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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° R0679/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0679/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 janvier 2020
Dans l’affaire R 679/2019-2
«ОЛОЛС» АД ул. «pol -моков» no 28И офис сада Este,
бл. 9, e-ет. 4, «аtible». 31
1113 prolonge du moteur Gazéipe
Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par IP Consulting LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (Bulgarie)
contre
Goal.com (Holdco) S.A. 25b boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise, 235, B-1050 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 600 156 (demande de marque de l’Union européenne no 14 245 369)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/01/2020, R 679/2019-2, ALL objectives The Livescore App/Goal.com et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2015, «ОЛОЛС» АД (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Tous les objectifs — l’application de livraison
pour des produits et services en classes 9, 35 et 41.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2015.
3 L’examen a été rouvert et la demande a été partiellement rejetée sur la base de motifs absolus de refus par une décision du 24 octobre 2017, devenue définitive.
La demande de marque a été acceptée pour la liste de produits et de services suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments de contrôle; Machines comptables; Équipements pour appareils de tri et de comptage; Code-barres et autres lecteurs de codes graphiques; Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à microprocesseur; Hologrammes; Dispositifs actionnés par l’insertion de pièces, de cartes, de cartes et leurs mécanismes; Machines à facturer; Les scanners de données; Lecteurs optiques; Équipements de traitement de texte; Des machines à voter;
Classe 35 — Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; La distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Mise à jour de matériel publicitaire; La fourniture de rapports de marketing; Courrier publicitaire; De la préparation de textes relatifs à la publicité commerciale; Organisation de publicités; Organisation et placement de publicités; publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique et sur des sites Web; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing de produits; Publicité sur
Internet pour le compte de tiers; Services publicitaires; Publicité de bannières; Publicité par le biais de panneaux d’affichage électroniques; Services publicitaires fournis via Internet; Services publicitaires liés à des bases de données; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Compilation de messages publicitaires; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Services de promotion; Services d’agences de marketing; Services de publicité numérique; Services de publicité graphique; Traitement des résultats d’études commerciales;
Classe 41 — Services de formation en matière de programmation informatique; Services d’analyses des résultats et des données concernant les tests scolaires pour le compte de tiers; Publication de revues et reportages; Éducation, divertissement; Services de billetterie; Services d’informations en matière de loisirs; Éducation; Formation; Des activités culturelles; Services d’édition; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication d’informations et d’informations à caractère éducatif et promotionnel à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie; Organisation de cours, sessions de formation, scolarité, séminaires, conférences, congrès, colloques, symposiums; Services de clubs (éducatifs); Organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives; Services de bibliothèque;
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Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de reporters; Services de parcs d’attractions.
4 Le 27 octobre 2015, Goal.com (Holdco) S.A. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 11 770 633 pour la marque verbale « GOAL.COM», déposée le 25 avril 2013 et enregistrée le 7 février 2018 pour les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée (après limitation):
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; matériel informatique et pièces et parties constitutives de matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; tapis de souris et tapis de souris; appareils électriques et électroniques de communication et de télécommunications; téléphones; téléphones mobiles; dispositifs électroniques personnels; pièces et accessoires pour téléphones portables et dispositifs électroniques personnels; housses et étuis pour téléphones mobiles et dispositifs personnels électroniques; dispositifs personnels électroniques connectant aux réseaux informatiques mondiaux et aux réseaux informatiques; films cinématographiques; dessins animés; CD; DVD; CD-ROM, cassettes; cassettes vidéo; dossiers; enregistrements audio et/ou vidéo téléchargeables et diffusés; téléphones (sonneries), musique, enregistrements sonores, musique 3, graphiques, jeux de football, football fantastiques et autres jeux à base de statistiques sportives, jeux d’entraînement sportif, compétitions promotionnelles (y compris trividés), jeux de pari liés au football, jeux de pari; jeux vidéo à la peau, jeux de prédictions (qui n’incluent pas de paris) et images vidéo; économiseurs d’écran; logiciels et programmes informatiques; logiciels téléchargeables; logiciels permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques par voie électronique ou d’autres réseaux informatiques; logiciels permettant les journaux, forums, journaux et groupes de clients web; logiciels permettant les communications internet par le biais d’un réseau informatique et de dispositifs électroniques mobiles; logiciels pour services de communication; logiciels d’applications pour dispositifs électroniques mobiles; logiciels stockés sur support électronique ou téléchargés sur des réseaux informatiques externes; logiciels d’applications pour dispositifs mobiles; publications sous format électronique; des podcasts téléchargeables et diffusés en matière de divertissement et de sport; publications sous format électronique, fournis en ligne à partir de bases de données ou sur Internet (sites web compris); publications électroniques, magazines électroniques; enregistrements et publications multimédias; annuaires électroniques; articles de lunetterie; hologrammes; cartes d’identité électroniques, magnétiques et optiques; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de débit et cartes à mémoire; cartes électroniques contenant des informations; cartes plastiques contenant des informations lisibles par une machine; cartes téléphoniques; aimants; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités sans rapport avec les jeux d’argent (les paris sportifs), les jeux et jeux préétablis, les jeux de loterie et de jeux, à l’exception du football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux
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d’entraînement sportif, des compétitions promotionnelles (notamment des paris), des jeux de pari, des jeux vidéo à la peau et des jeux prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services précités pouvant être consultés avec ou sans inscription, taxe d’abonnement ou de mise en service;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Travaux de bureau; services d’informations commerciales et commerciales; publicité par le biais d’Internet; mise à disposition d’espaces publicitaires; la promotion des services de paris; fourniture d’espace sur des sites Web et dans des applications logicielles mobiles pour la publicité de produits et de services; services de promotion et de marketing; recherches relatives au marché, à la commercialisation, aux affaires et à la publicité; marketing de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; relations publiques et services publicitaires; compilation, stockage, récupération et maintenance d’informations dans une base de données; création de répertoires d’informations, de sites et d’autres ressources accessibles sur un réseau mondial de communication; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne; à des services de traitement de données en ligne, à la compilation, au stockage, à l’analyse et à la récupération d’informations et de données; réception, stockage et fourniture de données informatisées sur les affaires; compilation de statistiques et d’informations commerciales, tous en relation avec des sports, des médias et des divertissements; des abonnements à des journaux et des journaux; organisation, organisation et réalisation de conférences, de conventions, de séminaires, d’événements et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; exploitation et supervision de programmes de membres; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de la clientèle; traitement de données; mise à disposition d’informations commerciales; services de magasins de détail en ligne liés à la vente de livres, magazines, équipements de sport, vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes solaires, montres, fermetures d’arrêt, sacs de sport, portefeuilles, portails sportifs et supports numériques, à savoir images, films, œuvres musicales et audio; informations concernant tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités sans rapport avec les jeux d’argent (les paris sportifs), les jeux et jeux préétablis, les jeux de loterie et de jeux, à l’exception du football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux d’entraînement sportif, des compétitions promotionnelles (notamment des paris avec des paris), des jeux de pari, des jeux vidéo à jetons et des jeux prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services précités pouvant être consultés avec ou sans inscription, taxe d’abonnement ou de mise en service;
Classe 38 — Services de télécommunications; services de communication; diffusion; transmission de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; services interactifs pour téléspectateurs (y compris ceux portant sur des dispositifs mobiles ou des ordinateurs), qu’il s’agisse de télécommunications, de communications, de télédiffusion ou de transmission; fourniture de téléspectateurs interactifs (y compris de visionner sur des appareils mobiles ou des ordinateurs) d’accès à des informations, données, illustrations graphiques, contenu audio ou audiovisuel à partir de sites internet ou de portails sur l’internet; diffusion et transmission de programmes télévisés interactifs, actualités interactives, sport interactif, divertissement interactif et compétitions interactives; services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion ou transmission de vidéos à la demande et quasi à la demande; services de transmission et de diffusion de données; services de communication cellulaire; services de diffusion par câble, satellite et terrestre; diffusion sur Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; transmission de programmes audio, vidéo ou audio; services de diffusion sur le Web; diffusion, transmission, réception et autre diffusion de textes, de messages, d’informations, de données, de sons et d’images; transmission de programmes, de textes, de messages, d’informations, de données, de sons et d’images
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télévisés et radiophoniques par le biais de réseaux de communication et informatiques; services de portail internet; services de portail web; vidéo à la demande ou quasi à la demande en ligne, services de communication, de diffusion ou de transmission à la demande; recevoir et échanger des informations, des textes, des sons, des images, des données et des messages; services de courrier électronique; services de textes vidéo interactifs; services d’informations et d’agences de presse; fourniture d’accès aux informations, à l’actualité et aux informations sportives; transmission de contenus électroniques, de contenus multimédia, de contenus audio, visuels et audiovisuels, de films, d’images, de photographies, de graphismes, d’images, de textes, de photos, de contenus créés par les utilisateurs et d’informations par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication; communications par ou entre ordinateurs et terminaux d’ordinateurs et réseaux informatiques; communications pour accès aux bases de données et aux réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de données informatique, électronique et en ligne; services de communication pour l’accès à des informations, du son, des images, du texte et des données par le biais de communications et de réseaux informatiques; messagerie instantanée; services de messages courts; services de messagerie multimédia; services de messagerie unifiée; services de messagerie vocale; services de télécommunications pour accéder à un réseau de communications ou à un réseau informatique; recherche, mise à disposition et mise à disposition d’informations dans un ordinateur ou une base de données informatique; location de temps d’accès à un ordinateur ou à une base de données informatique; affichage électronique d’informations, de textes, d’images, de messages et de données; services de communication en ligne; mise à disposition de forums de discussion et de services de salons de discussion; fourniture de forums en ligne pour communications sur des sujets d’intérêt général; fourniture de forums de discussion et de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; services de diffusion audio, textuel et vidéo sur ordinateur ou autres réseaux de communication, à savoir, téléchargement, publication, affichage, marquage et transmission par voie électronique de données, d’informations, d’images audio et vidéo; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseau social et de l’introduction sociale; informations concernant tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités sans rapport avec les jeux d’argent (les paris sportifs), les jeux et jeux préétablis, les jeux de loterie et de jeux, à l’exception du football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux d’entraînement sportif, des compétitions promotionnelles (notamment des paris avec des paris), des jeux de pari, des jeux vidéo à jetons et des jeux prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services précités pouvant être consultés avec ou sans inscription, taxe d’abonnement ou de mise en service;
Classe 41 — Divertissement; activités sportives et culturelles; éducation; Production et distribution de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés pour la transmission ou la diffusion par tout moyen; fourniture de contenu audio et/ou vidéo dans le domaine des activités de divertissement, sportives et culturelles; services de gestion sportive de ballons de football; organisation, organisation et conduite de conférences, de conventions, de séminaires, d’événements et d’expositions; divertissement; services d’accueil (divertissement); organisation, organisation et réalisation de cérémonies de remise de prix; fourniture de services d’informations en matière de sport; mise à disposition d’informations en matière de football; services de fan-club; services de programmes de membres du fan- club; mise à disposition de services de paris sportifs; services de réservation de billets pour des manifestations sportives, culturelles, de divertissement et d’enseignement; fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour le sport, le divertissement, la culture, l’éducation, le divertissement et les divertissements; fourniture de spectacles cinématographiques et de divertissement vidéo; services de divertissement et de services éducatifs proposant des contenus électroniques, du contenu multimédia, des contenus audio, visuels et audiovisuels, des films, des photographies, des photographies, des illustrations graphiques, des images, du texte, des photos, du contenu généré par les utilisateurs et des
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informations connexes, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications; production de films; production d’enregistrements vidéo, d’enregistrements sonores, de DVD, de CD, de CD-ROM, de bandes audio et vidéo; services d’organisation d’événements sportifs pour la télévision et la radio; services de publication y compris services de publication électronique; publication, y compris publication en ligne, de journaux, de magazines (périodiques), de journaux de journaux (publications), de journaux (publications), de livres, de matériel d’instruction et d’enseignement, de textes et d’imprimés; publication électronique (non téléchargeable) de ces dernières; des affiches en ligne, des photographies, des photographies, des articles, des billets; publication en ligne de journaux sportifs; publication de journaux et de journaux électroniques, production de journaux électroniques et de journaux web proposant du contenu créé ou spécifié; fourniture de programmes de télévision, programmes de radio, films, matériel audio et/ou vidéo; divertissements interactifs destinés à être utilisés avec des téléphones mobiles, des dispositifs mobiles ou des dispositifs électroniques personnels; fourniture d’informations et d’informations concernant des jeux de sport virtuels et interactifs uniquement en rapport avec les jeux sportifs; l’hébergement de ligues sportives virtuelles; mise à disposition en ligne d’actualités; fourniture d’informations sportives pour l’instant et d’informations sportives; fourniture d’informations sur les paris; services d’informations concernant l’actualité; informations en matière de sport et de divertissement fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet; informations concernant tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités sans rapport avec les jeux d’argent (les paris sportifs), les jeux et jeux préétablis, les jeux de loterie et de jeux, à l’exception du football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux d’entraînement sportif, des compétitions promotionnelles (notamment des paris avec des paris), des jeux de pari, des jeux vidéo à jetons et des jeux prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services précités pouvant être consultés avec ou sans inscription, taxe d’abonnement ou de mise en service;
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et logiciels; conception, dessin et rédaction commandée à tous pour la compilation de pages web sur l’internet; hébergement des sites Web création et gestion de sites web; services informatiques pour la diffusion et la communication interactives; installation, location, mise à jour et maintenance de logiciels; services de conception; services de développement et de conception de publication électronique; services de conseils, de conception, d’analyse et de développement, tous relatifs à des logiciels, logiciels et programmes; exploitation de moteurs de recherche; fournisseur de services d’application [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, la diffusion en continu, l’affichage, l’affichage, le blogation, la liaison, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques de toute autre manière via des réseaux de communication; le recours temporaire à des applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de séquences audio, vidéo, images, textes, graphiques et données audio, vidéo, graphiques et données; services informatiques; services informatiques pour l’accès à un réseau de communications ou d’ordinateurs; services informatiques d’accès à des divertissements, d’un service d’éducation, d’informations, de données ou de bases de données par téléphone, par câble, par satellite ou par un réseau d’informatique (fixé ou sans fil); services informatiques d’accès et de récupération d’informations, de messages, de textes, de sons, d’images et de données par le biais d’un ordinateur ou d’un réseau informatique; services informatiques pour l’accès et la récupération de programmes de radio et de télévision; services informatiques en rapport avec le divertissement, l’éducation, l’information, les données ou les bases de données par téléphone, par câble, par satellite ou par un réseau d’informatique (fixes ou sans fil); services informatiques pour la récupération d’informations, de messages, de textes, du son, des images et des données par le biais d’un ordinateur ou d’un réseau informatique; services informatiques en matière de programmes radiophoniques et télévisuels; informations concernant tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de
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données informatique ou de l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités sans rapport avec les jeux d’argent (les paris sportifs), les jeux et jeux préétablis, les jeux de loterie et de jeux, à l’exception du football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux d’entraînement sportif, des compétitions promotionnelles (notamment des paris avec des paris), des jeux de pari, des jeux vidéo à jetons et des jeux prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services précités pouvant être consultés avec ou sans inscription, taxe d’abonnement ou de mise en service;
Classe 45 — Concession de licences de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; concession de licences de logiciels; l’exploitation de matériaux protégés par les droits d’auteur; exploitation de droits de programmes de radio, programmes de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés, films cinématographiques et autre contenu audiovisuel; exploitation de droits de transmission; octroi de licences d’accès multiple à des informations sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; rencontres, amitié et rencontres en ligne, services de rencontres et de réseautage social; fourniture d’informations en matière sociale dans des répertoires ou bases de données consultables contenant des informations, notamment du texte, des documents électroniques, des bases de données, du graphisme et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; informations concernant tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités sans rapport avec les jeux d’argent (les paris sportifs), les jeux et jeux préétablis, les jeux de loterie et de jeux, à l’exception du football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux d’entraînement sportif, des concours de promotion (y compris des jeux de football), des jeux de pari, des jeux vidéo à la peau et des jeux prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services ci-dessus disponibles avec ou sans l’inscription, la taxe d’abonnement ou d’utilisation.
b) L’enregistrement international no 920 379 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «GOAL.COM» déposée et enregistrée le 27 décembre 2006 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16,
25, 28, 35, 38, 39 et 41.
L’ opposante a revendiqué la renommée des marques susmentionnées en Estonie, aux Pays-Bas, en République tchèque, dans l’Union européenne, au
Danemark, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Pologne, à Chypre, en Italie, en
Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en
Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en
Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en
Irlande pour tous les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés.
c) L’enregistrement de la marque britannique no 2 639 977 pour la marque verbale « GOAL.COM», déposée le 26 octobre 2012 et enregistrée le 22 janvier 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38,
41, 42 et 45;
une renommée était revendiquée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement au Royaume-Uni.
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d) La marque non enregistrée «GOAL» utilisée dans la vie des affaires aux
Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en
Hongrie, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au
Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en
Roumanie, en Suède, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande.
e) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires aux Pays-
Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en
Hongrie, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au
Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en
Roumanie, en Suède, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande.
f) Marques non enregistrées «Goal Live» utilisées dans la vie des affaires aux
Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en
Hongrie, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au
Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en
Roumanie, en Suède, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande.
g) La marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en
Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à
Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en
Irlande.
7 L’opposante a affirmé que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne.
8 Par décision du 21 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition sur la base de l’enregistrement de MUE antérieur GOAL.COM no 11 770 633 sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Machines comptables; Équipements pour appareils de tri et de comptage; Code-barres et autres lecteurs de codes graphiques; Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à microprocesseur; Hologrammes; Dispositifs actionnés par l’insertion de pièces, de cartes, de cartes et leurs mécanismes; Machines à facturer; Les scanners de données; Lecteurs optiques;
Équipements de traitement de texte; Des machines à voter;
Classe 35 — Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; La distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Mise à jour de matériel publicitaire; La fourniture de
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rapports de marketing; Courrier publicitaire; De la préparation de textes relatifs à la publicité commerciale; Organisation de publicités; Organisation et placement de publicités; publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique et sur des sites Web; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing de produits; Publicité sur
Internet pour le compte de tiers; Services publicitaires; Publicité de bannières; Publicité par le biais de panneaux d’affichage électroniques; Services publicitaires fournis via Internet; Services publicitaires liés à des bases de données; Compilation de messages publicitaires destinés à
Internet; Compilation de messages publicitaires; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Services de promotion; Services d’agences de marketing; Services de publicité numérique; Services de publicité graphique; Traitement des résultats d’études commerciales;
Classe 41 — Services de formation en matière de programmation informatique; Services d’analyses des résultats et des données concernant les tests scolaires pour le compte de tiers; Publication de revues et reportages; Éducation, divertissement; Services de billetterie; Services d’informations en matière de loisirs; Éducation; Formation; Des activités culturelles; Services d’édition; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication d’informations et d’informations à caractère éducatif et promotionnel à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie; Organisation de cours, sessions de formation, scolarité, séminaires, conférences, congrès, colloques, symposiums; Services de clubs (éducatifs); Organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives; Services de bibliothèque; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de reporters; Services de parcs d’attractions.
La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits visés par la demande, à savoir:
Classe 9 — Appareils et instruments de contrôle.
La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
opposition fondée sur l’enregistrement antérieur de la MUE GOAL.COM no 11 770 633
– L’ expression «tous les services précités sans rapport avec les paris sportifs, les loteries et les jeux, à l’exception du jeu de football, du football imaginaire et d’autres jeux de statistiques sportives, des jeux d’entraînement sportif, des compétitions promotionnelles (y compris des paris), des jeux vidéo et des jeux vidéo à prédictions (qui n’incluent pas de paris), chacun des services susmentionnés disponibles avec ou sans inscription, taxe d’inscription ou d’utilisation» utilisé dans la partie finale de la liste des produits de l’opposante compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 35 et 41, implique une limitation de la liste des produits et services qui exclut expressément les produits et services expressément mentionnés et inclut ceux expressément mentionnés. La division d’opposition tiendra compte de l’exclusion de tous les produits et services de l’opposante dans la comparaison ci-dessous.
– Les produits contestés de la classe 9 «cartes à mémoire; hologrammes; cartes magnétiques, optiques, électroniques; les scanners de données; lecteurs optiques; code-barres et autres lecteurs de codes graphiques; les dispositifs
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actionnés par l’insertion de pièces de monnaie, de puces et de cartes figurent à l’identique dans la spécification de la marque antérieure, coïncident partiellement ou sont inclus dans la catégorie plus large des produits désignés par la marque antérieure. Ces produits sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Les «mécanismes pour la reproduction de pièces, de puces et de cartes» contestés sont similaires aux «appareils pour la reproduction du son» de
l’opposante. Les produits peuvent être complémentaires, être produits par les mêmes fabricants, être vendus par l’intermédiaire des mêmes points de vente et cibler le même public pertinent.
– Les «machines comptables; équipements pour appareils de tri et de comptage; machines à facturer; équipements de traitement de texte; les machines à voter sont à tout le moins similaires aux appareils électriques et électroniques de communication de l’opposante. Les produits peuvent coïncider au niveau des producteurs, être vendus par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution, et cibler les mêmes consommateurs;
– Les «appareils et instruments de contrôle (inspection)» contestés font référence à des dispositifs qui fournissent une surveillance des produits ou des fonctions. Parmi les appareils, on peut citer à titre d’exemple les détecteurs de fausses pièces de monnaie, les instruments de mesure ou d’essai du gaz, les cadenas pour le contrôle des empreintes digitales ou les appareils de contrôle de l’authenticité des billets. Cependant, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas non plus concurrents ou concurrents.
– Les «services de négociations commerciales et d’information de la clientèle» contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux «services d’informations commerciales et d’affaires» de l’opposante dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination et qu’ils coïncident généralement au niveau des fournisseurs et du public pertinent.
– Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont soit reproduits à l’identique, se chevauchent, soit inclus dans la catégorie plus large des services désignés par la marque antérieure; Ils sont dès lors considérés comme identiques aux services couverts par la marque antérieure;
– Dans la classe 41, les «services de bibliothèque» contestés sont similaires aux «éducation» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même finalité que le développement des facultés mentales. Ils peuvent également coïncider par un fournisseur, un public pertinent et des canaux de distribution.
– Les autres services contestés compris dans la classe 41 sont soit reproduits à l’identique, se chevauchent, soit inclus dans la catégorie plus large des
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services désignés par la marque antérieure; Ils sont dès lors considérés comme identiques aux services couverts par la marque antérieure;
– Les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public ainsi que les consommateurs professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé étant donné que, par exemple, les services de direction des affaires ont un intérêt particulier à choisir des services qui peuvent avoir une incidence importante sur le bon déroulement de leurs affaires.
– La marque contestée a un sens dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la comparaison des signes sera axée sur la partie anglophone du public.
– Les deux signes sont des marques verbales. «Goal» en anglais fait référence à (i) l’objectif ou le but envers lequel une entreprise se dirige, (ii) dans différents sports du filet, du basket, etc. à l’intérieur ou en place desquels les joueurs tentent de propulser la bille, la chaussette, etc. à succomber, ou (iii) dans le sport, une tentative réussie de notation.
– Dans le contexte des produits et services en cause, l’élément «Goal» peut être considéré comme faisant allusion à leur finalité, notamment pour contribuer à atteindre les objectifs fixés, ou pour ce qui est du score lié à un sport particulier. Ceci s’appliquerait notamment aux produits et services qui peuvent spécifiquement concerner le sport.
– Le caractère distinctif de cet élément sera donc inférieur à la moyenne, du moins pour une partie des produits et services. Néanmoins, il serait plus élevé que celui de «.COM» non distinctif dans le signe antérieur, qui fait simplement référence à un nom de domaine d’un site web en rapport avec les produits et services qui peuvent être trouvés ou fournis en ligne.
– L’élément «ALL», présent au début du signe contesté, sera compris comme signifiant «toute la quantité ou quantité de; la totalité du territoire; chaque groupe d’une classe» par la partie anglophone du public. Ce terme étant un facteur déterminant, quantitatif ou pronom, il est intrinsèquement lié au terme suivant, à savoir «Objectifs», qui est le pluriel de «Goal». Les mots «All» et
«deliers» peuvent être perçus comme une unité conceptuelle par la partie anglophone du public pertinente, indiquant la disponibilité, la fourniture et la fourniture de tous les produits et services. En tant que déterminant, quantificateur ou pronom, le caractère distinctif du terme «All» est limité. L’expression «l’application de Livescœur» sera comprise comme une application fournissant des informations en temps réel concernant les résultats sportifs. Ce terme sera perçu comme faible pour des produits et services qui peuvent être liés au sport. Compte tenu de sa signification et de sa position, ce signe sera perçu comme un élément secondaire par rapport aux éléments verbaux initiaux «Tous les objectifs», étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à
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droite, faisant ainsi de la partie placée à la gauche du signe celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «GOAL», qui constitue le seul élément de la marque antérieure avec un certain degré de caractère distinctif. Le terme «Goal» sera également perçu dans le second élément du signe contesté comme un élément indépendant doté d’une signification par la partie anglophone pertinente du public. Les marques diffèrent par les premières lettres supplémentaires et la dernière lettre du signe contesté, respectivement les lettres «ALL» et «S»; ces différences, qui se placent dans un pronom et qui se forment simplement sous forme plurielle, sont toutefois limitées en conséquence. Il en va de même pour l’expression supplémentaire «The Livescore App» dans le signe contesté, qui est également faible pour certains produits et services et qui est toujours d’une nature secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe pour les raisons énoncées ci-dessus. Les signes diffèrent également par l’élément non distinctif «.COM» de la marque antérieure; Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
– Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la notion de «GOAL» et ils ne diffèrent qu’en ce qui concerne les compléments non distinctifs, faibles ou secondaires, c’est-à-dire un complément de nom de domaine, un déterminant, un quantière ou un pronom, ou une demande de score en temps réel. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’ économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour la partie de l’analyse publique, le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne pour une partie des produits et services concernés liés au sport; pour ce qui est du reste des produits et services, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification et son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
– Les signes coïncident par l’élément le plus distinctif de la marque de l’opposante et diffèrent par l’élément non distinctif «.COM» de la marque antérieure; Ils se distinguent également par «All», s ou The Livescore App, du signe contesté. Ces éléments ne passeront pas inaperçus auprès du public pertinent. En conséquence, même très attentifs présumeront facilement que les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La marque
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contestée doit dès lors être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
– L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement britannique no 2 639 977 et sur l’enregistrement international no 920 379 désignant l’Union européenne, tous deux pour la marque verbale «GOAL.COM». Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et qu’elles couvrent la même gamme de produits et services, ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente pour des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Les éléments de preuve produits suggèrent que la marque de l’Union européenne antérieure no 11 770 633 «GOAL.COM» jouit d’une position consolidée sur le marché et démontre que l’opposante a fait un usage intensif et de longue durée de sa marque dans l’Union européenne et que la marque «GOAL.COM» est largement connue par le public sur le territoire pertinent comme site de football. Ainsi, il est conclu que les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance par le public pertinent et qu’il jouit d’une renommée pour les «Informations en matière de football fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet». Si cette spécification n’est pas mentionnée dans la liste des services pour lesquels l’opposante revendique une renommée, elle constitue une sous-catégorie objective de la catégorie plus large de services pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir: «Informations en matière de sport et de divertissement fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet» compris dans la classe 41;
– Les autres produits contestés «appareils et instruments de vérification (supervision)» compris dans la classe 9 n’ont pas de liens réels ou proches avec les services renommés qui ont trait aux informations relatives au football; Compte tenu du fait que les produits et services n’ont aucun point commun et qu’il existe un grand espace entre les secteurs pertinents concernés, les consommateurs n’établiront aucun lien entre les marques, malgré la coïncidence du terme «GOAL». Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne ces produits.
– L’opposante a également fondé son opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur l’enregistrement britannique antérieur no 2 639 977 et l’enregistrement international antérieur no 920 379 désignant l’Union européenne, pour la marque verbale «GOAL.COM», et l’opposante pouvait, tout au plus, démontrer une renommée pour la même gamme de services de la classe 41. Il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre ces marques antérieures et leurs services antérieurs, et le signe contesté et ses produits restants, pour les mêmes
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raisons que celles exposées ci-dessus. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente pour les produits contestés restants, pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Marque non enregistrée — article 8, paragraphe 4, du RMUE
– L’opposition n’est pas bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
9 Le 27 mars 2019, la demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2019.
10 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’absence de similitude entre les signes l’emporte sur l’identité/la similitude de certains des produits et services contestés avec les produits et services couverts par la marque antérieure.
– La demanderesse n’est pas d’accord avec les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude de certains des produits et services et elle demande à la chambre de réexaminer cette partie de la décision.
– Les produits et services jugés identiques/similaires sont tous liés à une clientèle professionnelle et, même s’ils sont utilisés par les consommateurs moyens, le degré d’attention du public est plus élevé que la moyenne parce qu’il s’agit de produits et services hautement spécialisés.
– Le mot «GOAL», en soi, possède un caractère distinctif per se réduit par rapport aux produits et services en cause.
– La marque demandée n’est pas une marque verbale unique, mais doit être examinée dans son ensemble, à savoir la phrase/slogan («Tous les objectifs l’application Livescœur») et la marque antérieure doit être examinée dans son ensemble, à savoir «GOAL.COM». La «.COM» a la signification particulière d’un prolongement de domaine de premier niveau.
– «Tous les objectifs L’application Livescœur» se compose de cinq mots et de 23 lettres. La marque contestée commence par «ALL» et se termine par
«APP». «GOAL.COM» est composé de deux mots et sept lettres. La marque antérieure commence par «GOAL» et se termine par «COM». Ainsi, les marques sont différentes sur le plan visuel, avec un nombre de mots différent, un nombre de lettres différent, un début différents et une terminaison différentes.
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– La déclaration dans la décision attaquée selon laquelle «les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’elles rencontrent une marque» est contestée, étant donné que l’examinateur ne tient pas compte du fait que le début des marques comparées est différent: «GOAL» contre «ALL».
– La marque demandée est une marque verbale et tous les éléments possèdent une force équivalente sur le plan visuel.
– Il manque la comparaison phonétique dans la décision attaquée.
– Les marques diffèrent par la longueur et elles commencent et se terminent différemment. La marque demandée commence par «ALL» (ôl) et se termine par «APP» («ap»). Les marques antérieures commencent par «GOAL» (ɡōl) et se terminent par «COM» (käm). Dès lors, les marques diffèrent sur le plan phonétique en nombre de mots, dont le nombre de sons, de débuts et de terminaisons.
– En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la marque demandée «Tous objectifs The Livescœur App» est un slogan qui n’a pas de signification particulière qui peut être clairement définie, mais de créer des associations.
La marque antérieure «GOAL.COM» sera comprise comme un service en ligne se rapportant à des «buts», noté dans des événements différents, un site web (tout comme elle a l’extension de «.com»), dans laquelle on pourrait trouver des informations sur des «buts».
– Il est très peu probable qu’un monopole sur le mot «goal» en rapport avec des produits et services sportifs et de jeu et de jeu ne puisse être revendiqué que par une entité (exemples de 60 marques de l’Union européenne contenant le mot «GOAL»). L’affirmation de l’opposante selon laquelle il n’est que le titulaire unique et exclusif du terme «GOAL» pour les produits et services des classes 9, 35, 38, 39 et 41 est sans pertinence. Un grand nombre de marques sont antérieures aux marques de l’opposante.
– Il n’existe aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les marques, qui peut prêter à confusion dans l’esprit du public.
– En ce qui concerne la revendication de la renommée, il n’existe aucune preuve démontrant la connaissance effective de la marque antérieure par le public;
– La conclusion selon laquelle «la marque «GOAL.COM» est largement connue par le public sur le territoire pertinent comme site de football» est contestée en particulier. Il n’existe aucune enquête démontrant le degré de reconnaissance. Il n’est fourni aucune information sur la manière dont la marque antérieure est placée sur le marché parmi d’autres marques pour des services similaires ou identiques. En outre, il n’existe aucune preuve de la reconnaissance de cette marque auprès du public pertinent, comme des prix, des prix, des gains de concurrence, etc.
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Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Le présent recours a été formé par la demanderesse et l’opposante n’a formé aucun recours. Par conséquent, la partie de la décision attaquée rejetant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce qui concerne les produits contestés «appareils et instruments de contrôle
(supervision)» compris dans la classe 9 ainsi que la partie de la décision attaquée rejetant l’opposition fondée sur les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE sont définitives.
Risque de confusion (opposition fondée sur l’enregistrement de MUE antérieur GOAL.COM no 11 770 633)
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
17 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le
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consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par conséquent, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Public pertinent
19 En l’espèce, dans la mesure où le consommateur pertinent en est confronté, il convient de rappeler que, comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les signes en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs des États membres de l’Union européenne, la marque antérieure étant une MUE. La division d’opposition s’est concentrée sur la partie anglophone du public pertinent de l’Union européenne. La chambre de recours commencera l’examen en suivant la même approche.
20 De plus, la division d’opposition a considéré que les produits et services jugés identiques et similaires s’adressaient au grand public et aux professionnels du commerce dont le niveau d’attention est moyen à supérieur à la moyenne; La demanderesse fait valoir que tous les produits et services en cause sont liés à des clients professionnels ayant un niveau d’attention élevé ou que le niveau d’attention du grand public, s’il est pris en considération, est également élevé. Cette affirmation est erronée étant donné qu’au moins certains des produits et services comme, par exemple, les «processeurs de mot» compris dans la classe 9, les «services d’éducation et de divertissement», les «services de bibliothèque» et les «services de parcs d’attractions» compris dans la classe 41 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Pour ce qui est des produits et services destinés aux clients professionnels, il est correct que leur niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits et services
21 La demanderesse affirme ne pas être d’accord avec les conclusions de la division d’opposition concernant «la similitude de certains des produits et services et elle demande à la chambre de recours de réexaminer cette partie de la décision». Or, la demanderesse n’identifie pas les produits et services pour lesquels elle conteste la comparaison effectuée dans la décision attaquée, n’apporte aucun argument à l’appui de sa revendication, pas plus qu’elle ne signale d’erreur alléguée dans la décision attaquée.
22 La chambre considère que la comparaison effectuée par la division d’opposition a eu raison, en ce qui concerne tous les aspects, et ne voit donc pas de raison de s’écarter de l’appréciation faite dans la décision attaquée. Elle a jugé que les produits et services contestés en cause dans le cadre du présent recours étaient en partie identiques et en partie similaires à ceux désignés par la marque antérieure; Par la présente, la chambre de recours afin d’éviter les répétitions inutiles est d’approuver le raisonnement de la décision attaquée et ses conclusions.
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Comparaison des marques
GOAL.COM Tous les objectifs — l’application de livraison
Marque antérieure Signe contesté
23 Les signes à comparer sont:
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La marque verbale contestée «Tous les ers The Livescore App» sera immédiatement scindé en deux parties par le public anglophone de la marque anglophone, à savoir «tous les objectifs», à «l’application de Livescœur», puisque ces deux expressions ont un sens autonome.
25 Toutefois, en percevant la marque tout entière «All finalités The Livescœur App», le public anglophone aura très probablement pour tendance de percevoir «ALL objectifs», «All objectifs», comme la partie «cruciale» de la marque dès lors qu’il sera perçu comme étant le nom de «The Livescore App» mentionnée, quels que soient les produits et les services de référence. De plus, en ce qui concerne les produits et services qui peuvent être (bien qu’indirectement liés indirectement) au sport, même si les deux expressions «All ays» et «The Livescore App» seraient faibles, cette dernière aurait une connotation moindre que les premières dans la mesure où elle est plus spécifique et décrirait une application qui fournit des informations en temps réel concernant les résultats sportifs. Cela se produirait, par exemple, dans le cas d’une carte à puce qui peut donner accès à ces informations; ou disposition des services de publicité fournis au moyen d’une telle application.
26 Compte tenu de ce qui précède, quand bien même «The Livescore App» est loin d’être négligeable et n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause, le premier élément verbal «All tir» peut être considéré comme l’élément du signe contesté qui sera davantage à même de focaliser son attention. Il convient également de noter que, dans cette partie, le facteur déterminant ne renforce que les «objectifs», sous la forme plurielle de «but», de sorte que le caractère distinctif de «All» est inférieur à celui des «objectifs».
27 En outre, dans la marque antérieure «GOAL.COM», l’élément verbal «GOAL» domine l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure dès lors que c’est son premier élément et, en fait, plus d’espace dans l’ensemble de la marque que l’autre élément «.COM». En outre, «.COM» n’est pas distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à un nom de domaine de premier niveau. S’agissant du mot «GOAL», conformément à la décision attaquée, il peut être considéré comme faible pour une partie des produits et services en cause, c’est-à-
19
dire comme une allusion à leur finalité (contribuer à la réalisation de l’objectif) ou relative à la note attribuée à un sport en particulier.
28 En ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en cause, considérée dans son ensemble, la marque contestée est composée de cinq éléments verbaux.
Parmi ces éléments, le second mot, «GOALS», est constitué de la séquence de quatre lettres qui forme la dénomination «GOAL», qui constitue la partie dominante et la plus distinctive de la marque antérieure «GOAL.COM». Les autres éléments de la marque contestée ne se retrouvent pas dans la marque antérieure et apparaissent donc comme des facteurs de différenciation entre eux. Dans l’ensemble, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
29 En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient d’observer que l’élément «GOAL» constitue le premier élément de la marque antérieure et est très similaire au deuxième élément phonétique, «GOALS», de la marque demandée. À cet égard, il existe une similitude phonétique élevée entre cet élément de la marque contestée (lequel, comme indiqué, ainsi que le adjectif court qui le précède et les qualifie, est susceptible d’attirer davantage l’attention du public que l’autre partie du signe), ainsi que l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure, tandis que les autres mots sont phonétiquement différents. Dans l’ensemble, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique; Le degré de similitude phonétique pourrait être même moyen dans le cas où le public pertinent ne prononcera pas la partie «l’application de Livescore App» puisque le public court souvent des signes longs lorsqu’il les prononce.
30 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en question, le public pertinent comprend bien entendu le mot anglais «GOAL» dans la marque antérieure «GOAL.COM» comme se référant à, en règle générale, sur le but ou l’objet qui vise à diriger une entreprise ou, dans différents sports, le corde, le corde, etc., à ou sur lequel les joueurs essaient de propulser la balle, le puck, etc., ou le poste de gardien et, particulièrement de football, de pointe de pointe de points ou d’unité de notation («but»). Dans la première partie de la marque contestée, ce mot, le même contenu sémantique, est pluriel et renforcé par l’adjectif «All» (objectifs de tous). En conséquence, un lien conceptuel peut être établi entre les deux marques en cause du fait du mot commun «GOAL (S)», tandis que «The Livescore App», qui est un élément secondaire, n’est propre à la marque contestée que dans la marque contestée et l’indication du nom de domaine de premier niveau «.COM», qui n’est pas distinctif, se rapporte uniquement à la marque antérieure. En ce sens, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
31 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «GOAL.COM» est normal pour la plupart des produits et des services pertinents. Il possède un faible
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degré de similitude avec ceux qui peuvent se rapporter aux sports, comme l’a relevé la division d’opposition dans la décision attaquée.
32 La chambre de recours considère que le sens du mot «GOAL», même faible que l’affirme la demanderesse, est suffisamment distinctif pour les produits et services en cause afin d’établir une similitude entre ces deux marques, compte tenu du fait que les autres éléments de la marque contestée et la marque antérieure sont encore moins distinctifs/secondaires pour les raisons particulières expliquées. Ils sont effectivement d’importance secondaire du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, comme déjà analysé.
33 En appliquant le principe d’interdépendance, compte tenu en particulier du faible degré de similitude visuelle à tout le moins faible, du degré au moins faible, voire moyen, qui existe entre les signes, et du degré moyen de similitude existant entre ceux-ci, ainsi que de l’identité et de la similitude entre les produits et services en conflit, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le public anglophone pertinent dans l’UE, dont le niveau d’attention est moyen à élevé (voir, par analogie, 01/02/2007, R 82/2006-4, CITY (marque figurative)/GOAL).
34 Compte tenu de la similitude constatée entre les marques et de l’identité et de la similitude des produits et services concernés, le fait qu’une partie du degré d’attention du public pertinent soit élevé ne suffit pas à exclure tout risque de confusion. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
35 Lorsque le consommateur ciblé constate des produits et services identiques ou similaires désignés par la marque contestée «All lar The Livescore App», il pourrait penser que ces produits ont la même origine commerciale que les produits et services portant la marque antérieure «GOAL.COM». Il est tout à fait possible pour une entreprise active sur le marché dans le cadre de la fourniture des produits et services en question d’utiliser des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément commun, à savoir «GOAL» en l’espèce. Il est dès lors concevable que le public ciblé puisse considérer les produits et services précités désignés par la marque contestée comme provenant de l’opposante (par exemple, une nouvelle version, un modèle de produits et de services divulgué par l’opposante ou par des entités liées, ou une «application» dérivée du site web de l’opposante et de la marque «GOAL.COM»).
36 À la lumière des considérations qui précèdent et conformément à la décision attaquée, la chambre de recours considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de sa renommée aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
21
37 Par conséquent, le recours est rejeté.
Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
39 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
22
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
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