Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 003203435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 435
Nuar Korlátolt Felelősségű Társaság, Arany János utca 3. 3/12., 2440 Százhalombatta, Hongrie (opposante), représentée par Orban développant Perlaki Gunnercooke Association of Law Firms, perc utca 6, 1036 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Baltitex, S.L., Valencia, 12, 08240 Manresa (Espagne), représentée par Garreta i Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 12/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 435 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 891 893 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 891 893 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 874 587 «NUAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 874 587 «NUAR» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 203 435 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chaussures. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures
Ence qui concerne la comparaison des produits, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments ne sont pas pertinents car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été demandée et présentée pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les chaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Les signes
NUAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes sont composés des mêmes lettres, la seule différence étant que le signe contesté est de nature figurative. Toutefois, lesdites lettres apparaissent dans le signe contesté dans une police de caractères standard et légèrement stylisée, qui est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, et le signe contesté est dépourvu de tout autre embellissement ou élément figuratif.
La demanderesse affirme que la «stylisation caractéristique» du signe contesté rend les signes «visuellement dissemblables» et que «ladifférence la plus importante entre les signes est que le signe de la demanderesse est une marque figurative».
Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord avec les allégations de la demanderesse. Premièrement, la stylisation du signe contesté n’est ni frappante ni distinctive, comme établi ci-dessus. Deuxièmement, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. À cet égard, la stylisation du signe contesté n’a guère d’incidence (voire aucune) sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, voire sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
Décision sur l’opposition no B 3 203 435 Page sur 3 4
Par conséquent, les marques sont très similaires, sinon identiques.
e) Appréciation globale et conclusion
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, en particulier face aux produits identiques en cause. Cette conclusion serait valable indépendamment de la question de savoir si l’élément commun serait perçu comme véhiculant un quelconque concept, et indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, du public pertinent et de son niveau d’attention lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 874 587 «NUAR» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur indiqué ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Sarah IRENA DAFAUCE MENÉNDEZ DE FAZIO MADDOCKS LYUDMILOVA LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 203 435 Page sur 4 4
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Bière ·
- Classes ·
- Capture ·
- Preuve ·
- Écran
- Communication ·
- Protection ·
- Service de sécurité ·
- Droits d'auteur ·
- Technologie ·
- Propriété industrielle ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Propriété
- Filtre ·
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Filtrage ·
- Installation ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Jouet ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Sac ·
- Machine ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Récipient
- Club sportif ·
- Classes ·
- Compétition sportive ·
- Marque ·
- Service ·
- Organisation ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Édition
- Algue ·
- Classes ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Cacao ·
- Opposition ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Sylviculture ·
- Phosphate ·
- Confusion ·
- Horticulture
- Enregistrement ·
- Système d'exploitation ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- International ·
- Distinctif ·
- Exploitation
- Test psychométrique ·
- Service ·
- Publication ·
- Formation ·
- Livre électronique ·
- Logiciel ·
- Education ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Test de personnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Semence ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Tromperie ·
- Céréale
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
- Brevet ·
- Marque ·
- Technique ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Invention ·
- Béton ·
- Annulation ·
- Web
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.