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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003226360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 226 360
Rentas y Representaciones Comerciales Argento Ltda., Matilde Salamanca 736, Of. 601, Providencia, Chili (opposant), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Skavska Hale Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Nowa 25, 98- 400 Wieruszów, Pologne (demandeur), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 360 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; Organisation des affaires; Gestion commerciale; Publicité, Publicité et marketing.
Classe 37: Construction et réparation d’entrepôts; Installation d’installations de stockage; Entretien et réparation de réservoirs de stockage; Construction industrielle; Installation d’usines; Entretien d’usines; Construction de propriétés industrielles; Services de construction liés à la construction à des fins industrielles; Montage de constructions temporaires pour événements en plein air; Installation de tentes; Construction d’arènes sportives; Construction de complexes à des fins sportives; Construction d’ouvrages ruraux; Assemblage [installation] de systèmes de stockage; Entretien et réparation d’installations de stockage; Assemblage [installation] de charpentes de bâtiments; Montage de bâtiments et structures préfabriqués; Installation de structures temporaires pour foires commerciales; Installation de structures temporaires pour expositions commerciales; Installation de structures temporaires pour expositions commerciales.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 090 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services contestés restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/10/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 090 (marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 35 et 37. La
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l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 063 720, «SKAVA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion et administration des affaires; Analyse commerciale, de marché et des coûts, études de marché; Gestion des affaires; Analyse des réponses publicitaires; Conseils en matière d’efficacité commerciale, d’informations commerciales et d’affaires; Assistance commerciale en matière de gestion et d’opérations commerciales; Administration commerciale et industrielle; Conseils commerciaux en matière de fusions d’entreprises, de gestion d’entreprises et d’organisation d’entreprises; Contrôle des stocks de marchandises.
Classe 37: Construction, réparation et entretien de tous types de biens immobiliers et mobiliers; Conseils en matière de supervision de la construction; Services de terrassement; Forage de puits, location de machines de construction.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires; Organisation d’entreprises; Gestion commerciale; Publicité, Publicité et marketing; Services de vente au détail des produits suivants: entrepôts métalliques; Services de vente au détail des produits suivants: Bâtiments transportables en métal; Services de vente au détail des produits suivants: Ouvrages en acier; Services de vente au détail des produits suivants: Bâtiments préfabriqués en métal et non métalliques; Services de vente en gros des produits suivants: Structures en treillis; Services de vente au détail des produits suivants: Structures en treillis; Services de vente en gros des produits suivants: Chapiteaux; Services de vente au détail des produits suivants: Chapiteaux; Services de vente en gros des produits suivants: Halles à pignon; Services de vente au détail des produits suivants: Halles à pignon; Services de vente en gros des produits suivants: Halles cintrées recouvertes d’une bâche; Services de vente au détail des produits suivants: Halles cintrées recouvertes d’une bâche; Services de vente en gros des produits suivants: Granges; Services de vente au détail des produits suivants: Granges.
Classe 37: Construction et réparation d’entrepôts; Installation d’installations de stockage; Entretien et réparation de réservoirs de stockage; Construction industrielle; Installation d’usines; Entretien d’usines; Construction de propriétés industrielles; Services de construction liés à la construction à des fins industrielles; Montage de constructions temporaires pour
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événements en plein air; Installation de tentes; Construction d’arènes sportives; Construction de complexes à des fins sportives; Construction d’ouvrages ruraux; Assemblage
[installation] de systèmes de stockage; Maintenance et réparation d’installations de stockage; Assemblage [installation] de charpentes de bâtiments; Montage de bâtiments et de structures préfabriqués; Installation de structures temporaires pour foires commerciales; Installation de structures temporaires pour expositions commerciales; Installation de structures temporaires pour expositions commerciales.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des services, la requérante allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
La gestion des affaires commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services.
L’organisation des affaires commerciales; la gestion commerciale contestées recouvrent ou sont incluses dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
La publicité, la publicité et le marketing contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’analyse de la réponse publicitaire de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants : entrepôts métalliques; services de vente au détail concernant les produits suivants : bâtiments transportables en métal; services de vente au détail concernant les produits suivants : ouvrages en acier; services de vente au détail concernant les produits suivants : bâtiments préfabriqués en métal et non en métal; services de vente en gros concernant les produits suivants : structures en treillis; services de vente au détail concernant les produits suivants : structures en treillis; services de vente en gros concernant les produits suivants : chapiteaux; services de vente au détail concernant les produits suivants : chapiteaux; services de vente en gros concernant les
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produits suivants: halls à pignon; services de vente au détail des produits suivants: halls à pignon; services de vente en gros des produits suivants: halls cintrés recouverts d’une bâche; services de vente au détail des produits suivants: halls cintrés recouverts d’une bâche; services de vente en gros des produits suivants: granges; services de vente au détail des produits suivants: granges et les services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de construction et de réparation d’entrepôts; installation d’installations de stockage; entretien et réparation de réservoirs de stockage; construction industrielle; installation d’installations industrielles; entretien d’installations industrielles; construction de propriétés industrielles; services de construction liés à la construction à des fins industrielles; montage de constructions temporaires pour événements en plein air; installation de tentes; construction d’arènes sportives; construction de complexes à des fins sportives; construction d’ouvrages ruraux; assemblage [installation] de systèmes de stockage; entretien et réparation d’installations de stockage; assemblage [installation] de charpentes de bâtiments; montage de bâtiments et structures préfabriqués; installation de structures temporaires pour foires commerciales; installation de structures temporaires pour expositions commerciales (listés deux fois) sont inclus dans la catégorie générale des services de construction, de réparation et d’entretien de tous types de biens immobiliers et mobiliers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte des services.
c) Les signes
SKAVA
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots SKAVA et SKAVSKA dans les marques sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément figuratif du signe contesté, composé de trois formes triangulaires bleues et noires connectées dans un arrangement symétrique, est dépourvu de tout contenu sémantique clair et est distinctif dans une mesure normale pour les services pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Bien que l’élément figuratif soit placé au-dessus de l’élément verbal et occupe une partie relativement plus grande du signe contesté, en raison de la typographie en gras, l’élément verbal « SKAVSKA » est tout aussi accrocheur dans l’impression d’ensemble de ce signe.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « SKAV_ _ A ». Les signes diffèrent par les lettres « SK » au milieu du signe contesté et par la présence d’un élément figuratif distinctif. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « SKAV_ _ A ». Les signes diffèrent par la prononciation des lettres « SK » en leur milieu. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
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Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux « SKAVA » et « SKAVSKA » n’a de signification pour le public hispanophone. L’élément figuratif du signe contesté, composé de formes triangulaires/géométriques, n’évoque aucun concept clair. Étant donné qu’aucun des signes ne véhicule un concept que le public peut comprendre, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public examiné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cela implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les services jugés identiques ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, le degré d’attention allant de moyen à élevé selon la nature exacte des services. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, partageant la séquence distinctive « SKAV_A », les principales différences étant les lettres supplémentaires « SK » au milieu de l’élément verbal du signe contesté et l’élément figuratif triangulaire. Sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’est possible car aucun des signes ne véhicule de signification pour le public hispanophone. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents. Lorsque les services sont identiques, comme en l’espèce, le degré de différence entre les marques doit être élevé pour éviter un risque de
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confusion. Les différences entre les signes, limitées aux lettres supplémentaires « SK » au milieu de l’élément verbal du signe contesté et à l’élément figuratif triangulaire, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes résultant du début et de la fin identiques des éléments verbaux. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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