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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° R1639/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1639/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 31 mars 2022
Dans l’affaire R 1639/2021-2
MEDIAN TECHNOLOGIES 1800 Route des Crêtes Les deux Arcs
06560 Sophia Antipolis
France Demanderesse de la marque / Demanderesse au recours
représentée par Office Méditerranéen de Brevets d’Invention et de Marques Cabinet Hautier, 20, rue de la Liberté, 06000 Nice, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 436 950
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
31/032022, R 1639/2021-2, iBiopsy (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 mars 2021, MEDIAN TECHNOLOGIES (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité, en revendiquant la priorité de la marque française n°4 689 953 dont la date de dépôt est le 8 octobre 2020, la marque figurative :
pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Logiciels dans le domaine médical; logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels médicaux pour le traitement et l’affichage d’images anatomiques sur des machines d’imagerie; logiciel de traitement d’images, de graphiques et de texte; logiciel de traitement d’images numériques de l’anatomie pour le diagnostic et le traitement; logiciels informatiques pour
l’interprétation des analyses anatomiques fournis par l’équipement d’imagerie diagnostique; logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques; logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques; logiciels à utiliser pour le chiffrement et le déchiffrement de fichiers numériques, y compris audio, vidéo, texte, binaire, images fixes, graphiques et fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris audio, vidéo, texte, binaire, images fixes, graphiques et fichiers multimédias; matériel informatique et logiciels pour appareils d’imagerie médicale; logiciel pour équipement d’imagerie médicale, nommément pour interpréter les résultats des tomodensitomètres ;
Classe 35 – Gestion, collecte, compilation et mise à jour de bases de données informatiques dans le domaine médical ;
Classe 42 – Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l’imagerie médicale; Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l’imagerie médicale utilisant l’intelligence artificielle et/ou la technologie de la science des données; plateforme pour intelligence artificielle en tant que logiciel-services [SaaS]; logiciel-service [Saas]; recherches scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses et autres pathologies; fourniture d’un site Web proposant des outils logiciels non téléchargeables en ligne pour l’édition d’images [Paas]; essais cliniques; essais cliniques en oncologie; conception, développement, installation, maintenance, location et mise à jour de logiciels relevant du domaine médical; conception, développement, installation, maintenance, location et mise à jour de logiciels de traitement d’images pour l’imagerie médicale; développement, maintenance et reconstitution de bases de données informatiques dans le domaine médical; Fourniture de logiciels médicaux non téléchargeables en ligne pour l’interprétation des analyses neuro et cérébrales fournies par l’équipement d’imagerie diagnostique pour l’analyse, le diagnostic et le pronostic d’imagerie médicale multimodale pour la médecine personnalisée ;
Classe 44 – Service de diagnostic médical; Services d’imagerie médicale; services d’assistance médicale sous forme d’informations médicales fournies à des professionnels de la santé à distance via Internet et des réseaux informatiques mondiaux grâce à l’utilisation d’images médicales archivées et à un système de stockage et de récupération de données; services de conseil dans le domaine de l’imagerie médicale; services de conseil dans le domaine de l’imagerie médicale concernant l’utilisation et le fonctionnement d’appareils d’imagerie médicale, y compris les rayons
X, la tomodensitométrie, l’imagerie par résonance magnétique, les ultrasons et les appareils de tomographie par émission de positons; mise à disposition d’informations concernant l’utilisation d’appareils d’imagerie diagnostique médicale au moyen d’un site Web; fourniture d’informations, conseils et données sur l’imagerie médicale; services d’analyse d’imagerie médicales à des fins de
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diagnostic et de traitement des personnes; services d’analyse des images médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer et d’autres pathologies et le traitement des personnes; services de conseil en matière d’imagerie médicale; services d’analyses d’imageries médicales dans le cadre
d’essais cliniques; Etablissement de diagnostics et pronostics médicaux personnalisés.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
3 Par décision rendue le 29 juillet 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: une technique de diagnostic, intelligente par exemple qui offre plus moyen de diagnostic, qui est moins invasive ou qui s’adapte aux besoins spécifique du patient.
– La signification susmentionnée du mot « iBiopsy », contenue dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• « La lettre i est communément utilisée sur le marché comme une abréviation d’intelligent » (19/05/2017, R 1172/2016-5, iPump, § 6, 22).
• Biopsy « A biopsy is the removal and examination of fluids or tissue from a patient’s body in order to discover why they are ill. »
(informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 20/04/2021 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biopsy). Traduit librement en anglais par l’Office comme suit: « Une biopsie consiste à prélever et à examiner des fluides ou des tissus du corps d’un patient afin de découvrir la raison de sa maladie ».
– Il existe sur le marché des biopsies, des services de biopsies intelligents :
• https://www.prescouter.com/2019/10/smart-biopsies/;
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33307491/;
• https://healtheng.illinois.edu/research-2/focus/medical- robotics/intelligent-breast-biopsy-robotic-system/.
– Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
– Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection.
31/032022, R 1639/2021-2, iBiopsy (fig.)
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4 Le 23 septembre 2021, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
5 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 26 novembre 2021.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
Article 7, paragraphe 1, points b) et c) RMUE ne sont pas applicables au cas présent
– Il ne peut être affirmé que la lettre « i »soit communément utilisée et comprise en anglais comme faisant référence à « intelligent». Cette lettre peut avoir de nombreuses significations différentes. La plus courante est internet, voir l’utilisation de Apple qui utilise l’abréviation pour des produits divers comme iBook, iPod, etc. (16/12/2010, T-161/09, ilink, EU:T:2010:532;
22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683; 03/09/2015, T-225/14,
IDIRECT24, EU:T:2015:585).
– En aucun cas, est-il courant de conclure que la lettre « i », seule, est l’abréviation d’ « Intelligence artificielle », par contre ce serait « IA» qui serait l’abréviation correcte d’intelligence artificielle.
– Même si le « i » serait perçu comme intelligent, le signe se traduirait alors come intelligente biopsie ou biopsie intelligente, ce qui n’a aucune signification particulière et ne donne aucune indication sur les produits et services contestés. Aucun lien ne peut être établit.
– La lettre « i » doit être considérée come faisant partie intégrante du mot « biopsy » et le signe doit être lu et interprété en un seul mot, sans distinctions des termes « i » et « biopsy », car il n’y a ni un espace ni un tiret qui sépare ces termes.
– Le terme iBiopsy n’a aucune signification concrète, il s’agit d’un terme fantaisiste, qui n’est pas utilisé dans le domaine médical.
– Il convient de préciser que la demanderesse, au moyen du dépôt du signe « iBiopsy », a voulu faire référence à Imaging BIOmarker Phenotypic
SYstem.
– Les éléments figuratifs confèrent au signe, en plus de la dénomination particulière iBiopsy, une certaine originalité. Ces éléments permettent d’accroître le caractère distinctif intrinsèque de ce signe.
– L’Office n’a pas mentionné spécifiquement les motifs de refus applicables pour chaque produit et service revendiqué, ni précisé pour quelle catégorie homogène de produits ou services le refus a été appliqué.
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Acquisition du caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE
– Dans l’hypothèse où l’Office estime malgré les arguments apportés que le signe iBiopsy est dépourvu d’un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et services désignés, la demanderesse attire l’attention sur le fait qu’au regard de l’usage qui en a été fait sur le marché avant la date de dépôt de cette demande de marque mais également avant la date de la priorité revendiquée, à savoir avant le 8 octobre 2020, au moins une partie significative du public pertinent, à savoir les professionnels de la santé, percevra ce signe comme identifiant les produits et services revendiqués comme provenant de la société MEDIAN TECHNOLOGIES.
– La demanderesse apporte pour la première fois devant la Chambre, les documents suivants pour démontrer que le signe« iBiopsy » a acquis un caractère distinctif par l’usage :
• Annexe 3: Plusieurs communiqués de presse de la société MEDIAN TECHNOLOGIES (aussi disponibles à https://mediantechnologies.com/news-events/press-releases/). Ces communiqués de presse permettent notamment de démontrer un usage constant de la marque iBiopsy depuis 2016 par le biais d’une communication constante au public pertinent de toutes les informations autour de la marque iBiopsy et notamment de son développement et de son évolution.
• Annexe 4: Nombreux articles sur la marque « iBiopsy » présents sur différents sites en ligne et publiés avant la date de priorité revendiquée
( https://www.businesswire.com/; https://www.emjreviews.com/; https://www.forbes.fr/; https://www.cnetfrance.fr/; https://www.dicardiology.com/; https://www.techopital.com/; https://www.ticsante.com/; https://www.usine-digitale.fr/; https://www.ticpharma.com/; https://region-sud.latribune.fr/; https://region-sud.latribune.fr/).
• Annexe 5 : Communiqué de presse de la société MEDIAN TECHNOLOGIES annonçant sa participation à l’ECR (European
Congress of Radiology à https://www.myesr.org/) 2019 à Vienne du
27 février au 3 mars 2019. La société y a présenté sa plateforme iBiopsy, ainsi qu’un document de l’ECR attestant de la participation de la société
MEDIAN TECHNOLOGIES avec la liste des participants.
• Annexe 6: Communiqué de presse de la société MEDIAN TECHNOLOGIES annonçant sa participation à l’ESMO (European
Society of Medical Oncology à https://www.esmo.org/) à Madrid du 8 au
12 septembre 2017, ainsi qu’un document de l’ESMO attestant de la participation de la société MEDIAN TECHNOLOGIES avec la liste des participants. La société y a présenté sa plateforme iBiopsy. La demanderesse a également participé au congrès de l’ESMO à Barcelone
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en septembre/octobre 2019 et joint l’annonce qui figure sur son site internet, la liste des participants ainsi qu’une photo du stand.
Annexe 7 : Deux communiqués de presse de la société MEDIAN
TECHNOLOGIES annonçant sa participation à l’ASCO (American Society of Clinical Oncology 2017 à https://beta.asco.org/) à Chicago du 2 au 6 juin
2017 et du 31 mai au 4 juin 2019 pour présenter la plateforme iBiopsy ainsi que la liste des exposants à l’ASCO 2019 à https://events.jspargo.com/asco19/Exhibitors.
• Annexe 8: Communiqué de presse de la société MEDIAN TECHNOLOGIES annonçant sa participation au RSNA (Radiological
Society of North America à https://www.rsna.org/) Annual Meeting 2017
à Chicago du 26 novembre au 1 décembre 2017 et une autre capture
d’écran de son site internet où la société y annonce sa participation au
RSNA Annual Meeting 2019 du 1 au 6 décembre 2019 à Chicago et où, comme indiqué, elle y a présenté les solutions d’imagerie de sa plateforme iBiopsy. Une liste des participants à été publiée par la société
RSNA démontrant la participation de la société MEDIAN
TECHNOLOGIES avec le lieu de son stand et deux photographies de la présentation de la marque iBiopsy lors du RSNA Annual Meeting de
2019.
• Un vidéo d’une interview de M. Frederik Brag, CEO et fondateur de la société MEDIAN TECHNOLOGIES, diffusée dans L’ACTU BOURSE du site Boursorama. Boursorama est le leader français de l’information en ligne, et s’est également développé à l’international, notamment au
Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne. Dans cette vidéo, M. Brag est interrogé sur iBiopsy et sur les performances de cette plateforme pour le dépistage du cancer du poumon (https://www.boursorama.com/). Cette vidéo est également disponible et accessible par tous sur la plateforme
Youtube, sur la chaîne de la société MEDIAN TECHNOLOGIES via le lien suivant : https://www.youtube.com/. Cette vidéo a été, à ce jour, visualisé 310 fois. On y trouve également une vidéo explicative de la plateforme iBiosy publiée le 6 avril 2018, et qui a été visionnée, à ce jour, 254 fois : https://www.youtube.com/.
Motifs de la décision
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Absence de motivation
8 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 29).
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9 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE. Or, il est de jurisprudence constante, que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, T-389/11, Guddy,
EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
10 Un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office (27/03/2014, T-47/12, Equiter, EU:T:2014:159, § 22).
11 Toutefois, s’agissant de cette exigence, la Cour a précisé que l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27, et la jurisprudence citée; 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship,
EU:T:2009:100, § 28).
12 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, C- 597/12 P, Isdin/Bial-Portela, EU:C:2013:672, § 27).
13 La constitution de ces groupes homogènes doit être motivée afin de permettre au justiciable de la contester et à la Cour d’exercer son pouvoir de contrôle (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28).
14 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 29).
15 En l’espèce la motivation de l’examinateur pour une longue liste de produits et de services couvrant quatre classes se résume à ces quatre lignes :
« Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services de diagnostic de la classe 44 sont des services de biopsies intelligentes, et que les autres produits et services permettent de réaliser de tels biopsies. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, et la destination des produits et services ».
16 La décision attaquée souffre d’un défaut de motivation dans la mesure où
l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services
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visés au dépôt sans apprécier le caractère descriptif de la marque par rapport à chaque produit et service concerné.
17 Ainsi si l’on accepte que le signe « Ibiopsy » sera compris comme un diagnostic sans recourir au prélèvement de cellules mais privilégiant une approche moins invasive ayant essentiellement recours à l’imagerie médicale, l’examinateur aurait dû expliquer dans quelle mesure la marque serait descriptive pour les services de
« Gestion, collecte, compilation et mise à jour de bases de données informatiques dans le domaine médical » ou encore pour des « essais cliniques ».
18 La décision est donc annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de reprendre l’examen de la demande d’enregistrement.
19 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément
à l’article 33, point d), du RDMUE.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur ;
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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