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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° 003195364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 364
Yara International Asa, Drammensveien 131, P.O.Box 343 Skøyen, 0213 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Benedikt Hauer, An Der B180 1, 06268 Steigra, Allemagne (partie requérante).
Le 06/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 364 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 817 864 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 817 864 «CiniPhos» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 053 328 «SENIPHOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture à base de phosphate de calcium.
Décision sur l’opposition no B 3 195 364 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants: Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Les milieux de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture contestés se chevauchent avec les produits chimiques utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture à base de phosphate de calcium de l’opposante, dans la mesure où ils incluent tous des engrais chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture à base de phosphate de calcium. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur l’environnement, ce qui peut entraîner une augmentation du niveau d’attention du consommateur pertinent (11/10/2013, R 1252/2012-2, FLOROVIT/FLORA FIT, § 16).
c) Les signes
SENIPHOS CiniPhos
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 195 364 Page sur 3 5
La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel la suite de lettres «PHOS» sera perçue dans l’ensemble du territoire comme une allusion au «phosphore» ou au «phosphate». C’est particulièrement vrai dans des territoires tels que l’Italie et l’Espagne, où «phosphore» et «phosphate» sont orthographiés comme «fosforo» et «fosfato» et, par conséquent, une partie non négligeable du public pertinent ne reconnaîtra pas la suite de lettres «PHOS» comme une abréviation de ces éléments/sels chimiques. Cela est d’autant plus vrai que l’élément chimique «phosphore» est représenté par le symbole «P» et n’est pas couramment utilisé dans ces territoires par l’abréviation susmentionnée.
Par conséquent, afin d’éviter une appréciation linguistique très complexe et compte tenu du fait qu’un risque de confusion est plus élevé lorsque les éléments communs sont distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur la partie non négligeable du public qui ne percevra aucune signification dans les deux signes.
Il s’ensuit que le seul élément verbal de la marque antérieure «SENIPHOS» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif pour les produits pertinents. Il en va de même pour le signe contesté, indépendamment de la question de savoir s’il sera perçu comme un seul élément verbal ou comme étant scindé en «Cini» et «Phos» en raison de sa capitalisation.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «* * NIPHOS». Toutefois, ils diffèrent par «SE/CI * * * * *». Indépendamment des signes qui diffèrent par leurs lettres initiales, ils ont la même longueur et ils coïncident par six de leurs huit lettres. Bien qu’une partie du public puisse percevoir les signes comme ayant un nombre différent de mots en raison de la capitalisation du signe contesté, cela a un impact limité dans l’appréciation visuelle, d’autant plus qu’il n’y a pas d’espace séparant la suite de lettres «Cini» et «Phos» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont globalement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les deux territoiresexaminés, la prononciation des signes coïncide par le son du syllables/* * NIPHOS/, présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes/SE/dans la marque antérieure et/Ci/dans le signe contesté.
Bien que les signes diffèrent par leur début, ils coïncident dans la majorité de leurs syllabes. En outre, ils ont un rythme et une intonation identiques dans la mesure où ils partagent le même nombre de syllabes.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 195 364 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Le niveau d’attention du public analysé varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Selon la jurisprudence, lorsque les produits et services visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion [-13/11/2012, 555/11, tesa TACK (fig.)/TACK et al., EU:T:2012:594, § 53].
Par conséquent, compte tenu de l’identité entre les produits en cause, de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’absence de différence conceptuelle susceptible d’aider les consommateurs à distinguer les signes, il ne saurait être exc lu avec certitude que les consommateurs, lorsqu’ils se fient à l’image imparfaite des signes comparés, puissent les confondre sur le marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public italophone et hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 053 328 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 195 364 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MARTA Gabriele Spina ALassujettie MOLTDAC ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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