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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003229477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229477 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 477
Unisla-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., Edif. Isla, Rua da Cooperativa, S. Româo, 2414-017 Leiria, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisbon, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Isla in Bloom Pty Ltd, Po Box 180, 4223 Currumbin Qld, Australia (titulaire), représentée par FRKelly, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Ireland (mandataire professionnel). Le 10/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 477 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 800 736 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 24 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque portugais n° 411 716 « ISLA » (marque verbale) et n° 431 355 « ISLA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la
Décision sur opposition n° B 3 229 477 Page 2 sur 3
date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 20/08/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Le 28/10/2025, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et devait expirer le 25/12/2025. Conformément aux décisions du directeur exécutif de l’Office n° EX-24-9 du 18/11/2024 et n° EX-25-16 du 15/12/2025 concernant les jours où l’Office n’est pas ouvert pour la réception de documents ou où le courrier ordinaire n’est pas distribué en 2025 et en 2026 respectivement, le délai susmentionné a été effectivement prorogé jusqu’au 05/01/2026.
L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du REUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 229 477 Page 3 sur 3
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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