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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003182900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 900
Boelsz International Holding, Zuideinde 35, 1131 AC Volendam, Pays-Bas (opposante), représentée par Markwise, Hartenveld 3, 1359 HR Alsimply, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bikepartsmeier GmbH, Auf Der Matte 49, 6900 Bregenz, Autriche (partie requérante), représentée par Hendrik Müller-Lankow, Usinger Str. 33, 61231 mauvaise Nauheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 900 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 746 817 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 746 817 «Volano RS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 569 831, «Volare» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Moyens de transport par terre, par air ou par eau, y compris les moyens de transport électriques, y compris les bicyclettes, scooters, tricycles, trottinettes, karts, bicyclettes, motocyclettes; accessoires, pièces et parties constitutives pour tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 182 900 Page sur 2 6
précités, à savoir paniers pour vélos, sacoches pour bicyclettes, sacoches pour bicyclettes; porte-vélos, sièges de vélos, supports de bicyclettes, sonnettes, pneus, chambres à air, casques de vélo, accessoires de tête, poiveaux de bicyclette, freins, plaquettes de freins pour bicyclettes, systèmes de vitesses, sonnettes, montres-bracelets, cadres, poignées, poignées, gardes-robes, chaînes, fourgons avec manivelles, mangeoires de chaînes, pièces de courroie, camps, hubs, moyeux de vélos, pédales, pédales, gobelets, galeries de bicyclettes timbres de pneus, boîtes de réparation non comprises dans d’autres classes de produits, toiles de réparation et autres matériaux de réparation de pneus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; moyeux de roues de bicyclette; roues de bicyclette; cadres de bicyclette; pneus de bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; selles de bicyclettes; pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; freins de bicyclette.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Bicyclettes; roues de bicyclette; cadres de bicyclette; pneus de bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; selles de bicyclettes; pédales de bicyclette; les freins de vélos figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les moyeux de roues de bicyclette contestés sont inclus dans la catégorie générale des moyeux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les pompes pour pneus de bicyclettes contestées sont au moins très similaires aux boîtes de réparation de l’opposante non comprises dans d’autres classes de produits. Le premierétant un outil de réparation qui fait partie du second. Par conséquent, ils ont la même nature, la même destination et l’utilisation. Ils ciblent le même public pertinent et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils proviennent des mêmes producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 182 900 Page sur 3 6
c) Les signes
VOLARE Volano RS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «Volare» signifie voler en italien. Toutefois, il est dépourvu de signification pour une autre partie du public, comme par exemple le public germanophone, comme c’est le cas du premier élément du signe contesté, «Volano». Étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes ne véhiculent aucun contenu sémantique susceptible d’aider les consommateurs à les différencier, comme il sera expliqué ci-après, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Étant donné que les deux termes sont dépourvus de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation, ils sont distinctifs à un degré normal.
Le second élément «RS» du signe contesté est susceptible d’être perçu comme une référence à un modèle particulier des produits concernés. Bien qu’il soit distinctif à un degré normal, les consommateurs lui attribueront moins d’importance sur le plan commercial.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et que le signe contesté en lettres minuscules ou une combinaison de ceux-ci, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules des mots.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «VOLA (* *)» (y compris sa prononciation). Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par leurs deux dernières lettres «RE» de la marque antérieure et «NO» du premier élément du signe contesté. Ils diffèrent également par la combinaison de lettres «RS» du signe contesté, mais, comme expliqué précédemment, les consommateurs attribueront une importance moindre à cet élément verbal.
Décision sur l’opposition no B 3 182 900 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, les produits en cause sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention lors de l’achat des produits peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En outre, les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à un niveau inférieur à la moyenne, tandis que sur le plan conceptuel, ils ne suscitent aucune association susceptible de contribuer à les différencier.
Les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les différences entre les signes — qui consistent principalement en les deux dernières lettres de la marque antérieure et dans le premier élément du signe contesté (l’élément auquel le consommateur attribuera plus d’importance à la marque) — ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux en raison de leur début identique. En outre, la combinaison de lettres «RS» dans le signe contesté a une importance moindre pour les raisons expliquées précédemment et contribue peu à la différenciation des signes. En général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion,
Décision sur l’opposition no B 3 182 900 Page sur 5 6
EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Cela tient également compte du fait que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, le degré de similitude inférieur à la moyenne, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, des signes est clairement compensé par l’identité et au moins un degré élevé de similitude des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 569 831 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO MACIAK
Décision sur l’opposition no B 3 182 900 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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