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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2025, n° 003209811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 811
James Halstead PLC, Beechfield Hollinhurst Road, M26 1JN Radcliffe, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Objectflor Limited, (902a), 9/f., Richmond Commercial Building, 111 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes Y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 31/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 209 811 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 086 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classe 19) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 086 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 15 169 501, «OBJECTFLOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 209 811 Page 2 sur 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 27: Revêtements de sol pour sols existants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Planchers en bois; carreaux de céramique; lames de plancher en plastique; dalles de pavage, non métalliques; lattes, non métalliques; revêtements de sol en caoutchouc; sols, non métalliques; caillebotis, non métalliques; parquets; matériaux de construction, non métalliques.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Les planchers en bois; carreaux de céramique; lames de plancher en plastique; dalles de pavage, non métalliques; lattes, non métalliques; revêtements de sol en caoutchouc; sols, non métalliques; caillebotis, non métalliques; parquets; matériaux de construction, non métalliques contestés sont similaires aux revêtements de sol pour sols existants de l’opposant. En effet, tous ces produits, bien que fabriqués à partir de matériaux différents, sont des articles de décoration intérieure et ont une finalité similaire, à savoir celle de recouvrir les sols. Cela s’applique également aux matériaux de construction, non métalliques contestés qui englobent les revêtements de sol.
Ces produits peuvent être soit en concurrence les uns avec les autres (par exemple, les revêtements de sol en caoutchouc peuvent être achetés en alternative aux tapis et moquettes, ce qui est englobé par les revêtements de sol pour sols existants de l’opposant), soit complémentaires dans une certaine mesure (par exemple, un tapis peut être utilisé pour protéger ou embellir un parquet). Dans certains scénarios, les revêtements de sol et les matériaux de construction pour sols sont utilisés ensemble pour obtenir un résultat fonctionnel ou esthétique spécifique. Par exemple, tandis que les planchers en bois, les carreaux de céramique ou les lames de plancher en plastique servent de base durable et structurelle, les produits de la classe 27 tels que les tapis, les moquettes ou les nattes sont fréquemment installés par-dessus pour apporter confort, isolation ou touches décoratives. En outre, tous ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (par exemple, magasins de revêtements de sol, grands magasins de bricolage) et peuvent s’adresser au même public (07/02/2012 – R 159/2011-2 CLI-KER Automatic Installation System (FIG. MARK) / KLIKKA § 17; 30/08/2021, R 0263/2021-5, SCALA (fig.) / Scala § 39).
b) Les signes
OBJECTFLOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 811 Page 3 sur 4
La marque antérieure est la marque verbale « OBJECTFLOR » et le signe contesté est la marque figurative « objectflor » écrite en caractères gras, standard et minuscules. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison des signes, que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules et le signe contesté en lettres minuscules. Dès lors, compte tenu de la police de caractères standard du signe contesté, il est conclu que les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes étaient identiques et que les produits contestés, ainsi qu’il a été établi ci-dessus au point a) de la présente décision, étaient similaires à ceux couverts par la marque antérieure. En raison de l’identité des signes, les consommateurs croiront que les produits jugés similaires sous les signes en litige proviennent des mêmes entreprises.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre les produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition est accueillie pour tous les produits contestés.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 209 811 Page 4 sur 4
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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