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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° 003051786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003051786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 051 786
Ardex GmbH, Friedrich-Ebert-Str.45, 58453, Witten-Annen, Allemagne (opposante), représentée par Andrejewski Honke Honke Honke und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127, Essen (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
«Артекс Инженеринг» Ад, ул. Неофилскилскилскилскилскилскилскилскилскилскилскилсит, représentée par Vladimir Penkov, Iztok Dstr,13b Tintyava Str. Étage 6, 1113 Sofia (représentant professionnel).
Le 11/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 051 786 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 782 591 pour la marque figurative, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6 et 37 et certains produits compris dans la classe 19. l’opposition est fondée sur les enregistrements des marques de l’Union européenne no 297 796 et no 808 410, en ce qui concerne la marque
verbale «ARDEX» et la marque figurative, respectivement. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:2De11
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la MUE no 297 796
«ARDEX» (marque verbale) et la MUE no 808 410 (marque figurative).
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 06/02/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/02/2013 au 05/02/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
(1) La MUE no 297 796
Classe 19: les matériaux de construction finis sont des agents liants finement broyés, sous forme de ciment et/ou de plâtre.
Classe 42: conseils en architecture relatifs à l’utilisation de matériaux de construction finis à différentes fins.
(2) La MUE no 808 410
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie, à savoir, résines de résine artificielle pour le durcissement du mortier et du mastic; résine moulée, présentant un support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou des béton; adhésifs destinés à l’industrie, en particulier adhésifs pour revêtements de sols et parquet, adhésifs pour carreaux et matériaux isolants; Les adhésifs de carrelage à base de ciment;
Classe 2: apprêts ; Éléments adhésifs et dispersions pour bases minérales.
Classe 17: résine moulée pour boucher les fissures; composés d’étanchéisation ayant une base de résines artificielles; Produits pour jointoyer.
Classe 19: ciment ; mélanges pour mortier; mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis sont des liants métalliques broyés sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier des matériaux de remplissage, des substances lissantes, des substances de nivellement, des substances d’équilibrage, des minuscules mortier de calfeutrage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/01/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 12/03/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 12/03/2019, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:3De11
de l’usage, faisant également référence à certains documents transmis à l’Office le 05/10/2018 à des fins de justification.L’opposante a également fait référence à des documents fournis comme preuve de l’usage dans les procédures d’opposition B 2 250 457 et B 2 250 465 déposées dans le cadre des procédures 06/11/2015 et 10/11/2015. Le 04/12/2019, l’Office a informé l’opposante qu’une partie des preuves n’était pas rédigée dans la langue de procédure et l’a invitée à le produire au plus tard le 09/02/2020. L’opposante les a soumises dans le délai imparti, à savoir le 07/02/2020.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
(1) Les preuves déposées le 05/10/2018 et le 12/03/2019 avec la numérotation suivante:
Annexe 1 ˗ Annexes: Des extraits datés de 2018 de la page web «Groupe ARDEX Group», montrant le profil international de l’opposante, la participation aux projets et l’historique du groupe «ARDEX Group»;
Annexe 2 ˗ Annexes: Article de Wikipédia affirmant que «Ardex GmbH est un fabricant de matériaux spéciaux pour le commerce des bâtiments
[…]».L’entreprise appartient aux leaders du marché dans le domaine des matériaux de construction à base de produits chimiques et est représentée dans plus de 50 pays à l’aide de 40 dispositifs».L’article indique aussi que, en 2014, les recettes se sont élevées à environ 550 millions d’euros et les effectifs de 2200 employés.
Pièces 3, 4, 7 et 12: Les brochures datées de 2008 et 2009 en néerlandais, en
allemand et en français. Les signes et «ARDEX» figurent à de nombreuses reprises dans ces documents.Certaines parties de ces brochures ont été traduites dans la langue de procédure.
Pièces 5, 10, 11 et 12:Analyse du marché datant de 2013, 2014, 2015 et 2017 pour l’Autriche, réalisée par «Kreuser, Fischer & Partners» et dont les traductions partielles sont en anglais. Ces documents montrent la part de marché de l’opposante en Autriche pour les adhésifs pour carrelages, les produits d’étanchéité et les chargeurs, comparant les ventes (quantités en tonnes pour chaque année de la période 2009-2014) avec onze autres sociétés du même secteur industriel. L’opposante est la société dont les volumes de vente sont les plus importants.
Pièces 6, 7 et 13 et 14: Des communiqués de presse de l’opposante pour les
trimestres 1 et 2 fois en 2017 en ce qui concerne le Danemark et l’Allemagne,
partiellement traduits en anglais. Les signes et «ARDEX» figurent à de nombreuses reprises dans ces documents. ces communiqués de presse concernent par exemple les programmes de formation, la série de nouveaux séminaires, organisés par l’Académie d’Ardex, à des informations sur des chargeurs pour différents types de sous-vêtements, sur des reformes de cartouches et des raccords de réparation, sur des prix décernés à l’opposante, tels que l’opposante «18.baustofft-Oscar» (18 ème marché de construction Oscar).
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:4De11
Annexe 8 ˗ Annexes:Aperçu des parts de marché de l’opposante en Finlande couvrant des années 2013-2016 et montrant, par exemple, une part de marché en 2013 de 8,8 % pour le nivellement des sols, 8,9 % pour le niveau des parois, 13,8 % pour l’arborescence, 14,6 % pour les colles, 18,9 % pour les composés d’étanchéité et 11,2 % de part de marché en 2016 et 8,8 % pour le nivellement des sols, 8,9 % pour le décantage, 14,2 % pour les produits de pavage, 15,7 % pour les adhésifs, 9,8 % pour les composés de jointoiement et 22,3 % pour les composés d’étanchéisation.
Annexe 9 ˗ Annexes:Document montrant les ventes nettes en Finlande de 2013 à 2017. Par exemple, en 2013, les ventes nettes de produits «ARDEX» en Finlande étaient d’environ 11 987 000 EUR et les dépenses de marketing s’élevaient à 377 000 EUR, contre respectivement 14 064 000 EUR et 403 000 EUR en 2016.
Annexe 15 ˗ Annexes: Des captures d’écran de la page web de l’opposante, disponibles dans le lien www.ardex.com, pour montrer que les emballages de
l’opposante sont arborant les signes «ARDEX» et/ou .Les produits sont des adhésifs pour revêtements de sols, nivellement de sols, nivellement par autonivelage et sous-couches, des mastics décoratifs, du putty de rénovation pour le lissage et du remplissage des surfaces murales et des plafonds, adhésif pour les matières textiles et adhésif.
Annexe 16 ˗ Annexes:Déclaration sous serment de M. Stephan Bülle, directeur général de l’une des sociétés du groupe et de l’ancien gestionnaire du marketing Group, faisant référence aux documents fournis et confirmant les volumes de ventes P.A. de 2013 à 2017 de l’opposante au sein de l’Union européenne:
˗ 2013: 103 145 500 EUR
˗ 2014: 110 706 000 EUR
˗ 2015: 117 905 000 EUR
˗ 2016: 121 292 000 EUR
˗ 2017: 124 197 000 EUR
(2) Previous evidence déposés dans le cadre des procédures d’opposition no B 2 250 457 et B 2 250 465 avec la numérotation spécifique suivante:
Annexe 4 ˗ Annexes: Invitations à des clients dans toute l’Allemagne
˗ Les pièces 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 38: Factures datées de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 à des clients en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Pologne, en Irlande et en Espagne.
Annexe 8 ˗ Annexes: Aperçu des produits pour 2008.
Annexe 45 ˗ Annexes: La déclaration du chef du groupe Marketing M. Stephan Bülle, en allemand;
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’utilisation des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:5De11
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents.Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité.Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est plusieurs pays de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, la France, le Danemark, la Finlande ou les Pays-Bas.Cela peut être déduit de la langue des documents et de la devise indiquée (l’euro) ainsi que de quelques adresses ou références dans ces pays.Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Une grande partie des éléments de preuve, tels que l’analyse de marché (annexes 5, 10, 11 et 12), les communiqués de presse (pièces jointes 6, 7 et 13 et 14), les parts de marché de l’opposante en Finlande couvrant les années 2013 à 2016 (annexe 8), le document montrant les ventes nettes en Finlande (annexe 9), certaines factures datées de 2013 ( preuves supplémentaires: Les pièces 38 et 39) sont datées dans la période pertinente.D’autres documents fournis par l’opposante renvoient à des informations datées durant la période pertinente, telles que l’article Wikipédia (annexe 2) faisant référence à certains chiffres de l’année 2014 ou à la déclaration sous serment (annexe 16) faisant référence aux volumes de vente de 2013 à 2017.
En outre, il n’est tenu compte d’éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente qu’à moins qu’il ne contient des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).
En l’espèce, certains des éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante dans la période pertinente. En effet, l’usage auquel il est fait référence est très proche de, à l’époque, la période pertinente. Par exemple, certaines des factures datées de fin d’année 2012 ( complément de preuves:Annexes 31 et 32) et au début de 2013 (preuves supplémentaires: Les annexes 38 et 39) sont très proches les temps de la période pertinente et doivent être considérées comme des preuves valables justifiant d’un usage au cours de la période pertinente.
Les documents déposés, à savoir l’analyse de marché (annexes 5, 10, 11 et 12), l’aperçu des parts de marché de l’opposante en Finlande couvrant les années 2013 à 2016 (annexe 8), le document montrant les ventes nettes en Finlande (annexe 9), certaines factures datées de 2012 et 2013 (preuves supplémentaires: Pièces 31, 32, 38 et 39; la déclaration sous serment (annexe 16) portant sur les volumes de ventes de 2013 à 2017 fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:6De11
Les éléments de preuve démontrent également que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction et à leur enregistrement, à la fois à la marque figurative et à la marque verbale.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante suffisent pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
(1) La MUE no 297 796
Classe 19: les matériaux de construction finis sont des agents liants finement broyés, sous forme de ciment et/ou de plâtre.
(2) La MUE no 808 410
Classe 1: dispersions de résine artificielle pour durcir le durcissement et le remplissage; résine moulée, présentant un support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou des béton; Adhésifs pour revêtements de sols et parquet, adhésifs pour carreaux et isolants; Les adhésifs de carrelage à base de ciment;
Classe 17: résine moulée pour boucher les fissures; composés d’étanchéisation ayant une base de résines artificielles; Produits pour jointoyer.
Classe 19: mélanges pour mortier; mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis sont des liants métalliques broyés sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier des matériaux de remplissage, des substances lissantes, des substances de nivellement, des substances d’équilibrage, des minuscules mortier de calfeutrage.
Aucune preuve de l’usage n’a été fournie pour les autres produits et services désignés par les marques. En conséquence, dans le cadre de son examen
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:7De11
approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été démontré sont les suivants:
(1) La MUE no 297 796
Classe 19: les matériaux de construction finis sont des agents liants finement broyés, sous forme de ciment et/ou de plâtre.
(2) La MUE no 808 410
Classe 1: dispersions de résine artificielle pour durcir le durcissement et le remplissage; Résine moulée, présentant un support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou des béton; Adhésifs pour revêtements de sols et parquet, adhésifs pour carreaux et isolants; Les adhésifs de carrelage à base de ciment;
Classe 17: résine moulée pour boucher les fissures; composés d’étanchéisation ayant une base de résines artificielles; Produits pour jointoyer.
Classe 19: mélanges pour mortier;mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis sont des liants métalliques broyés sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier des matériaux de remplissage, des substances lissantes, des substances de nivellement, des substances d’équilibrage, des minuscules mortier de calfeutrage.
Les produits et services contestés, après limitation déposée par la demanderesse le 20/07/2018, sont les suivants:
Classe 6: portes coulissantes métalliques pour bâtiments; Conduits d’air métalliques pour le bâtiment; Persiennes métalliques pour bâtiments; Lucarnes métalliques destinées aux bâtiments; Encadrements de lucarnes métalliques destinés aux bâtiments; Vérandas métalliques [structures]; Kiosques en métal
[structures]; Plates-formes de travail [structures]; Rampes en tant que structures métalliques; Tonnelles [constructions] métalliques; Structures spatiales métalliques; Auvents métalliques [structures]; Toits métalliques pour structures; Chambres métalliques préfabriquées [structures]; Dômes d’éclairage en métal pour bâtiment
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:8De11
[structures]; Supports métalliques pour balustrades; Présentoirs mobiles en métal
[structures]; Bâtiments mobiles en métal, équipés d’installations sanitaires.
Classe 19: façades de construction non métalliques; Constructions monocoques non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Piliers (non métalliques) pour bâtiments; Charpentes non métalliques pour les bâtiments;
Bardages non métalliques pour façades; Vinyle; Constructions transportables non métalliques; Unités modulaires non métalliques pour la construction d’immeubles préfabriqués; Panneaux de construction en bois et résines imperméables;
Encadrements non métalliques pour bâtiments ou constructions; Pierres réfractaires;
Briques, à savoir articles réfractaires; Briques réfractaires non métalliques; Briques semi-réfractaires non métalliques; Carreaux non métalliques pour la construction;
Briques en céramique destinées aux fours réfractaires; Abris (constructions non métalliques); Treillis non métalliques; Structures de génie civil (non métalliques); Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Structures en matériaux non métalliques; Stands d’exposition [structures non métalliques]; Structures de faux plafonds non métalliques; Auvents en matériaux non métalliques [structures]; Stands d’exposition non métalliques transportables [structures]; Structures et constructions transportables non métalliques; Poutrelles de soutien (non métalliques) pour la construction de sols; Panneaux en plâtre de gypse; Blocs de maçonnerie; Supports de briquetage [non métalliques].
Classe 37: services de supervision de travaux de construction pour projets immobiliers; Services de construction; Isolation de toitures, de plafonds et de murs intérieurs et extérieurs; Entretien et réparation d’immeubles; Services de conseils en matière d’entretien de bâtiments; entretien de bâtiments; Entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; Entretien et réparation des pièces et accessoires des bâtiments; Mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments; Restauration de bâtiments; Services d’isolation; Isolation de constructions; Travaux de peinture et de décoration de bâtiments; Supervision de travaux de construction; Génie civil (travaux de construction); Services de construction civile; Informations en matière de construction; Conseils en construction; Services de gestion de la construction; Location de machines destinées à la construction; Location de machines, d’outils et d’appareils pour la construction; La construction de stands de foires et d’expositions commerciales,Construction et édification de baraques, de scènes et de stands d’exposition; Installation de structures temporaires pour expositions commerciales; Inspection de bâtiments; Supervision de la rénovation de bâtiments; Supervision de la démolition de bâtiments; Services de conseils en matière de supervision de travaux de construction; Des services de supervision de travaux du bâtiment pour des projets de construction; Supervision de réparations de bâtiments; Peinture de bâtiments; Réparation de bâtiments; Rénovation des bâtiments; Démontage de structures; Rénovation des bâtiments; Renforcement de la construction; Bâtiment bâtiment; Décoration de bâtiments; Rénovation intérieur de bâtiments; Construction de bâtiments industriels; Édification de bâtiments préfabriqués; Construction de bâtiments sur commande; Construction d’parties de bâtiments; Rénovation et réparation de bâtiments; Application de revêtements pour bâtiments; Installation de garnitures pour bâtiments; Installation de l’isolation des bâtiments; Construction et réparation de bâtiments; Services de décoration de bâtiments; Construction de fondations pour bâtiments; Travaux de fondations; Construction de structures en acier pour bâtiments; Application d’enduits de protection pour bâtiments; Installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; Rénovation intérieure de locaux commerciaux; Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; Construction de bâtiments et d’autres structures; Entretien et réparation d’immeubles de bureaux; Entretien et réparation d’immeubles résidentiels; Édification de
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structures et bâtiments préfabriqués; Prestation de conseils en construction de bâtiments; La prévention et la correction de l’affaissement de bâtiments; Services de conseil en matière de réparation de bâtiments; L’étanchéité des bâtiments; Gestion de projets de construction à pied d’œuvre concernant la construction de bâtiments; Installation de matériaux isolants dans les bâtiments, les toits et les structures; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; Bétonnage; Construction de structures de génie civil par le coulage de béton; Construction de structures de génie civil par le coffrage du béton; Construction de structures de génie civil par la pose de béton; Construction sous-marine; Édification de constructions temporaires pour évènements en extérieur; Construction de structures pour la production de gaz naturel; Construction de structures pour le transport de pétrole brut; Édification de structures en béton armé en utilisant des coffrages glissants et grimpants; Construction de cloisons intérieures; Aménagement intérieur de bureaux; Aménagement intérieur des locaux d’une entreprise; Application de revêtements pour piscines; La maçonnerie; Services de rejointoiement de maçonnerie de briques; Revêtement de la maçonnerie; Services d’entrepreneurs en pose de cloisons sèches; Pose de tuiles, de carreaux, de briques ou de blocs.
L’ expression «en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 6 et 19
Les produits contestés compris dans les classes 6 et 19 sont essentiellement des matériaux de construction et de construction ainsi que des structures ou des constructions transportables. Les produits de l’opposante sont des produits chimiques, à savoir, des dispersions de résine artificielle, des résines moulues et des adhésifs utilisés comme mortiers, béton, masques ou revêtements de sols compris dans la classe 1; joints, produits d’étanchéité et garnitures compris dans la classe 17 et agents liants prenant la forme du mortier, du ciment et/ou du plâtre ou de la substance similaire compris dans la classe 19; Le simple fait que ces produits soient utilisés dans la construction ne suffit pas en soi à considérer qu’ils sont similaires. En l’espèce, ces produits ne coïncident pas par leur nature et leur utilisation. Ils diffèrent également au niveau des producteurs et des canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En effet, en ce qui concerne le facteur complémentaire, il convient de souligner que le lien entre ces produits n’est pas suffisamment étroit de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Par conséquent, ces produits sont différents.
Services contestés compris dans la classe 37
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:10De11
Les services contestés compris dans la classe 37 sont tous les services de construction et de construction, d’ imagerie et de réparation de bâtiments. Ces services sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 1, 17 et 19. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en compétition ni nécessairement complémentaires. Le public pertinent ne croira pas que ces produits coïncident par leur origine commerciale et leurs canaux de distribution. Le simple fait que les produits de l’opposante peuvent être utilisés dans la construction n’est pas suffisant en soi pour considérer que ces produits et services sont similaires.Ces produits et services sont dès lors différents;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Kieran HENEGAN VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de
Décision sur l’opposition no B 3 051 786 page:11De11
la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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