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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° 003087597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 597
Hotelbeds Spain, S.L.U., Complejo Mirall BALEAR, Camí de San Fangos, 100 — Torre A, 5ª planta, 07007 Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par P olopatent,
Dr. Fleming 16, E-28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
InCruises UG, Haus Donk 2, 47918 Tönisvorst, Allemagne ( requérante).
Le 05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 087 597 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les services contestés compris dans la classe 39 (dans son intégralité).
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 211 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut se poursuivre pour les services restants compris dans la classe 35.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services (compris dans les classes 35 et 39) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 211 (marque verbale: «inCruises»).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 285 541 (marque
figurative: « ).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:2De9
a) Les services
Les services compris dans les classes 39 et 43 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39:Transport de passagers et de marchandises; emballage, entreposage et entreposage de marchandises; livraison de marchandises; services d’expédition de fret; courtage de transport; chargement et déchargement de marchandises; transport, logistique et distribution; services de transport maritime; des expéditeurs; informations en matière de transport et d’entreposage; services de conseils en matière de transport, de logistique et de distribution; services d’une agence de voyage.
Classe 43:Les services fournis par des personnes ou des établissements dans le but de préparer des aliments et des boissons pour la consommation, ainsi que de mise à disposition de logements, de chambres et de repas dans des hôtels, des pensions et d’autres établissements qui fournissent des logements temporaires; services de réservation de logements pour voyageurs, fournis principalement par des agences de voyage ou par des courtiers.
Les services contestés compris dans les classes 35 et 39 sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing dans le domaine des voyages; Promotion de voyages; Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages.
Classe 39:Services d’agences pour l’organisation de voyages; Services de réservation de voyages; Transport de voyageurs; Transport en car; Transport aérien de passagers; Transport terrestre de voyageurs; Transport de voyageurs en voiture; Transport de voyageurs en taxi; Transport de voyageurs en tramway; Transport routier de voyageurs; Transport de passagers en autocar; Transport de passagers en train; Accompagnement de voyageurs; Réservation de places de voyage; Réservation de voyages par le biais d’offices de tourisme; Services d’agences pour la réservation de voyages; Services de réservation de voyages touristiques; Services d’informations informatisés concernant les voyages; Fourniture d’informations sur les voyages par ordinateur; Services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; Services de réservation de voyages; Services en matière d’organisation du transport de voyageurs; Exploitation de circuits; Organisation et réalisation d’excursions; Organisation d’excursions; Informations en matière de voyages; Services de renseignements en matière d’horaires dans le cadre de voyages; Services de bateaux de croisière; Fourniture de billets pour permettre aux titulaires de voyager; Organisation de l’accompagnement de voyageurs; Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; Visites guidées, visites guidées et services d’excursions; Organisation de voyages; Organisation de voyages et de croisières; Organisation de voyages de vacances; Organisation de transports et de voyages; Planification, préparation et réservation de voyages; Planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; Planification et réservation de voyages et de transports par voie électronique; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Voyages et transport de passagers; Services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages; Services de réservation d’excursions; Réservation de places assises dans le cadre de voyages; Services de réservation de voyages; Réservation de couchettes pour voyages; Réservation de places de voyage; Services de réservation de voyages par voie terrestre; Réservations en matière de voyages; Services de réservation de sièges pour voyageurs; Réservation de billets de voyage; Transport de bagages de passagers;
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:3De9
Préparation et réservation de voyages organisés; Préparation et réservation de voyages; Services d’organisation de voyages et de réservation; Organisation et préparation de voyages; Organisation de voyages organisés en tant qu’offres préférentielles pour utilisateurs de cartes de crédit; Services de croisières sur yachts; Emission de billets de voyages; Mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport par voie électronique; Mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de planification et de réservation de voyages et de transport par voie électronique; Mise à disposition de navires de croisière pour des voyages; Fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés différents en matière de publicité et de marketing (dans le domaine du tourisme et des voyages) consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.
Les services de la marque antérieure compris dans la classe 39 sont en particulier un transport de personnes et de produits et services s’y rapportant, tel que l' emballage, le stockage et l’entreposage de marchandises; livraison de marchandises; services d’expédition de fret; courtage de transport; Chargement et déchargement de marchandises.
La marque antérieure comprend, en substance, des services qui sont rendus, pour l’essentiel, par des personnes ou des sociétés ayant pour finalité de préparer des aliments ou des boissons destinés à la consommation ainsi que des services consistant en la mise à disposition de logements ou de logements et de repas par des hôtels, des clients, des clients ou d’autres entreprises qui assurent l’hébergement de clients.
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:4De9
L’ ensemble des services de la marque antérieure compris dans les classes 39 et 43, d’une part, et les services contestés compris dans la classe 35, d’autre part, ont des natures et des destinations différentes. En outre, ces services contestés ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les services de l’opposante. Leurs canaux de distribution, publics, fournisseurs et méthodes d’usage diffèrent également. Les consommateurs ne présumeraient pas que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le fait que les services attaqués font référence au tourisme et aux voyages se fonde, pour les raisons précitées, ne suffit pas à les juger comme étant similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 39
Services del’agence de voyages contestés; services de réservation de voyages; accompagnement de voyageurs; réservation de places de voyage; réservation de voyages par le biais d’offices de tourisme; services d’agences pour la réservation de voyages; services de réservation de voyages touristiques; services d’informations informatisés concernant les voyages; fourniture d’informations sur les voyages par ordinateur; services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; services de réservation de voyages; services en matière d’organisation du transport de voyageurs; exploitation de circuits; organisation et réalisation d’excursions; organisation d’excursions; informations en matière de voyages; services de renseignements en matière d’horaires dans le cadre de voyages; fourniture de billets pour permettre aux titulaires de voyager; organisation de l’accompagnement de voyageurs; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; visites guidées, visites guidées et services d’excursions; organisation de voyages; organisation de voyages et de croisières; organisation de voyages de vacances; organisation de transports et de voyages; planification, préparation et réservation de voyages; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; planification et réservation de voyages et de transports par voie électronique; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; transport de passagers; services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages; services de réservation d’excursions; réservation de places assises dans le cadre de voyages; services de réservation de voyages; réservation de couchettes pour voyages; réservation de places de voyage; services de réservation de voyages par voie terrestre; réservations en matière de voyages; services de réservation de sièges pour voyageurs; réservation de billets de voyage; préparation et réservation de voyages organisés; préparation et réservation de voyages; services d’organisation de voyages et de réservation; organisation et préparation de voyages; organisation de voyages organisés en tant qu’offres préférentielles pour utilisateurs de cartes de crédit; services de croisières sur yachts; Emission de billets de voyages; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport par voie électronique; services d’informations en matière de voyages fournis par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de planification et de réservation de voyages et de transport par voie électronique; mise à disposition de navires de croisière pour des voyages; fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages; transport de voyageurs; transport en car; transport aérien de passagers; transport terrestre de voyageurs; transport de voyageurs en voiture; transport de voyageurs en taxi; transport de voyageurs en tramway; transport routier de voyageurs; transport de passagers en autocar; Les services de transport de passagers par train sont au moins similaires aux services de l’opposante d’une agence de voyages.Ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fournisseurs.
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:5De9
Les services de transport de voyages contestés; Le transport des bagages de voyageurs est inclus dans la catégorie plus large des services de transport de marchandises de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les services de bateaux de croisière contestés coïncident avec le transport par l’opposante de personnes et de produits.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques/similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
inCruises
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «croisières» ne sont pas significatifs dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public, comme à l’Espagne. Cet élément commun présente un degré de caractère distinctif normal puisqu’il n’est pas compréhensible. Il en irait autrement pour le public anglophone, étant donné qu’il
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:6De9
ferait au moins référence à une série de services compris dans la classe 39 et que, dès lors, les «croisières» ne sauraient être prises en considération, d’une manière pertinente, comme un élément dépourvu de caractère distinctif;
Le signe contesté est une marque verbale, qui est protégée dans toutes ses polices de caractères. La marque antérieure est un signe figuratif. Il se compose du mot «INTERCRUISES» en haut de la marque, écrit un peu plus gros, puis du mot combinaison sur l’élément inférieur «SHORESIDE & PORT SERVICES», écrit en lettres plus petites. Sur la gauche figure la représentation d’un type de logo avec une course au mouvement qui sépare la partie supérieure d’une partie plus claire des deux parties.
L’élément verbal «inter», qui est l’élément verbal initial de la marque antérieure, est un préfixe relativement courant. Elle peut être la forme abrégée d’ «international» ou du sens original de «entre, mutuellement», dans le cadre de relations descriptives, entre deux entreprises en vigueur. Par exemple, étant donné que le terme «interbancaire» est le rapport entre plusieurs établissements de crédit exprimés ou «interentreprises» et «interentreprises» sont utilisés pour «entre elles» sont utilisées pour désigner «l’entre elles».En espagnol, également, le mot «intercambio» est un terme courant. Selon l’arrêt du Tribunal, 27/02/2015, «INTERFACE/Interfog», ECLI: EU: T: 2015: 120, point 45,46, cet élément ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif. Il en va de même pour le préfixe commun du signe contesté «in», selon la «Real Academia Española».
L’élément commun «croisières» des deux signes et le mot supplémentaire «SHORESIDE» de la marque antérieure n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les éléments additionnels verbaux de la marque antérieure «PORT SERVICES» sont très similaires aux mots espagnols «PUERTO» et «SERVICIOS».Par conséquent, ces éléments seront compris par le public hispanophone. Pour les services compris dans la classe 39, ils sont non distinctifs concernant le lieu où ces services sont proposés.
Dans la mesure où les éléments figuratifs de la marque antérieure dans leurs entités, elles ne sont pas trop basiques, ils possèdent un certain degré de caractère distinctif; Or, il y a lieu de tenir compte du fait que les services de la classe 39 peuvent faire référence à la mer, raison pour laquelle la vague stylisée n’est pas particulièrement distinctive.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent dans les éléments figuratifs susmentionnés de la marque antérieure. L’élément distinctif différent de la marque antérieure «SHORESIDE» ne peut être pris en compte à un degré accru en fonction de sa taille beaucoup plus petite. La combinaison de mots «PORT SERVICES» ne peut être prise en considération dans une mesure pertinente, puisqu’il est dépourvu de
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:7De9
caractère distinctif, ce qui vaut également pour les éléments similaires sur le plan visuel «IN» et «INTER».Les signes coïncident dans leur élément commun «croisières», même écrit légèrement différemment dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Dans la marque antérieure, la deuxième ligne «SHORESIDE & PORT SERVICES» ne sera pas prononcée par le public pertinent en raison de sa taille plus réduite que l’élément verbal (INTERCRUISES).Étant donné que «INTERCRUISES» et le signe contesté «inCruises» diffèrent uniquement par trois lettres supplémentaires «TER» de la marque antérieure, les marques sont similaires sur le plan phonétique et présentent un degré de similitude à tout le moins supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, tous les éléments des deux signes sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif ou sont dépourvus de signification. Dès lors, le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faibles au sein de la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
A) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17; Et 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:8De9
produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Et 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU: C: 2011: 238, § 38).
Les services contestés sont en partie identiques/similaires et en partie différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont partiellement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne ces produits.
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, du constat neutre de la similitude conceptuelle, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’identité/la similitude des services, il existe, même pour le public faisant preuve d’un degré élevé d’attention, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela est d’autant plus vrai si le degré d’attention du public n’est que moyen.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue espagnole. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse n’a présenté aucune observation.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 087 597 page:9De9
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Astrid WABER Peter Quay Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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