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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° 003158104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 104
Stokehouse, LLC, 18-B Journey, 92656 Aliso Viejo, États-Unis (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
UAB «Carisma International», J. Savickio G. 4, 01108 Vilnius (Lituanie), représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 16/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 104 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au
détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les chaussures en gros concernant les sacs; services de vente en gros de fourrures; services de vente au détail de fourrures; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les équipements de plongée; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au
détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros de fourrures de contrefaçon; services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; services en ligne de magasins de vente au
détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au
détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au
détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; fourniture de conseils en matière de produits de consommation; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; fourniture de conseils en produits de consommation; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 523 931 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 11/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 523 931 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur tous les produits et services désignés par l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 414 766 «STOKEHOUSE» (marque verbale), et a énuméré des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 35. L’opposante a également indiqué qu’elle consentait à l’utilisation de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView, à des fins de justification.
Selon les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne, à savoir la base de données des «Madrid Monitor» de l’OMPI, les produits compris dans la classe 25 de l’enregistrement international antérieur de la marque ont été radiés à la demande de l’Office d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord ou à l’article 6, paragraphe 4, du protocole. Cette annulation concernant les produits compris dans la classe 25 a été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales le 04/03/2021.
Il résulte de ce qui précède que la marque antérieure n’est enregistrée que pour les services compris dans la classe 35 qui étaient énumérés dans l’acte d’opposition et que, dès lors, ce sont les services de l’opposante qui peuvent et seront pris en considération dans la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Magasins de vente au détail de vêtements, à savoir vêtements actifs et vêtements de natation.
Les services contestés sont les suivants:
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Classe 35: Servicesde vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; services de vente au détail concernant les crèmes glacées; services de vente au détail concernant le thé; services de vente en gros concernant les viandes; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les lubrifiants; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les combustibles; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail concernant les jeux; services de vente au détail concernant les desserts; services de vente en gros concernant les sorbets; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros concernant les meubles; services de vente au détail concernant les combustibles; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente en gros concernant les jouets; services de vente au détail concernant les armes; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les parapluies; servicesde vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les articles de sellerie; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services de vente au détail concernant les fils à usage textile; services de vente en gros concernant les fils; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les armes; services de vente au détail concernant les fils; services de vente au détail concernant les lubrifiants; services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux; services de vente en gros concernant le cacao; services de vente en gros concernant les crèmes glacées; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant le café; services de vente au détail concernant les appareils de chauffage; services de vente en gros concernant le tabac; services de vente en gros concernant les appareils de chauffage; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant le cacao; services de vente en gros concernant les jeux; services de vente au détail concernant le café; services de vente en gros concernant les fils; services de vente en gros concernant les articles de sellerie; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros concernant les desserts; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail concernant les viandes; services de vente au détail concernant les bières; services de vente au détail concernant le tabac; services de vente au détail concernant les sorbets; services de vente au détail concernant les peintures; services de vente au détail de produits d’épicerie fine; services de vente en gros de fourrures; services de vente au détail de fourrures; services de vente en gros concernant les fleurs; services de vente au détail liés aux fleurs; services de vente au détail de fruits; services de vente en gros concernant les bonbons; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente au détail concernant les coffres-forts; services de vente au détail de batteries; services de vente au détail liés aux accumulateurs; services de vente au détail concernant les bicyclettes; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; services de vente au détail concernant les yaourts congelés; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les objets d’art; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les articles de couture; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les confiseries; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant les équipements d’approvisionnement en eau; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les installations sanitaires; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de
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vente au détail concernant les fruits de mer; services de vente au détail concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires; services de vente en gros concernant les fruits de mer; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; services de vente en gros concernant les revêtements muraux; services de vente en gros concernant les équipements de construction; services de vente en gros concernant les articles vétérinaires; services de vente en gros concernant les décorations festives; services de vente en gros concernant la vaisselle; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant les instruments de musique; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; services de vente en gros concernant les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les installations sanitaires; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; services de vente en gros concernant les litières pour animaux; services de vente en gros concernant les équipements d’approvisionnement en eau; services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; services de vente en gros concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; services de vente en gros concernant les confiseries; services de vente au détail concernant la vaisselle; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les revêtements muraux; services de vente au détail concernant les articles de couture; services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les décorations festives; services de vente au détail concernant les articles vétérinaires; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires; services de vente au détail concernant les litières pour animaux; services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les matériaux d’art; services de vente au détail concernant les appareils médicaux; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; services de vente au détail concernant les appareils de bronzage; services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; services de vente en gros concernant les préparations de parfums; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les couchettes pour animaux; services de vente au détail concernant les équipements de plongée; services de vente en gros concernant les couchettes pour animaux; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; services de vente en gros concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art; services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; services de vente en gros concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant le matériel de congélation; services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant les yaourts congelés; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; services de vente en gros concernant les instruments médicaux; services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les instruments de chauffage; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine; services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant les revêtements de plancher; services
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de vente en gros concernant les produits vétérinaires; services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente en gros concernant les revêtements de sols; services de vente au détail concernant les instruments médicaux; services de vente au détail concernant les accessoires sexuels; services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les articles de jardinage; services de vente en gros concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les téléphones portables; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros de parties d’automobiles; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail de parties d’automobiles; services de vente en gros de fourrures de contrefaçon; services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; services de vente au détail concernant les smartphones; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant les montres intelligentes; services de vente au détail concernant les matériaux de construction; services de vente au détail concernant les poussettes; services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail concernant les équipements horticoles; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail concernant les produits horticoles; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; services de vente au détail concernant les animaux vivants; services de vente en gros concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail concernant les produits de jardinage; conseils concernant le troc; services d’informations concernant le commerce extérieur; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux; services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente en gros concernant les équipements agricoles; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente en gros concernant les équipements de terrassement; services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente au détail concernant les équipements de terrassement; services de vente au détail concernant les équipements agricoles; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; services de vente au détail concernant les dispositifs de protection acoustique; services de
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vente en gros concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les logiciels; services de vente au détail concernant le matériel informatique; services de vente en gros concernant le matériel informatique; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières; services de vente au détail par correspondance liés aux bières; services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; services de magasins de vente au détail sans personnel liés aux boissons; services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail concernant les tasses et verres; services de vente en gros concernant les tasses et les verres; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les produits et articles vétérinaires; services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de clubs de livres de vente au détail de livres à ses membres; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux bières; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; services de commande au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons sans alcool; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique et films
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téléchargeables et préenregistrés; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; inventaire; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; promotion des ventes; location de distributeurs automatiques; services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; cotation des prix de produits ou services; fourniture de conseils en matière de produits de consommation; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; soutien administratif et services de traitement de données; services de placement professionnel pour assistants personnels; les services de vente aux enchères location de machines de bureau; comptabilité, tenue de livres et audit; préparation de documents; traitement, systématisation et gestion de données; expertises et rapports d’experts sur des questions commerciales; services de franchise fournissant une assistance commerciale; services de bureaux de placement; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’informations concernant les entreprises; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; conseils en relations publiques; services de copie; services d’intérim; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de préparation et de conseil en matière fiscale; organisation de lancements de produits; conseils en acquisition; administration des ventes; fourniture de conseils en produits de consommation; placement de personnel; gestion commerciale d’espaces de divertissement; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; publicité en ligne; analyses commerciales stratégiques; services de traitement de texte et de dactylographie; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; services d’administration commerciale dans le domaine du transport; services de commande en ligne; services de recherche et de sélection de cadres; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services; Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pour des raisons organisationnelles, la division d’opposition estime qu’il convient de renvoyer à quatre sections dans la comparaison des services contestés compris dans la classe 35:
1) services de vente au détail, en ligne, de vente au détail et en gros (qui relèvent de la vaste catégorie des services de négociations commerciales et d’information de la clientèle).
Lesservices de vente au détail concernant les vêtements contestés; services de vente au détail enligne de vêtements; services de vente au détail d’articles de sport; servicesen ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; les services de vente au détail de vêtements comprennent ou chevauchent lesmagasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir vêtements actifs et vêtements de natation. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les conditions susmentionnées sont remplies lors de la comparaison desservices de vente au détail de sacs contestés; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail de fourrures (étant donné que les fourrures sont utilisées pour faire référence non seulement aux peaux d’animaux, mais aussi aux vêtements en fourrure, tels que des manteaux en fourrure ou des étoles); servicesde vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les équipements de plongée; servicesde vente au détail enligne de sacs à main; servicesde vente au détail de fourrures de contrefaçon; servicesde vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail liés à la vente d’accessoires vestimentaires étant donné que les produits visés par les services de vente au détail comparés sont généralement regroupés par les mêmes détaillants, vendus ensemble dans les mêmes lieux et présentent un intérêt pour le même public pertinent. En raison des différents degrés de proximité qui existent entre les produits vendus dans le cadre des services de vente au détail comparés, ces services sont considérés comme similaires au moins à un faible degré.
La vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements est similaire aux magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir des vêtements actifs et des vêtements de natation, étant donné que la première possibilité est de prépayer des vêtements et de les donner, par exemple, en tant que présente à quelqu’un. En résumé, il s’agit d’une version de la vente au détail, mais d’une expédition ultérieure des produits. Ils ont la même nature et la même destination. Ils peuvent très bien être vendus au détail dans
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les mêmes points de vente (les vêtements de tiers et la carte prépayée pour l’acheter) et ils ciblent le même public.
Lesservices de vente en gros concernant les chaussures contestés; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente engros concernant les sacs; services de vente en gros de fourrures; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente engros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les articlesde sport; lesservices de vente en gros liés aux fourrures de contrefaçon sont au moins similaires à un faible degré aux magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir vêtements actifs et vêtements de natation. En effet, bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes) est identique, ou bien qu’ils ne soient pas les mêmes, concerne néanmoins des produits étroitement liés sur le marché. Dès lors, le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories de produits similaires (à des degrés divers), et inversement.
Tous les autres services contestés de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente au détail par correspondance (tels qu’énumérés ci-dessus) concernent des produits qui ne sont ni identiques ni similaires aux magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir vêtements actifs et vêtements de natation. Par conséquent, bien qu’ils aient la même nature et la même destination, les produits auxquels ils se rapportent ont des points de vente différents (même dans les grands magasins de vente au détail, puisqu’ils seront vendus dans des rayonsspécialisés différents qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins clairement séparés), ils ont normalement des origines commerciales différentes et répondent à des besoins différents des consommateurs. Il en va de même en ce qui concerne le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services, étant donné que c’est ainsi que les services de vente au détail sont définis dans la note explicative de la classification de Nice et que ces services concernent des produits qui ne sont ni identiques ni similaires aux services de l’opposante. Parconséquent, les services contestés mentionnés dans ce paragraphe et les services de l’opposante sont différents.
2) autres services relevant de la catégorie générale des services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Les services contestés de recommandations relatives aux produits de consommation; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; la fourniture de conseils en matière de produits de consommation sont des services d’information des consommateurs; ils concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur. Par conséquent, ces services sont similaires aux magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir vêtements actifs et vêtements de natation.
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La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services et les magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir vêtements actifs et vêtementsde natation, sont similaires à un faible degré. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail (et en gros) sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Par conséquent, des services de vente au détail (ou de gros) spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que l’objectif des services, de manière générale, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Cependant, les services contestés d’agences d’import-export; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; location de distributeurs automatiques; services de sous- traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; les services de vente aux enchères organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; administration des ventes; les services de commande en ligne sont différents des magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir des vêtements actifs et des vêtementsde natation parce qu’il existe une grande différence au niveau de leur finalité, de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Eneffet, ces services et les services de l’opposante n’ont rien de substantiel en commun. Par exemple, les services contestés d’agences d’import-export ne sont pas considérés comme un service de vente, ils concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation; ces services font souvent l’objet de quotas d’importation, de tarifs et d’accords commerciaux; si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. En outre, une partie des services contestés cités (par exemple, services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; services de commande en ligne) sont des services de médiation commerciale fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail, et des services d’un tiers qui met des vendeurs et acheteurs de quelque chose en contact, négocie entre eux et fait passer de tels services.
3) services relevant de la catégorie générale des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
Les conseils contestés concernant le troc; services d’informations concernant le commerce extérieur; inventaire; cotation des prix de produits ou services; soutien administratif et services de traitement de données; services de placement professionnel pour assistants personnels; location de machines de bureau; comptabilité, tenue de livres et audit; préparation de documents; traitement, systématisation et gestion de données; expertises et rapports d’experts sur des questions commerciales; services de franchise fournissant une assistance commerciale; services de bureaux de placement; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’informations concernant les entreprises; services de copie; services d’intérim; services de préparation et de conseil en
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matière fiscale; conseils en acquisition; placement de personnel; gestion commerciale d’espaces de divertissement; analyses commerciales stratégiques; services de traitement de texte et de dactylographie; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; services d’administration commerciale dans le domaine du transport; les services de recherche et de sélection de cadres appartiennent à la catégorie générale des services d’aide aux entreprises, de gestion et d’administration. Ils visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise, les résultats des opérations commerciales et l’assistance à la gestion quotidienne interne de l’entreprise. Par conséquent, ces services n’ont rien en commun avec les magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir des vêtements actifs et des vêtements de natation. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
4) services relevant de la catégorie générale des services de publicité, de marketing et de promotion.
Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture d’autres services. Par conséquent, les services de la chambre de commerce contestée pour la promotion du commerce; promotion des ventes pour des tiers; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; promotion des ventes; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; conseils en relations publiques; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; organisation de lancements de produits; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; publicité en ligne; la fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires, qui relèvent de la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion, n’a pas de critères de similitude communs avec les magasins de vente au détail de vêtements de l’opposante, à savoir vêtements actifs et vêtements de natation. Ils diffèrent par leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
STOKEHOUSE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Pour les raisons expliquées ci-dessous, les deux signes sont susceptibles d’être décomposés en deux éléments, «Stoke» et «HOUSE» (marque antérieure) et «STOCK» et «HOUSE» (signe contesté).
D’une part, l’élément «HOUSE» (présent dans les deux signes) est considéré comme un mot anglais de base qui est appris au cours des toutes premières années d’études. Par conséquent, la division d’opposition estime raisonnable de supposer que cet élément sera compris par la majorité du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne comme un bâtiment dans lequel les personnes vivent ou comme un endroit ayant une destination particulière. En revanche, les autres éléments des signes, «STOCK» et «Stoke», ne sont pas des termes anglais de base et, dans certaines langues pertinentes, comme le polonais, ils sont tous deux dépourvus de signification. Étant donné que les différences conceptuelles entre les marques peuvent neutraliser des similitudes à d’autres égards si au moins un des
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deux signes en cause, ou une partie de ceux-ci, a une signification claire et déterminée (22/06/2004, 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, 361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20), la division d’opposition appréciera les signes du point de vue d’une partie substantielle du public de langue polonaise pour lequel ni «STOCK» ni «Stoke» ne véhiculent de signification.
Étant donné que «HOUSE» peut être considéré par le public évalué comme une indication du lieu ou du bâtiment où les services pertinents sont fournis, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Les éléments «STOCK» et «Stoke», dépourvus de signification pour le public à l’examen, sont normalement distinctifs.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fond carré noir (une forme géométrique de base), la couleur des lettres du signe contesté et leur légère stylisation ont une importance limitée, étant donné qu’ils sont purement décoratifs. Ils ne sont pas de nature à rendre le mot illisible ou à en attirer l’attention [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. En outre, l’élément figuratif dépourvu de signification placé au-dessus de «STOCKHOUSE» occupe une petite partie du signe par rapport à l’élément verbal et n’est pas particulièrement frappant. S’il est vrai que la marque contestée doit être appréciée dans son ensemble en tenant dûment compte de son élément figuratif, cela n’empêche pas que certains de ses éléments attirent moins l’attention du consommateur que d’autres (les autres étant en particulier ses éléments verbaux), et qu’ils sont, par conséquent, moins susceptibles d’influencer l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque (05/05/2015, T-423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 31). En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/06/2019, T-390/18, WKU, EU:T:2019:439, § 65; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Par conséquent, tout en étant distinctif à un degré normal, l’élément figuratif du signe contesté joue un rôle secondaire par rapport à l’élément verbal long «STOCKHOUSE».
Il s’ensuit que l’élément verbal «STOCKHOUSE» est l’ élément dominant (visuellement accrocheur) du signe contesté.
Sur le plan visuel, la marque antérieure «STOKEHOUSE» et l’élément verbal et dominant de la marque contestée «STOCKHOUSE» coïncident par les trois premières lettres «STO» et par les cinq dernières lettres (élément) «HOUSE». Ils diffèrent simplement par leurs lettres centrales «KE» et «CK», respectivement, qui sont la lettre «K» présente également dans les deux marques, mais dans une position légèrement différente. Les mots produisent une impression visuelle d’ensemble très similaire. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, mais qui joue simplement un rôle secondaire et par les autres caractéristiques figuratives décoratives du signe contesté. Il s’ensuit que les marques sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs (trois) premières,/sto/, et (cinq) dernières,/house/, suites de lettres. Ils diffèrent par le son des quatrième et cinquième lettres différentes,/ck/v/ke/. Toutefois, en raison de sa position centrale, cette différence phonétique peut ne pas être clairement perceptive pour le public évalué. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
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Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les deux signes véhiculent le concept de «house», ils sont similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette coïncidence conceptuelle découle d’un élément des signes qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne («HOUSE») et, par conséquent, l’impact de cette coïncidence sémantique entre les signes est quelque peu limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services comparés sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et, même si l’impact de leur coïncidence sémantique est quelque peu limité, ils sont également liés sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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La marque antérieure et l’élément verbal et dominant du signe contesté ont le même nombre de lettres, à savoir dix, et huit d’entre eux occupent la même position dans les deux signes (STO * * HOUSE). La seule différence entre eux réside dans leurs quatrième et cinquième lettres, et même l’une d’entre elles coïncide, quoique dans une position différente (KE/CK). En outre, l’élément figuratif du signe contesté joue un rôle secondaire et les autres caractéristiques figuratives sont simplement décoratives. Ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes pertinentes entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les services qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains services. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré à ceux de l’opposante.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Marzena MACIAK Helena Granado Carpenter Julia GARCIA Murillo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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