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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2020, n° R0462/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0462/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 2 avril 2020
Dans l’affaire R 462/2019-4
Antoine Florio ZA De Bellevue
9, Rue Hélène Boucher
35235 Thorigne Fouillard
France Demandeur / Demandeur au recours représenté par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France
contre
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH Wölflistraße. 2
3006 Bern
Suisse Opposante / Défenderesse au recours représentée par GPI MARQUES, 39, rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 954 199 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 706 475)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
02/04/2020, R 462/2019-4, TECHNO (fig.) / TECNOPRO (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 mai 2017, Antoine
Florio (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
comme marque de l’Union Européenne (“MUE') pour les produits suivants :
Classe 9 – Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Casques de motocycliste;
Casques de cycliste; Visières pour casques de moto; Visières pour casques de protection; Sacs spécialement conçus pour casques de protection; Vêtements de protection; Gilets de protection;
Gants de protection; Pantalons de protection; Chaussures de protection; Lunettes de protection;
Vêtements réfléchissants; Appareils et instruments optiques; Lunettes de soleil; Lunettes [optique];
Étuis pour lunettes et lunettes de soleil et leurs pièces et accessoires; Lunettes de sport; Lunettes de motocyclisme; Lunettes pour cyclistes; Masques de protection de sport, masques de motocyclisme, masques de cyclisme; Masques de ski; Pièces et accessoires des produits précités pour le sport et, notamment, pour le motocyclisme ;
Classe 25 – Vêtements; Vêtements de sport; Vêtements en cuir et en imitation du cuir; Tenues de motocyclisme; Blousons de moto; Bottes pour motocyclisme; Gants de motocycliste; Gants
[habillement]; Vestes; Chemises; Sweat-shirts; Gilets; T- shirts; Pantalons; Jupes; Robes; Shorts;
Survêtements; Foulards; Manteaux; Ceinture (habillement); maillots de bain; Sous-vêtements;
Chaussettes; Chaussures; chaussures de sport; Chapellerie; Casquettes.
2 Le 8 Septembre 2017, IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH (ci- après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la MUE demandée. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) et de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE sur la base de la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international n° 1 199 955
enregistré le 17 décembre 2013 pour, notamment, les produits suivants :
Classe 9 – Casques et gilets de protection pour le sport; casques pour le ski, casques de hockey; lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de natation; masques de ski, masques de plongée; gilets de sauvetage; combinaisons, costumes, gants et tampons d’oreilles pour la plongée; bouées et tuba pour la natation et la plongée ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris bottes, chaussures, gants, chapeaux; combinaisons, gants, chaussures et bottes pour la pratique du ski et autres sports de neige; après- skis, pantalons de ski adaptables à des chaussures, guêtres; bottes et gants de ski; vêtements et chaussures pour les sports de raquette en salle et en extérieur; vêtements et chaussures de tennis; bonnets de natation; sous-vêtements de sport.
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3 La renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5 et le caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE ont été revendiqués pour les produits contenus dans le paragraphe précédent.
4 Par décision du 21 décembre 2018 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits demandés au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 La Division d’Opposition a estimé que les produits contestés dans la classe 25 sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et que les produits s’adressent au grand public avec un degré d’attention qui peut varier de moyen à haut en fonction de la nature des produits.
6 L’élément « PRO » relève du vocabulaire anglais et fait référence au terme
“professionnel ». Il est largement utilisé pour désigner que les produits proposés seraient d’une qualité supérieure et sera perçu soit comme une indication descriptive relative à la nature des produits soit comme un élément laudatif.
Quant à « TECNO », ou son équivalent « TECHNO », ils sont aussi couramment utilisés comme abréviation de « technologie » et susceptibles d’évoquer que les produits incorporent des matériaux spécifiques ou résultent d’une technologie innovatrice. Ils présentent donc un faible degré de distinctivité.
7 Les éléments figuratifs, une représentation de triangles évoquant des pointes de flèches, sont distinctifs en relation avec les produits en question.
8 Les arguments du demandeur à propos d’un faible caractère distinctif du terme « TECHNO » en raison de l’existence de plusieurs enregistrements de marques qui l’incluent sont rejetés parce que les preuves apportées ne démontrent pas que le public ait été exposé à un usage très répandu.
9 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré au moins faible en raison de la combinaison commune de lettres « T-E-C-*N-O ». En plus, la présence de la lettre « H » avec une stylisation particulière dans la demande contestée n’est pas de nature à retenir l’attention du public. Sur le plan phonétique et conceptuel, les signes présentent un degré de similitude élevé en dépit du faible caractère distinctif de l’élément commun.
10 Les arguments de l’opposante selon lesquels sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage pour certains produits n’ont pas été étalés. Toutefois, elle doit toujours être perçue comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimum.
11 Au vue des similarités établies entre les produits et signes en conflit, et que les différences restent principalement dans la présence de l’élément non- distinctif
« PRO », les différences ne sont pas suffisantes pour permettre de distinguer les signes en cause. Il existe donc un risque de confusion.
12 Le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, et a déposé postérieurement un mémoire exposant les motifs du recours. Le demandeur maintient qu’étant donné la destination et l’homologation des les produits en
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question, le public pertinent sera particulièrement attentif lors de son achat desdits produits.
13 Par sa position et taille, l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure est son élément figuratif. Les termes « TECNO » et « PRO » sont descriptifs et dont faiblement distinctifs. La coïncidence signalée par la Division d’Opposition concernant l’évocation d’une pointe d’une flèche dans les éléments figuratifs est incorrecte. D’ailleurs, prenant en considération les produits de l’opposante, le dessin correspondrait plutôt à la représentation d’une montagne stylisée. La configuration figurative de la lettre « H » de la demande de marque retiendra à son tour l’attention du consommateur à cause de sa grande taille par rapport aux autres éléments.
14 Les différences visuelles, ainsi que la longueur phonétique de la marque antérieure et les différences conceptuelles, permettent d’écarter l’existence d’un risque de confusion. Les similitudes entre les signes résultent uniquement de la présence de termes très faiblement distinctifs et par conséquent la décision contestée doit être annulée.
15 Dans ses observations en réponse au recours, l’opposante considère que la Division d’Opposition a correctement identifié le public pertinent et son degré d’attention. Elle soutient aussi que même si la marque antérieure possède un caractère faiblement distinctive, c’est qui n’est pas le cas en espèce, il est toujours possible qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison de la similarité entre les signes. Les dénominations « TECNO » et « TECHNO » ne sont pas dépourvues de caractère distinctif au regard des produits en cause, comme l’Office a reconnu dans d’autres décisions.
16 L’existence de plusieurs enregistrements incluant ce termes n’est pas particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché ni une prétendue exposition intensive à l’usage de la part des consommateurs. La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle de la Division d’Opposition doit être approuvée, ainsi que l’existence d’un risque de confusion. Quant aux décisions prétendument transposables au cas en espèce, elles ne lient pas l’Office.
Motifs de la décision
17 Le recours est recevable et il est aussi bien fondé.
18 L’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour les produits demandés peut être exclue suite aux différences globales entre les signes et le faible caractère distinctif inhérent de la marque antérieure. Quant au motif fondé sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE il ne s’applique pas à défaut de preuves sur la renommée.
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Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
20 Le risque de confusion dans l’esprit du public est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
21 Le signe antérieur est un enregistrement international qui désigne l’Union européenne. C’est donc la perception du public au sein de l’Union européenne qui sera prise en compte.
22 Le public pertinent se compose tant du grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (13/02/2014, T-380/12,
Demon, EU:T:2014:76, § 30) comme des sportifs professionnels qui pratiquent des sports de risque et qui utilisent des éléments de protection sur diverses parties du corps. Pour ces derniers, le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne compte tenue de l’importance de la protection pour la pratique de certains sports (30/01/2018, T–113/16, Device of a panther, EU:T:2018:43, § 21, 27).
23 La description des produits de protection en question est plutôt générique et couvre certains qui n’ont pas de rapport spécifique avec la sécurité ou des sports de risque. Par conséquent, les consommateurs moyens ne feront pas preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour l’achat d’articles de sport en général.
24 Dans ces circonstances, le public pertinent a été correctement identifié dans la décision contestée et le degré d’attention dans l’achat des produits en question peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature des produits.
Comparaison des produits
25 La Division d’Opposition a jugé identiques, similaires ou faiblement similaires les produits contestés dans les classes 9 et 25.
26 Ni le demandeur ni l’opposante n’ont contesté cette conclusion ou présenté des faits, arguments juridiques ou preuves pertinents. Il n’existe pas d’éléments qui permettent de mettre en cause la légalité de la comparaison des produits par la Division d’Opposition. La Chambre fait renvoi au contenu de la décision attaquée
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à ce propos (pages 3-5 de la décision attaquée) qui forme partie de la présente décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
27 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
28 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’un signe complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants(23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 35).
29 Le signe contesté se compose du terme « TECHNO » écrit avec des lettres majuscules peu stylisées. Les premières et dernières lettres sont plus petites que celles au centre. Les trois premières lettres se trouvent connectées, les lettres « T » et Signe contesté
« E » dans leur partie supérieure, la « E » et la « C » dans leur partie inférieure. La jambe gauche de la lettre « H » est fortement stylisée avec une prolongation vers le haut en forme de flèche. La connexion entre la lettre
« H » et la lettre « N » est située dans la partie inférieure alors que celle entre la lettre « N » et la lettre « O » l’est dans la partie supérieure de ces lettres.
30 La marque antérieure est un signe figuratif composé de la dénomination « tecnopro » en lettres minuscules faiblement stylisées, toutes étant d’une taille identique. Au-dessus de la Signe antérieur partie centrale du signe apparaît un élément figuratif constitué d’un triangle dont la pointe est positionnée vers le bas et le sommet forme une sorte de « V » inverse.
31 En ce qui concerne le terme « tecnopro » du signe antérieur, le consommateur a
l’habitude de décomposer un terme dans des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51 ; 01/12/2005, C-512/04 P, Vitakraft,
EU:C:2005:736). Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres éléments qui pourraient éventuellement suggérer une décomposition dudit terme, le public identifiera « tecno » comme une indication dotée d’un sens particulier, en l’espèce, associée à l’abréviation de « technologie » , soit « tecnopro », à défaut de signification précise de ce terme, et sera donc vue comme un ensemble indivisible.
32 Les termes « tecno » et « techno », font référence dans l’ensemble de l’Union européenne à la technologie (18/05/2009, R 131/2008-1, TechnoPipe;
24/10/2007, R 1107/2007-2, TECHNOLUXURY; 07/09/2016, R 2592/2015-5,
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TECNOSILK; 02/12/2013, R 1814/2012-1, TECHLIGHT/TECNOLIGHT). L’utilisation d’une technologie pour la production d’un produit est une notion qui ne sert pas à différencier l’origine des produits d’une entreprise de celui de ses concurrents. Cette notion ne possède pas de caractère distinctif ou, tout au plus, un caractère distinctif très faible pour les produits en question.
33 L’élément « pro » qui se trouve accolé à « tecno » dans la marque antérieure sera perçu comme l’abréviation de «professionnel» (20/11/2002, T-79/01, KIT PRO & KIT SUPER PRO, EU:T:2002:279; 24/10/2016, R 1044/2016-4, PROCARE;
24/02/2017, R 2035/2016-4, PRODRONE (fig.); 05/05/2017, R 1119/2016-4,
VIPERPRO/VIPER).
34 Le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ainsi, cet élément ne saurait constituer, à lui seul, la base d’une similitude pertinente entre les signes confrontés (25/04/2013, T-284/11, Metroinvest, EU:T:2013:218, § 51 ;
10/04/2014, C-374/13P, Metroinvest, EU:C:2014:270; 02/02/2016, T-485/14,
Bon Appétit!, EU:T:2016:53, § 51; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 39-42; 07/07/2005, T-385/03, Biker Miles,
EU:T:2005:276, § 44; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 53 ).
35 Visuellement, quand bien même le public ciblé pourrait reconnaître la similitude partielle dans la corrélation des lettres « T-E-C-*-N-O », il remarquera aussi que les parties verbales sont composées d’un nombre différent de lettres et qu’elles ont une longueur différente (six lettres vs huit lettres).
36 L’addition d’un élément figuratif triangulaire de frappe dans l’enregistrement international antérieur sert également à introduire des différences visuelles entre les signes confrontés. En outre, et en ce qui concerne les éléments figuratifs, la partie pointant vers le haut dans la marque antérieure est susceptible de susciter plusieurs interprétations alors que celle située au centre de la marque contestée représente sans doute une flèche ascendante.
37 Dans ces circonstances, il est conclût que les signes sont visuellement similaires à un degré tout au plus moyen.
38 Au niveau phonétique, les signes seront prononcés à l’identique dans les parties
« TEC-NO » et « TECH-NO » et ne différent dont que dans la syllabe finale de l’enregistrement international contesté « PRO ».
39 Les signes sont donc phonétiquement hautement similaires.
40 Les deux signes font référence à la technologie et sont donc similaires sur le plan conceptuel.
41 Toutefois, dans la mesure où l’idée ou le concept commun entre les signes en question a tout au plus un caractère distinctif très limité pour identifier une origine commerciale particulière concernant les produit litigieux (voir paragraphe
8), l’impact de cette similitude conceptuelle sur l’évaluation globale du risque de
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confusion ne devrait pas être très important (16/12/2015, T-491/13, Trident pure,
EU:T:2015:979, § 93 ; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch,
EU:T:2005:438, § 61).
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important en raison de sa connaissance sur le marché. Ainsi, le degré de caractère distinctif du signe antérieur constitue l’un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
43 L’opposante n’a pas explicitement revendiqué que son enregistrement international antérieur était particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou d’une réputation. D’ailleurs, cette affirmation n’a pas été corroborée par aucune pièce versée au dossier, ni en première instance, ni devant la Chambre.
44 Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif inhérent.
45 La juxtaposition d’éléments dotés de signification « TECNO » et « PRO » peut être perçue dans son ensemble comme l’indication que dans la production de ces produits une technologie très avancée et professionnelle a été utilisée. Cette idée possède en soi un caractère faiblement distinctif en relation avec les produits pour lesquels cette marque est enregistrée. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère faiblement distinctif dans son ensemble.
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17,19; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important et que les marques antérieures ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, et jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
47 Une marque, et, par analogie, un élément d’une marque ayant un caractère très faible et même descriptif comme « TECNO » ou « TECHNO », ou la notion commune liée à technologie qui est aussi présente sont, de ce fait, pratiquement dépourvus de caractère distinctif au regard des produits litigieux.
48 Ainsi, si bien une entreprise est sans doute libre de choisir une marque à caractère peu ou même non distinctif, et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois
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accepter, ce faisant, que les concurrents soient également autorisés à utiliser des marques à composants descriptifs similaires ou identiques (23/05/2012,
R 1790/2011-5, REFUEL / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G,
ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION, § 59).
49 Effectivement, il serait contraire à la logique du RMUE d’accorder trop d’importance aux éléments très faiblement distinctifs et même descriptifs dans l’appréciation du risque de confusion comme la notion commune faisant référence à la technologie dans les signes confrontés, qui interdirait aux concurrents d’utiliser ces mêmes éléments en tant que composants de leurs marques, en particulier si l’usage d’un tel terme est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE
NUTRITION, § 62).
50 Par conséquent, en raison du principe d’interdépendance, et compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public n’attache pas aux signes en cause une même origine, c’est-à-dire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, d’entreprises liées économiquement, et cela même pour des produits identiques. Force est de constater qu’une partie des produits contestés n’a été tenue que similaire à un degré moyen ou faible.
51 Les conclusions ci-dessus sont également conformes à la communication sur la pratique commune des motifs relatifs de refus CP 5
(https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_ar
e/common_communication/common_communication_cp5_fr.pdf). L’objectif de cette pratique commune est, notamment, de déterminer l’impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs aux deux signes n’ont pas de caractère distinctif. La conclusion n° 4 dudit document précise que « la seule présence commune d’éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas un risque de confusion » et que « lorsque les signes contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux qui sont similaires, il y aura un risque de confusion, si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire ou identique ». Ceci est le cas en l’espèce; les signes ne coïncident que dans l’élément non distinctif « TEC (H) NO » et l’impression visuelle d’ensemble des signes repose largement sur sa présentation graphique, qui est différente.
52 La Chambre n’est pas liée par cette pratique commune des offices des marques puisque, conformément à l’article 166, paragraphe 4, du RMUE, elle est indépendante et n’est liée par aucune instruction.
53 Toutefois, la Chambre considère que cette pratique reflète la situation juridique et la jurisprudence actuelle dans un grand nombre de cas et non seulement dans quelques cas isolés.Cette pratique reflète donc le processus d’harmonisation au niveau européen. Quant aux décisions antérieurs cités par les deux parties, force est de constater que d’après une jurisprudence constante, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique
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décisionnelle antérieure de l’Office (23/10/2015, T-597/13, dadida, EU:T:2015:804, § 42).
54 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE même tenant en compte que les produits en conflit sont en partie identiques ou similaires
à des différents degrés.
Article 8, paragraphe 5 du RMUE
55 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’état membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
56 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE présuppose la réunion de plusieurs conditions.
57 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE prévoit que les marques doivent être identiques ou similaires. Deuxièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne, dans le cas d’une MUE antérieure, ou dans l’état membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Troisièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
58 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable cette disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,
§ 30 ; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 45; 16/12/2010, T-345/08
& T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41 ; 06/07/2012, T-60/10,
Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 20-21 ; 15/10/2014, T-515/12, The English
Cut, EU:T:2014:882, § 38).
59 La renommée est définie comme un seuil de connaissance. La Cour a soutenu, à cet égard, que le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public et que ni la lettre ni l’esprit de cette disposition n’autorisent à exiger que la marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).
60 À défaut de pièces déposées par l’opposante concernant le degré de la connaissance que le public aurait de la marque antérieure, la renommée de la marque antérieure n’a pas été démontrée.
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61 Dans ces conditions, l’opposition fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’évaluer si les autres conditions sont présentes dans le cas en espèce.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (défenderesse au recours), en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par le demandeur dans les procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
63 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous points i) et iii) REMUE, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur dans la procédure de recours pour un montant de
550 EUR.
64 Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante (défenderesse au recours) supporte les frais de représentation professionnelle du demandeur dans la procédure d’opposition pour un montant de 300 EUR.
65 Le montant total à rembourser s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité ;
2. Condamne l’opposante (défenderesse au recours) à supporter les frais exposés par le demandeur aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
02/04/2020, R 462/2019-4, TECHNO (fig.) / TECNOPRO (fig.)
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