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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° R0772/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0772/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 juin 2020
Dans l’affaire R 772/2020-5
LVMH Fragrance Brands c/o GUERLAIN
125 rue du Président Wilson
Titulaire de l’enregistrement 92300 Levallois-Perret France international/requérante représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France
contre
EckрайвтлейбъУъЕОООД ул.Карловско шосе № 52
4199 с. Труд
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par IP Consulting LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr.8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 779 (enregistrement international no 1 420 909 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/06/2020, R 772/2020-5, LE ROSE PERFECTO/PURE ROSE PERFECTION (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 juin 2018, LVMH Fragrance Brands (ci-après «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Produits pour le maquillage notamment à lèvres, brillants pour les lèvres et vernis à ongles.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2018.
3 Le 2 novembre 2018, Прайътлейбъtibles УъЕООД (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no
16 980 931,
6 Par décision du 24 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé dans son intégralité la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne, accueillant l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 27 avril 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 15 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours.
9 Le 15 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et en a informé l’opposant.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
3
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait du recours. En conséquence, les procédures de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée devient définitive.
Coûts
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par l’opposante.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque les motifs de l’équité l’exigent, les frais sont laissés à l’appréciation de la chambre de recours. En l’espèce, le recours a été retiré à un stade précoce de la procédure, c’est-à-dire avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Dans ces conditions, la Chambre estime approprié que chaque partie supporte ses propres frais, dans le cadre de la procédure de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de représentation de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
620 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Déclare que la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure d’opposition, d’un montant de 620 EUR, comme indiqué dans la décision attaquée;
3. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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