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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2020, n° R2943/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2943/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mai 2020
Dans l’affaire R 2943/2019-5
Latchable, Inc. 450 West 33 rd Street
New York NY 10001
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par WITHERS & ROGERS LLP, 4 More London Riverside, Londres, SE1 2AU (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 462 150 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/05/2020, R 2943/2019-5, Latch
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 mars 2019, Latchable, Inc., (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne avec priorité le 10 mars 2019 sur la base de deux marques américaines no 88 333 287 et no 88 333 285 de son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6 — Serrures métalliques; verrous métalliques et leurs clefs; système de verrouillage à plusieurs points métalliques pour portes;
Classe 9 — système de verrouillage programmable, constitué d’un appareil photo, d’un panneau d’accès numérique et/ou d’un port d’accès principal et d’une serrure cylindrique et/ou électronique; cadenas électroniques; serrures de porte numériques; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles pour le cryptage, le déchiffrement et l’authentification, pour la délivrance et le partage de clés numériques, pour la fixation et/ou le partage de clés numériques, pour la communication avec des serrures connectées, pour l’installation de micrologiciels sur les serrures, pour l’installation et l’activation des serrures, pour le suivi de la durée de vie du système de verrouillage, pour la création de journaux d’activités aux entrées et aux espaces communs, pour la création de journaux d’activités à entrées et pour la commande d’accès à distance;
Classe 20 — Serrures non métalliques;
Classe 42 — Fourniture temporaire d’un programme informatique non téléchargeable pour le cryptage, le décryptage et l’authentification pour la délivrance et le partage de clés numériques, pour la fixation et/ou permettant l’accès à des entrées ou des lieux de communication avec des serrures connectées, pour l’installation de micrologiciels sur les serrures, pour l’installation et l’activation des serrures, pour le suivi de la durée de vie du système de verrouillage, pour la création de journaux d’activités aux entrées et aux espaces communs, pour la création de journaux d’activités à l’entrée et pour la gestion de l’accès à distance.
2 Le 23 avril 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 6 mai 2019, l’examinateur a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits visés par la demande, à savoir:
Classe 6 — Serrures métalliques; verrous métalliques et leurs clefs; système de verrouillage à plusieurs points métalliques pour portes;
3
Classe 9 — système de verrouillage programmable, constitué d’un appareil photo, d’un panneau d’accès numérique et/ou d’un port d’accès principal et d’une serrure cylindrique et/ou électronique; cadenas électroniques; serrures de porte numériques;
Classe 20 — Serrures non métalliques.
Les principales conclusions sont les suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant un type de serrure, tel qu’il est soutenu par la source de dictionnaire suivante:
système de fermeture en forme de feu: Barre métallique comprenant une capuche et un levier utilisé pour fixer une porte ou un portail; Une serrure à ressort pour fermeture de porte avant fermeture de la porte et ne peut être ouvert qu’à partir de l’extérieur avec une clé ( informations extraites de English Oxford Living le 6 mai 2019 à l’adresse https://en.oxforddictionanes.com/definition/1atch).
Les consommateurs percevront le signe comme décrivant chacun des produits comme une sorte de serrure. Le signe étant descriptif, il est également dénué de caractère distinctif.
4 Par eComm a été reçu par l’Office le 25 juin 2019, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à cette affirmation:
Un loquet est une barre métallique qui détaille une porte et ne porte pas de porte.
L’intérêt général ne serait donc pas entravé par l’enregistrement de la marque.
La signification de loquet est vague et indirectement associée aux produits.
5 Le 23 octobre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 , du RMUE, en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 3. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Ces appareils, qui intéressent à la fois les professionnels et le consommateur moyen qui achètent des produits de bricolage, ne sont pas achetés fréquemment en raison de leur technicité. Par conséquent, le degré d’attention porté aux dispositifs de fermeture sera généralement plus élevé.
Selon le dictionnaire Oxford English Dictionary, le mot «latch» signifie «notamment»:
• fixation d’une porte ou d’un portail, d’autant qu’il en résulte qu’elles sont ouvertes de l’extérieur. Il s’agit désormais d’une petite barre qui rentre dans une capuche et qui est levée ou tirée par le biais d’un fil
4
lumineux, de cordes, etc., en passant par la porte. Aujourd’hui, également un petit tremplin destiné à une porte à main (plus complète de nuit), ouvert de la vers de l’extérieur par le biais d’une touche. Sur le système de fermeture en mer: Sur une porte) qui n’ont qu’un système de fermeture; en conséquence, débarrasser le loquet, d’une ajar non reproduite. Plus un mot entrant également dans la composition des qualificatifs, comme pastilles, night-, printemps. (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on date du 23 octobre 2019 https://www.oed.com/view/Entry/106037?rskey=u25Ali&result=1#eid).
Le signe peut avoir une signification non seulement pour les anglophones de langue maternelle, mais également pour les pays scandinaves, Pays-Bas, Finlande et Chypre. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il ne peut bénéficier d’une protection dans une partie seulement de l’Union européenne. Le signe contesté informe immédiatement le public pertinent, sans autre réflexion, que les produits concernés sont des dispositifs de fixation et de verrouillage.
La titulaire de l’enregistrement international affirme que les serrures sont des barres métalliques qui s’attachent à fixer une porte, elles ne la verront pas. Toutefois, un loquet est également une sorte de pulvérisation, ce qui indique clairement qu’un système de fermeture rapide peut avoir une fonction de verrouillage. Un dispositif de verrouillage simple ou sophistiqué peut également incorporer un dispositif de fermeture.
sa signification descriptive dans son contexte est claire.
Il est indifférent que les caractéristiques des produits qui sont susceptibles d’être décrites par un signe soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.
Toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications, quelle que soit son importance sur le plan commercial.
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre.
Conformément à la jurisprudence, il suffit qu’un signe au moins des significations potentielles d’un signe puisse distinguer les produits demandés.
Il n’est pas pertinent de savoir si le «loquet» est utilisé à l’heure actuelle sur le marché pertinent, s’il peut raisonnablement l’être, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 7 (1), point c), du RMUE se chevauchent.
6 Le 20 décembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son
5
intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 février
2020.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
– Le caractère descriptif de la marque doit être apprécié au regard des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
– Les définitions issues de dictionnaires font référence à un type spécifique de fixation qui intègre une petite barre métallique. Ils ne font pas référence à des serrures métalliques, des clés métalliques pour serrures ou un système de fermeture à points métalliques pour portes, comme le revendent les produits compris dans la classe 6.
– Il en sera de même pour les serrures non métalliques, telles que revendiquées dans la classe 20. Le mot «latch» ne fait référence à aucune forme de serrure, métallique ou non métallique, et les produits demandés dans la classe 9 qui concernent un système de verrouillage programmable, composé d’un appareil photo, d’un panneau d’accès numérique et/ou d’un port d’accès principal et d’une serrure cylindrique et/ou électronique.
– Un loquet n’est pas conçu pour se détourner et se désengager lorsque quelqu’un relève de la poignée de porte pour ouvrir la porte comme c’est une serrure traditionnelle.
8 La titulaire de l’enregistrement international joint en outre (pièce 2) un extrait d’un fournisseur de matériel informatique bien connu Handles 4 Homes Ltd qui indique qu’il s’agit d’une forme de targette métallique ou d’un «système de fermeture circulaire» métallique).
9 Il est donc clair que le mot «loquet» n’est pas utilisé en relation avec un système de verrouillage programmable de la classe 9, ni aucune forme de serrure numérique ou de serrure numérique.
10 la raison d’intérêt général sous-tendant l’article 7, point l), sous c), du RMUE n’est pas utilisée. Ces produits sont uniquement vendus séparément pour les serrures.
11 La marque évoque tout au plus la marque, et non pas son caractère descriptif.
12 Aucun des produits désignés n’est constitué d’un loquet. Dès lors, la marque ne véhicule pas le genre et la destination prévue des produits revendiqués dans les classes 6, 9 et 20.
13 Un verrou n’est pas un loquet; il ne s’agit pas d’un système de verrouillage programmable.
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14 Les produits sont donc éloignés. Le refus de l’examinateur ne repose sur aucune base juridique et la titulaire de l’enregistrement international demande la levée de l’objection soulevée au titre de l’article 7, point l), b), c) et 7 (2), du RMUE et la publication de la marque.
Motifs
15 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (11/07/2012, T- 559/10, NATURAL BEAUTY, EU:T:2012:362, § 17).
20 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent et degré d’attention
21 En l’espèce, les produits refusés compris dans les classes 6, 9 et 20 qui font l’objet du présent recours sont des serrures (avec des touches) et des systèmes de verrouillage (liste complète exposée au paragraphe 1 ci-dessus), tous pouvant être utilisés à des fins personnelles ou professionnelles.
7
22 Elles s’adressent donc à la fois aux consommateurs moyens et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen, le consommateur moyen étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à élevé pour le public professionnel. Étant donné que la marque se compose d’un terme anglais, son caractère descriptif doit être apprécié par rapport au public anglophone.
Caractère descriptif du signe
23 La marque est constituée uniquement du terme «loquet», se référant à « une fermeture pour porte ou porte, d’où l’emploi d’une porte ou d’un porte vers l’extérieur. Il consiste dorénavant en une petite barre qui tombe ou se déplace en un capuchon, il est levé ou tiré au travers d’un fil lumineux, ficelles, etc., voilé par la porte. À présent également un petit type de ressorts pour une porte à boire» (informations extraites de l' Oxford English Dictionary le 23 octobre 2019). La titulaire de l’enregistrement international a contesté les définitions fournies par l’examinateur et soutient que la signification est évocatrice en ce qui concerne les produits en cause du point de vue du consommateur, et non pas descriptive.
24 La chambre de recours est en désaccord avec cet argument. L’examinateur a fait valoir à juste titre que l’objection s’applique tant aux pays dont l’anglais est (ou moins) la (les) langue (s) officielle (s) qu’à ceux de ces pays dans l’Union européenne où l’anglais est accepté comme connu, tels que les pays nordiques et Chypre. Le consommateur pertinent percevrait le signe comme une indication directe selon laquelle les serrures et les mécanismes de verrouillage, qu’ils soient métalliques (classe 6), numériques ou programmables (classe 9) ou bien en matières non métalliques (classe 20), sont des serrures ou des mécanismes de verrouillage qui sont des serrures ou qui présentent un mécanisme de fermeture en tant que tels, physiquement ou pratiquement. Dès lors, la marque décrit la nature ou la destination de tous les produits en cause, contrairement à ce que laisse entendre la titulaire de l’enregistrement international. En effet, la définition du loquet choisie par l’examinatrice le définit précisément comme, notamment, comme une serrure à ressort, pour une porte extérieure. D’après cette définition, un système de fermeture en loquet est une serrure.
25 Le simple fait que le mot «latch» ait simplement indiqué une barre métallique ou un mécanisme de targette originairement, est dénué de pertinence. La spécification de la titulaire de l’enregistrement international illustre l’évolution des termes de base tels qu’ils sont perçus sur le marché moderne. Les serrures
(définies par les sources primaires de la langue anglaise) ne se limitent plus aux dispositifs de fixation physique. Ils peuvent également être numériques, tout comme les fichiers et les courriers ne sont plus sur papier, mais sont également électroniques, etc. Il en va de même pour le terme «latch» et le consommateur la percevra comme une telle signification, selon la réalité du marché.
26 Les serrures et/ou béquilles sont tous mécanismes de fixation ou d’attachement. D’après le dictionnaire Collins English Dictionary, une serrure est «un dispositif installé sur le portail, la porte, le tiroir, le couvercle, etc., afin de garder celui-ci bien fermé et souvent d’empêcher l’accès par des personnes non autorisées»
8
(serrure en anglais, Noun.1), et extrait de la recherche du site www.collinsdictionary.com/English/dictionary/lock, 15/05/2020). Il en est ainsi.
27 Selon la source même, le système de fermeture des serrures est synonyme de serrure (www.collinsdictionary.com/English/dictionary/lock, définition 1. soi- disant substantif, synonymes, 15/05/2020). Par conséquent, la marque est exclusivement composée d’un mot qui est descriptif d’au moins une partie significative du territoire pertinent, à savoir la partie du public qui considère les termes lisse et comme étant interchangeables, non allusif. Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 7 (2) du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services (23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32) pour une partie significative du public pertinent.
28 La marque demandée véhicule des informations évidentes et directes sur la nature ou la destination de tous les produits en cause, contrairement aux vues de la titulaire de l’enregistrement international. Dès lors, c’est à bon droit que l’examinatrice a établi que la marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et que la chambre de recours appuie l’applicabilité de la jurisprudence et des conclusions formulées en première instance au regard de la marque en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Dès lors qu’il a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
30 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann C. Govers
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