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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003226989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 226 989
MSK – Verpackungs-Systeme GmbH, Benzstraße, 47533 Kleve, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Dr. Stark & Partner mbB, Moerser Str. 140, 47803 Krefeld, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Europa Systems Spółka zo.o., Żabów 76b, 74-200 Pyrzyce, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Sas, Kościuszki 58c, 36-020 Tyczyn, Pologne (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 989 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir la classe 7: Machines de transport; rouleaux de convoyeurs; convoyeurs de transport sans opérateur étant des machines de manutention de fret; équipement de déplacement et de manutention; convoyeurs; convoyeurs industriels; chaînes de convoyeurs; convoyeurs à courroie; entraînements pour convoyeurs; tables élévatrices hydrauliques; machines d’indexation rotatives; rotules de suspension
[pièces de machines]; chaînes à rouleaux étant des pièces de machines; profileuses à rouleaux; transporteurs pneumatiques; vérins pneumatiques; palans à air comprimé.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 210 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 210 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 677 012 «Flowtech» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Installations pour l’industrie de l’emballage, en particulier pour le traitement de films d’emballage, consistant principalement en machines d’emballage et transporteurs, en particulier transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux; machines et appareils (compris dans la classe 7) pour l’industrie de l’emballage, en particulier pour le traitement de films d’emballage; transporteurs, en particulier transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 7: Machines de transport; rouleaux de transporteurs; transporteurs sans conducteur étant des machines de manutention de fret; équipements de déplacement et de manutention; transporteurs; transporteurs industriels; chaînes de transport; transporteurs à courroie; entraînements pour transporteurs; tables élévatrices hydrauliques; machines à index rotatif; rotules de suspension [pièces de machines]; chaînes à rouleaux étant des pièces de machines; machines à profiler par laminage; transporteurs pneumatiques; vérins pneumatiques; palans à air comprimé. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les rouleaux de transporteurs contestés; les transporteurs sans conducteur étant des machines de manutention de fret; les transporteurs; les transporteurs industriels; les chaînes de transport; les transporteurs à courroie; les transporteurs pneumatiques sont inclus dans les transporteurs de l’opposant, en particulier les transporteurs à courroie et les transporteurs à rouleaux. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines de transport contestées; les équipements de déplacement et de manutention; les tables élévatrices hydrauliques; les vérins pneumatiques; les palans à air comprimé sont des équipements de déplacement et de manutention. Ces produits sont similaires aux transporteurs de l’opposant, en particulier les transporteurs à courroie et les transporteurs à rouleaux. Ces produits contestés ont pour but de faciliter le déplacement et la manutention de matériaux, ce qui est similaire au but des transporteurs, car ils sont conçus pour transporter des marchandises ou des matériaux de
Décision sur opposition n° B 3 226 989 Page 3 sur 8 d’un endroit à l’autre. Elles partagent toutes deux les mêmes canaux de distribution, étant souvent disponibles dans les magasins de fournitures industrielles ou auprès de fournisseurs d’équipements spécialisés. Le public pertinent pour ces articles comprend généralement des professionnels des secteurs tels que la fabrication, la logistique et l’entreposage, qui ont besoin de solutions efficaces de manutention de matériaux. En outre, les producteurs habituels de ces produits sont souvent des entreprises spécialisées dans la fabrication d’équipements industriels pour la manutention de matériaux. Les entraînements pour convoyeurs contestés ; les chaînes à rouleaux étant des parties de machines sont similaires aux convoyeurs de l’opposant, en particulier les convoyeurs à bande et les convoyeurs à rouleaux, et les rotules de suspension contestées [parties de machines] sont similaires aux machines et appareils de l’opposant (inclus dans la classe 7) pour l’industrie de l’emballage, en particulier pour le traitement des films d’emballage, étant donné que ces produits coïncident en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Les machines à transfert rotatif contestées sont un système automatisé dans l’industrie manufacturière qui utilise une plate-forme circulaire rotative pour positionner précisément les pièces à usiner pour des opérations séquentielles. Ces machines sont utilisées dans l’industrie de l’emballage pour des tâches automatisées de haute précision qui nécessitent un traitement séquentiel des produits. Ces machines sont dotées d’une plate-forme rotative ou d’un plateau tournant qui indexe (s’arrête à des intervalles précis) pour déplacer les articles à travers plusieurs postes de travail dans une disposition circulaire, permettant des opérations d’assemblage, de remplissage et de manutention efficaces. Les machines de profilage par roulage contestées sont des équipements spécialisés utilisés dans l’industrie manufacturière pour façonner des tôles métalliques en profils ou sections spécifiques. De même, ces machines peuvent être utilisées dans le secteur de l’emballage ; le profilage par roulage peut être utilisé pour créer des composants métalliques qui font partie de systèmes ou de structures d’emballage, plutôt que les matériaux d’emballage eux-mêmes. Par conséquent, les machines à transfert rotatif contestées ; les machines de profilage par roulage sont au moins similaires aux machines et appareils de l’opposant (inclus dans la classe 7) pour l’industrie de l’emballage, en particulier pour le traitement des films d’emballage, étant donné qu’elles coïncident au moins en termes de nature, de canaux de distribution, de producteur et de public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et (au moins) similaires visent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Flowtech
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Considérant que les signes en conflit comportent des éléments verbaux significatifs en anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’examen des signes sur la partie anglophone du public.
Le public en cause percevra l’élément verbal commun 'FLOWTECH’ comme une combinaison de 'Flow’ (mouvement d’un fluide ou d’une substance) et de 'Tech’ (technologie). Dans le contexte des produits concernés (principalement, machines et convoyeurs), cette signification peut faire allusion à leur fonction et à leur nature technologique. Cependant, les questions concernant le caractère distinctif des éléments individuels ou des termes juxtaposés sont sans pertinence en l’espèce, puisque la combinaison exacte des mêmes termes constitue la marque antérieure et l’élément verbal 'FLOWTECH’ du signe contesté.
La lettre 'E-' dans le signe contesté sera comprise comme 'électronique’ ou 'électrique'. Comme cette signification est allusive pour les produits pertinents, elle est faible.
Le signe contesté contient également un élément figuratif consistant en un dispositif fantaisiste stylisé circulaire/géométrique dans lequel il est possible de percevoir la représentation de la même lettre 'E’ qui le suit. Si cela est perçu, la même considération concernant son faible caractère distinctif s’applique. En tout état de cause, ce dispositif figuratif, dans son ensemble, n’a aucun lien avec les produits pertinents et est donc distinctif. Néanmoins, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur
Décision d’opposition nº B 3 226 989 Page 5 sur 8
élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté comprend le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, il n’en sera pas tenu compte aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 66).
La stylisation des lettres du signe contesté est principalement décorative et sert à l’embellir et à mettre en évidence les lettres qui sont clairement discernables.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « FLOWTECH » (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments restants du signe contesté, à savoir la lettre « E- » (faible) et l’élément figuratif et l’aspect qui ont un impact moindre au sein du signe, comme expliqué ci-dessus.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, les différences au début du signe contesté résident dans un élément qui, comme expliqué ci-dessus, a un impact moindre au sein du signe.
Il se peut que l’élément « E- » du signe contesté reste non prononcé par (une partie du) public concerné étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs/faibles (30/11/2011, T- 477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement hautement similaires.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes se réfèrent à une technologie liée au flux ou au mouvement. Le signe contesté ajoute simplement le concept d'« électronique » ou d'« électrique » par le préfixe « E- ». Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif des éléments coïncidents et différents, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 226 989 Page 6 sur 8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques et (au moins) similaires et s’adressent à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles coïncident sur un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43). La constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70). OU En effet, lorsque des marques partagent un élément qui possède un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non-coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non-coïncidents. Il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est
Décision sur l’opposition n° B 3 226 989 Page 7 sur 8
hautement similaires ou identiques (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Incidence des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré élevé, et similaires sur les plans visuel et conceptuel à un degré moyen. Ils partagent l’élément verbal faible « FLOWTECH ». Néanmoins, cet élément verbal constitue la marque antérieure complète et l’élément verbal principal du signe contesté. L’élément verbal distinctif restant du signe contesté (« E- ») est faible et ses éléments et caractéristiques figuratifs n’ont, au mieux, qu’une signification limitée en tant que marque, et sont incapables de transmettre un message que les consommateurs pourraient retenir. En outre, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
La requérante se réfère à des décisions antérieures de l’Office, à savoir, 25/10/2016, R 1986/2015-4, SKINIX / ZEBINIX ; 28/05/2003, B 437 774, COMPRIX/TREPRIX, à l’appui de ses arguments. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de l’examen d’une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné que ces affaires n’impliquent pas de signes qui coïncident dans le même élément verbal.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 677 012 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 226 989 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA BARDISA Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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