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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2020, n° R0483/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0483/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 avril 2020
Dans l’affaire R 483/2020-4
DMG MORI CO., LTD. 106, Kitakoriyama-cho
Yamatokoriyama-shi, Nara 639-1160
Japon
DMG MORI Sales et Service Holding AG Sulzer-Allee 70
8404 Winterthur
Suisse Demandeurs/requérants
représentée par MERH-IP MATIAS Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB, Paul-Heyse-Straße 29, 80336 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 040 585
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/04/2020, R 483/2020-4, ULTRA Thermal Precision
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 25/03/2019, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Précision ultra Thermal
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines de maquillage; tours [machines-outils]; machines-outils; robots industriels; mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs; commandes hydrauliques pour machines, moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; Imprimantes 3D;
Classe 9 — Mesures; appareils de mesure; appareils de mesure électriques ou magnétiques; appareils de traitement de données; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes informatiques, enregistrées ou téléchargeables; contrôleurs numériques; dispositifs de contrôle électronique pour machines et équipements, matériel informatique et périphériques d’ordinateurs; dispositifs de réglage automatique;
Classe 42 — Mesure (graduation); conception de logiciels; mise à jour de logiciels, location de logiciels, maintenance de logiciels; installation de logiciels; logiciel-service (SaaS).
2 Le 25/04/2019, l’examinateur a publié une notification de motifs de refus pour tous les produits et services demandés, au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif et descriptif, article 7, paragraphe 1, point b) et c), (2) RMUE. L’appelant a répondu. L’examinateur a adressé une autre communication à la requérante le 15/10/2019, dans laquelle elle renonçait à l’objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque La requérante a de nouveau présenté des observations.
3 Par décision du 09/01/2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de la marque pour tous les produits et services au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif, article 7, paragraphe 1, point b), (2) RMUE.
4 L’examinateur a renvoyé à la signification donnée par le dictionnaire aux mots «ULTRA», «THERMAL» et «PRECISION», et a indiqué que le consommateur anglophone pertinent comprendrait la marque comme un message promotionnel laudatif communiquant une déclaration de qualité comme une référence à une précision élevée de la mesure thermique. Il sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause. En ce qui concerne les machines et leurs parties comprises dans la classe 7, le signe transmet directement l’idée que ces produits sont liés à un mécanisme extrêmement précis dans des conditions thermiques optimales au cours du fonctionnement de ces machines; En ce qui concerne les produits de la classe 9 et les services de la classe 42, le signe indique qu’ils assurent des conditions thermales optimales grâce à des mesures très précises.
3
5 Le 05/03/2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 26/03/2020. Elle a demandé que la décision attaquée soit annulée et «[que] autoriser l’enregistrement du signe pour tous les produits et services».
6 La requérante, en renvoyant à ses soumissions antérieures, a fait valoir ce qui suit:
La requérante réitère que la marque demandée est distinctive. La marque n’a pas de signification claire et ne véhicule pas un message clair et sans équivoque en ce qui concerne les produits et services demandés. En particulier, les produits contestés compris dans la classe 7, tels que les fraiseries, tours, moteurs ou imprimantes 3D, ne sont pas utilisés pour garantir certaines conditions thermiques, puisque certains de ces produits ont un effet contraire, à savoir qu’ils produisent de la chaleur au lieu de stabiliser la température ambiante. Par exemple, une machine à fraiser est une machine qui utilise des coupeurs rotatifs pour enlever le matériel en faisant avancer un découpage en une pièce et non en garantir certaines conditions thermiques. Il n’existe par ailleurs pas de lien direct entre les produits de la classe 9 et les services de la classe 42 et les conditions thermales.
Selon les entrées de dictionnaires (annexes 1-3), le mot «ULTRA» signifie aussi «extrême ou immodéré, en particulier sur la base de croyances ou d’opinions» et «un extrémiste». Contrairement à ce qu’a retenu l’examinateur, ce mot ne peut être utilisé comme un synonyme de «formidable» puisqu’il a une évidente connotation négative.
Le public pertinent percevra le signe comme «une séquence de mots originale, fantaisiste et concise» et ne le comprendra pas immédiatement, de telle sorte que les produits et services demandés sont réputés satisfaire de conditions thermiques optimales.
En dépit du fait que le signe contesté «contient effectivement un vague message», son enregistrement ne saurait être exclu en tant que tel en raison de ce contenu laudatif.
Le caractère enregistrable du signe ressort des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant l’un des éléments verbaux «Ultra», «Thermal» ou «Precision».
Motifs
Recevabilité
7 L’invitation de l’appelant «à l’enregistrement du signe à l’enregistrement pour tous les produits et services» est irrecevable. L’enregistrement peut uniquement être effectué après la publication de la demande au titre de l’opposition (article 44 du RMUE) (17/05/2017, T — 164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352; 16/02/2018, R 1950/2017-4, Smart Colting, § 7; 12/03/2019, R 2121/2018-4, Ultimate, § 9).
4
8 La demande d’annulation de la décision au titre du refus est recevable.
Base juridique de la décision attaquée
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
10 L’examinateur a caractérisé la marque comme une formule promotionnelle vantant une référence à une précision élevée dans le mesure thermique, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause; La demanderesse reconnaît que le signe contesté contient bien un message positif.
11 Plus précisément, l’examinateur a qualifié la marque de slogan. Il est vrai qu’aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il n’existe pas de critères différents ou plus stricts pour l’appréciation du caractère distinctif. Or, un tel slogan doit posséder des éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services désignés et ne doit pas se limiter à donner une information purement promotionnelle et abstraite (05/12/2002, T — 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T — 58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22). Un slogan, pour être distinctif, doit être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (12/07/2012, C — 311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 32), lorsqu’il utilise des moyens stylistiques particuliers, par exemple lorsqu’il est fantaisiste, surprenant, humoristique ou mordant (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47).
12 Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services; la seule absence d’information, dans la combinaison de mots demandée, sur la nature des produits ou services concernés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508,
§ 19). Il n’est pas nécessaire que la marque informe de caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
13 L’expression «ULTRA THERMAL PRECISION» est la combinaison de trois termes élémentaires anglais «juxtaposés» conformément aux règles de la grammaire anglaise, mais pas à une phrase complète.
14 La chambre de recours ne voit pas pourquoi la combinaison verbale devrait être un slogan publicitaire.
15 Un terme «laudatif», une invitation à l’achat ou un énoncé positif non spécifique peut également se présenter sous une forme qui n’est pas de nature conceptuelle.
16 Toutefois, en ce qui concerne un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la signification de la combinaison de mots doit être analysée, et cette appréciation ne saurait être neutralisée par des qualifications générales en tant que slogan ou mention laudative. Au contraire, le simple fait que la marque puisse être qualifiée de slogan n’est pas en soi suffisant pour écarter tout caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36; 21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36).
17 La signification supposée laudative de la marque est en réalité le résultat d’une analyse de ses significations descriptives, «ULTRA» de «THERMAL» extrêmement élevé, portant sur la température (sous lequel les produits en cause opèrent), et «PRECISION» en lien avec la méthode ou la destination des produits, des instruments et des appareils de précision, de travailler avec une plus grande précision (ultra-).
18 Le mot «Thermal» signifie, selon le dictionnaire Collins, «concernant ou causé par la chaleur ou par les modifications de la température» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thermal).
19 Le mot «Precision» signifie «la qualité du caractère précis et de l’exactitude», comme l’examinateur l’a indiqué à bon droit par rapport au Collins Dictionary. La requérante ne soulève aucun moyen par rapport à cette définition figurant dans la décision attaquée et elle est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours (voir 25/09/2018, R 977/2018 — 2, PRECISION NUTRITION, § 28; 19/06/2015, R 2275/2014-4, PRÉCISION; § 11).
20 Les éléments de preuve produits par la requérante en tant qu’annexes 1 à 3 du mémoire exposant les motifs du recours comprenant des extraits de dictionnaires d’anglais sont conformes à l’un des significations de l’élément verbal «ULTRA» fourni par l’examinateur dans la décision attaquée comme étant «extrême» ou «surpassage d’une certaine portée, de gamme». Le mot «ultra» a une connotation laudative lorsqu’il est combiné avec un nom (09/03/2015, T — 377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 18). «ULTRA» décrit les caractéristiques des produits et services en cause dans le sens qu’elle fait référence à une qualité extraordinaire (05/09/2019, R 0531/2019-4, ULTRASUN, § 13). Le terme
6
«ultraprecision» est utilisé dans le sens de «extrême précision ou précision» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultraprecision).
21 Quant à la qualité ou d’autres caractéristiques, elle fait donc l’objet d’un renforcement de caractère «extrême, super, la plupart»; par exemple, dans les combinaisons verbales «ultra-modernes», «ultra-légères», «ultra-rapides» ou «ultra-précises» (06/05/2013, R 1100/2011-4, ultra.air ultrafilter, § 16).
22 La chambre ne voit pas pourquoi le terme «ULTRA Thermal Precision» pris dans son ensemble ne devrait pas être perçu par le public pertinent d’une signification purement informative, à savoir que les produits et services en cause apportent une précision thermique de qualité exceptionnelle (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 19).
23 La requérante a exactement le contraire, également dans ses observations aux objections de l’examinateur.
24 L’examinateur a dès lors simplement renoncé à l’objection, qui reposait initialement sur la signification descriptive des trois termes composant la marque (ainsi que cela est expliqué ci-dessus), et a «adopté» la motivation de la marque sur la marque «slogan». Toutefois, l’examinateur n’a donné aucune explication quant aux raisons pour lesquelles l’objection a été soulevée.
25 Ce fut une incongrugent. Soit le terme dans son ensemble est vague (comme l’a fait valoir le demandeur), et il ne peut y avoir dès lors un slogan laudatif ou une déclaration positive concernant les produits, soit il n’est pas vague et ensuite descriptif. Il est notamment incongru d’utiliser le même raisonnement concernant une signification spécifique des éléments verbaux pour affirmer que le signe est tout simplement «laudatif».
26 La chambre souligne également que les arguments relatifs aux spécificités techniques des machines à fraiser, fondées sur des définitions purement techniques, ne sont pas pertinents.
27 La chambre de recours ne voit pas non plus pourquoi l’usage du mot «PRECISION» devrait rendre le terme non précis.
28 La Chambre ne voit pas utile de réexaminer cette affaire de sa propre initiative, au titre d’un motif de refus, auquel l’examinateur a expressément renoncé.
29 Il convient d’annuler la décision attaquée de sorte qu’un examen en bonne et due forme au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE puisse avoir lieu.
Enregistrements de marques antérieures
30 Dans ce cadre, l’examinateur s’est fondé sur des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne comportant l’un des éléments verbaux «ULTRA», «THERMAL» ou «PRECISION».
7
31 Au contraire, il s’ agit d’une longue liste de décisions antérieures, des chambres de recours et du Tribunal, concernant le caractère descriptif des éléments verbaux «ULTRA» ou «PRECISION», seuls ou en combinaison avec d’autres termes descriptifs:
09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149; 15/10/2019, T-434/18, Ultrarange, EU:T:2019:746; 28/02/2020, R 2086/2019-4, Ultraweiss; 05/09/2019, R 531/2019-4, ULTRASUN; 15/11/2018, R 1152/2018-4, Turbo Ultra; 24/07/2018, R 1490/2017-5, UltraContact; 29/06/2018, R 1656/2017-1, Ultra-Lok; 12/09/2017, R 877/2017-5, Ultratest; 05/04/2016, R 4/2016-2, ULTRAHEALTH; 15/02/2012, R 1447/2011-1, Tip-Top ultra propre; 11/11/2010, R 1794/2010-2, PERFORMANT (ULTRA PERFORMANCE); 18/01/2013, R 1747/2012-4, ULTRAICE; 23/02/2009, R 443/2007-4, ULTRATRACE;
22/11/2018, R 1657/2018-2, Precision; 25/09/2018, R 977/2018-2, Precision nutrition; 19/06/2015, R 2275/2014-4, PRÉCISION; 25/02/2015, R 1251/2014-4, PRÉCISION; 28/11/2014, R 1635/2014-5; Le degré de beauté de la précision; 17/05/2013, R 2099/2012-5; PRÉCISION POUR LES SPECTRES; 19/01/2012, R 1270/2011-1; PRÉCISION.
Conclusion
32 L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée
33 La taxe de recours ne peut être remboursée, au motif que le recours est en partie irrecevable (voir paragraphe 7 ci-dessus) et que, de ce fait, il n’est que partiellement accueilli (voir article 33 du RDMUE).
8
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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