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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1712/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1712/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 février 2023
Dans l’affaire R 1712/2022-5
Stratodesk Software GmbH
Gabelsbergerstraße 11-13, 9020 Klagenfurt, Titulaire de l’enregistrement Autriche international/requérante représentée par Stadler Völkel Rechtsanwälte GMBH, Seilerstätte 24, 1010 Wien (Autriche)
Recours concernant l’enregistrement national no 1 650 582 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 janvier 2022, Stratodesk Software GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
NoTouch OS pour les produits suivants:
Classe 9: Matériel informatique et logiciels pour l’installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d’applications; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; terminaux d’ordinateurs.
2 Le 12 avril 2022, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») au motif qu’il ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
Les produits appartiennent à un secteur de marché spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel de l’informatique, comprendrait le signe contesté comme ayant la signification suivante: «contact moins système d’exploitation».
La signification susmentionnée est étayée par les références de dictionnaires suivantes issues du dictionnaire Cambridge English Dictionary:
NON: «pas; pas une; non a».
TOUCHE: «la capacité à savoir ce qu’est quelque chose en le voyant avec les doigts» «un mouvement rapide et léger d’une chose, en particulier une main, à côté d’une autre».
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OS: «abréviation du système d’exploitation: un ensemble de programmes qui contrôlent le fonctionnement d’un système informatique, en particulier la manière dont sa mémoire est utilisée et la manière dont les différents programmes fonctionnent ensemble».
Le concept de NoTouch, signifiant «contact sans contact», fait référence à l’acte de faire quelque chose de presque et sans contact personne à personne, comme expliqué dans les articles suivants trouvés sur l’internet: https://betanews.com/2020 /no-touch-software-sales/, https://www.cigniti.com/blog/zero-touch-technology- software-testing/, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020,/gettin g-a-handle-on-no-touch-software-sales/SH = 49ce6854144f
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 sont des logiciels fournissant ou contenant des systèmes d’exploitation qui sont vendus et fournis dans un environnement virtuel, ou des logiciels qui permettent une utilisation/installation sans contact du système d’exploitation. Dès lors, le signe décrit la nature, la destination et une caractéristique technique des produits.
Étant donné que le signe contesté possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
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Le fait que le terme NoTouch soit écrit ensemble, plutôt qu’avec un trait d’union, ne rend pas le signe distinctif.
3 Le 10 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Le signe «NoTouch OS» ne permet pas aux consommateurs anglophones pertinents, pas plus qu’à un professionnel du domaine informatique, de discerner immédiatement et sans autre réflexion la description d’une de leurs caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le rapport possible entre «NoTouch OS» et les produits contestés est trop vague et indéterminé pour conférer un caractère descriptif à ces produits.
Les produits ne sauraient être caractérisés par le fait qu’ils ne sont pas (susceptibles d’être) visés. Le consommateur pertinent se demandera plutôt ce qui est «non touché» (autres personnes, surfaces d’utilisateurs, matériel informatique, objets ou parties de ceux-ci, etc.), à quel moment la touch devrait être omise (lors de l’acquisition, de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance, etc.) ou comment la touch devrait être remplacée (instructions verbales, mouvements, signaux, etc.). Ces questions se posent en particulier parce que, en ce qui concerne les produits contestés, il existe en définitive toujours une sorte de touche. À cet égard, l’élément verbal «NoTouch» représente un paradoxe qui, par conséquent, n’est pas du tout apte à décrire les propriétés des produits.
Le signe «NoTouch OS» est donc une séquence de mots, qui, bien qu’évocateur d’une certaine idée, n’a pas de lien direct avec les produits, mais crée seulement des associations avec ceux-ci au moyen de plusieurs trains de pensée. Les interprétations possibles que le terme «NoTouch» peut évoquer dans les consommateurs pertinents requièrent plusieurs processus de réflexion. Compte tenu de l’absence de signification univoque, le signe «NoTouch OS» est donc très susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Le rapport entre le signe et les produits n’est ni suffisamment direct, ni concret, ni direct et compris sans autre réflexion.
Le fait que la séquence verbale «NoTouch» ait été utilisée dans des cas isolés dans des articles ne change rien, car seule la perception du public pertinent importe. Il n’y a aucune raison de comprendre le signe «NoTouch OS» dans le sens indiqué dans la notification.
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Étant donné que «NoTouch OS» évoque uniquement des associations avec les produits contestés à travers plusieurs trains de pensée et qu’il n’y a donc qu’une vague référence, il n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 9.
4 Par décision du 11 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection dans l’Union européenne du signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Les termes ayant une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits/services peuvent s’adresser. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée. Comme l’Office l’a déjà démontré, le signe peut être compris au moins de manière descriptive par les professionnels de l’informatique, ce qui suffit pour justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
«OS» signifie système d’exploitation et «sans touch» signifie «sans contact». La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté la signification des éléments composant le signe. Compte tenu du fait que les produits sont différents de logiciels et de matériel informatique, le public pertinent comprendra le signe comme descriptif des caractéristiques des produits, c’est-à-dire de la nature et de la caractéristique technique des produits (sans contact/sans contact) et de la destination des produits (le système d’exploitation gère tous les logiciels et le matériel informatique).
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’en raison de la notion de «non touchée», le lien entre le signe et les produits n’est ni suffisamment direct, ni concret, ni direct, ni compris sans autre réflexion. Selon la titulaire de l’enregistrement international, il reste difficile de savoir ce qui n’est pas touché (autres personnes, surfaces d’utilisateurs, matériel informatique, objets ou parties de ceux-ci, etc.), à quel moment la touch devrait être omise (lors de l’acquisition, de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance, etc.) ou comment la touch devrait être
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remplacée (instructions verbales, mouvements, signaux, etc.). Toutefois, l’Office est d’avis que les questions formulées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont que des détails et que le consommateur pertinent, à savoir un professionnel de l’informatique, comprendra immédiatement et sans autre réflexion que les caractéristiques décrites font référence à l’utilisation ordinaire des produits, au fonctionnement de ceux-ci, tandis que les éventuels doutes du public concernant la «manière» ne rendront pas le signe distinctif. Il existe de nombreuses options qui peuvent faire fonctionner les systèmes opérationnels sans contact humain.
Les articles suivants, trouvés sur l’internet, montrent qu’il existe des systèmes d’exploitation sans empattement et que le public professionnel en a connaissance: https://kasuga.is/work/svagbox/, https://www.aiphone.com/how-intercoms-can-assist-in- reopening-educational-facilities, https://mainehomedesign.com/design-wire/design-wire-4/#cl ose:
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Le signe contesté véhicule un message simple, clair et précis, qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones dans le domaine informatique comme signifiant que les produits sont des logiciels et du matériel qui fonctionnent au moyen d’un système d’exploitation sans empaquetage. Le signe n’a rien de fantaisiste par rapport aux produits. Le signe ne nécessite pas de démarches mentales supplémentaires ni d’effort d’interprétation de la part du public pertinent pour parvenir à une telle conclusion.
Étant donné que le signe contesté est descriptif des caractéristiques des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En raison de la signification mentionnée dans la notification de refus provisoire, le signe «NoTouch OS», contrairement à ce que la titulaire de l’enregistrement international fait référence, ne donne pas, prima facie, aux consommateurs pertinents l’impression qu’il s’agit d’un indicateur d’origine. En raison de l’impression produite par le signe dans son ensemble, le lien entre les produits contestés et l’enregistrement international n’est pas suffisamment indirect pour lui conférer le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 5 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Absence de caractère descriptif
«NoTouch OS» n’a pas de signification évidente par rapport aux produits. Le signe contesté ne permet pas au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion la description d’une des caractéristiques des produits contestés. Le rapport éventuel entre «NoTouch OS» et ces produits techniques, même s’ils concernent des
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systèmes d’exploitation, est trop vague et indéterminé pour conférer au signe un caractère descriptif.
Même si le signe peut évoquer ou suggérer l’idée que quelque chose n’est pas concerné, cela ne permet pas de conclure que cette combinaison de mots est descriptive par rapport aux caractéristiques des produits contestés. Une telle évocation d’associations ou d’allusions quant aux caractéristiques des produits concernés ne constitue pas un lien direct ou immédiat entre le signe et les produits.
Les produits contestés ne sauraient être caractérisés par le fait qu’ils ne sont pas (susceptibles d’être) visés. Le consommateur pertinent se demandera plutôt ce qui est «non touché» (autres personnes, surfaces d’utilisateurs, matériel informatique, objets ou parties de ceux-ci, etc.), dans lequel le contact devrait être omis (lors de l’acquisition, de l’installation, de l’utilisation, de l’entretien, etc.) ou de la manière dont la touche devrait être remplacée (instructions verbales, mouvements, signaux, etc.). Ces questions se posent en particulier parce que, en ce qui concerne les produits contestés, il existe en définitive toujours une sorte de touche. À cet égard, l’élément verbal «NoTouch» représente un paradoxe qui n’est pas de nature à décrire des propriétés des produits.
Le signe contesté «NoTouch OS» est donc une séquence de mots, qui, bien qu’évocateur d’une certaine idée, n’est pas directement liée aux produits contestés, mais crée seulement des associations avec ceux-ci au moyen de plusieurs trains de pensée. Les interprétations possibles que le terme «NoTouch» peut évoquer dans les consommateurs pertinents requièrent plusieurs processus de réflexion. Compte tenu de l’absence de signification univoque, le signe est donc très susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
L’examinateur n’a pas été en mesure d’expliquer suffisamment dans quelle mesure le signe «NoTouch OS» est descriptif des produits. Quant aux articles cités par l’examinatrice, certains concernent des produits et services très différents, comme des activités de vente (sans contact), et non les produits contestés ou les produits similaires. Voir à cet égard les articles cités par l’examinatrice «Comment rester connecté dans le monde sans touch» et «Getting a Handle On No-Touch Software Sales» (les deux articles sont publiés par le même auteur).
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Dans d’autres articles, l’expression «no touch» ou des expressions similaires sont toujours utilisées conjointement avec d’autres ajouts explicatifs et non isolément, par exemple «système d’exploitation sans contact, permettant à l’utilisateur de travailler à son bureau en utilisant uniquement quelques gestures simples pour la navigation» ou «système d’exploitation sans touche (OS), qui permet d’interagir avec des contenus multimédias tels que vidéo, images, textes et musique mais aussi avec des applications plus complexes» ou «système d’exploitation sans relâche permettant de détecter le mouvement au sein d’une gamme actuelle». Toutefois, l’usage des mots «NoTouch» seul en rapport avec les produits contestés n’a pas pu être prouvé. Aucune conclusion spécifique n’est tirée à l’appui de l’hypothèse contraire de l’Office. Par conséquent, il ne peut être généralement établi que la combinaison verbale «NoTouch OS» est perçue par le public pertinent comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Un système d’exploitation (OS) est un logiciel système qui gère le matériel informatique, les ressources logicielles et fournit des services communs pour les programmes informatiques (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system). L’examinateur a conclu que «NoTouch OS» véhicule un message qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones dans le domaine informatique, à savoir «que les produits sont des logiciels et du matériel qui fonctionnent par un système d’exploitation sans changes». L’examinateur a pu déduire du signe une signification qui va bien au-delà de ce que le public pertinent percevrait. Ce que le public pertinent serait susceptible de percevoir est que les produits contestés ont un lien avec une OS et que quelque chose n’est pas concerné.
La titulaire de l’enregistrement international sait également qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’au moins une des significations du signe soit descriptive par rapport aux produits concernés. Toutefois, «NoTouch OS» est à ce point imprécis sur le plan conceptuel qu’une signification descriptive concrète peut être exclue.
Caractère distinctif
Le signe contesté «NoTouch OS» n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Dans la notification, il est affirmé qu’en raison de sa nature
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descriptive, il est également dépourvu du caractère distinctif requis.
Étant donné que le signe «NoTouch OS» évoque uniquement des associations avec les produits à travers plusieurs trains de pensée et qu’il n’y a donc qu’une vague référence, il n’y a qu’une seule conclusion possible, à savoir qu’il n’est ni descriptif par rapport aux produits ni dépourvu de caractère distinctif.
L’Office a enregistré les marques comparables suivantes, qui montrent que l’argumentation de l’examinateur n’est pas partagée par l’Office:
• La marque de l’Union européenne no 17 985 053 NOTOUCH pour le retrait et la collecte d’emballages médicaux; transport et entreposage de déchets médicaux et déchets spéciaux; informations relatives à la collecte, au transport, à l’emballage et au stockage de déchets et d’emballages médicaux (classe 39); réalisation d’études et de projets techniques dans le domaine de l’emballage médical; programmation informatique pour l’aide à la mise en œuvre des projets techniques susmentionnés; audits techniques et contrôle de qualité des déchets et emballages médicaux; analyses chimiques et bactériologiques; conception et développement de logiciels et de progiciels informatiques, programmation pour ordinateurs (classe 42); voir annexe 1.
• EUTM no 18 039 086 NANOTOUCH pour, entre autres, services de salons de coiffure, services de salons de beauté (classe 44); crèmes et sérums cosmétiques (classe 3); Articles de papeterie (classe 16); voir annexe 2.
• Enregistrement international no 1 564 610 NANOTOUCH pour les broyeurs centrifuges et leurs pièces de rechange (classe 7); installation, entretien et réparation de broyeurs (classe 37); voir annexe 3.
• La MUE no 18 310 096 «GIVING» sans empaquetage pour, entre autres, des logiciels téléchargeables pour la collecte de dons à des fins caritatives; terminaux de paiement électronique (classe 9); mise à dispositionde logiciels non téléchargeables pour la collecte de dons à des fins caritatives (classe 42); voir annexe 4.
• La marque de l’Union européenne no 3 836 351 pour les appareils et machines pour le entretien de véhicules à moteur, en particulier appareils et machines
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d’équilibrage, de mesure d’essieu, de tests de freins et d’amortisseurs de chocs (classe 9); voir annexe 5.
• La marque de l’Union européenne no 18 246 969 pour, entre autres, les capsules de distributeurs, les distributeurs de pompes, les prinklers, les distributeurs de pulvérisateurs, tous les produits précités étant des produits cosmétiques, pharmaceutiques et de maquillage (classe 21); voir annexe 6.
Le signe «NoTouch OS» pour des produits identiques a été enregistré en tant que marque aux États-Unis, pays anglophone.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
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12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [-02/03/2022, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022,-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(23/01/2023, 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
14 En outre, il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(23/11/2022, 144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
15 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte (02/03/2022, 86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 42).
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16 Le choix, par le législateur de l’Union, du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-16/12/2022, 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, 777/21-, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard-[25/06/2020, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293,
§ 37].
18 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 En outre, pour justifier le refus d’enregistrement d’une marque, celle-ci peut, dans la perception du public pertinent, être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
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20 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent
[14/07/2017, 194/16-, Classic Fine Foods (fig.), EU:T:2017:498,
§ 23].
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023,-320/22, V8, EU:T:2023:21,
§ 18; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, 261/21-, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
22 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2011,-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
23 Les produits en cause sont les suivants: Matériel informatique et logiciels pour l’installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d’applications; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; terminaux d’ordinateurs.
24 Un terminal informatique est tout équipement informatique électronique ou électromécanique utilisé pour introduire des données et afficher des données provenant d’un ordinateur. En tant que tels, les terminaux d’ordinateurs peuvent intéresser tant le grand public que les professionnels de l’informatique.
25 En ce qui concerne les autres produits, à savoir le matériel informatique, les logiciels et les micrologiciels, compte tenu de leurs finalités telles qu’indiquées dans la spécification (mise en place et configuration de réseaux locaux, programmes de systèmes d’exploitation, développement de systèmes informatiques et d’applications, déploiement et gestion,
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contrôle et gestion des applications serveur d’accès, contrôle des terminaux en libre-service ou maintenance et exploitation de systèmes informatiques), ces produits intéressent clairement principalement les professionnels de l’informatique.
26 Les produits en cause peuvent donc tous s’adresser à des professionnels de l’informatique qui font preuve d’un niveau d’attention élevé.
27 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme composée d’individus particulièrement avisés, leur niveau d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus relaxée (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif au regard des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE-(02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit pas pourquoi le fait qu’une partie du public pertinent puisse être des professionnels de l’informatique ou faire preuve d’un degré d’attention plus élevé aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) -caractère distinctif (10/02/2021-, 341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35). La signification du terme «NoTouch OS» sera immédiatement comprise par le public pertinent, qu’il s’agisse ou non de professionnels (12/07/2012,-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
28 Étant donné que le signe contesté «NoTouch OS» combine les mots anglais «No» et «Touch» et «OS», l’abréviation informatique de «système d’exploitation», l’appréciation du caractère enregistrable doit reposer sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik).
29 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, des pays scandinaves, des Pays- Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre
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où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19). Cela est d’autant plus vrai pour les professionnels de l’informatique, compte tenu du fait que les professionnels de l’informatique connaissent l’utilisation de termes anglais dans leur profession.
Signification du signe contesté
30 S’agissant de marques constituées de plusieurs éléments verbaux, le caractère descriptif ou non de celles-ci peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être apprécié également pour l’ensemble qu’ils composent. Une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications découlant de ces éléments. Dès lors, dans la mesure où le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de la marque dans son ensemble, et non des différents éléments de cette marque considérés séparément, qui importe (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 21).
31 Le signe contesté «NoTouch OS» combine les termes «No», «Touch» et «OS».
32 En ce sens, la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que le public anglophone pertinent comprendra le signe comme étant composé des éléments «no», «Touch» et «OS» comme signifiant, comme indiqué dans le dictionnaire anglais Cambridge, que l’examinateur a cité (voir paragraphe 2).
33 En outre, le mot «No» est utilisé pour former des adjectifs dans le sens de «qui ne nécessite pas (ce qui est indiqué par le nom suivant)» (voir entrée pour les composés formés en utilisant le
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terme «No», et en particulier l’entrée composée C3 c. dans The Oxford English Dictionary).
34 En outre, «NoTouch» est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise qui permettent d’écrire soit avec un trait d’union, soit avec un espace, soit comme un mot composé (13/11/2008,-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
35 Dès lors, le public anglophone pertinent comprendra clairement «NoTouch» comme signifiant «ce qui ne nécessite pas de touch», ce qui est manifestement synonyme de «sans toucher». «Touchless» est une expression de langue anglaise très couramment utilisée pour des «dispositifs de signalisation qui sont commandés par une fonction qui véhicule des mouvements physiques, des gestes, etc., plutôt que par l’utilisation d’un contrôle ou d’une interface actionnés par touch; de ou concernant de tels dispositifs» (voir entrée «touchless» dans The Oxford English Dictionary).
36 Cela est démontré par les extraits des articles, trouvés sur Internet et reproduits par l’examinateur dans le refus provisoire, faisant référence à l’utilisation de «empattement» dans le sens de détection de motion, gesture et langue humaine.
37 La combinaison de lettres «OS» est l’abréviation de «système d’exploitation».
38 Dès lors, le public anglophone pertinent ne percevra rien d’inhabituel dans la combinaison «NoTouch OS» et la comprendra immédiatement comme signifiant, comme l’a indiqué l’examinateur, «système d’exploitation sans touche», qui est une expression informatique, comme le démontrent également les extraits des articles fournis par l’examinateur dans la décision attaquée.
39 La chambre de recours ne voit aucun fondement à l’affirmation farfelue de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le niveau d’imprécision conceptuelle de «NoTouch OS» est tel qu’il n’est pas possible d’en déterminer une signification concrète.
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
40 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(14/09/2022, 498/21, Black Irish,
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EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, 28/06-, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
41 En effet, le signe «NoTouch OS» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits désignés compris dans la classe 9 (15/07/2015,-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
42 Les produits pertinents sont ceux énumérés au paragraphe 1, à savoir le matériel informatique et les logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux locaux; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d’applications; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; terminaux d’ordinateurs.
(i) Logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation
43 Un système d’exploitation (OS) est un ensemble de programmes qui sert d’interface entre le matériel et l’utilisateur et permet à un utilisateur de fonctionner et d’interagir avec un ordinateur. Un système d’exploitation présentant une caractéristique noTouch/sans touche n’est qu’un système dans lequel l’utilisateur est capable de faire fonctionner et d’interagir avec l’ordinateur par un mouvement physique, un geste (expressionsfaciales ou comportement de l’utilisateur) et la voix, sans aucune forme de contact ou d’entrée physique. En outre, comme l’examinateur l’a démontré, un «système d’exploitation sans contact» est une expression informatique.
44 Dès lors, le signe contesté indique immédiatement et directement que les logiciels pour la maintenance et le fonctionnement du système informatique contestés; leslogiciels et micrologiciels (qui est un logiciel simplement intégré) pour les programmes de systèmes d’exploitation permettent à l’utilisateur d’interagir avec l’ordinateur de manière insignifiante.
45 Il en va de même en ce qui concerne les logiciels de développement, de déploiement et de gestion de systèmes informatiques et d’applications, qui permettent également à un utilisateur de fonctionner et d’interagir de manière absolue avec un ordinateur.
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(ii) Logiciels pour l’installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux
46 Les systèmes d’exploitation sont utilisés pour configurer des réseaux locaux («LANs»). Un LAN permet aux utilisateurs de se connecter à des serveurs internes, à des sites web et à d’autres LANs appartenant au même réseau étendu. Dès lors, le signe contesté indique immédiatement et directement la caractéristique insignifiante des LANs rendue possible par les logiciels informatiques pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux (voir également paragraphe 49).
(iii) Logiciels de contrôle et de gestion de serveurs d’accès [applications]
47 Le professionnel concerné saura que les logiciels de serveur d’applications fournissent une plateforme qui fournit les moyens d’exécuter et d’héberger des applications lors du traitement et du suivi des opérations de données entre les utilisateurs et les applications. Ainsi, dans une application serveur d’accès, l’utilisateur demande une intervention au prestataire des services, le serveur, contrôlé et géré par logiciel. En ce qui concerne les logiciels de contrôle et de gestion des applications serveur d’accès, le signe contesté sera perçu directement et immédiatement comme signifiant que les logiciels gèrent et contrôlent des demandes insignifiantes.
(iv) Logiciels pour le contrôle de terminaux libre- service
48 Les terminaux en libre-service sont des dispositifs d’accès permettant à un utilisateur d’effectuer une transaction ou d’accéder à des informations de manière non assistée et/ou dans un environnement indiscret. Par conséquent, en ce qui concerne les logiciels de contrôle des terminaux en libre- service, le public pertinent composé de professionnels de l’informatique comprendra l’enregistrement international comme signifiant que les logiciels pour le contrôle du terminal en libre-service sont insignifiants.
(v) Terminaux informatiques
49 Dans la mesure où un système d’exploitation (OS) est un ensemble de programmes qui servent d’interface entre le
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matériel et l’utilisateur et qui permet à un utilisateur de fonctionner et d’interagir avec un ordinateur, en relation avec des terminaux d’ordinateurs, ainsi qu’en rapport avec le matériel informatique pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux locaux, le signe contesté fournit l’information directe et immédiate selon laquelle les terminaux et le matériel permettent aux utilisateurs de contrôler un système numérique sans contact physique et avoir été conçu ou configuré avec des logiciels, des moquettes de contact, des oreilles plus grandes, des utilisateurs de contact.
50 Par conséquent, en ce qui concerne tous les produits revendiqués, la chambre de recours ne comprend pas comment le signe contesté peut être considéré comme évocateur ou allusif. Aucun effort mental ne sera requis de la part du public pertinent pour comprendre la nature et la destination des produits en cause qui sont des systèmes informatiques au moyen desquels les utilisateurs peuvent interagir par des systèmes d’exploitation qui présentent une technologie sourde.
51 Le professionnel de l’informatique hautement attentif, visé par les produits pour lesquels la protection est demandée, ayant une connaissance de l’état actuel de la technologie, y compris une technologie voisine et son potentiel d’application dans le domaine informatique, ne percevra aucun paradoxe dans le signe contesté, comme le suggère la titulaire de l’enregistrement international. Compte tenu de la nature des produits, il ne prendra pas en considération, comme le propose la titulaire de l’enregistrement international, ce qui est «non touché» (autres personnes, surfaces d’utilisateurs, matériel informatique, objets ou parties de ceux-ci, etc.), dans lequel le contact devrait être omis dans le contexte temporelle ou local (lors de l’acquisition, de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance, etc.) ou comment la touch devrait être remplacée (instructions verbales, mouvements, signaux, etc.).
52 Le signe contesté «NoTouch OS» ne présente aucune caractéristique additionnelle de sorte qu’il n’est pas exclusivement descriptif des produits revendiqués dans le domaine informatique compris dans la classe 9 (19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24).
53 Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits concernés (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
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54 Il n’existe aucune interaction entre les différents éléments du signe (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni aucune connotation conceptuelle susceptible de priver la combinaison dans son ensemble de son caractère descriptif. Il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe contesté et l’ensemble des produits revendiqués. Le signe est donc descriptif de la nature, des caractéristiques et de la destination de ces produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
55 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004,-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
56 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003,-53/01,-54/01 parue au-Recueil, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
57 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de MUE soit refusée. Néanmoins, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une
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marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
59 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
60 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
61 En outre, le signe contesté «NoTouch OS» dans son ensemble possède une signification immédiate et intelligible pour les produits en cause dans le domaine informatique. Les os font partie de la terminologie informatique de base et le fonctionnement des systèmes informatiques est une caractéristique fondamentale et basique de tout système informatique. Le message d’un système d’exploitation sans relâche est totalement banal en ce qui concerne les produits contestés. En lieu et place, le public pertinent percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale de la nature des produits en cause et de l’une de leurs caractéristiques.
62 L’expression «NoTouch OS» véhicule un message évident qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, est
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parfaitement sensée et n’est pas arbitraire ou fantaisiste dans le contexte de la technologie numérique, qui est de plus en plus frappante pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Elle indique clairement une recherche après une caractéristique positive des produits en cause. Il est dépourvu de séquence ou structure originale et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessite aucun effort d’interprétation de sa part.
63 Le signe contesté, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de le rendre apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, 345/99-, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
64 Par conséquent, le signe contesté «NoTouch OS» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
65 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits en cause.
Autres MUE
66 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques prétendument comparables, la chambre de recours observe que de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions susmentionnées.
67 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, 756/17-, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
68 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de
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la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
69 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
70 De même, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, 73-77; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
71 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une
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compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T 751/21-, airflow, non publié, § 59).
72 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, 714/13-, Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
73 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
74 En l’espèce, le signe contesté se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
75 Il ressort en outre de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE ou enregistrement international et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49).
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76 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Hand, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et (2), indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
77 Il s’ensuit que, même si les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international devaient être considérées comme très similaires à la marque demandée, cette circonstance ne permettrait pas à cette dernière d’être protégée dans l’Union européenne. Les enregistrements antérieurs ne peuvent donc modifier l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, points c) et (2), du RMUE.
Enregistrement aux États-Unis
78 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque a été enregistrée aux États-Unis, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe (12/01/2006-, 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 20/10/2021, 210/20-, $Cash App, EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, 509/19-, Flügel, EU:T:2021:225, § 147; 13/05/2020, 532/19-, pantys, ECLI:EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45).
79 Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (17/01/2019-, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46; 13/07/2017, 150/16-, Ecolab, EU:T:2017:490, § 43; 29/03/2012, 242/11-, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
80 Le recours est dès lors rejeté.
17/02/2023, R 1712/2022-5, NoTouch OS
27
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le recours est rejeté;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
17/02/2023, R 1712/2022-5, NoTouch OS
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