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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° R1813/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1813/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 mars 2020
Dans l’affaire R 1813/2019-4
Queen Lilo LLC 103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington Delaware 19803
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Cooley (UK) LLP, Dashwood 69, Old Broad Street, London EC2M 1QS (Royaume-Uni)
contre
Awec Europe, S.L. Carrer dels Vern, 3
17004 Girona
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Garreta I Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1° 2ª, 08013 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 978 230 (demande de marque de l’Union européenne no 16 959 314)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/03/2020, R 1813/2019-4, HALE (fig.)/HALE activewear (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 juillet 2017, Queen Lilo LLC (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après, «MUE»), les produits suivants, après limitation:
Classe 25 — Vêtements, à savoir jeans en jeans, pantalons en denim, chemises, chemises, tee- shirts, pulls molletonnés, pantalons, tuniques, pantalons, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, vestes et manteaux, manteaux de pluie, ceintures, tous les produits précités uniquement pour blanchir.
2 Le 18 octobre 2017, Awec Europe, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
déposée le 2 juin 2016 et enregistrée le 21 octobre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie;
Classe 35 — Services de vente au détail, en gros et par réseau informatique mondial de chaussures, vêtements et articles de chapellerie; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires, en particulier en relation avec des franchises.
4 Par décision du 3 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
– La division d’opposition a examiné l’opposition pour la partie anglophone du public pour qui le mot «HALE» signifie «une personne forte et saine», dès
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lors que cette signification distinctive pourrait renforcer les similitudes conceptuelles entre les signes; L’élément «activewear» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun «HALE». Ils diffèrent par les «activevêtements», ainsi que par les polices de caractères particulières et la stylisation. Ces dernières ne sont pas suffisantes pour dissimuler ou camoufler les lettres communes. Le «A» inversé du signe contesté n’empêche pas le public de percevoir celui-ci comme étant la lettre «A». Les signes présentent un degré élevé de similitude. Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le mot «HALE». Le terme «activewear» de la marque antérieure ne sera probablement pas prononcé étant donné qu’il est non distinctif et secondaire. Les signes sont identiques. Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun la signification de «HALE»; ils diffèrent par l’élément non distinctif «activewear». Ils sont similaires à un degré élevé.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– La demanderesse se réfère à la réalité du marché et soutient qu’elle se concentre sur les vêtements en denim tandis que l’opposante se concentre sur les vêtements de travail, de sorte qu’aucun risque de confusion n’existe dans ce compte. Cependant, la comparaison des produits repose sur les signes tels qu’ils sont enregistrés et tels qu’ils sont demandés et non tels utilisés et destinés à être utilisés. La marque antérieure est protégée pour des
«vêtements» en général.
– L’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure «HALE» est entièrement reproduit dans le signe contesté. Le public pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque ou comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente. Il existe un risque de confusion.
5 Le 15 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 novembre 2019 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits sont identiques. Cependant, cette identité est contrebalancée par les différences entre les signes.
– Sur le plan visuel, les signes sont différents comparés dans leur ensemble en raison de l’ajout de l’élément «activewear» dans la marque antérieure et de la forte stylisation des deux signes. Sur le plan phonétique, les signes sont différents dans leur ensemble, étant donné que l’élément supplémentaire «activewear» ne peut être ignoré. Sur le plan conceptuel, le consommateur pertinent ne considérera pas automatiquement que «HALE» signifie «une personne forte et saine» lorsqu’il est utilisé avec des «activeines» dans la
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marque antérieure. L’ensemble de l’activité antérieure «HALE activewear» n’a pas de signification et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
– Lorsqu’elle a affirmé que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, la division d’opposition n’a pas tenu compte de la réalité du marché; La demanderesse utilise la marque pour une gamme de produits de nature différente. Une recherche rapide confirme que la marque antérieure coexiste avec d’autres marques «HALE» qui sont utilisées en rapport avec des vêtements au sein de l’Union européenne, par exemple, la marque britannique Hale Clothing au nom d’Athletic Apparel Limited, fondée en
2016, www.halecothling.co.uk.
– D’une manière générale, le choix des vêtements se fait visuellement et l’appréciation visuelle est particulièrement pertinente pour l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, les signes sont différents sur le plan visuel. La division d’opposition n’a pas accordé suffisamment de poids à ces considérations commerciales.
6 Dans ses observations en réponse reçues le 3 janvier 2019, l’opposante r a assimilé la Chambre à rejeter le recours, à confirmer la décision attaquée et à condamner la demanderesse aux dépens de la procédure. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
– L’identité des produits n’est pas compensée par les différences entre les signes.
– L’élément supplémentaire «activewear» de la marque antérieure est descriptif de la destination des vêtements et est pratiquement illisible. L’élément «HALE» est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
– Du point de vue visuel, «activé» est en outre en lettres minuscules et nettement plus petit que «HALE». Il est évident que la lettre «A» placée à l’envers est toujours la lettre «A». Sur le plan phonétique, il est peu probable que le terme «activeissemewear» soit prononcé dans la mesure où il est non distinctif et secondaire. Sur le plan conceptuel, les «activités d’entraînement» n’empêchent pas le consommateur de percevoir la signification de «HALE» dans la marque antérieure. Les signes sont donc fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure coexiste dans l’Union européenne avec d’autres marques «HALE» et que, de ce fait, le signe contesté peut également coexister avec elle, le marché comprend peu de marques pour des vêtements comprenant le mot
«HALE», mais pas dans un nombre total de marques qui rendrait le terme distinctif moins distinctif. La plupart de ces marques contiennent l’élément «HALE» ainsi que d’autres mots distinctifs. La marque britannique de «Hale Clothing» a été déposée le 16 novembre 2016, soit quelques mois après la
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marque antérieure. La réalité de ce marché est que la présence d’autres marques contenant du «HALE» pour la classe 25 est très limitée et ne saurait justifier la coexistence d’une marque similaire au point de prêter à confusion sur le même marché de l’Union européenne.
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le choix du vêtement se fait généralement de manière visuelle, les différences visuelles entre les signes ne sont pas suffisantes et il s’agit donc d’un argument en faveur de l’opposante.
Motifs
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
Public et territoire pertinents
8 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (05/02/2020, T-44/1984, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). La chambre de recours se concentre sur le public anglophone, suivant la même approche que la division d’opposition.
9 Les produits pertinents compris dans la classe 25 sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen (24/01/2019, T-785/17, Big Sportswear Company, EU:T:2019:29, § 47-48; 06/12/2018, T-817/16, V, U: T: 2018: 880, §
65).
Comparaison des produits
10 Les produits respectifs compris dans la classe 25 sont identiques. La requérante ne le conteste pas.
Comparaison des signes
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11 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
12 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
13 La marque antérieure est une marque figurative constituée du terme «HALE» écrit en caractères gras et de police majuscule très stylisée. La lettre «H» contient deux barres horizontales, la lettre «A» étant composée d’un triangle dans lequel un autre triangle, plus petit, est placé, la hampe de la lettre «L» est discontinue et la lettre «E» contient au total quatre coups horizontaux. En dessous des lettres «LE», figurent le mot «activewear», qui est à peine lisible puisqu’il est écrit en gris clair et dans une police de caractères minuscules considérablement plus petite.
14 Le signe contesté est une marque figurative composée du terme «HALE» écrit en caractères gras et de la police de caractères stylisée, dans laquelle la lettre «A» apparaît à l’envers.
15 La stylisation des signes n’empêche pas l’enregistrement du mot «HALE» d’être clairement perçu dans les deux signes. En effet, malgré le fait que le terme soit représenté de manière fantaisiste de la même manière, cette stylisation élevée des lettres n’empêche pas que ce terme soit perçu comme tel. De la même manière, le fait que dans le signe contesté la lettre «A» soit écrite n’empêche pas que le consommateur perçoive cet élément comme une telle lettre.
16 Le mot «HALE» signifie en anglais «sain et robuste» (Collins English Dictionary). Cet élément est distinctif pour les produits en cause.
17 Dans la marque antérieure, le mot «activewear» est descriptif des produits compris dans la classe 25, étant donné qu’il signifie «vêtements pour le sport, divertissement, etc.; Sportswear» (Collins English Dictionary). De plus, du fait de sa position évidente et sa très petite taille, elle a une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
18 Les signes respectifs des signes sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme étant décoratifs, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
19 Il s’ensuit que, dans les deux signes, le terme «HALE» est l’élément le plus distinctif et le plus dominant.
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20 Sur le plan visuel, l’élément le plus distinctif et dominant sur le plan visuel de la marque antérieure est présent dans le signe contesté, mais avec une stylisation différente. Néanmoins, dans les deux signes, les lettres apparaissent dans une police de caractères majuscules et gras et chacune d’elles possède un espace similaire considérable. En outre, le consommateur pertinent ne se souvient pas nécessairement en détail de la manière dont les mots respectifs «HALE» sont précisément stylisés ou représentés et doit se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
21 Le mot descriptif «activewear» dans la marque antérieure est presque illisible et n’a pas un impact visuel pertinent et ne saurait l’emporter sur les lettres identiques «HALE».
22 Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
23 Sur le plan phonétique, les signes partagent la prononciation identique du mot
«HALE».
24 Le terme «activewear» de la marque antérieure ne sera pas susceptible d’être prononcé en raison de son caractère non distinctif, de sa position secondaire et de son manque de lisibilité, ainsi que de son manque de lisibilité, ainsi que de son économie sur mots, car il veut temps de prononcer l’élément dominant «HALE» et se détache aisément de l’élément dominant «HALE» (13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 150; 06/10/2017, T-139/16, Berg Outdoor,
EU:T:2017:705, § 61).
25 Il en découle que, sur le plan phonétique, les signes sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.
26 Sur le plan conceptuel, «activewear» est descriptif et n’est pas susceptible de constituer un poids déterminant (29/03/2017, T-387/15, J et Joy, EU:T:2017:233,
§ 80).
27 Dès lors, les signes partagent la même notion, indiquée au paragraphe 16, attachée à leur élément le plus distinctif et dominant «HALE» et ils sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
28 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, en dépit de la présence de l’élément descriptif «activewear»;
Appréciation globale
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29 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
30 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
31 Les produits compris dans la classe 25 sont identiques et les signes présentent une similitude visuelle élevée, une identité phonétique ou un niveau au moins très similaire et identique du point de vue conceptuel, dans la mesure où ils ont en commun leur élément le plus distinctif et dominant «HALE».
32 Ainsi, l’argument de la demanderesse selon lequel dans le secteur de l’habillement l’aspect visuel revêt davantage d’importance ne plaide évidemment pas en sa faveur, étant donné que les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
33 Bien que les signes diffèrent au niveau de leur stylisation et de l’élément secondaire et dépourvu de caractère distinctif «activewear», le public pertinent pourrait être amené à croire que les signes concernés sont des marques affiliées, alors que le terme «HALE» a été combiné à d’autres éléments et d’une autre stylisation pour désigner une ligne différente de produits compris dans la classe
25 (par exemple, le lancement du type «activewear», le «denimwear»). Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, l’identité des produits n’est pas compensée par les différences entre les signes.
34 Par ailleurs, les arguments de la demanderesse quant à la manière dont les produits sont commercialisés par les parties ne sont pas pertinents (07/02/2012,
T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E,
EU:T:2011:651, § 39) et les deux listes de produits doivent être comparées telles qu’elles apparaissent dans la demande ou le registre, et non par rapport aux activités ou intérêts commerciaux réels des parties (16/6/2010, T-487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
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35 Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure coexiste avec de nombreuses marques «HALE», la chambre de recours fait observer que le fait qu’il puisse exister plusieurs marques enregistrées contenant le mot «HALE» ne suffit généralement pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent (24/11/2005, T-
135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer,
EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
En outre, le demandeur peut uniquement mentionner une seule marque déposée le
16 novembre 2016 et qui semble être utilisée, alors que la marque antérieure n’a été déposée que le 2 juin 2016 et enregistrée le 21 octobre 2016. Cet unique exemple peut difficilement être conclu que la marque antérieure coexiste sur le marché avec des marques «nombreuses» «HALE». De plus, la demande d’enregistrement britannique no 3 241 852 «HALE» (marque fig.) de la demanderesse s’est opposée et rejetée.
36 À la lumière des considérations qui précèdent et de la notion de souvenir imparfait de la part du consommateur pertinent, il y a lieu de considérer que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes et de l’identité des produits, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone pertinent.
37 En conséquence, la division d’opposition a correctement rejeté la demande de marque de la demanderesse en invoquant l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour tous les produits contestés.
38 Le recours est rejeté.
Coûts
39 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours. La Division d’opposition a décidé à bon droit que la demanderesse (la requérante) doit supporter les frais dans la procédure d’opposition.
Fixation des frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La demanderesse (requérante au recours) doit également supporter les frais de représentation exposés aux fins de la procédure d’opposition, d’un montant de
300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition, de 320 EUR. Le montant total s’élève à
1 170 EUR.
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10
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse (la requérante) à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la demanderesse (la requérante) à l’opposante (défenderesse) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
05/03/2020, R 1813/2019-4, HALE (fig.)/HALE activewear (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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