiennent des extraits de cannabis, à savoir celle de chanvre, notamment du chanvre indien (https: //dle.rae.es/cánnabis).En outre, ces éléments figuratifs sont de nature plutôt décorative. Dès lors, ils sont moins distinctifs que les éléments verbaux des signes. En effet, cette dernière, prise dans son ensemble, n’a pas de signification pour le public pertinent, bien que l’élément «canna» puisse être perçu comme allusif du cannabis dans le contexte considéré, à tout le moins par une partie du public. Dans ce cas, son caractère distinctif est réduit.
Décision sur l’opposition no B 3 073 343 page:4De6
La marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments, tandis que les éléments «canna» et «shot» dominent le signe contesté, puisqu’ils sont visuellement plus accrocheurs que les éléments figuratifs considérablement plus petits.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leurs éléments verbaux, «canna» et «SHOT», ainsi que leur représentation dans les mêmes nuances de vert et de rose. Elles coïncident également par les polices utilisées, même si elles sont en ordre inverse et à l’utilisation du cannabis en tant qu’éléments figuratifs. Elles se différencient uniquement par le positionnement des éléments verbaux les uns à côté des autres et sur deux lignes respectivement par l’utilisation de lettres en majuscules et en minuscules dans l’élément «shot», ainsi que par la configuration concrète de leurs éléments figuratifs.
Compte tenu des éléments qui précèdent, en ce qui concerne le caractère distinctif des différents éléments des signes, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.L’attention du public pertinent sera attirée principalement par les éléments verbaux, qui, du moins dans leur combinaison, sont fantaisistes.Toutefois, s’il est perçu comme allusif du cannabis, l’élément commun «canna», et si les éléments figuratifs ils sont tous moins distinctifs, évoquera le même concept dans les deux signes, comme expliqué ci-dessus; Dans cette mesure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux
Décision sur l’opposition no B 3 073 343 page:5De6
marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre les marques en conflit ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les produits ont été jugés identiques et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal; Les signes, composés d’éléments verbaux identiques et d’éléments figuratifs similaires et de couleurs, sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Ils présentent également une faible similitude conceptuelle en raison de leurs éléments figuratifs et, le cas échéant, de l’élément verbal commun «canna».Par conséquent, les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyen peuvent être erronés quant à l’origine des produits identiques.
En effet, les consommateurs pourraient être amenés à penser que les signes constituent des variations de la même marque, configurés d’une manière légèrement différente, par exemple pour pouvoir faire des tailles ou des formats de conditionnement différents, ou dans le cadre d’une modernisation de la marque;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement no M 3 686 168 de la marque espagnole de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à
Décision sur l’opposition no B 3 073 343 page:6De6
rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Judit NÉMETH Natascha GALPERIN Robert MULAC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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