Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° 003235756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 756
Bagatelle International Ltd, c/o Trident Chambers, PO Box 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, îles Vierges britanniques (partie opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Blue Zone Life Srl, Bd Republicii Nr.181, bl. 9D2, Sc.A, et.3, ap.10, Ploiesti, Roumanie (demanderesse), représentée par Mariana Iorgulescu, Str. Fagetului 144 bl. ST2, Sc.B, ap.46, 900075 Constantza, Roumanie (mandataire professionnel). Le 09/03/2026, la division d’opposition prend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 756 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 526 «BAGATELLE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
- l’enregistrement de marque française n° 5 008 605 (marque figurative) – Marque antérieure 1.
- l’enregistrement de marque française n° 4 025 684 (marque figurative) – Marque antérieure 2. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure 2.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 2 sur 20
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque antérieure 1:
Classe 41: Services de discothèques (divertissement); services de boîtes de nuit; organisation d’événements de divertissement.
Marque antérieure 2:
Classe 43: Services de restauration (aliments); services de bars; services de traiteur; services hôteliers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes 3D; accéléromètres; accumulateurs électriques; alarmes acoustiques / alarmes sonores; câbles audio; adaptateurs électriques; aéromètres; machines à additionner; appareils d’analyse de l’air; sonnettes d’alarme électriques; alcoomètres; alarmes; alidades; jauges de hauteur; ampère-heures mètres; amplificateurs; anémomètres; films d’animation; lunettes anti-éblouissement; appareils d’avertissement antivol; astronomie (appareils et instruments d'-); récepteurs audio et vidéo; mélangeurs audio; moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; sacs adaptés pour ordinateurs portables; appareils d’équilibrage; balances à levier; balances; lecteurs de codes-barres; baromètres; pèse-personnes; batteries électriques; réceptacles de batteries; chargeurs de piles; boîtiers de batteries; cadenas électroniques; sonnettes électriques, sonnettes d’alarme,; machines à calculer; jumelles; caméscopes; appareils photographiques [photographie]; étuis pour smartphones; cordons pour téléphones portables; lecteurs de cassettes audio; chronographes [appareils d’enregistrement du temps]; caméras cinématographiques; films cinématographiques; ferme-circuits; disjoncteurs; règles à calcul circulaires; appareils de nettoyage pour disques phonographiques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; appareils électriques de commutation; commutateurs; compas de mesure; comparateurs; claviers pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; dispositifs de mémoire d’ordinateur; calculatrices; cordons de mesure; smartbands; contacts électriques; étuis pour lentilles de contact; instruments cosmographiques; compteurs; radiotéléphones; lentilles correctrices; housses pour smartphones; étuis pour tablettes; caches pour prises électriques; appareils de traitement de données; aimants décoratifs; densimètres; densitomètres; appareils de diagnostic, non à usage médical; détecteurs; cadres photo numériques; panneaux numériques; boussoles de direction; lecteurs de disques [pour ordinateurs]; appareils de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance; combinaisons de plongée; masques de plongée; sifflets pour chiens; sonnettes électroniques; dosimètres; égouttoirs pour la photographie; mètres de couturière; séchoirs pour photographies; bouchons d’oreille pour plongeurs; dynamomètres; sabliers [minuteries pour œufs]; calculatrices électroniques de poche; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; tableaux blancs électroniques interactifs; afficheurs numériques électroniques; égaliseurs; ergomètres; alarmes incendie; couvertures anti-feu; bracelets d’identification à encodage magnétique; lunettes de protection; lampes de poche; disquettes; débitmètres; fréquencemètres; appareils d’analyse alimentaire; piles galvaniques; galvanomètres; ceintures de lest pour plongeurs; appareils de mesure; oreillettes pour la communication à distance; projecteurs vidéo; imprimantes de tickets; harnais de corps pour le soutien lors du levage de charges; gants de plongeurs; lunettes de protection pour le sport; gants
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 3 sur 20
pour la protection contre les accidents ; casques d’écoute ; hologrammes ; appareils héliographiques ; appareils à haute fréquence ; kits mains libres ; appareils de régulation de la chaleur ; casques de protection pour le sport ; hygromètres ; hydromètres ; genouillères pour ouvriers ; plateaux de laboratoire ; lactodensimètres ; lactodensimètres ; équipement de paratonnerre ; serrures électriques ; ordinateurs portables ; lasers à usage non médical ; bouées de sauvetage ; gilets de sauvetage ; ceintures de sauvetage ; radeaux de sauvetage ; diodes électroluminescentes (DEL) ; unités de haut-parleurs ; lampes de poche ; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; loupes ; mesures ; appareils de mesure ; dispositifs de mesure électriques ; appareils de mesure ; cuillères doseuses ; micromètres ; microprocesseurs ; microphones ; miroirs ; machines à compter et à trier l’argent ; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales ; souris ; tapis (de souris) ; moniteurs [périphériques d’ordinateur] ; protège-dents pour le sport ; appareils et instruments nautiques ; instruments d’observation ; objectifs ; lentilles optiques ; podomètres ; cellules photovoltaïques ; appareils et instruments de physique ; compte-gouttes à usage de laboratoire ; appareils de mesure de précision ; calculatrices de poche ; manomètres ; manomètres ; indicateurs de pression ; casques de sécurité ; masques de protection ; casques de protection pour le sport ; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; appareils radar ; pyromètres ; instruments de mesure de hauteur ; coussinets d’oreille pour casques d’écoute ; prises de courant (électriques) ; radios ; lecteurs ; réfracteurs ; réfractomètres ; masques respiratoires ; masques de protection respiratoire ; règles de mesure ; rhéostats ; casques d’équitation ; balances avec analyseurs de masse corporelle ; bâches de sécurité ; objectifs pour selfies ; perches à selfie ; housses pour ordinateurs portables ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; bagues intelligentes ; batteries solaires ; panneaux solaires ; supports d’enregistrement sonore ; cordons pour lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes ; spectroscopes ; indicateurs de vitesse ; appareils de mesure de vitesse ; sphéromètres ; sifflets de sport ; stroboscopes ; caissons de basses ; lunettes de soleil ; interrupteurs électriques ; protège-dents ; appareils d’essai non à usage médical ; appareils téléphoniques ; appareils de télévision ; éprouvettes ; instruments et machines d’essai de matériaux ; appareils d’enregistrement du temps ; thermostats ; montres intelligentes ; trépieds pour appareils photo ; clés USB ; variomètres ; enregistreurs vidéo ; écrans vidéo ; visiophones ; babyphones vidéo ; viseurs photographiques ; viscosimètres ; voltmètres ; visières de casques ; casques de réalité virtuelle ; talkie-walkies ; appareils de pesage ; appareils et instruments de pesage ; poids ; écrans faciaux de protection pour ouvriers ; repose-poignets pour ordinateurs ; enceintes portables ; enceintes intelligentes ; microphones-haut-parleurs sans fil ; anneaux lumineux pour selfies, à utiliser en relation avec les produits suivants : smartphones ; chargeurs pour téléphones mobiles ; protecteurs d’écran pour téléphones mobiles ; supports anneaux pour téléphones mobiles ; casques-microphones ; casques pour jeux vidéo ; chargeurs d’alimentation portables ; supports de combinés téléphoniques pour voitures ; supports adaptés aux téléphones mobiles et smartphones ; dispositifs d’affichage montés sur la tête ; imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des appareils mobiles ; éthylotests ; tapis de tableau de bord pour soutenir les téléphones mobiles et les smartphones ; combinaisons de plongée ; étuis pour smartphones intégrant un clavier ; lunettes de soleil pour animaux de compagnie ; miroirs de signalisation ; miroirs d’inspection ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; contenus téléchargeables et enregistrés ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; équipement de plongée.
Classe 11 : Appareils de désodorisation de l’air ; appareils de refroidissement de l’air ; séchoirs à air ; installations de filtrage de l’air ; stérilisateurs d’air ; friteuses à air ; buses de robinet anti-éclaboussures ; appareils de climatisation ; appareils de filtration pour aquariums ; chauffe-aquariums ; éclairages d’aquarium ; installations automatiques de transport de cendres ; appareils de refroidissement de boissons ; casseroles
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 4 sur 20
(cuisson sous pression -), électriques; barbecues; appareils de refroidissement de boissons; installations de bains / appareils sanitaires de bains; fours (appareils de cuisson); feux pour cycles; bidets; couvertures électriques; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs; lanternes à bougies; tapis chauffants électriques; grille-pain; luminaires de plafond; fusées éclairantes; lanternes chinoises; fontaines à chocolat électriques; cafetières électriques; machines à torréfier le café; machines à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières / fourneaux; appareils et installations de cuisson; réchauds; plaques chauffantes électriques; glacières électriques, refroidisseurs électriques; installations de refroidissement d’eau; installations de refroidissement de fluides; machines et installations de refroidissement; lampes à lumière froide; friteuses (électriques -); appareils de déshydratation des déchets animaux; appareils désodorisants, non à usage personnel; appareils de dessiccation; feux directionnels pour bicyclettes; appareils désodorisants; lampes de polymérisation, non à usage médical; thermos électriques; appareils de déshydratation des denrées alimentaires; chauffe-mains alimentés par USB; chauffe-tasses alimentés par USB; couscoussiers électriques; lampes; projecteurs de lumière; machines à brouillard; humidificateurs; machines à fabriquer le lait de soja électriques; urnes à boissons électriques; capsules de café pour machines à café électriques; appareils d’assainissement; appareils désinfectants à usage médical; évaporateurs; appareils de séchage; défroisseurs à vapeur; appareils et installations de séchage; guirlandes lumineuses pour la décoration festive / guirlandes lumineuses pour la décoration festive; ventilateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres pour la climatisation; cuiseurs vapeur électriques; manchons de pieds chauffants électriques; jambières chauffantes; fontaines; congélateurs; rôtissoires à fruits; appareils désinfectants, non à usage médical; appareils de séchage des mains pour toilettes; barres de foyer; sèche-cheveux; fours; lampes germicides pour la purification de l’air; lampes frontales; aérothermes; chauffages pour vitrines; installations de chauffage; appareils à air chaud; fours à air chaud; coussins chauffants électriques, non à usage médical; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides; numéros de maison lumineux; appareils de bain hydromassant; machines et appareils à glace; machines à fabriquer la crème glacée; thermoplongeurs; bouilloires à thé (électriques -); cuisinières; verres de lampe; lampes; lampes de poche électriques; lanternes d’éclairage; supports d’abat-jour; sèche-linge (électriques); ampoules; ampoules électriques; diffuseurs de lumière; diodes électroluminescentes
[LED] appareils d’éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël / lumières électriques pour arbres de Noël; installations de refroidissement du lait; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson); robinets pour conduites d’eau; lampes à ongles; pasteurisateurs; multicuiseurs; chauffe-plats; chauffe-poches; machines électriques à fabriquer la farine de riz à usage domestique; machines et appareils frigorifiques; rôtissoires; broches de rôtisserie pour fours de cuisson; appareils de rôtissage / plaques de cuisson / grils; lampes de sécurité; rôtissoires; appareils et installations sanitaires; douilles pour luminaires électriques; chaussettes chauffantes électriques; armoires de congélation; réfrigérateurs; cuiseurs sous vide électriques; douches; éviers; appareil à vapeur pour le visage (bain de vapeur); toilettes portables; lampes de poche électriques; stérilisateurs; presses à tortillas électriques; tubes lumineux pour l’éclairage; lampes à rayons ultraviolets; gaufriers belges; récipients chauffants; machines pour la purification de l’eau; appareils et installations d’adoucissement de l’eau; yaourtières électriques; déshumidificateurs; bâtons lumineux, à piles; pots de cuisson électriques; sorbetières électriques; ampoules intelligentes; appareils de séchage corporel intégral; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; éclairage et réflecteurs d’éclairage; appareils de bronzage; appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; appareils de chauffage et de séchage personnels; appareils et installations de traitement industriels; allumeurs; brûleurs et chauffages à usage de laboratoire; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); équipements de réfrigération et de congélation; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; éléments chauffants et filaments; filtres pour
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 5 sur 20
usage industriel et domestique; installations de séchage; installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; machines à brouillard et à fumée; distributeurs électriques de désodorisants.
Classe 18: Porte-documents; sacs pour alpinistes; sacs pour campeurs; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; sacs de sport; porte-monnaie; sacs de plage; étuis, en cuir ou en carton-cuir; porte-documents; fouets; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes [porte-cartes]; housses à vêtements pour le voyage; porte-documents [articles de maroquinerie] ou talons en carton imitation cuir; couvertures pour animaux; colliers pour animaux; cubes de compression adaptés aux bagages; housses de protection pour animaux; tapis de selle pour chevaux; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; sacs à main; harnais pour animaux; accessoires de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; étuis à clés; chevreau; bâtons de randonnée / bâtons de trekking; simili-cuir; étiquettes en cuir; laisses en cuir; courroies en cuir; cordons en cuir; carton-cuir; étiquettes de bagages; valises motorisées; bâtons d’escalade; muselières; filets à provisions; parasols; portefeuilles; sacs à dos pour porter les bébés; sacs à main; sacs à dos à coque rigide; sacs à dos; cartables; sacs de courses réutilisables; sacs à dos avec sangles pour porter les bébés; tubes de transport; étriers métalliques; valises; valises à roulettes; sacs à outils en cuir, vides; nécessaires de voyage en cuir; malles [bagages]; sacs de camping; nécessaires de voyage en cuir; housses de parapluie; valises; parapluies; trousses de toilette vendues vides; caddies; écharpes de portage pour bébés; nécessaires de toilette (vendus vides); nécessaires de voyage; organisateurs de valises; organisateurs de bagages; étiquettes adhésives en cuir pour sacs; sacs à dos; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; cannes de marche; parapluies et parasols.
Classe 21: Tampons abrasifs à usage culinaire; éponges abrasives pour nettoyer la peau; brosses pour animaux de compagnie; capots d’aquarium; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; baignoires portables pour bébés; autocuiseurs non électriques pour la cuisson / cocottes-minute (autocuiseurs) non électriques; tapis de cuisson; bassines [récipients]; paniers à usage domestique; cuillères de cuisine [ustensiles de cuisine]; pinceaux de cuisine; chopes à bière; fouets non électriques; mélangeurs non électriques (machines) à usage domestique; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles; bols [bassines]; boîtes en verre; paniers à pain à usage domestique; planches à pain; boîtes à pain; balais; articles de brosserie; brosses; brosses pour chaussures; brosses électriques (à l’exception des parties de machines); seaux en tissus tissés; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à bâtonnets; rouleaux pour éplucher l’ail; verseurs de vin; gamelles pour animaux de compagnie; gamelles automatiques pour animaux de compagnie; chauffe-bougies, électriques et non électriques; poires à jus; beurriers; couvercles de beurriers; plateaux de service; emporte-pièces pour biscuits; douilles et buses pour décorer les gâteaux; chandeliers; éteignoirs à bougies; pots à bougies; boîtes à bonbons; distributeurs de bonbons; gants de lavage de voitures; tapettes à tapis; balais mécaniques; chaudrons; céramiques à usage domestique; pots de chambre; peaux de chamois pour le nettoyage; couvercles pour plateaux de fromages; ornements chinois; baguettes (couverts); passoires; instruments de nettoyage (actionnés manuellement); étoupe de nettoyage; rabats de fermeture pour couvercles de bocaux; chiffons pour laver les sols; pinces à linge; tendeurs de linge; chiffons à récurer; porte-verres; shakers à cocktails; agitateurs à cocktails; moulins à café manuels; services à café (vaisselle); filtres à café non électriques; verseuses pour cafetières non électriques; tirelires; sachets de gel pour refroidir les aliments et les boissons; étuis à peignes; peignes pour animaux; peignes électriques; poches à douille pour confiseurs / poches à pâtisserie / poches à dresser; récipients à usage domestique ou récipients de cuisine; moules de cuisson; emporte-pièces pour biscuits; pots à gâteaux; batteries de cuisine; brochettes métalliques pour la cuisson; marmites (non électriques); ustensiles de cuisine, non électriques; sacs pour la cuisson; tire-bouchons, électriques et non électriques; ustensiles cosmétiques; spatules cosmétiques; ensembles de récipients pour huile et vinaigre; huile et vinaigre
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 6 sur 20
récipients; ramasse-miettes; broyeurs à usage culinaire; cristal [verrerie]; tasses; gobelets en papier ou en matières plastiques; planches à découper (pour la cuisine); étiquettes de carafes, en métal; carafes; friteuses non électriques; couvercles de plats/couvercles pour la vaisselle; plats; brosses pour la vaisselle; articles pour le service de boissons; centres de table; séchoirs à linge; poubelles à usage ménager/seaux à usage ménager/poubelles à usage ménager; chiffons à poussière non électriques; plumeaux; coquetiers; séparateurs de jaunes d’œufs; coupes à fruits; brosses à sourcils; brosses à cils; bouteilles/flacons; supports pour fers à lisser les cheveux; pots de fleurs; attrape-mouches [pièges ou tapettes]; cuiseurs à vapeur non électriques; coupes à fruits; presse-fruits; woks; entonnoirs; appareils à épousseter pour meubles; gants de jardinage; presse-ail; bocaux en verre; gants à usage ménager; verres (récipients); verre incorporant de fins conducteurs électriques; grils [ustensiles de cuisson]; bouteilles isothermes pour boissons; bouteilles réfrigérantes; tuteurs pour fleurs et plantes; chauffe-biberons (non électriques); récipients pour garder les aliments au chaud, non chauffés électriquement; moules à glaçons; seaux à glace; pinces à glace; cuillères à glace; aquariums d’intérieur; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; planches à repasser; tasses de voyage/bouteilles isothermes; sacs isothermes; bouilloires non électriques; hachoirs (pour la cuisine); récipients à usage culinaire; ustensiles de cuisine; porte-couteaux de table; louches pour servir les boissons; décolle-peluches non électriques ou électriques; bacs à litière pour animaux de compagnie/bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à déjeuner; appareils pour le démaquillage; éponges pour l’application du maquillage; pinceaux de maquillage; porte-menus; vaisselle de camping; moulins à usage ménager; cuillères à mélanger; essoreuses à serpillières; seaux avec essoreuses à serpillières; serpillières; mortiers à usage culinaire; moules [ustensiles de cuisine]; chopes; brosses à ongles; pièges à souris; ronds de serviette; machines à pâtes; buses pour tuyaux d’arrosage; casse-noix; gants de four/mitaines de barbecue; assiettes en papier; couteaux à pâtisserie; moulins à poivre, à commande manuelle; poivriers; brûle-parfums, électriques et non électriques; vaporisateurs de parfum/atomiseurs pour parfums; ventouses de débouchage; pilons à usage culinaire, y compris les plats; paniers de pique-nique garnis; pelles à tarte; gants de polissage; glacières portables; pots; assiettes à dessert; dessous de plats; répulsifs anti-moustiques à brancher; glacières portables non électriques/réfrigérateurs portables non électriques; bouchons anti-goutte; poudriers, vides; bouteilles réfrigérantes; saladiers; pinces à salade; salières; soucoupes; tampons à récurer; cuillères-tasses à usage ménager; chiffons en fibres abrasives; louches de service; chausse-pieds; passoires [ustensiles de ménage]; tamis; boîtes à savon; flacons doseurs de savon; porte-savons; soupières; spatules de cuisine; ensembles à épices; porte-éponges; éponges à usage domestique; arrosoirs; pailles à boire; sucriers; pinces à sucre; seringues pour arroser les fleurs; assiettes pour la maison; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; boîtes à thé; services à thé; infuseurs à thé; cache-théières; théières; grandes tasses avec couvercles; récipients calorifuges; brosses de toilettes; éponges de bain; ustensiles de toilette; porte-papier hygiénique; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; presses à tortillas non électriques; plateaux à usage ménager; dessous de plats [ustensiles de ménage]; ustensiles à usage domestique; vases; récipients pour la fabrication de glace et de crème glacée; gaufriers belges non électriques; fouets électriques; appareils d’aération pour le vin; gants abrasifs pour le gommage de la peau; moules de cuisson en silicone; répulsifs antiparasitaires à ultrasons; irrigateurs buccaux, douches buccales; flacons de médicaments intelligents, vides; vide-poches [récipients pour petits objets] à usage ménager; presse-tubes à usage ménager; poêles à frire; hachoirs à viande non électriques; pinces de barbecue; boîtes de collectionneurs d’insectes; fourchettes de service; cuillères de service; fourchettes de barbecue; boules de lavage, vides; coupes; peignes à cheveux; brosses à sourcils; brosses à dents; trousses de toilette [garnies]; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté; verre brut et semi-ouvré, non pour la construction; articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures; œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en céramique ou en verre, ou en substituts de ceux-ci; glacières [récipients non électriques].
Décision sur l’opposition n° B 3 235 756 Page 7 sur 20
Classe 28 : Machines de divertissement automatiques et à monnayeur ; neige artificielle pour Noël ; machines de jeux vidéo d’arcade ; produits de tir à l’arc ; tapis d’éveil pour bébés ; jeux de backgammon ; machines à lancer des balles ; sacs spécialement conçus pour les skis ; balles pour jeux ; poids d’exercice ; gants de baseball ; gants de baseball/cricket ; clochettes pour arbres de Noël ; balles de billard ; queues de billard ; vessies de ballons pour jeux ; indicateurs de touche [articles de pêche] ; détecteurs de touche [articles de pêche] ; arcs de tir ; jeux de table ; bobsleighs ; appareils de musculation/machines d’entraînement musculaire ; arcs de tir ; bodyboards ; gants de boxe ; blocs de construction ; jeux de construction ; filets (à papillons —) ; écrans de camouflage ; porte-bougies pour arbres de Noël ; amorces pour pistolets [jouets] ; masques [jouets] ; jeux d’échecs ; échiquiers ; extenseurs de poitrine [appareils d’exercice] / appareils d’exercice [extenseurs] ; arbres de Noël en matières synthétiques ; supports pour arbres de Noël ; harnais d’escalade ; confettis ; kits de magie ; manettes de jeu, à utiliser en relation avec les produits suivants : consoles de jeux vidéo ; manettes de jeu, à utiliser en relation avec les produits suivants : jouets ; fléchettes ; gobelets à dés ; sacs de cricket ; disques de sport ; outils de réparation de divots [accessoires de golf] ; poupées ; biberons de poupées ; lits de poupées ; chambres de poupées ; costumes de poupées ; chambres de poupées ; dominos ; haltères ; drones [jouets] ; masques d’escrime ; coudières ; cibles électroniques ; articles de pêche ; palmes de natation ; gants de natation palmés ; disques volants (jouets) ; jeux ; appareils de jeux ; machines de jeux de hasard ; gants pour jeux ; clubs de golf ; sacs de golf ; appareils de gymnastique ; crosses de hockey ; appeaux de chasse ; patins à glace ; puzzles ; kaléidoscopes ; dévidoirs de cerfs-volants ; genouillères ; cerfs-volants ; billes pour jeux ; masques [jouets] ; poupées russes ; suspenseurs pour hommes [équipement sportif] ; jouets fantaisie pour fêtes ; jouets fantaisie pour faire des farces ; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des installations, des bougies et des confiseries ; planches à pagaie ; chapeaux de fête en papier ; parapentes ; jeux de société ; pétards de fête ; machines d’exercices physiques ; piñatas ; ballons de fête ; jetons [disques] pour jeux ; jouets en peluche ; jouets en peluche avec doudou attaché ; jeux portables avec écrans à cristaux liquides ; jeux et jouets portables avec fonctions de télécommunication intégrées ; pompes spécialement adaptées pour balles de jeux ; sacs de frappe ; marionnettes, poupées ; raquettes, battes pour jeux ; hochets
[jouets] ; moulinets de pêche ; véhicules jouets télécommandés ; cordes pour la gymnastique rythmique ; jeux d’anneaux ; chevaux à bascule ; pêche ; planches à voile ; véhicules modèles réduits ; kits de modèles réduits [jouets] ; trottinettes (jouets) ; protège-tibias ; volants de badminton ; quilles ; planches à roulettes ; lance-pierres [articles de sport] ; skis ; toboggans ; machines de jeux automatiques ; boules à neige ; raquettes à neige ; bulles de savon [jouets] ; jouets à faire tourner ; starting-blocks [pour sports de piste] ; vélos d’appartement ; jouets en peluche ; planches de natation ; planches à voile ; piscines (de natation -) [articles de jeu] ; gilets de natation ; matelas pneumatiques pour piscines ; couffins ; ours en peluche ; masques de théâtre ; pistolets jouets à élastique ; pistolets à air comprimé jouets ; mobiles jouets (carrousels) pour lits de bébé ; lanceurs de balles de tennis ; voitures jouets ; jouets modèles ; maisons de jeu pour enfants ; coquilles de protection pour le sport ; figurines jouets ; robots jouets ; cosmétiques d’imitation jouets ; jouets intelligents en pâte à modeler ; jouets en pâte à modeler ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets ; trampolines ; tricycles pour enfants ; flotteurs pour le bain et la natation ; skis nautiques ; sangles de musculation ; jouet sensoriel anti-stress ; poids d’entraînement ; bracelets phosphorescents étant des jouets de fête ; jouets à claquer ; figurines d’action ; cartes à jouer ; cônes de marquage pour le sport ; jeux de cartes à collectionner ; cerceaux d’exercice incorporant des capteurs de mesure ; ceintures d’entraînement abdominal adhésives pour la stimulation musculaire électrique ; poupées à articulations mobiles ; instruments de musique jouets ; combinaisons de stimulation musculaire électrique pour le sport ; gilets lestés à des fins d’entraînement physique ; jouets, jeux et articles de jeu ; équipements sportifs et d’exercice physique ; décorations festives, articles de fête fantaisie et arbres de Noël artificiels ; appareils de foire et de terrain de jeux.
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 8 sur 20
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés de la classe 9 comprennent une gamme de produits qui, d’une manière générale, relèvent des catégories suivantes : appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; appareils/équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; appareils, instruments, composants et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; contenus téléchargeables et enregistrés ; appareils et instruments optiques, amplificateurs et correcteurs ; lunettes de soleil ; appareils/équipements de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; équipements de plongée ; appareils/équipements scientifiques et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Les produits contestés de la classe 11 comprennent une gamme de produits qui, d’une manière générale, relèvent des catégories suivantes : équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air (ambiant) ; installations de séchage ; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour les aliments et les boissons ; installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ; équipements de réfrigération et de congélation ; appareils de chauffage et de séchage personnels ; machines à brouillard et à fumée ; appareils et installations de traitement industriel ; accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz ; appareils de bronzage ; appareils pour chauffer et vaporiser des articles et des tissus, non à usage industriel ; allumeurs ; brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire ; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; éléments chauffants et filaments ; filtres à usage industriel et domestique ; installations de salle de bains et appareils de plomberie.
Les produits contestés de la classe 18 comprennent une gamme de produits qui, d’une manière générale, relèvent des catégories suivantes : bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; cuir et imitations du cuir, peaux et fourrures, et produits fabriqués à partir de ces matières ; housses de parapluie, parapluies et parasols ; cannes ;
Les produits contestés de la classe 21 comprennent une gamme de produits qui, d’une manière générale, relèvent des catégories suivantes : ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie ; articles pour animaux ; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; accessoires de salle de bains ; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures ; articles de jardinage ; verre brut et semi-ouvré, non pour la construction ; œuvres d’art et décorations, y compris les sculptures, principalement en céramique ou en verre, ou en substituts de ces matières.
Les produits contestés de la classe 28 comprennent une gamme de produits qui, d’une manière générale, relèvent des catégories suivantes : jouets, jeux et articles de jeux ;
Décision sur l’opposition n° B 3 235 756 Page 9 sur 20
équipements de sport et d’exercice physique; décorations de fête, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels; appareils de fête foraine et de jeux de plein air.
Les marques antérieures couvrent des services des classes 41 et 43, à savoir des services de divertissement et d’organisation d’activités de loisirs, ainsi que la fourniture de produits alimentaires, de boissons et d’hébergement temporaire. Il s’agit d’activités immatérielles fournies directement aux consommateurs sous forme d’expériences ou d’offres d’hospitalité. En revanche, les produits contestés des classes 9, 11, 18, 21 et 28 consistent exclusivement en des produits matériels mis sur le marché en tant que produits physiques. Cette distinction claire de nature ainsi que le fait que les produits et services répondent à des besoins différents milite contre la similarité.
Leur finalité et leur mode d’utilisation sont également différents. Les services antérieurs sont reçus comme des prestations ou des activités d’hospitalité réalisées par un prestataire au profit de clients. Les produits contestés sont fabriqués, commercialisés et achetés comme des objets destinés à une utilisation ultérieure. Le simple fait que certains des produits puissent être utilisés dans le cadre de la fourniture de services de divertissement ou d’hospitalité, comme le prétend l’opposant, ne crée pas de similarité au sens du droit des marques. Un tel lien est purement fonctionnel et indirect, et n’amène pas le public pertinent à croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fourniture de ces services et de la production de la grande variété de produits concernés.
En outre, contrairement à l’affirmation de l’opposant, l’origine commerciale habituelle et les canaux de distribution des produits et services pertinents diffèrent considérablement. Les entreprises fournissant des services de divertissement, d’organisation d’événements et/ou de restauration, de bar ou d’hébergement opèrent dans les secteurs des loisirs et de l’hospitalité et fournissent leurs services directement aux utilisateurs finaux par le biais de lieux ou de systèmes de réservation. En revanche, les produits contestés proviennent de fabricants et de fournisseurs actifs dans des industries basées sur les produits et sont distribués par le biais de points de vente au détail, de grossistes ou de réseaux commerciaux spécialisés. Le consommateur moyen ne s’attendrait pas à ce que ces activités économiques fondamentalement distinctes émanent de la même entreprise.
De même, il n’existe pas de relation de concurrence entre les services et les produits, car ils ne sont pas interchangeables. Il n’y a pas non plus de complémentarité, au sens strict, c’est-à-dire un lien étroit et indispensable tel que les consommateurs supposeraient une responsabilité commerciale commune.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque française antérieure n° 4 025 684.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 10 sur 20
la marque contestée ne sera pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/08/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date en France. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 11 sur 20
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (aliments); services de bar.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 19/08/2025, l’opposant a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Certaines pièces de preuve (principalement, des extraits de magazines, des photographies et des dépliants d’événements) se réfèrent à des territoires autres que la France (c’est-à-dire, à Mykonos, Athènes ou Londres) où l’opposant possède également des établissements. À cet égard, les preuves fournies qui ne se réfèrent pas au territoire pertinent, ni ne fournissent d’informations pertinentes concernant la France ou le public français, ne seront pas énumérées ci-dessous.
Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes:
Annexe 2 (confidentiel):
Deux contrats de licence non exclusive de propriété intellectuelle de la marque «BAGATELLE», signés entre l’opposant et des tiers dans deux lieux français: Courchevel et Saint-Tropez.
Annexe 3 (confidentiel):
Contrat de partenariat entre l’opposant et un tiers, concernant l’utilisation de «BAGATELLE» dans la collectivité d’outre-mer française de Saint-Barthélemy (St. Barth), située dans les îles Sous-le-Vent des Caraïbes.
Annexe 4:
Menus non datés qui indiquent la liste des plats disponibles dans les restaurants «BAGATELLE COURCHEVEL», «BAGATELLE ST. BARTH» et «BAGATELLE ST. TROPEZ», selon l’opposant, ils correspondent à 2024-2025. L’opposant souligne que les menus comprennent des produits tels que le caviar, les truffes ou le homard et des ingrédients d’origine contrôlée tels que la Mozzarella di Bufala Campana DOP, les noisettes du Piémont ou les câpres de Pantelleria. Les menus fournissent les informations sur les plats et boissons proposés en français et en anglais.
Annexe 5:
Sept articles de presse en français provenant de différents sites web, avec des traductions en anglais, fournissant des informations sur des restaurants identifiés par le signe «BAGATELLE» dans les lieux français Saint-Tropez, Courchevel et Saint-Barth, à savoir:
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 12 sur 20
- https://www.courantsdair.com : article de mars 2023 intitulé « Bagettelle restaurants at the spirit French joie de vivre » faisant référence à l’histoire des restaurants « Bagatelle » qui a débuté à New York en 2008 avec un grand succès. Il fait également référence à l’extension des restaurants nommés « Bagettelle » à des lieux dans le monde entier, y compris, entre autres, Saint-Tropez, Courchevel et Saint-Barth. Il indique en outre que : « Le groupe Bagatelle détient désormais 15 adresses dans le monde, emploie 1 000 salariés avec un chiffre d’affaires annuel de 100 millions d’euros, et prévoit d’inaugurer cinq nouvelles destinations par an au cours des prochaines années.
- https://thegoodlife.fr : article d’août 2022 intitulé « Bagatelle, the 'holy-too’ spirit on the plates » il indique que : avec sept ouvertures de restaurants en 2022, le groupe français Bagatelle mise sur la croissance et propose un retour sur un succès construit entre « New York et Ramatuelle ». Il mentionne également que le restaurant « Bagetelle » à Saint-Barth a ouvert en 2011 ainsi que, entre autres, les ouvertures ultérieures à Courchevel (2019) et Saint-Tropez. Il comprend également les informations générales suivantes sur « le groupe en chiffres » :
- https://magazine.bellesdemeures.com : article non daté intitulé « Restaurant Bagatelle, un sommet de gourmandises à Courchevel ». Il indique qu'« après Ibiza, Saint-Tropez, Londres, New York, Miami, Sao Paulo, Punta del Este, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bahreïn et Saint-Barth, l’esprit Bagatelle s’installe à Courchevel. À 2 250 mètres d’altitude, le lieu est animé par la joie de vivre, le goût des bonnes choses avec le subtil mélange d’une cuisine française savoureuse dans l’air du temps, sur un fond sonore digne d’une boîte de nuit ». Il fournit également des images du restaurant « Bagatelle » de Courchevel. Le signe figuratif « Bagatelle » est représenté dans l’une d’elles comme suit :
- https://www.luxe-magazine.com/fr : article de janvier 2023 intitulé « A French duo at the helm of the restaurants Bagatelle – A La Une ». Il indique que deux entrepreneurs français dirigent les restaurants Bagatelle et que le « groupe Bagatelle » est présent dans 12 pays. Il qualifie les restaurants Bagatelle de « succès retentissant ». Il comprend également, entre autres, des images du restaurant « Bagatelle » et des plats à Saint-Tropez.
Décision sur l’opposition n° B 3 235 756 Page 13 sur 20
- https://int.fnl-guide.com/ : article non daté en anglais intitulé « Bagatelle Athens: Festive Cosmopolitanism with a French Flair | The FNL Guide | Discover Greece, savour elegance ». Il indique que le cosmopolitisme et la joie de vivre du sud de la France sont au cœur du concept Bagatelle, qui a fait ses débuts à New York au début des années 2000, créé par le duo français Rémi Laba et Aymeric Clemente. Depuis lors, ils ont ouvert un total de 15 restaurants et se préparent à en lancer trois autres. Une poignée de capitales, telles que Londres, Mexico, Doha et maintenant Athènes, ainsi que la plupart des destinations de vacances de luxe (de Dubaï et Saint-Tropez à Courchevel, Miami et Saint-Barth – bien que la marque ait rencontré des difficultés pour s’implanter à Mykonos dans un lieu où elle ne pouvait pas diffuser de musique), accueillent ces restaurants festifs désormais célèbres avec leur ADN français. Il affirme également que Bagatelle Athens est un restaurant magnifique et luxueux situé dans l’un des meilleurs endroits d’Athènes.
- https://www.lepoint.fr : article non daté intitulé « Bagatelle, la joie de vivre du Sud de la France » avec des informations fournies par le PDG du groupe Bagatelle. Il indique que Bagatelle New York a été un énorme succès, et que de nouveaux restaurants Bagatelle ont ouvert très rapidement à Saint-Barth, Miami et Dubaï… Bagatelle Beach, qui a ouvert à Saint-Tropez en 2013 sur la plage de Pampelonne, et Bagatelle Chalet né à Courchevel en 2019, directement sur les pistes de ski.
- https://www.univers-luxe.com/fr/ : article non daté intitulé « Pleasure and joy of living are the battens of Bagatelle Saint-Tropez ». Il fait référence à l’expérience immersive offerte par Bagatelle Saint-Tropez, restaurant et club de plage, situé sur la plage de Pampelonne, un lieu réputé pour son ambiance festive ainsi que pour sa cuisine de qualité. Il ajoute que Bagatelle Saint-Tropez inaugure de nouveaux espaces et fait référence aux installations et à la cuisine du restaurant.
Annexe 6 : Dossier de presse de l’opposante (dossier) avec des extraits de magazines, des avis de consommateurs et des dépliants d’événements, notamment :
Extraits de magazines concernant le restaurant et/ou club de plage « Bagatelle » de Saint-Tropez :
- Article du printemps 2024 du magazine SO, en français, fournissant des informations sur le Bagatelle Saint Tropez Beach Club and Restaurant.
- Article de juillet 2023 du Magazine, en portugais, mentionnant « Bagatelle ».
- Article de juin-juillet 2023 du magazine Maisons Côté Sud, en français, mentionnant « Bagatelle ».
- Article non daté du magazine Pure Saint-Tropez, en français et en anglais, concernant l’établissement « Bagatelle » à Saint-Tropez. Il fait référence, entre autres, à son restaurant, son bar, sa piscine, son terrain de pétanque et sa boutique.
- Article de 2023 du magazine Décor & Design SA, en anglais, indiquant qu’un designer français de renommée internationale, Sam Baron, a été nommé pour créer le nouveau décor de « Bagatelle » Saint-Tropez et qu’il offre une expérience passionnante et holistique.
- Article de 2023 du magazine Côté Magazine, en français, concernant le partenariat entre Bagatelle Saint-Tropez et Giorgio Armani, consistant en la stylisation du club de plage « Bagatelle » Saint-Tropez avec le thème Giorgio Armani Mare.
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 14 sur 20
- Article de 2023 du magazine The Glossary Magazine (de Londres), en anglais, concernant le partenariat entre Bagatelle Saint-Tropez et Giorgio Armani en tant que collaboration entre une marque de luxe et un club de plage, et concernant Bagatelle Saint-Tropez en tant que club de plage de créateurs glamour et à la pointe de la mode. Il souligne également que le club de plage Bagatelle Saint-Tropez est rapidement devenu la destination du jour pour les vacanciers chics de la Côte d’Azur.
- Article non daté du magazine Pure Saint-Tropez, en français et en anglais, indiquant qu'« après plusieurs mois d’attente, les amoureux de Bagatelle de Saint-Tropez et d’ailleurs peuvent retrouver avec bonheur leur club de plage préféré sur le sable de Pampelonne. Au cœur d’un établissement exceptionnel situé Chemin des Tamaris, propriété de Stefano Forever, tous les ingrédients sont réunis pour une journée de rêve sous le soleil : un cadre magnifique ouvert sur la mer, un accueil chaleureux, une carte méditerranéenne raffinée signée Wilfried Bergerhausen (Lenôtre, Stéphane Raimbault, Joel Rebuchon, Michaël Mina, etc.) et Bilal Amrani (La Sivolière, Château de La Messardière, etc.), une ambiance festive créée par DJ Kris Corleone… Une adresse incontournable pour l’été ! ».
- Article non daté du magazine A la Carte Magazine, en allemand, fournissant des informations sur le bistrot en bord de mer Bagatelle Saint-Tropez.
- Article d’août 2021 du magazine Architectural Digest Spain, en espagnol, concernant la rénovation de l’hôtel Bagatelle St. Tropez par Sam Baron.
- Article non daté du magazine Architectural Digest France faisant référence à « Bagatelle » comme l’une des 3 nouvelles plages à ne pas manquer en été à Saint-Tropez.
- Article d’août 2021 du magazine Capital, en français, mentionnant « Bagatelle » St. Tropez.
- Article de juillet 2021 du magazine Elle France recommandant le club de plage « Bagatelle » St. Tropez.
- Articles des magazines Cote Magazine daté de 2021, Art de Vivre daté de juillet-septembre 2021 et L’Officiel daté de l’été 2021 recommandant le restaurant et/ou le club de plage « Bagatelle » St. Tropez.
- Article de juillet 2011 du magazine Paris Match faisant référence, entre autres, à « Bagatelle » sur la plage de Pampelonne (St. Tropez).
- Article non daté du magazine Residence Traveller, en néerlandais, faisant référence à « Bagatelle » St. Tropez.
- Article non daté du magazine The Good Life, en français, faisant référence au restaurant « Bagatelle » St. Tropez.
- Article d’août 2023 du magazine Elle Decoration, en français, recommandant le restaurant Bagatelle St. Tropez, indiquant qu’il est excellent.
- Article non daté du magazine Homes & Interiors (d’Écosse) incluant « Bagatelle » St. Tropez parmi quatre lieux à visiter qu’il considère comme des joyaux.
- Article non daté du magazine Trends in Riviera, en français et en anglais, concernant la collaboration du designer Sam Baron, dans la conception de nouveaux espaces au sein du club de plage « Bagatelle » St. Tropez, à savoir, un bar, une piscine et une boutique. Il mentionne également les recettes du chef exécutif du groupe.
- Article non daté du magazine Domodeco, en français, incluant des références au club de plage « Bagatelle » St. Tropez conçu par Sam Baron.
Extraits de magazines concernant le restaurant « Bagatelle » Courchevel :
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 15 sur 20
- Article de l’hiver 2024 du magazine White, en français, faisant référence au restaurant 'Bagatelle’ comme une adresse incontournable à Courchevel.
- Article non daté du magazine Junot, en français et en anglais, intitulé 'Nos adresses gourmandes sur pistes enneigées'. Il fait référence à Bagatelle à Courchevel comme un restaurant de haute altitude appartenant au groupe Bagatelle et comprend une image d’une table avec une bouteille montrant le signe figuratif 'Bagatelle’ :
- Article de 2022 du magazine Pure, en français et en anglais, déclarant ce qui suit concernant le restaurant 'Bagatelle’ Courchevel : 'Niché à une altitude époustouflante de 2 300 mètres dans l’une des destinations les plus prisées de la région des 3 Vallées, Bagatelle Courchevel est entouré de paysages spectaculaires. Ce restaurant alpin surplombe les pistes depuis sa terrasse panoramique de 500 mètres carrés, offrant une vue à 360 degrés sur les Alpes françaises. Bagatelle Courchevel transforme chaque instant en une expérience unique, où joie de vivre et excellence coexistent en parfaite harmonie. Cela se reflète autant dans la cuisine exquise que dans la programmation musicale éclectique, spécialement conçue pour chaque saison. Cet hiver, le nouveau chef exécutif corporate de Bagatelle, Rocco Seminara, et le chef exécutif du restaurant, Bilal Amrani, dévoileront un tout nouveau menu qui promet de délicieuses découvertes culinaires et des combinaisons de saveurs surprenantes'.
- Article non daté du magazine Voyage, en français, fournissant des informations sur le restaurant 'Bagatelle’ à Courchevel.
- Article de février 2022 du magazine Vogue France, en français, faisant référence au restaurant 'Bagatelle’ Courchevel.
- Article non daté du magazine Infrarouge, en français, qui mentionne Courchevel et le 'Bagatelle Group’ en relation avec la Maison Tournier.
Extraits de magazines concernant le restaurant Bagatelle St. Barth :
- Article du magazine Polo Lifestyle (date illisible), en anglais, concernant le chef du restaurant 'Bagatelle’ St. Barth, Leopold Guillen, et une fête organisée par le personnel du restaurant.
- Article du magazine Iway, en anglais, intitulé : 'From Mexico to Miami – Bagatelle expands and refines its contemporary dining offer in the Americas'. Il fait référence à une rénovation complète subie par le restaurant 'Bagatelle’ St. Barth, pour la saison 2020-2021, son 10e anniversaire, et le qualifie de restaurant emblématique.
- Article du magazine américain Haute Living (date illisible), en anglais, qualifiant le restaurant rénové 'Bagatelle’ St. Barth d’emblématique.
- Article de novembre 2021 du magazine Vogue Travel, en anglais, déclarant que Bagatelle (St. Barth) est l’endroit où aller lorsque l’on recherche une ambiance pour le dîner.
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 16 sur 20
- Communiqué de presse de l’opposant en anglais concernant : « Bagatelle » St Tropez (saison estivale 2024), Bagatelle Courchevel (hiver 2023) et Bagatelle St Barth. Il y est fait référence à ce dernier comme un restaurant incontournable sur l’île française des Caraïbes, qui célèbre son 10e anniversaire.
Photographies non datées des établissements Bagatelle sur le territoire français :
Flyers concernant des événements organisés dans les établissements « Bagatelle » à, entre autres, St. Tropez, Courchevel et St. Barth, ils font référence à des jours (par exemple, 4 juillet, 27 juillet) mais pas aux années correspondantes.
Informations récapitulatives sur les avis de consommateurs sur Tripadvisor concernant :
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 17 sur 20
- « Bagatelle » St. Tropez : nombre total d’avis 689, note moyenne 4,0 ; position : 26e sur 73 restaurants à Ramatuelle.
- « Bagatelle » Courchevel : nombre total d’avis : 289 ; note moyenne 3,4 ; position : 110e sur 158 restaurants à Courchevel.
- « Bagatelle » St. Barth : nombre total d’avis : 204 ; note moyenne 4,1 ; position : 13e sur 39 restaurants à St Barth.
Informations sur les événements organisés dans/les collaborations avec les établissements « Bagatelle » de St. Tropez, Courchevel et St. Barth, tels que : festival gastronomique organisé en 2023 à St. Barth ; conférence de chefs organisée à St. Tropez (date inconnue) ; collaboration Giorgio Armani-Bagatelle à St. Tropez ; Aston Martin-Bagatelle à Courchevel (date inconnue).
Annexe 7 : Captures d’écran des comptes Instagram « Bagatelle Courchevel » et « Bagatelle St. Tropez » indiquant le nombre d’abonnés, à savoir 92,4 K et 105 K, respectivement ; certaines publications Instagram datées et non datées en français ou en anglais, provenant de comptes tiers, et des images concernant différentes localisations internationales où se trouvent des restaurants et/ou des clubs de plage « Bagatelle ».
Appréciation globale des preuves
Ayant examiné tous les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée par son usage. Pour établir cela, il faut non seulement prouver l’usage de la marque, mais aussi qu’un seuil suffisant, en termes de connaissance et d’étendue de la reconnaissance de la marque par le public pertinent, soit atteint.
L’enregistrement de la marque française antérieure est (marque figurative). Par conséquent, l’appréciation de la renommée doit être fondée sur le fait de savoir si cette marque est devenue connue d’une partie significative du public (français) pertinent pour les services concernés.
Pour établir si la marque antérieure jouit d’une renommée, il importe de savoir si
les documents énumérés ci-dessus démontrent une reconnaissance de la part du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit qu’une telle appréciation doit prendre en compte
l’ensemble des preuves. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris si elle contient un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; le montant investi par
l’entreprise dans la promotion de la marque ; la proportion de la partie pertinente du
public qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22). En principe, plus les preuves fournissent d’indications sur les différents facteurs à partir desquels la renommée peut être déduite, plus elles sont pertinentes et concluantes pour la procédure.
Les preuves montrent que l’opposant a opéré dans le secteur de la restauration et des bars sous la marque « Bagatelle » sur le territoire français. En particulier, à St. Barth, collectivité d’outre-mer française, depuis 2011, à St. Tropez depuis 2013 et à
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 18 sur 20
Courchevel depuis 2019. Ceci est étayé par des articles de presse documentant les ouvertures et les rénovations de certains des établissements ainsi que par la description des expériences proposées.
Les documents soumis montrent des efforts de marketing et de promotion pertinents, y compris des communiqués de presse et des articles dans des médias pertinents, des collaborations avec, par exemple, Giorgio Armani, pour la stylisation du club de plage 'Bagatelle’ de Saint-Tropez en 2023, ou avec Aston Martin, en relation avec l’établissement 'Bagatelle’ de Courchevel. En outre, les images des établissements 'Bagatelle’ (restaurants et/ou clubs de plage) et leur implantation dans trois destinations de luxe françaises de premier ordre, ainsi que la description des services qu’ils fournissent, laissent envisager que les établissements 'Bagatelle’ offrent des services culinaires et de boissons de qualité. Cependant, les preuves déposées ne démontrent pas une reconnaissance de la part du public pertinent (français) de la marque antérieure
. En particulier, aucune documentation indépendante et objective n’a été soumise qui permettrait une détermination claire du degré de reconnaissance de la marque, de sa part de marché ou de sa position précise sur le marché français, par exemple par des comparaisons avec d’autres entreprises/restaurants similaires dans le secteur. Par conséquent, l’absence de déclarations d’organismes impartiaux, de chiffres d’affaires concernant spécifiquement les établissements français de l’opposant (les chiffres fournis par les preuves sont des chiffres globaux/internationaux du groupe 'Bagatelle') ou d’études de marché se référant aux trois établissements identifiés par la marque sur le territoire français, limite la valeur probante des preuves documentaires soumises.
Par conséquent, bien que la division d’opposition reconnaisse que les preuves relatives aux activités promotionnelles peuvent servir d’indication que la marque a acquis une renommée auprès du public potentiel et réel des services en question, les activités promotionnelles ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée. En particulier, il est difficile de prouver la connaissance d’une partie significative du public exclusivement par référence à la promotion ou à la publicité effectuée par l’opposant, étant donné que l’impact réel de la publicité sur la perception du public est difficile à mesurer sans référence aux ventes sur le territoire pertinent. En outre, l’opposant n’a fourni aucune information sur la diffusion des magazines cités, il est donc impossible d’évaluer leur portée sur le territoire pertinent et auprès du public pertinent. Étant donné que certains des magazines sont bien connus, la division d’opposition peut spéculer qu’ils ont atteint un public considérable, mais cela reste une supposition sur laquelle la division d’opposition ne peut pas fonder son appréciation des preuves. La portée des publications et des publicités qu’elles contiennent doit être démontrée de manière concluante par des preuves, ce que l’opposant n’a pas fait.
En particulier, les preuves déposées ne démontrent pas un niveau général de notoriété de la marque auprès des consommateurs dans un pays (territoire) comme la France. De même, le nombre d’abonnés Instagram n’est pas considéré comme un indicateur décisif, compte tenu également du fait que le nombre d’abonnés ne correspond pas au nombre de Français qui ont été exposés à la marque, que ce soit par une visite au restaurant/bar ou par des activités publicitaires.
À la lumière des considérations ci-dessus, la division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour considérer que la marque
Décision sur opposition n° B 3 235 756 Page 19 sur 20
a atteint un niveau de reconnaissance significatif et étendu qui lui permettrait de jouir d’une renommée en relation avec les services pertinents couverts par la marque antérieure, et pour lesquels la renommée a été revendiquée, en France. Il convient de rappeler que le statut de marque renommée exige la preuve d’un seuil de notoriété plus élevé que celui requis pour l’usage sérieux ou d’un caractère distinctif accru, qui ne peut être déduit de simples probabilités ou d’évaluations subjectives, mais doit être démontré par des preuves objectives, solides et concluantes. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute autre preuve indépendante et objective qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions solides quant au degré de reconnaissance des marques antérieures par le public français pertinent à la date pertinente (c’est-à-dire avant le 03/08/2024), telles que des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles, des études de marché sur la reconnaissance des marques et les parts de marché, des récompenses, etc., réalisées en France ou s’y référant, les preuves ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être évaluées globalement, en évitant une approche fragmentaire, l’opposant n’a pas prouvé que sa marque avait acquis une renommée. Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il est nécessaire que la marque antérieure jouisse d’une renommée sur le territoire pertinent. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Helena Julia GRANADO CARPENTER GARCÍA MURILLO
Décision sur opposition nº B 3 235 756 Page 20 sur 20
En vertu de l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. En vertu de l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Règlement ·
- Film ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Recours ·
- Attaque
- Marque ·
- Parfum ·
- Huile essentielle ·
- Essence ·
- Produit ·
- Atmosphère ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Signification
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Céramique ·
- Adhésif ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Décoration ·
- Produit ·
- Sculpture ·
- Dessin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Lentille ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Classes ·
- Produit ·
- Degré
- Adhésif ·
- Marque antérieure ·
- Bande ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Papeterie ·
- Emballage ·
- Industrie ·
- Produit ·
- Phonétique
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Cigarette ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Droit antérieur ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Système ·
- Classes ·
- Caractère descriptif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Accès
- Vente au détail ·
- Service ·
- Protection ·
- Catalogue ·
- Soudage ·
- Ligne ·
- Lunette ·
- Casque ·
- Marque ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Arbre ·
- Élément figuratif ·
- Représentation ·
- Caractère distinctif ·
- Sapin ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Club sportif ·
- Classes ·
- Compétition sportive ·
- Marque ·
- Service ·
- Organisation ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Édition
- Algue ·
- Classes ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Cacao ·
- Opposition ·
- Usage
- Crème ·
- Savon ·
- Sérum ·
- Vernis ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.