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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 019187894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019187894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/08/2025
dompatent von Kreisler Selting Werner – Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1 D-50667 Köln ALLEMAGNE
Demande n°: 019187894 Votre référence: 250938EM_Rue/ol Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Incorporated lens-me B-302, 499, Achasan-ro Guri-si, Gyeonggi-do 11952 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 28/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Lentilles de contact circulaires; Lunettes de soleil; Lunettes intelligentes; Lunettes de sport; Lunettes; Verres de lunettes; Pièces de lunettes; Lentilles de contact.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur hispanophone et italophone pertinent, tant un professionnel du domaine de l’optométrie qu’un consommateur moyen, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: de, relatif à, ou ayant la forme d’un tore.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le sens susmentionné du mot « TORICA », contenu dans la marque, était étayé par les références de dictionnaire suivantes.
o https://dle.rae.es/t%C3%B3rico
o https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/T/torico.aspx?query=torico
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les verres de lunettes et les lentilles de contact ont une surface formant une portion de tore. En ce qui concerne les lunettes, les verres de lunettes et leurs parties, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contiennent des lentilles avec une surface formant une portion de tore, souvent utilisées pour corriger l’astigmatisme. La stylisation du signe consiste en un type de police de caractères basique et n’ajoute pas de caractère distinctif à la marque. Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 28/05/2025 a révélé que les mots « TORICA » et « TORICAS » (au pluriel) sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
o https://www.visiondirect.es/biofinity-toric?promo=GoogleShopping_Campaign
o https://hospiten.com/blog/post/8655/qu%C3%A9-es-una-lenteintraocular-t%C3%B3a
o https://www.masvision.es/blog/lentes-toricas-para-corregir-elastigmatismo
o https://www.nencinisport.it/es/rossignol-toric-pink.html
o https://oculistanizzola.it/chirurgia-cataratta/lente-torica/
o https://www.nau.it/it/toricm1.html
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un type de police de caractères, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles dans la marque demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
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éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019187894 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Lentilles de contact circulaires; Lunettes de soleil; Lunettes intelligentes; Lunettes de sport; Lunettes; Verres de lunettes; Pièces de lunettes; Lentilles de contact.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 9 Étuis à lunettes; Montures de lunettes et de lunettes de soleil; Étuis pour lentilles de contact; Supports pour lentilles de contact; Récipients pour lentilles de contact; Étuis pour lunettes de soleil; Appareils de nettoyage pour lentilles de contact.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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