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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° 000043644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 644 (INVALIDITY)
Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku, Tokyo, Japon(partie requérante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House 4 Temple Place, WC2R 2pg London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 25/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. Lamarque de l’Union européenne no 14 787 923 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 34:Cigarettes; tabac; produits du tabac; articles pour fumeurs.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 34:Briquets; allumettes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de
l’Union européenne no 14 787 923 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 12/11/2015 avec une date de priorité du 22/05/2015, et enregistrée le 05/04/2016. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 213
Classe 34:Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que les produits visés par le signe contesté sont des produits de consommation courante qui s’adressent principalement au consommateur moyen. Étant donné que la marque contestée contient des termes anglais, le public pertinent est la partie du public maîtrisant cette langue. Elle fournit la signification des deux mots qui composent le dictionnaire et insiste sur le fait que l’expression «FLOW FILTER» sera immédiatement et directement comprise par le public pertinent comme faisant référence aux cigarettes et aux produits du tabac contenant un filtre à flux; c’est-à-dire indiquant une caractéristique des produits compris dans la classe 34, à savoir qu’ils consistent en un filtre qui permet de modifier le débit de fumée contenu dans la cigarette en livrant la fumée dans un flux plus intense et direct. La requérante affirme que, dans l’industrie du tabac, le mot «flow» est principalement utilisé pour décrire la fonction de base d’un filtre, à savoir permettre le passage du flux d’air et/ou du flux de fumée à travers la cigarette et, par conséquent, le terme FLOW est descriptif et doit rester libre d’être utilisé. En outre, il s’agit d’un facteur prédéfini pour contrôler la consommation d’air et de fumée du fumeur tout en fumant à la fois des cigarettes filtrantes ou non filtrantes. La demanderesse affirme que les «filtres à flux» sont assez courants dans certains types de cigarettes et invoque la décision de la division d’examen 05/07/2018, 17 811 936 «FLOW + TRIPLE CORE FILTER», qui a été confirmée par la chambre de recours 10/05/2019, R 1736/2018-1.
La demanderesse fait valoir que l’élément figuratif, composé d’un cercle argenté et des lettres argent, sont des éléments descriptifs et non distinctifs et sont des formes de base qui ne sont pas protégées par la marque. Il consiste en une forme géométrique de base et sera perçu comme un élément purement décoratif qui décrit les produits en cause sans donner d’information spécifique ni message précis quant à l’origine commerciale des produits. Les éléments graphiques du signe qui comprennent plusieurs cercles qui se chevauchent dans différentes couleurs sur un fond noir, dont l’un se détache en bleu, et la représentation de l’élément verbal en caractères majuscules gras blancs, sont également descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif. L’utilisation de couleurs différentes ou sa configuration ne rendent le signe plus distinctif puisqu’elles sont simplement décoratives ou descriptives. Outre une forme géométrique simple, les consommateurs qui comprendront la signification de l’expression «FLOW FILTER» reconnaîtront l’élément figuratif comme une représentation très simple d’un filtre qui ne peut indiquer l’origine commerciale. Dès lors, au lieu d’ajouter au signe tout caractère distinctif, cet élément figuratif renforce le caractère descriptif de la marque contestée. Dès lors, la marque de l’Union européenne est composée exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination ou les caractéristiques des produits en cause.Ilexiste un lien suffisamment direct et concret entre l’expression «FLOW FILTER» et les produits contestés étant donné que le signe informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que ces produits sont utilisés en rapport avec des filtres à flux de fumée ou sont destinés à cette fin.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 313
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire par rapport aux produits en cause, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La requérante fait valoir que l’Office a déjà soulevé un refus partiel à l’encontre
de l’Union européenne no 17 811 936, ce qui a été confirmé par la chambre de recours. Elle fait valoir que l’UE no 1 7811 936 est directement comparable à la marque de l’Union européenne contestée en l’espèce et qu’il ne fait aucun doute que l’enregistrement contesté doit être déclaré nul sur la même base. Enfin, la demanderesse soutient que, même si la combinaison de mots «FLOW FILTER» était considérée comme n’étant pas intrinsèquement descriptive à la date de dépôt de la marque contestée, elle serait devenue dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où cette combinaison de termes a été utilisée avant la date de la demande d’une manière descriptive, étant donné que l’élément figuratif ne suffit pas à lui conférer le caractère distinctif requis pour remplir la fonction essentielle d’une marque. La demanderesse affirme que, bien que certains des éléments de preuve produits soient postérieurs à la date de dépôt ou ne s’adressent pas aux consommateurs de l’UE, ils montrent néanmoins qu’une «FLOW FILTER» est une caractéristique ou une partie des produits avant le dépôt de la demande et ensuite, et que ce terme franchit les frontières, étant donné que les sites web sont accessibles depuis le monde entier et restent descriptifs.
Par la décision «FLOW + TRIPLE CORE FILTER» précitée, lademanderesse fait valoir que les mêmes principes s’appliquent en l’espèce, mais qu’elle devrait s’appliquer à la liste complète des produits et énonce le droit relatif aux signes descriptifs. La demanderesse affirme que ces produits sont principalement destinés aux fumeurs (consommateurs de tabac) qui, en raison de leur grande fidélité à leur marque préférée, font preuve d’un niveau d’attention élevé, malgré le fait que ces produits sont des articles de grande consommation relativement bon marché (03/07/2013, 205/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 341, § 23).Toutefois, le fait que le degré d’attention soit élevé ne signifie pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant ou qu’il percevra tout signe non distinctif comme distinctif. La requérante indique que les cigarettes peuvent être filtrées et que le tabac et les produits du tabac comprennent des cigarettes telles que des cigarettes filtrées. Lesarticles pour fumeurs incluent les filtres à cigarettes. Elle ajoute que la plupart des produits du tabac sont commercialisés préemballés avec un filtre (cigarettes) ou sont à tout le moins disponibles avec un tire-tipe filtre (mini-cigares, cigarillos, cigarettes de contrefaçon).Les cigarettes filtrantes de 1950 ont été introduites et les cigarettes filtrantes de 1960 dominaient le marché. Par conséquent, tous les produits contestés sont généralement équipés d’un filtre ou peuvent l’être avec un filtre.
Le mot «FLOW» fait référence à «l’action ou le fait de découler; mouvement en courant ou en flux; un exemple ou un mode de cela. Initialement dit des liquides, mais étendu à tous les fluides, comme l’air, l’électricité, etc.».On peut également dire qu’il s’agit d’un arôme ou d’un goût. En raison de sa signification dans le dictionnaire, le terme est particulièrement approprié pour indiquer le flux d’air et de fumée qui se détache, avec chaque drag, et le flux de goût qui passe lors du fumage d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac. L’expression «flow filter» est effectivement couramment utilisée dans ce sens. Dès lors, la requérante
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 413
soutient qu’il y a lieu de conclure sans aucun doute que la combinaison du terme anglais «FLOW FILTER» est susceptible d’être comprise par le public pertinent comme faisant référence aux filtres pour cigarettes ayant une forte consistence ou une structure compacte. En effet, en ce qui concerne les produits à base de tabac (et similaires) en cause, il indique que ces produits sont dotés (ou consistent en) un filtre pour la fumée entre la bouche et le produit en cause et que ces produits sont de la nature de ces produits, ou qu’ils comprennent un filtre qui renforce le flux et donc l’expérience du tabagisme. Par conséquent, le signe enregistré étant descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il doit être refusé.
La demanderesse fait valoir différents brevets et extraits de sites web pour montrer que les mots de la marque de l’Union européenne étaient utilisés de manière descriptive avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne. Elle fait valoir que si un filtre à flux n’est pas une caractéristique courante de certains des produits contestés, les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à la marque contestée par rapport à ces produits en cause, pourraient parfaitement parvenir à la conclusion qu’ils incluent ledit filtre. La demanderesse fait valoir qu’il peut être déduit que le terme «filtre à flux» est utilisé pour identifier un type de cigarettes et pour les distinguer des cigarettes originales/régulières. De même, le terme original n’indique pas l’origine du produit, mais une caractéristique des produits. La demanderesse souligne que ce terme a été utilisé par les consommateurs en espagnol (pour lesquels elle produit des preuves) mais pas dans le sens d’une marque, mais également pour désigner les caractéristiques des produits. En tant que telle, la marque de l’Union européenne doit être annulée non seulement pour les produits pour lesquels le signe est clairement descriptif, mais également pour les produits dans lesquels les consommateurs pourraient la percevoir comme descriptive, indépendamment de la question de savoir si la technologie actuelle existe en ce qui concerne ces produits.
La demanderesse fournit des photos de cigarettes contenant des filtres qui sont généralement rondes et affirme que l’élément figuratif est une représentation simpliste d’un filtre d’un produit du tabac. Cet élément figuratif ne fait qu’illustrer et accentuer le message véhiculé par les éléments verbaux descriptifs. Par conséquent, cet élément fait clairement allusion aux produits en cause et non à une indication de l’origine, même en ce qui concerne les produits pour lesquels la technologie actuelle peut ou non permettre d’utiliser ces produits. La requérante fait valoir que, même si le consommateur n’établit aucun lien entre l’élément figuratif circulaire et la forme de filtre, il n’est pas susceptible de le percevoir comme distinctif, mais simplement comme une forme géométrique simple décorative d’un cercle. Il donne une image des filtres dans les cigarettes, comme le montre ci-dessous:
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 513
Elle fait valoir que l’élément figuratif de la marque est une simple représentation de ce filtre qui sert à contrôler le flux de fumée ou simplement une forme géométrique simple. Cet élément n’est pas de nature à amoindrir le message descriptif de la marque de l’Union européenne étant donné qu’il ne fait que renforcer la signification descriptive. La police banale, la couleur et la disposition ne confèrent aucun caractère distinctif au signe et ne sont pas de nature à créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable de la marque en détournant leur attention du message descriptif véhiculé par l’expression «FLOW FILTER».Par conséquent, le signe ne peut pas fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Lademanderesse fait valoir que si l’Office ne considère pas que le signe est descriptif, il devrait considérer qu’il est devenu usuel et descriptif dans le langage courant et dans les habitudes loyales et constantes du commerce à la date du dépôt et doit rester libre de toute utilisation conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.Elle fait également valoir qu’en raison de la nature descriptive de la marque de l’Union européenne, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.Par conséquent, la marque de l’Union européenne doit être rejetée dans son intégralité.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extraits du dictionnaire en ligne Collins Dictionary (https:
//www.collinsdictionary.com/) concernant les définitions des mots «flow» et «filter».
Annexe 2: Extraits d’Internet concernant l’utilisation du terme «flow» qui consistent en des extraits d’Internet de différents articles utilisant le mot «FLOW» en relation avec du tabac et des brevets utilisant le terme «FLOW» en rapport avec des filtres pour cigarettes.
Annexe 3: Extraits de l’internet concernant l’utilisation du terme «flow filter» dans différents articles de presse.
Annexe 4: Extraits de Google Image après avoir recherché le terme «écoulement filter» en relation avec les produits «tabac».
Annexe 5: Extraits de brevets incluant les termes «débit filtre», «flow» et «filter» pour désigner un élément ou un dispositif qui pourrait faire partie d’un système de fumage.
Annexe 6: Copie du refus partiel soulevé par la division d’examen du 03/07/2018, no 17 811 936, et copie de sa confirmation par la chambre de recours du 10/05/2019, R1736/2018-1.
La titulairede la marque de l’Union européennen’a pas présenté d’observations en réponse à la demanderesse, bien que invitée à l’Office et lui ait imparti un délai pour le faire.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 613
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
Enoutre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable mêmesiles motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43) ou à la date de priorité comme en l’espèce.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU: C: 2004: 532, § 25).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 713
seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T- 19/04, Paperlab, EU: T: 2005: 247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU: T: 2005: 247,
§ 25).En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
En l’espèce, les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs.
Le public pertinent pour ces produits est le grand public (principalement les fumeurs).Le niveau d’attention de ces consommateurs, en raison de leur fidélité élevée à leur marque préférée, sera élevé, malgré le fait que ces produits sont des articles de grande consommation relativement bon marché (03/07/2013, 205/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 341, § 23).
La demanderesse fait valoir que le terme «FLOW FILTER» est descriptif des produits étant donné qu’il peut s’agir de types de filtres pouvant réguler le flux de fumée. La marque de l’Union européenne contestée se compose du terme anglais «FLOW FILTER» représenté en lettres majuscules blanches standard sur un cercle noir avec une ligne bleue extérieure et avec «FLOW» écrit autour de la partie supérieure et «FILTER» au bas dudit cercle. À l’intérieur de ce cercle apparaît une série de cercles concentriques de différentes tailles, d’épaisseur et de nuances de couleurs bleu, noir, gris, bleu et, là encore, grise au milieu, surimposée sur un fond noir. Étant donné que la marque contestée contient un terme anglais et que les éléments de preuve produits par la demanderesse font
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référence à la signification du signe en anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
Selon le dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, les mots composant la marque de l’Union européenne ont notamment les significations suivantes:
Débit —Si un liquide, un gaz ou un courant électrique se déplace quelque part, il s’y déplace de manière régulière et continue; un flux continu ou une décharge continue; de se déplacer facilement, facilement et facilement; glide. Filter filter — Le filtre d’une substance permet de la faire passer par un dispositif conçu pour enlever certaines particules qu’elle contient; un filtre est un appareil par lequel une substance est transachetée lorsqu’elle est filtrée.
Il n’y a aucune raison de supposer que cette expression avait une signification différente à la date de dépôt de la marque contestée (12/11/2015), ni même à la date de priorité (22/05/2015).
Les produitscontestés énumérés ci-dessus concernent des produits du tabac et des articles connexes dont certains pourraient éventuellement contenir un filtre susceptible de réguler le flux de fumée vers l’utilisateur lorsqu’ils inhalent le produit. Par conséquent, cette combinaison de mots a une signification descriptive pour bon nombre de ces produits.
Toutefois, le signe est un signe figuratif qui a été décrit ci-dessus. Les cercles sont une forme géométrique simple, mais, comme il ressort également de l’image des cigarettes telle que représentée ci-après:
elle pourrait également être facilement perçue comme filtre-tip, en particulier en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est enregistrée. L’utilisation de couleurs différentes et la disposition du signe ne suffisent pas à le rendre distinctif étant donné qu’elles sont simplement décoratives et servent à souligner le terme descriptif et la représentation d’un filtre. Par conséquent, cet élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse invoque également la décision de la division d’examen 05/07/2018, 17 811 936 «FLOW + TRIPLE CORE FILTER» qui a été confirmée par la chambre de recours 10/05/2019, R 1736/2018-1. Dans cette affaire, le signe en cause était le suivant:
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 913
La division d’annulation convient que la décision précitée de la chambre de recours est pertinente en l’espèce, étant donné que la représentation du filtre est encore plus ordinaire en l’espèce que l’image des produits:
Dès lors, le signe est composé du terme descriptif «FLOW FILTER» et de l’image descriptive d’un filtre, ou pour ceux qui ne le considèrent pas en tant que tel, comme une forme géométrique de base, qui n’a aucune signification en tant que marque. Comme indiqué ci-dessus, la police de caractères, la disposition et les couleurs ordinaires sont purement décoratives et servent à mettre en exergue ou à accentuer l’élément verbal descriptif et l’image descriptive de la forme géométrique simple ou filtre et, en tant que telles, ne peuvent pas servir à ajouter un caractère distinctif.
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement. En l’espèce, l’élément figuratif n’est pas particulièrement fantaisiste ou original et la police de caractères est claire, avec les cercles qui sont des formes géométriques de base ou, au mieux, la représentation d’un filtre. La couleur, la police de caractères et la disposition du signe n’ajoutent aucun degré de caractère distinctif au signe étant donné qu’elles sont plutôt standard et simplement décoratives et que le signe est réputé descriptif, mais pas par rapport à l’ensemble des produits enregistrés.
Le signe en tant que tel est descriptif des produits qui contiennent ou peuvent contenir des filtres, qui, en l’espèce, comprennent descigarettes, du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs. Il est clair qu’un filtre est un élément d’une cigarette, que les catégories générales de tabac, deproduits dutabac et d’articles pour fumeurssont suffisamment larges pour couvrir des produits tels que les cigarettes filtrées et les filtres à cigarettes et, en général, les produits (tels que le tabac) qui peuvent être vendus avec filtres.En outre, bien qu’un «filtre» ne fasse pas nécessairement partie d’un produit du tabac, les consommateurs pertinents savent pertinemment que la plupart des produits du tabac sont commercialisés de nos jours préemballés avec un filtre (cigarettes) ou, à tout le moins, qu’ils sont également disponibles avec une pointe filtrante
[10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 29].Àcet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus générale à laquelle ces produits appartiennent en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse (15/09/2009, TAME IT, T- 471/07, EU: T: 2009: 328, § 18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU: T: 2010: 528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13, EU: T: 2015: 492, § 44).
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 1013
Par conséquent, la division d’annulation considère que le signe est descriptif par rapport aux produits enregistrés suivants:
Classe 34: Cigarettes; tabac, produits du tabac; articles pour fumeurs.
Toutefois, les produits restants — à savoir, lesbriquets et les allumettes — n’ont pas directement de filtres. La demanderesse a fait valoir que ces produits peuvent être utilisés avec des filtres ou qu’ils possèdent ou peuvent contenir des filtres. Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette hypothèse et le simple fait qu’ils puissent être utilisés en rapport avec du tabac contenant un filtre ne suffit pas pour conclure que le signe est descriptif de ces produits non filtrants, à savoir:
Classe 34: Briquets; allumettes.
Ilrésulte de ce qui précède que la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.Par conséquent, l’examen de la demande doit se poursuivre par rapport aux autres motifs au regard des produits pour lesquels le signe n’est pas directement descriptif.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU: T: 2002: 42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
Ilconvient de noter qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne a déjà été considérée comme directement descriptive, le signe serait également clairement dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits, étant donné qu’ils ne peuvent indiquer l’origine commerciale des produits, mais simplement leurs caractéristiques, c’est-à-dire qu’ils contiennent un filtre. Par conséquent, ce moyen est également accueilli en ce qui concerne les produits susmentionnés qui, pour le signe, ont déjà été jugés descriptifs.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des autres produits, à savoir:
Classe 34: Briquets; allumettes.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 1113
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci- dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif à l’égard de ces produits. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Parconséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce quiconcerne les autres produits susmentionnés.
Caractère usuel — article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, un signe composé exclusivement d’un signe ou d’une indication devenue usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ne peut être enregistré en tant que marque.
L’appréciation du prétendu usage usuel d’un signe doit être effectuée par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 49).En outre, il y a lieu d’établir une utilisation effective habituelle, et non une simple utilisation potentielle comme dans le cas d’un caractère descriptif. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont refusées à l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur la base de l’usage courant dans des secteurs commerciaux couvrant le commerce des produits ou services concernés (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 51).
L’usage habituel du signe doit être prouvé à la date pertinente, c’est-à-dire à la date de dépôt de la marque contestée (12/11/2015) ou, en l’espèce, à la date de priorité (22/05/2015).
Bien que le signe soit descriptif par rapport à certains des produits contestés, comme indiqué dans l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ci- dessus, il n’en va pas de même pour les autres produits qui ne contiennent pas de filtres. La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le signe était utilisé au moment du dépôt de priorité de la marque contestée pour les autres produits contestés ou qu’il était le terme usuel utilisé pour ces produits. Dès lors, il ne saurait être établi que la marque, au moment du dépôt de priorité, était composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour les produits restants.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, en ce qui concerne les autres produits susmentionnés.
Conclusion
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 1213
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au moment de son dépôt de prioritépour certains des produits contestés.
En outre, la titulaire de la MUE n’a démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif ni avant sa date de dépôt de priorité ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits.
À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 34: Cigarettes; tabac; produits du tabac; articles pour fumeurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Nicole CLARKE María Belén IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur la demande d’annulation no C 43 644Page 1313
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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