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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R2059/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2059/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 2059/2022-4
Onlus libre ODV en matières plastiques Via degli Palissandri 8 86039 Termoli Italie Opposante/requérante représentée par Chiara Salerno, via Francesco Petrarca 2, 40136 Bologne (Italie)
contre
Venice Lagoon Plastic Free VLPF ODV Castello 2641 30122 Venise Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Saglietti Bianco S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II 82, 10121 Turin (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 519 (demande de marque de l’Union européenne no 18 497 469)
La quatrième chambre de recours
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorent (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2021, Venice Lagoon Plastic Free VLPF ODV (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 39: Transport de marchandises; Emballage de produits; entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 41: Enseignement; Formation Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Organisation de conférences, expositions et compétitions; Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; Services d’éducation et d’éducation; Administration [organisation] d’activités culturelles;
Activités culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Études technologiques; Services scientifiques et de conception s’y rapportant; Services technologiques et services de conception s’y rapportant; Recherche scientifique; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la chimie.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 15 juillet 2021.
3 Le 13 octobre 2021, Plastic Free ODV Onlus (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les services énumérés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b) et (5) du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur la marque nationale italienne antérieure no 2 019 000 082836, figurative, déposée le 11 novembre 2019 et enregistrée le 28 février 2020
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pour les produits et services suivants:
Classe 3: adhésifs pour fixer des postiches; pierres à adoucir; produits pour l’affûtage; pierres à barbe [astringents]; huile d’amandes; savon d’amandes; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon pour la lessive; rouge à polir; savons *; savons d’avivage; bleu de lessive; Essence de badiane; préparations cosmétiques pour le bain; savon à barbe; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; essence de bergamote; blanc de craie; crème pour blanchir la peau; produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude pour blanchir; lessives; produits de glaçage pour le blanchissage; bois odorants; bains de bouche non à usage médical; vernis à ongles; produits de maquillage; lotions capillaires *; Carbures métalliques [abrasifs]; carbure de silicium [abrasif]; huiles essentielles de cèdre; cendres volcaniques pour le nettoyage; crèmes pour chaussures; colorants pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; cils postiches; cosmétiques pour cils; produits de nettoyage; produits pour faire briller; préparations pour polir; cirages; Polonais pour meubles et planchers; produits pour faire briller; cire pour cordonniers; cire pour cordonniers; cire à moustache; cire pour parquets; cire à polir; cire pour tailleurs; huiles essentielles de citron; eau de Cologne; colorants pour la toilette; produits pour la conservation du cuir [cirages]; corindon
[abrasif]; cosmétiques pour animaux; nécessaires de cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; craie pour le nettoyage; détachants; crayons à usage cosmétique; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; cristaux de soude pour le nettoyage; pâtes pour cuirs à rasoir; crèmes pour le cuir; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; agents dégraissants; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; dentifrices *; détartrants à usage domestique; diamantine [abrasif]; produits contre l’électricité statique à usage ménager; papier émeri; Laques (produits pour enlever les -); toile émeri; Produits pour enlever les teintures; vernis (produits pour enlever les -); eau de Javel eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; Écorce de quillaja pour le lavage; émeri; encens; dépilatoires; cire à épiler; produits pour faire tremper le linge; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; fards; produits de nettoyage; bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations
[parfums]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Huile de gaulthie; gelée de pétrole à usage cosmétique; géraniol; graisses à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Héliotropine; huiles à usage cosmétique; Huile de jasmin; huile de lavande; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles de toilette; Ionone [parfumerie]; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; lessives; produits de toilette *; liquides pour lave-glaces; produits pour lisser; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cosmétiques pour sourcils; musc [parfumerie]; Neutralisants pour permanentes; shampooings *; parfums; ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le nettoyage des papiers peints; papier à polir; papiers de verre; parfumerie; produits cosmétiques pour le soin de la peau; savons contre la transpiration des pieds; pierre à polir; pierre ponce; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; rasage (produits de -); savons désodorisants; sachets parfumés pour le linge; Safrol; savonnettes; lessive de soude;
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sourcils (crayons pour les -); talc pour la toilette; teintures cosmétiques; térébenthine pour le dégraissage; essence de térébenthine pour le dégraissage; Terpènes [huiles essentielles]; Toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toilette (produits de -) contre la transpiration; savons contre la transpiration; Tripoli pour polir; abrasifs; papiers abrasifs; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; pierres d’alun
[astringents]; lait d’amandes à usage cosmétique; produits pour enlever la rouille; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; aromates [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; sels pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; adhésifs pour fixer des cils postiches; produits pour enlever la peinture; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; motifs décoratifs à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; assouplissants pour textiles; préparations pour le nettoyage de dentiers; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations pour polir; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; laques pour les cheveux; mascaras; pots-pourris odorants; aérosols pour rafraîchir l’haleine; préparations de nettoyage à sec; décapants pour cire à plancher cire antidérapante pour planchers; cire antidérapante pour planchers; cire antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; gels pour blanchir les dents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits pour faire briller les feuilles des plantes; baguettes d’encens; agents de séchage pour lave-vaisselle; parfums d’ambiance; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; désodorisants pour animaux domestiques; Produits de lavage pour la toilette intime ou pour la désodorisation; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; brillants à lèvres; baumes autres qu’à usage médical; shampooings secs *; autocollants de stylisme ongulaire; écrans solaires (préparations d’ -); huiles essentielles de cédrats; henné [teinture cosmétique]; cirage pour chaussures; étuis pour rouges à lèvres; préparations pour le bain non à usage médical; baume pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; lingettes imprégnées de produits démaquillantes; préparations de collagène à usage cosmétique; bandelettes blanchissantes pour les dents; arômes alimentaires [huiles essentielles]; Préparations phytocosmétiques; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; extraits de plantes à usage cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; cires pour sols; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager; bougies de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; BASS [teinture cosmétique]; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique.
Classe 16: lettres d’acier; plumes d’acier; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; timbres à adresses machines à imprimer des adresses; papier; affiches; porte- affiches en papier ou en carton; machines à affranchir de bureau; machines à affranchir de bureau; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; presses à agrafer [papeterie]; albums; images; planches [gravures]; bagues de cigares; taille-crayons, électriques ou non électriques; presse-livres; supports pour peintres; aquarelles; maquettes
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d’architecture; dossiers [papeterie]; ardoises pour écrire; crayons d’ardoise; papier d’argent; argile à modeler; tables arithmétiques; objets d’art (gravure); objets d’art lithographiés; tableaux [tableaux] encadrés ou non; crayons; journaux; périodiques; Atlas; classeurs à anneaux; classeurs; bandes gommées [papeterie]; dessous de chopes de bière; billets, tickets, coupes biologiques pour la microscopie [matériel d’enseignement]; clichés; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bobines pour rubans encreurs; bracelets pour instruments à écrire; brochures; modèles de broderies; épingles à dessin; humidificateurs de bureau; brosses pour peintres; papier buvard; timbres timbres à cacheter tampons encreurs cire à cacheter; machines à cacheter de bureau; composés d’étanchéité; cahiers d’écriture; plateaux pour ranger et compter la monnaie; calques; papier calque; toile à calquer; doigtiers [articles de bureau]; police de caractères; papier carbone; papier pour appareils enregistreurs; carnets; règles carrées à dessiner; cartes *; matériel d’enseignement autre que les appareils; fiches [papeterie]; feuilles de papier [papeterie]; cartons; boîtes à chapeaux en carton; cartons perforés pour métiers Jacquard; tubes en carton; catalogues; cavaliers pour fiches; livres de sonch [livres de chansons]; cadres à composer [imprimerie]; chemises pour documents; chevalets pour peintres; chiffres
[caractères d’imprimerie]; Encres indiennes; chromos; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de bureau]; Perforateurs de bureau papier hygiénique; livres; compas de tracé; lettres [caractères d’imprimerie]; compositeurs; corbeilles à courrier; sacs en papier; liquides correcteurs [articles de bureau]; encres à corriger
[héliographie]; mines de crayons; coupes histologiques pour l’enseignement; Courbes françaises; couvertures (papeterie); craie à écrire; craie pour la lithographie; craie pour tailleurs; porte-craie; étuis à crayons; étuis à crayons; glacières à crème en papier; crochets de bureau; rouleaux pour machines à écrire; décalcomanies; tirages graphiques; peignes à marbrer; planches à dessin; fournitures pour le dessin; instruments de dessin; diagrammes; enveloppes [papeterie]; duplicateurs; gravures à l’eau-forte; papier d’emballage; Plumes à écrire; machines à écrire; plumiers; Plumes en or; produits pour effacer; matériel d’écriture; cachets en papier; gabarits à effacer; gommes à effacer; papier pour l’impression électrocardiographie; emporte-pièce [articles de bureau]; encres rubans encreurs; Calcite; machines de bureau pour cacheter les enveloppes; photographies [imprimées]; foulards de cou; joints; étoffes pour reliures; trousses à dessin; registres [livres]; répertoires; figurines en papier mâché; papier-filtre; matières filtrantes en papier; formulaires, Articles de bureau, à l’exception des meubles; crayons de charbon de bois; gabarits [papeterie]; galées [typographie] électrotypes; cartes géographiques; globes terrestres; godets d’aquarelle pour artistes; reproductions graphiques; représentations graphiques; grattoirs de bureau; planches à graver;
Miméographes (duplicateurs); horaires imprimés; humetteurs [articles de bureau]; cartes postales; produits de l’imprimerie; appareils à main à étiqueter; blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles imprimeries portatives [articles de bureau]; publications; publications [imprimées]; manuels; papier à lettres; presse-papiers; bulbes
à tracer des lignes à des fins de dessin; tiralines; linge de table en papier; lithographies; pierres lithographiques; livrets; papier lumineux; papier mâché; collecteurs (papeterie); craie à marquer; matières plastiques pour le modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; mouchoirs de poche en papier; toiles d’encrage pour duplicateurs; tapis de table en papier; tableaux noirs; pince-notes; numéroteurs; Oléographies; onglets pour reliures; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes [instruments de dessin]; papeterie; papier parplé; pastels crayons; patrons de couture; étuis pour patrons; rouleaux de peintres en bâtiment; toiles pour la peinture; boîtes de peinture destinées aux écoles; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; photographies (appareils pour le collage des photographies); supports pour photographies; photogravures; plantes
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[projets, dessins et modèles]; chemises [articles de bureau]; stylos à encre; pochoirs; stencils; portraits; cache-pot en papier; cyclistes [appareils et machines]; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; prospectus; papier pour radiogrammes; règles à dessiner; réglettes pour imprimantes; articles pour reliures; toile pour reliures; fils pour reliures; feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; plumes [articles de bureau]; magazines [périodiques]; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans pour machines à écrire; sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; tampons pour sceaux fournitures scolaires; marques pour livrets; cartes de vœux; Stéatite [craie pour tailleurs]; billes pour stylos à bille; tables en papier; sous-main; submerses; touches de machines à écrire; supports à timbres [cachets] coffrets à timbres [cachets] timbres- poste; plaques à timbrer transparents [papeterie]; Appareils à vigneter; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; plaques à adresses pour machines à adresser; almanachs; calendriers; colle d’amidon pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; rubans auto- adhésifs pour la papeterie ou le ménage; élastiques de bureau; bavoirs en papier; carton de pâte de bois [papeterie]; papier de bois; boîtes en papier ou en carton; supports pour stylos et crayons; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; dessous de carafes en papier; faire-part [papeterie]; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; rideaux en papier; déchiqueteurs de papier pour le bureau; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; coupe-papier [ouvre- lettres]; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; taille-crayons, électriques ou non électriques; mouchoirs pour se démaquiller en papier; serviettes de table en papier; ronds de table en papier; équerres à dessin; Tés à dessin; porte-plume; nécessaires pour écrire [papeterie]; nécessaires pour écrire; nécessaires pour écrire; modèles d’écriture; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; écriteaux en papier ou en carton; serviettes en papier; serviettes de toilette en papier; étiquettes en papier ou en carton; ampoules de gravure à l’eau-forte; feuilles de viscose pour l’emballage; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; toiles gommées pour la papeterie; bagages pour la papeterie ou le ménage; sachets pour la cuisson par micro-ondes; filtres à café en papier; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; enseignes en papier ou en carton; autocollants [papeterie]; appareils et machines pour la reliure
[équipements de bureau]; journaux de bandes dessinées; papier à copier [papeterie]; porte-chèques; porte-chéquiers; bâtons d’encre; pierres d’encre; cartes de vœux musicales; lettres d’information; matériaux d’emballage en fécule; papier paraffiné; pochettes pour passeports; brosses pour écrire; instruments d’écriture; papier d’armoire parfumé ou non; presses à cartes de crédit, non électriques; appareils pour plastifier des documents pour le bureau; papier pour la peinture et la calligraphie; effaceurs pour tableaux; pavés [articles de bureau]; baguettes pour tableaux, non électroniques; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; moules pour argile à modeler
[matériel pour artistes]; pinces à billets; cartes à échanger autres que pour jeux; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; rubans correcteurs [articles de bureau]; bacs à peinture; marqueurs [articles de papeterie]; dépliants; pochettes pour documents [papeterie]; agrafes de pages; pâtes polymères à modeler; tampons d’oblitération matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en carton; matériel de calage en papier ou en carton; billets de banque; craie à
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vaporiser; coupons imprimés; papier de riz; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie; washi [papier japonais]; chemins de table en papier; partitions imprimées; bannières en papier; serpentins en papier; Celluloïdes d’animation; sacs en papier pour la stérilisation d’instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d’instruments médicaux; porte-badges d’identification [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d’identification [articles de bureau]; pinces pour porte-badges d’identification [articles de bureau]; papier pour tables d’examen médical; papier pour recouvrir des plateaux dentaires; bavoirs à manches en papier; coupe-papier
[articles de bureau]; bannières pour la décoration de nourriture et de boissons; badges d’identification [articles de bureau]; rubans de codes-barres; paillettes pour la papeterie; étiquettes en papier pour la déclaration de bagages; lingettes en papier pour le nettoyage.
Classe 25: antidérapants pour chaussures; automobilistes (habillement pour -); chaussures; bain (sandales de -); souliers de bain; bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour bas; bérets; tabliers; boas [tours de cou]; casquettes; bonneterie; bottes; bottines; bouts de chaussures; subdivisé; bretelles; brodequins; colliers [vêtements]; silencieux en tant que foulards pour le cou; silencieux en tant que foulards pour le cou; déchiqueteurs d’ongles; cache-corset; slips, calottes; camiciles; sous-vêtements; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux Visières [chapellerie]; ceintures
[habillement]; châles; pansements chandails; pull-overs; pull-overs; mallettes; chaussettes; fixe-chaussettes; jarretières; jarretelles; tiges de bottes; semelles intérieures; chemises; plastrons de chemises; chemisettes; vêtements; chapellerie; ferrures de chaussures; fourrures [vêtements]; faux-cols; collants; combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; sous-vêtements absorbant la transpiration; corselets; vêtements [à compléter]; confectionnés (vêtements -); culottes pour bébés; couvre-oreilles
[habillement]; cravates; empeignes; guêtres; culottes; pantalons; vêtements pour cyclistes; vêtements de dessus; gants [habillement]; doublures confectionnées [parties de vêtements]; foulards [mouchoirs de poche]; écharpes; tricots; empiècements de chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; chaussures de football; hauts-de-forme; gabardines
[vêtements]; corsets; filles [slips]; Caloss [tours de caoutchouc]; gilets; sous-presse; grils
[vêtements]; chaussures de gymnastique; manteaux; cages imperméables; chaufferettes; leggins; jerseys [vêtements]; jupes; layettes; livrées; maillots de sport; bracelets
[vêtements]; tabliers [vêtements]; manchons [habillement]; manutention [liturgie]; mitaines; mitres [habillement]; chaussons; pèlerines; pelisses; vêtements de plage; chaussures de plage; poches de vêtements; pyjamas; robes; sabots [chaussures]; sandales; slips; soutiens-gorge; pardessus tallons; toges; trépointes de chaussures; uniformes; gilets; vareuses; vestes; vêtements en papier; voilettes; bain (bonnets de -); caleçons de bain; maillots de bain; bain (peignoirs de -); bavoirs non en papier; semelles; souliers; talons; souliers de sport; chancelières non chauffées électriquement; crampons de chaussures de football; chaussures de sport; bandeaux pour la tête [habillement]; parkas; jupons; chaussures pour skis; combinaisons [vêtements de dessous]; body [sous- vêtements]; bandanas [foulards]; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; mantilles; costumes de mascarade; saris; tee-shirts; turbines; lavallières; bonnets de douche; vestes de pêcheurs; vestes de pêcheurs; ceintures porte- monnaie [habillement]; pochettes [habillement]; chapeaux en papier [habillement]; masques pour dormir; cœur de cœurs; ponchos; sarongs; gants de ski; leggins
[pantalons]; Robes-chasubles; robes-chasubles; visières en tant que chapellerie; chauffe- plats [sous-vêtements]; maillots de sport; Valenki [bottes en feutre]; robes; bottines; chaussettes absorbant la transpiration; capes de coiffure; tenues de karaté; tenues de judo; justaucorps; kimonos; bavoirs à manches non en papier; vêtements contenant des
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substances amincissantes; vêtements brodés; protège-talons pour chaussures; chapellerie; gants.
Classe 35: l’aide à la direction des affaires; renseignements d’affaires; affichage publicitaire; services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; analyse du prix de revient; diffusion d’annonces publicitaires; estimation financière de bois sur pied; services de photocopie; services de bureaux de placement; location de machines et d’équipements de bureau; comptabilité; établissement de relevés de comptes; audit d’entreprise; conseils en organisation et en économie d’entreprise; conseils en gestion de personnel; conseils en gestion commerciale; services de dactylographie; démonstration de produits à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; reproduction de documents; mise à jour de matériel publicitaire; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; services d’experts en efficacité commerciale; vente aux enchères; recherches de marché; estimations commerciales; investigations pour affaires; location de matériel publicitaire; conseils en organisation des affaires; publication de textes publicitaires; publicité; publicité radiophonique; recherches commerciales; relations publiques; services de sténographie publicité télévisuelle; transcription de communications [travaux de bureau]; décoration de vitrines; services d’agences de publicité; conseils en gestion commerciale; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; recherches de marché; services de gestion informatisée de fichiers; conseils commerciaux professionnels; prévisions économiques; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations d’affaires; sondages d’opinion; préparation de feuilles de paye; recrutement de personnel; services de relogement pour entreprises; location d’espaces publicitaires; promotion des ventes pour les tiers; services de secrétariat; établissement de déclarations fiscales; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; traitement de texte; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; publicité par correspondance; gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; location de photocopieurs; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; services de revues de presse; location de distributeurs automatiques; tests psychologiques pour la sélection du personnel; services de comparaison de prix; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; traitement administratif de commandes d’achats; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de sous-traitance [assistance commerciale]; facturation; rédaction de textes publicitaires; compilation de statistiques; mise en page à des fins publicitaires; recherche de parraineurs; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; production de films publicitaires; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; marketing; services de télémarketing; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; la location de stands de vente fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation du trafic pour des sites web;
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9 paiement par clic publicitaire; services d’intermédiation commerciale; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conception de matériel publicitaire; gestion administrative externalisée d’entreprises; services de dépôt de déclarations fiscales; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; location de panneaux publicitaires; rédaction de curriculum vitæ pour des tiers; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; administration de programmes pour grands voyageurs; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; production d’émissions de télé-achat; conseils en communication en matière de relations publiques; conseils en communication publicitaire; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services de veille concurrentielle; services de veille commerciale; audit financier; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; enregistrement de listes de cadeaux; marketing ciblé; management de transition; publicité extérieure; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; services de relations presse; services de communication d’entreprise; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; services de lobbying commercial.
6 Par décision du 24 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée. La décision attaquée peut être résumée comme suit:
− L’opposante a déclaré accepter que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne, accessible via
TMView, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE et à l’article 4 du RDMUE.
− L’acte d’opposition, déposé le 13 octobre 2021, indiquait Plastic Free ODV Onlus comme l’opposante. La marque italienne no 2 019 000 082 836, dont la titulaire est M. L.d.G, a été invoquée comme marque antérieure à l’appui de l’opposition.
− Par lettre du 25 novembre 2021, l’Office déclare la procédure d’opposition recevable en vertu de la législation italienne antérieure susmentionnée et accorde à l’opposante jusqu’au 30 mars 2022 pour étayer le droit antérieur et produire d’autres documents.
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− Le 29 mars 2022, l’opposante a présenté ses observations, faisant valoir, entre autres, que Monsieur L.d.G. est le fondateur et président de Plastic Free ODV Onlus. Elle est également titulaire de la marque italienne antérieure, comme indiqué dans l’acte d’opposition, sous licence à l’opposante. Dans ses observations du 29 mars 2022, seul le certificat d’enregistrement de la marque italienne antérieure, dont M. L.d.G. est titulaire, est joint.
− Si l’opposant est un licencié (du titulaire) de la marque, l’extrait de l’enregistrement indique généralement la date d’enregistrement de la licence, bien que certains États membres n’enregistrent pas de licences dans leurs propres registres. En tout état de cause, il appartient à l’opposante de prouver qu’elle est une licenciée et qu’elle est également habilitée par le titulaire de la marque à former opposition, une telle autorisation ne pouvant être présumée par le statut de licencié. Il n’existe aucune restriction quant au type de preuves pouvant être utilisées à l’appui d’une telle autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, telle que l’accord de licence, est considérée comme suffisante dès lors qu’elle contient des indications sur l’autorisation de former opposition.
− Par conséquent, il appartient à l’opposante de prouver (1) qu’elle est licenciée et 2) qu’elle est autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Par conséquent, l’opposante aurait dû produire tout élément de preuve démontrant qu’elle peut effectivement agir en qualité de licenciée du titulaire au sens de la présente procédure d’opposition. Toutefois, en l’espèce, l’opposante se contente d’affirmer qu’elle est licenciée sans fournir aucune preuve pertinente à cet égard. Par conséquent, le certificat d’enregistrement de la marque italienne antérieure envoyé dans le délai imparti pour compléter l’opposition n’est pas suffisant pour soutenir le droit de former cette opposition par Plastic Free ODV Onlus.
− Le 5 mai 2022, l’opposante répète qu’il ressort du corps de l’opposition que le président de Plastic Free ODV Onlus (licencié) est le même que M. L.d.G. (donneur de licence), titulaire/titulaire de la marque antérieure. En outre, selon l’opposante, étant donné que Plastic Free ODV Onlus est une licenciée de la marque antérieure, elle a qualité pour agir dans la présente procédure. L’accord de licence et le-savoir- faire sont un document purement formel et hypothétique dans la mesure où il est signé par la même personne, à savoir M. L.d.G, au nom des deux parties. Avec ces observations, l’opposante transmet le contrat de licence à l’Office.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a pas produit de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
− L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition procédurale sur le fond et il ressort clairement du libellé de cette disposition que si, dans le délai imparti par l’Office, aucune preuve n’est produite concernant l’existence et la validité de la marque antérieure en cause, ou si les preuves semblent manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne saurait prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti lorsque les preuves produites dans
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le délai imparti sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes.
− Compte tenu des faits décrits ci-dessus, les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE sont manifestement dénués de pertinence et insuffisants, tandis que les éléments de preuve à l’appui de l’habilitation de l’opposant à former opposition n’ont été produits que le 5 mai 2022, soit après l’expiration du délai susmentionné. Par conséquent, ces derniers ne sauraient être pris en considération.
− À la lumière de ce qui précède, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée en ce qui concerne le droit antérieur susmentionné.
7 Le 23 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 23 décembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 9 mars 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 24 mars 2023, l’opposante a demandé une prolongation du délai de réponse, afin de répondre aux allégations formulées dans le mémoire de la demanderesse. Le 28 avril 2023, la demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− L.d.G. est le fondateur et président de l’association Plastic Free ODV, active depuis 2019 dans le domaine de l’information et de la sensibilisation au caractère dangereux des matières plastiques dans l’impact environnemental. L.d.G. est également titulaire de la marque «PlasticFree» accordée à la même association et dûment enregistrée auprès de l’Office italien des brevets et des marques le 2 mars 2020 pour les classes 3, 16, 25 et 35 (demande d’enregistrement de la marque no 302 019 000 082 836 du 11 novembre 2019 enregistrée sous le no 2 019 000 082 836) (pièce 3).
− La marque en cause — tout comme l’association opposante — ne peut être considérée comme étrangère et distincte, étant donné que, depuis 2020, Plastic Free ODV Onlus a continuellement promouvoir ses activités de sensibilisation en vertu du droit exclusif d’usage obtenu grâce au contrat de licence conclu avec L.d.G., titulaire de la marque.
− L’Office a relevé que la production du contrat de licence n’est pas nécessaire aux fins de démontrer la qualité pour agir de la demanderesse, étant donné que tout type de document susceptible de démontrer l’existence d’une relation entre le demandeur et le titulaire de la marque peut être plus que suffisant. À cet égard, il est souligné que la législation en vigueur ne prévoit pas la forme d’un contrat de licence de marque. Il s’ensuit que, par sa nature même, le contrat de licence est soumis au principe général de liberté de forme.
− La conclusion de l’accord de licence est également recevable oralement et pour des faits concluants, tels que des licences implicites ou de fait, notamment entre des entreprises d’un même groupe. Force est donc de constater que, en impliquant L.d.G. tant le statut du président de l’organisation que celui du titulaire de la marque, le
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contrat de licence aurait certainement pu également être verbal, implicite ou établi à titre de faits concluants.
− Il ne fait donc aucun doute que le contrat présenté n’est qu’un acte formel, puisqu’il a été signé pour les deux parties par la même personne, à savoir M. L.d.G. Il est donc considéré que l’opposante a amplement démontré sa légitimité dans la procédure susmentionnée, étant donné qu’il existe un accord de licence signé en mars 2020 qui autorise expressément l’association à former opposition.
− En outre, indépendamment du document présenté le 5 mai 2022, sans préjudice de la liberté de forme accordée à la conclusion du contrat de licence et compte tenu du fait que l’opposante est licenciée pour la marque à compter de la date de la fondation de l’association, l’opposante est néanmoins en droit de prendre des mesures pour protéger la marque antérieure, compte tenu de l’énorme investissement économique, moral et éthique qu’elle a soutenu depuis sa création (pièce 7).
− L’Office a violé l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE en ne communiquant pas à l’opposant l’irrégularité concernant la recevabilité de l’acte d’opposition, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE. Néanmoins, après avoir pris connaissance de cette irrégularité formelle tardivement et même en l’absence de toute invitation, l’opposante a spontanément produit, de bonne foi, l’accord de licence (pièce 8), afin de remédier à toute irrégularité. Aucun délai (2 mois) n’a été accordé par l’Office à cet effet.
− Il est donc contesté que la décision attaquée ne contient aucune preuve de l’existence et de la validité de la marque antérieure dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE. En bref, si l’Office avait accordé les délais de prorogation conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, Plastic Free ODV Onlus et L.d.G. aurait certainement pu produire l’accord de licence pour démontrer la validité du droit antérieur invoqué et confirmer davantage la régularité de la relation entre eux.
− Conformément au principe de droit susmentionné, il est indéniable que la confirmation de la recevabilité de l’opposition a donné une expression concrète à l’espoir que la phase contradictoire, qui, ainsi qu’il a été observé ci-dessus, n’a jamais effectivement débuté. Il existe donc une divergence entre l’affaire et le cadre réglementaire adopté par l’Office. En fait, l’Office aurait dû intenter la présente affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE.
11 Les arguments de la demanderesse présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans l’acte d’opposition, Plastic Free s’est désignée comme titulaire du droit antérieur, en indiquant à l’Office qu’elle fournirait, dans le délai de 2 mois prévu à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, les éléments de preuve à l’appui de sa capacité à agir. «Ensuite», dans le délai fixé par l’Office le 30 mars 2022, l’opposante a présenté ses observations à l’appui de l’opposition, sans prouver que le droit antérieur avait été enregistré au nom de l’opposante. Le plastique Free a formé opposition en tant que seul titulaire — et non en qualité de licencié — du droit (voir page 2 de l’acte d’opposition, sous la rubrique «Opposante i)») et non également L.d.G.
− Par conséquent, ce que l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition a envoyé à l’Office deux informations très spécifiques, à savoir que Plastic Free avait agi en qualité de titulaire du droit antérieur, et non en qualité de licencié du droit antérieur,
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et que la preuve de sa capacité à agir serait produite avant le 30 mars 2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE.
− En revanche, dans le délai légal (30 mars 2022), Plastic Free n’a fourni aucune preuve de la titularité par elle-même du droit antérieur servant de base à l’opposition.
− Les éléments de preuve fournis le 5 mai 2022, à savoir l’accord de licence entre L.d.G. et Plastic Free et ses statuts, ne sont pas de nature à démontrer la prétendue acquisition de la propriété du droit antérieur par Plastic Free.
− Contrairement à ce que l’opposante tente de croire, il n’y a pas eu de violation de l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE étant donné qu’il n’existait aucun motif d’irrecevabilité de l’acte d’opposition.
− En l’espèce, et comme l’Office l’a relevé à juste titre, l’irrégularité était l’absence totale de preuve — de la part de la demanderesse — de sa qualification de titulaire. Cette preuve devait être produite dans le délai de 2 mois fixé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, mais l’opposant ne s’est pas conformé à sa charge. En tout état de cause, les éléments de preuve produits tardivement étaient également dénués de pertinence à cette fin.
− Par conséquent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposition a été rejetée à juste titre comme non fondée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Irrégularités dans la justification de l’opposition
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition dans le délai (2 mois) pour l’étayer.
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition sera rejetée comme non fondée si l’opposant n’a produit aucune preuve ou s’il a fourni des preuves insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
16 En l’espèce, l’opposante a fourni le numéro d’enregistrement de la marque nationale antérieure, dont le certificat pouvait être trouvé et consultable dans la base de données TMView. Toutefois, le certificat d’enregistrement n’indiquait pas comme titulaire de la marque l’opposante, mais une personne physique, M. L.d.G. L’opposante n’a produit dans le délai de 2 mois aucun autre document susceptible de démontrer une telle incohérence, telle qu’un accord de vente, de transfert de marque ou de licence, dans lequel l’opposante était une licenciée de la marque, qui avait le droit de former opposition et de faire valoir ses droits devant l’Office.
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17 L’opposante se plaint du fait que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, il appartenait à l’Office i) de contacter l’opposante pour l’informer de cette irrégularité et ii) de lui accorder un délai supplémentaire pour y remédier.
18 La chambre de recours ne partage pas ce point de vue. L’article mentionné par l’opposante concerne une série d’irrégularités qui affectent la recevabilité de l’opposition et auxquelles l’opposant peut remédier après l’octroi d’un délai par l’Office. Or, tel n’est pas le cas, étant donné que l’opposition avait déjà été déclarée recevable par la division d’opposition par lettre du 25 novembre 2021 et que l’opposante avait déjà été invitée à produire des preuves supplémentaires concernant l’existence et la titularité du droit antérieur.
19 Lorsque ces preuves ne sont pas produites dans le délai imparti par l’Office pour étayer l’opposition, l’Office peut légitimement rejeter l’opposition comme non fondée, sans être tenu d’attirer l’attention de l’opposant sur les irrégularités dans ses preuves (13/06/2002,-232/00, Chef, § 31, 36, 37 et 44; 30/06/2004,-107/02, BIOMATE, § 70 et-17/06/2008, 420/03, Boomerang TV, §-64).
20 En fait, la preuve de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur (et de sa traduction) n’est pas une question de recevabilité de l’opposition, mais plutôt une question de bien-fondé de l’opposition, faute de quoi elle doit être rejetée comme non fondée sans avertissement préalable (13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65; 30/06/2004, T-107/02,
BIOMATE, UE:T:2004:196, § 72-74).
21 Cette règle est énoncée aux articles 7 et 8 (1) du RDMUE, règles mentionnées dans la communication de l’irrégularité reçue par l’opposant le 4 mai 2022, qui ne prévoient aucun délai pour remédier à ces irrégularités. Ils suffisent à eux seuls à déclarer l’opposition non fondée. Par conséquent, à aucun moment, l’Office n’était tenu d’informer l’opposante de toute irrégularité concernant la propriété de ses droits antérieurs, étant donné que cette question concernait le fond et non la recevabilité de l’opposition.
22 Sur la base de ce qui précède, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’irrégularité soulevée par l’Office concerne la justification de l’opposition et non sa recevabilité. Par conséquent, l’Office n’était pas tenu d’accorder à l’opposante un délai pour remédier à cette irrégularité.
Irrégularités tardives
23 Après l’expiration du délai pour la présentation des faits à l’appui de l’opposition le 30 mars 2022, et notamment le 5 mai 2022, le jour suivant la réception de la communication de l’irrégularité concernant la divergence entre les informations contenues dans l’acte d’opposition et le certificat d’enregistrement du droit antérieur, l’opposante a présenté le contrat de licence conclu entre l’opposante et la titulaire de la marque, tel qu’indiqué dans le certificat de marque. Cet accord prévoyait le droit du licencié (opposante) de faire valoir la marque concédée dans les locaux appropriés, y compris l’EUIPO.
24 L’article 95, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
25 La Cour de justice a déclaré qu’il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf indication contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-
29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-43; 12/12/2007, T-86/05, body Livre,
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EU:T:2007:379, § 44 et 47; confirmé par 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo Livre; 18/07/2013,
C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013C-120/12 P, Proti Snack,
EU:C:2013:638, § 22 et jurisprudence citée.
26 En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 23).
27 En l’espèce, bien que la documentation nécessaire pour étayer l’opposition ait été effectivement déposée hors délai, il est indéniable que l’opposante a immédiatement répondu à la communication de l’irrégularité et que le contrat de licence, tel que présenté, est doté de toutes les caractéristiques nécessaires pour identifier la marque nationale en question comme un droit antérieur valable.
28 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours considère que l’opposante a, bien que tardivement, identifié la marque PLASTICFREE comme étant le droit antérieur de l’opposition.
Conclusion
29 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition comme non fondée.
30 Toutefois, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’opposition soit intégralement réglée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime également qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin de décider si l’opposition peut ou non être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte du fait que des éléments de preuve suffisants ont été produits pour considérer le droit antérieur comme valide dans la présente procédure.
Frais
31 Étant donné qu’une nouvelle décision devra être rendue dans le cadre de la procédure d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours condamne chacune à supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément au RMUE.
32 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours et annule la décision attaquée dans sa totalité;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour examen au fond.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorent
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza ALM
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