Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° R0543/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0543/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 juin 2021
Dans l’affaire R 543/2021-1
Christian Joseph-Marie Pierre MARINETTI
164 ter rue du Commandant Rolland
3008 Marseille
France Demanderesse/requérante représentée par Caroline BECARD-MARINETTI, 62 rue de Maubeuge, 75009 Paris (France)
contre
Clinique Laboratories, LLC. Trademark Department
767 cinquième Avenue
New York, New York 10153
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 613 (demande de marque de l’Union européenne no 17 574 311)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/06/2021, R 543/2021-1, Clinique phenicia/C CLINIQUE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 décembre 2017, Christian Joseph-Marie Pierre
MARINETTI (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLINIQUE PHENICIA
pour des services compris dans les classes 41 et 44.
2 La demande a été publiée le 11 janvier 2018.
3 Le 11 avril 2018, Clinique Laboratories, LLC. (Ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir contre tous les services compris dans la classe 44.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque figurative no 54 411
déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 1 décembre 1998 pour des produits compris dans la classe 3.
6 Par décision du 26 janvier 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 25 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les services «exfoliater; traitements pour la peau; services de photo-régenevation laser épilation, crisolipolysis» compris dans la classe 44.
3
8 Le 26 mai 2021, la demanderesse a demandé le retrait du recours.
9 Le 27 mai 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, la demanderesse a retiré son recours avant toute activité procédurale de l’opposante. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Test psychométrique ·
- Service ·
- Publication ·
- Formation ·
- Livre électronique ·
- Logiciel ·
- Education ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Test de personnalité
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Bière ·
- Classes ·
- Capture ·
- Preuve ·
- Écran
- Communication ·
- Protection ·
- Service de sécurité ·
- Droits d'auteur ·
- Technologie ·
- Propriété industrielle ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filtre ·
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Filtrage ·
- Installation ·
- Confusion
- Magazine ·
- Jouet ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Sac ·
- Machine ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Récipient
- Club sportif ·
- Classes ·
- Compétition sportive ·
- Marque ·
- Service ·
- Organisation ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Édition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Marque ·
- Technique ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Invention ·
- Béton ·
- Annulation ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Sylviculture ·
- Phosphate ·
- Confusion ·
- Horticulture
- Enregistrement ·
- Système d'exploitation ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- International ·
- Distinctif ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Hongrie ·
- Risque
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Semence ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Tromperie ·
- Céréale
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.