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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003213591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 591
V4 Holding, a.s., Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovaquie (opposante), représentée par V4 Legal, S.R.O., Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Forresters, Skygarden Erika- mann-str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 213 591 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Téléviseurs et ordinateurs tout-en-un; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d’ordinateur téléchargeables; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs tablettes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; stylos électroniques; ordinateurs portables; mémoires d’ordinateur; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; smartphones; smartphones pliables; équipements pour réseaux de communication; routeurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 941 673 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/03/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 941 673 'V4' (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque slovaque N° 255 586 'V4' (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur l’opposition n° B 3 213 591 Page 2 sur 6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque slovaque n° 255 586 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Conseils en sécurité des données ; recherche technologique ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en logiciels informatiques ; conseils technologiques ; conseils en sécurité informatique ; conseils en technologies de l’information. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; téléviseurs et ordinateurs tout-en-un ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; programmes d’ordinateur, téléchargeables ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables ; tablettes informatiques ; lunettes intelligentes ; bagues intelligentes ; stylos électroniques ; ordinateurs portables ; mémoires d’ordinateur ; cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; appareils d’identification faciale ; hologrammes ; terminaux électroniques de distribution de billets ; podomètres ; appareils de vérification de l’affranchissement du courrier ; terminaux de point de vente (terminaux POS) ; identificateurs d’empreintes digitales ; pèse-personnes ; mesures ; panneaux d’affichage électroniques ; tableaux de commutation ; smartphones ; smartphones pliables ; équipements pour réseaux de communication ; routeurs ; caméscopes ; appareils de télévision ; écouteurs ; appareils photographiques ; robots d’enseignement ; instruments de mesure ; biopuces ; détecteurs infrarouges ; câbles USB ; capteurs à fibre optique ; semi-conducteurs ; puces électroniques ; bobines électriques ; puces [circuits intégrés] ; écrans fluorescents ; écrans vidéo ; appareils de télécommande ; appareils de régulation de la chaleur ; appareils d’électrolyse à usage de laboratoire ; appareils radiologiques à usage industriel ; centrales d’alarme ; serrures de porte numériques ; lunettes ; piles électriques ; alimentations électriques mobiles (batteries rechargeables) ; dessins animés ; dispositifs portables d’arrêt de véhicules télécommandés ; clôtures électrifiées. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Produits contestés de la classe 9
Décision sur opposition n° B 3 213 591 Page 3 sur 6
Les téléviseurs et ordinateurs tout-en-un contestés; les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; les programmes d’ordinateur téléchargeables; les plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; les tablettes électroniques; les lunettes intelligentes; les bagues intelligentes; les stylos électroniques; les ordinateurs portables; les mémoires d’ordinateur; les cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; les smartphones; les smartphones pliables; les équipements pour réseaux de communication; les routeurs et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant de la classe 42 coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires. Les robots humanoïdes contestés dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; les robots d’enseignement; les podomètres; les appareils de vérification de l’affranchissement du courrier; les identificateurs d’empreintes digitales; les pèse-personnes; les mesures; les panneaux d’affichage électroniques; les tableaux de distribution; les caméscopes; les appareils de télévision; les écouteurs; les appareils photographiques
; les instruments de mesure; les détecteurs infrarouges; les câbles USB; les capteurs à fibre optique; les semi-conducteurs; les puces électroniques; les bobines électriques; les puces [circuits intégrés]; les écrans fluorescents; les écrans vidéo; les appareils de télécommande; les appareils de régulation de la chaleur; les centrales d’alarme; les serrures de porte numériques; les lunettes; les batteries électriques; les alimentations électriques mobiles (batteries rechargeables); les dispositifs portables d’arrêt de voiture télécommandés; les clôtures électrifiées; les appareils d’identification faciale; les terminaux de distribution de tickets électroniques; les terminaux de point de vente (terminaux PDV); les dessins animés; les biopuces; les appareils d’électrolyse pour laboratoire; les appareils radiologiques à usage industriel; les hologrammes et les services de conseil en sécurité des données; de recherche technologique; de conception de logiciels informatiques; de conception de systèmes informatiques; de conseil en logiciels informatiques; de conseil technologique; de conseil en sécurité informatique; de conseil en technologies de l’information de l’opposant de la classe 42 n’ont pas la même nature, la même destination ou le même mode d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires entre eux, ni en concurrence, et ne sont pas normalement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
V4 V4
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits contestés sont similaires aux services couverts par la marque antérieure et les signes sont identiques.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Décision sur l’opposition n° B 3 213 591 Page 4 sur 6
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion est valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services en question.
Par conséquent, étant donné l’identité des signes, il ne fait aucun doute que les consommateurs ne pourront pas les distinguer et qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque slovaque n° 255 586 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, sur la base des services suivants :
- Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 515 289 « V4G » (marque verbale) :
Classe 41 : Services d’éducation ; Services d’enseignement.
Classe 42 : Conseils en sécurité des données ; Recherche technologique ; Conception de logiciels ; Conception de systèmes informatiques ; Conseils en logiciels ; Conseils technologiques ; Conseils en sécurité informatique ; Conseils en technologies de l’information.
- Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 985 312
(marque figurative) :
Classe 41 : Formation.
- Enregistrement de marque slovaque n° 255 585 « V4G » (marque verbale) :
Classe 41 : Services d’éducation ; Services d’enseignement.
Classe 42 : Conseils en sécurité des données ; Recherche technologique ; Conception de logiciels ; Conception de systèmes informatiques ; Conseils en logiciels ; Conseils technologiques ; Conseils en sécurité informatique ; Conseils en technologies de l’information.
Décision sur opposition n° B 3 213 591 Page 5 sur 6
- Enregistrement de marque tchèque n° 388 312 'V4' (marque verbale):
Classe 42: Conseils en sécurité des données; Recherche technologique; Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en logiciels informatiques; Conseils technologiques; Conseils en sécurité informatique; Conseils en technologies de l’information.
- Enregistrement de marque tchèque n° 388 313 'V4G’ (marque verbale):
Classe 41: Services d’éducation; Services d’enseignement.
Classe 42: Conseils en sécurité des données; Recherche technologique; Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en logiciels informatiques; Conseils technologiques; Conseils en sécurité informatique; Conseils en technologies de l’information.
- Enregistrement de marque polonaise n° R 353 927 'V4' (marque verbale):
Classe 42: Conseils en sécurité des données; Recherche technologique; Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en logiciels informatiques; Conseils technologiques; Conseils en sécurité informatique; Conseils en technologies de l’information.
- Enregistrement de marque polonaise n° R 365 172 'V4G’ (marque verbale):
Classe 41: Services d’éducation (enseignement).
Classe 42: Conseils en sécurité des données; Recherche technologique; Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en logiciels informatiques; Conseils technologiques; Conseils en sécurité informatique; Conseils en technologies de l’information.
- Enregistrement de marque hongroise n° 240 098 'V4' (marque verbale):
Classe 42: Conseils en sécurité des données; Recherche technique; Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en logiciels informatiques; Conseils en technologies de l’information (TI); Conseils technologiques; Conseils en sécurité informatique.
- Enregistrement de marque hongroise n° 239 364 'V4G’ (marque verbale):
Classe 41: Prestation de formation.
Classe 42: Conseils en sécurité des données; Recherche technique; Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conseils en logiciels informatiques; Conseils en technologies de l’information (TI); Conseils technologiques; Services de conseil en sécurité informatique.
Ces marques couvrent la même étendue de services dans la classe 42 que l’enregistrement de marque slovaque n° 255 586, qui a été examiné ci-dessus. En outre, l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 18 515 289, l’enregistrement de marque slovaque n° 255 585 et l’enregistrement de marque tchèque n° 388 313 couvrent les services d’éducation; les services d’enseignement dans la classe 41; l’Union européenne antérieure
Décision sur opposition n° B 3 213 591 Page 6 sur 6
l’enregistrement de marque n° 17 985 312 désigne des services de formation de la classe 41 ; l’enregistrement de marque polonaise n° R 365 172 désigne des services d’éducation (enseignement) de la classe 41 et l’enregistrement de marque hongroise n° 239 364 désigne la prestation de services de formation de la classe 41. Les services de la classe 41 désignés par les marques antérieures susmentionnées sont clairement différents des produits de la classe 9 demandés pour la marque contestée. Ils ont des natures et des finalités différentes, des producteurs/prestataires différents, visent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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