EUIPO
28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° R1145/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1145/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 28 octobre 2020
Dans l’affaire R 1145/2020-2
Daniel Schütz Sur la pente 8
53229 Bonn, Allemagne
Allemagne Demandeur /requérant représentée par Redeker Sellner Dahs, Willy-Brandt-Allee 11, 53113 Bonn, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18152483
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/10/2020, R 1145/2020-2, Day for women
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 novembre 2019, M. Daniel Schütz («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Journée pour les femmes
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; Dentifrices non médicinales; Parfumerie; Huiles essentielles; Détergents textiles; Agents de blanchiment; Agents de nettoyage;
Parfum; Huile de parfum; Savons de parfum; Savons et gels; Additifs pour bains et douches;
Déodorants et antitranspirants; Produits d’hygiène cutanée; Ventilation des locaux; Cosmétiques.
2 La demande a été contestée le 22 novembre 2019. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 14 avril 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En l’espèce, le public pertinent, à savoir le consommateur moyen anglophone et le public spécialisé, comprendrait le signe comme suit: «Journée pour les femmes».
– Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication de l’espèce, de la qualité ou de l’objectif recherché des produits concernés, à savoir qu’il s’agit de produits de soins corporels destinés à des femmes qui sont utilisés le jour, par exemple pour protéger la peau.
– Les produits revendiqués, tels que les dentifrices, les parfumeries, les huiles essentielles, les parfums, les huiles de parfum, les savons de parfum, les savons de parfum, les savons et gels, les additifs pour bains et douches, les déodorants et antitranspirants, les produits de soin de la peau, les ventilateurs, les détergents, les agents de blanchiment et les détergents, sont destinés à être utilisés par les femmes le jour.
– En outre, le signe pour lequel la protection est demandée serait compris, dans le segment de marché pertinent, uniquement comme un message élogieux dont la fonction est de communiquer un message de service après-vente.
– L’examinateur étaye le fait que le signe est communément utilisé sur le marché pertinent par les découvertes Internet suivantes:
3
4 Le 8 juin 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 12 août 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Le signe demandé ferait partie d’une famille de marques du demandeur («OFFICE for Men», «DATE for MEN», «CLUB for men», «DAY for
Women», «NIGHT for Women»). Le public serait habitué à des marques courtes, concises et puissantes dans le secteur des parfums (annexe 1, liste des marques d’eau de parfum et d’eau de parfum).
– En particulier, «La Nuit de l’homme» a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Le signe demandé se situe sur une ligne avec d’autres marques parfumées.
4
– «Day for Women» ne décrit aucune caractéristique des produits. Le signe demandé n’est pas soumis à un impératif de disponibilité, car même de nombreuses recherches sur Internet ne font pas apparaître l’usage par des concurrents.
– Le demandeur fait valoir ses observations du 21 janvier 2020, lesquelles doivent être prises en compte par la chambre en ce qui concerne les arguments relatifs au caractère distinctif et à l’absence de caractère descriptif du signe demandé.
– Étant donné que le signe n’est pas purement descriptif, il n’est pas non plus dépourvu du caractère distinctif requis par le droit des marques. Les arguments de l’examinateur relatifs à l’absence de caractère distinctif ne seraient pas visibles et incompréhensibles.
– Les découvertes sur Internet invoquées par l’examinateur prouveraient tout au plus que «Day» et «Women» sont utilisés dans le segment parfumé, mais pas le signe demandé dans son ensemble.
6 Le 11 septembre 2020, le demandeur a reçu notification d’une communication du rapporteur l’invitant à présenter des observations conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2, du RMUE:
– Le rapporteur est d’avis que le signe «DAY for Women» est compris par le public ciblé, notamment en ce qui concerne les parfums et les cosmétiques (parfumés) revendiqués par le demandeur, comme une indication textuelle, à laquelle le parfum s’inscrit.
– En ce sens, le signe demandé «DAY for Women» indiquerait clairement qu’il s’agit d’un douza féminin adapté pour être enregistré pendant la journée. Même si le signe demandé n’indique pas clairement de quel parfum il s’agit exactement, le client serait néanmoins plus facile à choisir lorsqu’on recherche un parfum pour femmes discret avec, par exemple, une note de parfum moins prononcée que celle qui serait portée à l’avance le soir.
7 Le 6 octobre 2020, la partie notifiante a présenté des observations à ce sujet, qui peuvent être résumées comme suit:
– Contrairement aux affirmations de la chambre de recours, le public ciblé ne réduira pas le signe demandé à un jour pour les femmes. Des signes distinctifs tels que «Select Day» de Mercedes Benz Parfüms, «Rain Day» de
Derek Lam ou «Shine by Day» de LR sont donnés par le demandeur en tant qu’exemples de ventilations diurnes. Il ne s’agirait pas de la monopolisation des mots «DAY» ou «WOMEN», mais de l’expression d’une ambiance et d’une atmosphère. Les appréciations du rapporteur seraient manifestement en contradiction avec la pratique d’enregistrement de l’Office, étant donné qu’il existe 834 marques «Day» dans le registre des marques, par exemple
«DAY1», «DAY INTO NIGHT» et «PERFECT DAY».
5
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou de telles indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-
108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45). Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
11 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris isolément, est descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison de ceux-ci n’ait plus cette caractéristique (12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, points 99 à 100; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2,
EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
12 Il convient de se fonder sur la perception probable de cette indication par un public expérimenté dans le domaine des produits litigieux, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
6
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyed Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/07 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
13 Les produits litigieux s’adressent au consommateur moyen anglophone ou au public spécialisé dans les soins de beauté, avec un degré d’attention moyen à élevé. Ces constatations de l’examinateur n’ont pas été contestées par le demandeur et la chambre s’y rallie.
14 Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, le signe demandé signifie, dans la langue de procédure, «jour pour les femmes». Dans cette signification, il est descriptif de la destination d’une partie des produits revendiqués, à savoir les
«produits cosmétiques et cosmétiques non médicaux; Parfumerie; Huiles essentielles; Parfum; Huile(s) de parfum; Savons de parfum; Savons et gels; Additifs pour bains et douches; Déodorants et antitranspirants; Produits d’hygiène cutanée; Cosmétiques», qui peuvent être regroupés sous forme de parfum et de produits cosmétiques/d’entretien parfumés.
15 En ce sens, «Day» indique à quel moment les parfums et les cosmétiques parfumés peuvent être portés et «for Women» indique clairement à qui s’adresse le produit. Il s’agit de «produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; Parfumerie; Huiles essentielles; Parfum; Huile de parfum; Savons de parfum;
Savons et gels; Additifs pour bains et douches; Déodorants et antitranspirants; Produits d’hygiène cutanée; Cosmétiques» pour les femmes qui sont particulièrement aptes à être appliquées pendant la journée, étant donné qu’il s’agit de produits ayant une odeur plus discrète que, par exemple, ceux qui seraient appliqués le soir et qui ont une note parfumée plus prononcée.
16 Comme le demandeur l’indique lui-même, le «DAY for Women» crée une atmosphère/l’humeur en ce qui concerne les produits en cause, c’est-à-dire une ambiance active liée aux activités des femmes qui ont lieu pendant la journée et auxquelles s’ajoute le parfum contenu dans le produit proposé. Toutefois, l’indication d’une telle atmosphère doit également être librement accessible à la concurrence.
17 La liste des marques d’eau de parfum et d’eau de parfum produite par le demandeur en annexe 1 n’étaye pas ses allégations. Au contraire, il ressort de cette liste que «DAY for Women» est plus apte à agir en tant que sous-marque d’un parfum, mais pas isolément. Ainsi, des parfums descriptifs tels que «Made for Women» sont mentionnés sous la marque «Bruno Banani», «For Her» sous la marque «Bottega Veneta» ou encore «Sport for Women» sous la marque «Jil
Sander». Il ressort également de cette liste que, dans le segment du marché des parfums et des produits d’entretien (parfumés), la dénomination «for women» est communément utilisée pour indiquer à qui le parfum est destiné, et ce quel que soit le pays de l’Union dans lequel le produit est commercialisé.
18 Tous les consommateurs de l’UE comprennent l’indication descriptive «for women» dans le secteur des parfums. Or, l’indication supplémentaire «DAY» n’est pas perçue d’emblée, notamment par le public anglophone, comme le nom du parfumeur, comme cela serait le cas pour «Cacharel» et «Bulgari», mais comme une indication descriptive du moment de la journée auquel correspond le parfum.
7
19 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel la dénomination «DAY for Women» n’est pas utilisée par des concurrents dans le domaine des cosmétiques et qu’une recherche sur Internet conduit uniquement au produit du demandeur, il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais qu’il suffit que cela soit raisonnablement attendu pour l’avenir. De ce fait, il n’est pas nécessaire de prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
21 Le signe «DAY for Women» transmet un message publicitaire clair relatif à la destination des produits proposés, qui n’est perçu qu’en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits. Ce qui est déterminant, c’est que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au public pertinent une caractéristique du produit, que celui-ci porte sur la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient un message promotionnel ou promotionnel qui est principalement perçu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
22 Dans ces conditions, les consommateurs ne verront pas dans le signe une indication de l’origine des produits, mais seulement une information spécifique au produit (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36; 08/05/2008, C-
304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
23 Le signe demandé ne présente aucune caractéristique permettant au public anglophone ciblé de distinguer les parfums et les cosmétiques parfumés en fonction de leur origine commerciale. À cet égard, le public anglophone visé ici percevra le signe litigieux «DAY for Women» comme une simple information matérielle et incitation à l’achat concernant les parfums et les produits de soins (parfumés) qui peuvent également faire référence à des produits des concurrents, indépendamment de l’origine. Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
24 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’Office aurait notamment accepté la marque «La Nuit de l’homme» en tant que marque de l’Union européenne, il convient de relever que cette décision ne fait pas l’objet de la présente procédure, mais qu’elle peut tout au plus être réexaminée dans le cadre d’une procédure de nullité.
8
25 Le fait que des marques similaires, voire identiques, ont été enregistrées par l’Office ou dans les États membres, n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce.
26 Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, l’examinateur a, conformément à la jurisprudence (15/03/2019, R 1614/2017-1, Classic Petite;
24/08/2018, R 2685/2017-2, BIOCURA MAN (fig.); 23/07/2001, R0424/2000-2,
Girl, 14/01/2015, T-69/14, MELT WATER Original, EU:T:2015:8).
27 Cette chambre est également d’avis que les enregistrements de marques de l’Union européenne utilisés par le demandeur à des fins de comparaison ne doivent pas être assimilés au signe litigieux. En effet, les marques de l’Union européenne «DAY1», «DAY INTO NIGHT» et «PERFECT DAY» ne contiennent pas l’indication descriptive à qui le produit est destiné.
Résultat
28 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «DAY for Women» est désignant les produits «cosmétiques non médicaux et cosmétiques; Parfumerie; Huiles essentielles; Parfum; Huile de parfum; Savons de parfum; Savons et gels; Additifs pour bains et douches; Déodorants et antitranspirants; Produits d’hygiène cutanée; Cosmétiques» à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c).
29 Contrairement à la supposition de l’examinateur, cette chambre est toutefois d’avis que le signe demandé pour les autres produits, à savoir les «dents dentaires non médicaux; Détergents textiles; Agents de blanchiment; Les nettoyants et les ventilateurs d’ambiance» ne sont pas directement descriptifs et ne sont donc pas dépourvus du minimum de caractère distinctif requis.
30 Contrairement aux parfums et aux cosmétiques parfumés, il est inhabituel et surtout absurde pour ces produits qu’ils s’adressent spécifiquement aux femmes et qu’ils soient destinés à être utilisés pendant la journée. Les arguments de l’examinateur ne sont pas pertinents en l’espèce. Il ne ressort pas non plus des découvertes sur Internet invoquées par l’examinateur que le signe est habituellement utilisé sur le marché pour les produits en cause. La décision doit donc être annulée pour ces produits.
31 Le recours est donc partiellement fondé.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 3 — Produits dentaires non médicaux; Détergents textiles; Agents de blanchiment; Nettoyants et ventilations d’espace.
2. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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