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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 000055298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 298 (NULLITÉ)
One Third SAS, 16 rue Sainte-Apolline, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par Jean-Hyacinthe De Mitry, Gide Loyrette Nouel AARPI, 15 rue de Laborde, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Financière Immobilière Bordelaise, 66 rue de Monceau, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Chantal Astruc, 198 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (représentant professionnel). Le 10/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 478 877 est déclarée nulle pour une partie des services contestés, à savoir: Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir: Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Classe 43: Services de crèches d’enfants.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 01/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 478 877 (marque
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figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque espagnol n° M4 113 320 « URBAN CAMPUS » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque italien n° 2 021 000 089 024 « Urban Campus » (marque verbale). La demande se fonde également sur le nom de domaine « urbancampus.com » utilisé dans la vie des affaires en Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et l’Union européenne. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
- La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion entre les marques. Celles-ci sont composées d’un élément verbal identique « URBAN CAMPUS », de sorte qu’elles sont phonétiquement et conceptuellement identiques. L’élément verbal demeure l’élément dominant au sein d’une marque figurative car il correspond à l’élément permettant au public d’identifier la marque. Les marques désignent des services identiques en classe 43.
- La demanderesse a acquis le nom de domaine « urbancampus.com » le 23 août 2017. Dès le mois de septembre 2017, le site internet hébergé sous ce nom de domaine a été créé et mis en ligne. Depuis cette date, ce nom de domaine a été exploité sans discontinuité comme cela ressort des archives du site internet indépendant « Wayback Machine ». L’activité du site internet a connu une croissance exponentielle entre sa création en 2017 et le dépôt de la marque contestée en 2021. En effet, en 2021, le site internet « www.urbancampus.com » a fait l’objet de plus de 166.000 visites. Ce site est exploité à titre commercial et propose des solutions de coliving et coworking à des jeunes professionnels et/ou entrepreneurs. Il s’agit en outre d’un site marchand car tout utilisateur peut s’inscrire et réserver directement un logement ou un espace de coworking dans un des immeubles « Urban Campus » via un lien, cette exploitation dans la vie des affaires est démontrée par le nombre d’abonnements souscrits chez Urban Campus. La solution Urban Campus a été commercialisée depuis 2017 dans pas moins de quatre pays européens comme cela ressort du site internet . Urban Campus a développé depuis 2018 trois espaces totalisant 6 543 mètres carrés dans la ville de Madrid.
- Selon l’article L. 711-3, 4° du Code de le propriété intellectuelle Un nom de domaine constitue un droit antérieur opposable à une marque en droit français.
- Les services sont identiques ou similaires aux services proposés sur le site internet « www.urbancampus.com » et, compte tenu de la forte similarité des signes en conflit, la marque contestée crée un risque de confusion avec le nom de domaine « urbancampus.com ».
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La demanderesse a fourni les documents suivants à l’appui de sa demande :
Annexe 1 : Marque de l’Union européenne figurative « URBAN CAMPUS » n° 18 478 877 (la marque contestée).
Annexe 2 : Extrait Kbis de la société One Third SAS (la demanderesse).
Annexe 3 : Courriel daté du 23/08/2017 confirmant le changement de propriétaire du nom de domaine www.urbancampus.com.
Annexes 4 et 5 : Certificats d’enregistrement des marques espagnole et italienne « URBAN CAMPUS ».
Annexe 6 : Décisions de la Chambre de recours du 03/08/2011 dans l’affaire R1822/2010-2 et de la division d’annulation de l’EUIPO n° C 41 900 du 23/02/2021 et n° C 17 864 du 14/10/2020.
Annexe 7 : Arrêt CJUE n° C 206/01 du 12/11/2002.
Annexe 8 : Echanges de courriels avec le webmaster pour la création du site internet « www.urbancampus.com » en septembre 2017.
Annexe 9 : Capture d’écrans du site internet « www.urbancampus.com » réalisées au moyen du site internet « Wayback Machine » pour la période allant de 2017 à 2022.
Annexe 10 : Analyse des performances du site internet www.urbancampus.com pour la période allant du 01/10/2017 au 18/02/2022.
Annexe 11 : Captures d’écrans du site internet www.urbancampus.com datées d’avril 2022 (peu lisible).
Annexe 12 : Nombre de résidents et nationalité des locataires du coliving d’Urban Campus.
Annexe 13 : Echanges de courriels prouvant le lancement d’activité en 2017.
Annexe 14 : Articles de presse sur la levée de fonds et le projet de Saclay datés du 31/12/2020 et 08/04/2021.
Annexes 15 à 18 : Articles de presse sur Urban Campus publiés de 2018 à 2021.
Annexe 19 : Espaces Urban Campus ouverts actuellement ou dans un futur proche.
Annexe 20 : Investissements en communication « Marketing & AD Investment URBAN CAMPUS ».
Annexe 21 : Jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 19/04/2019 et arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30/01/2013.
Annexe 22 : Exemple d’espaces de coworking intégrant des crèches.
Annexe 23 : Exemple de services d’organisations de concours: espace de coworking Partech Shaker.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’arguments en réponse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces
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facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de la marque italienne n° 2 021 000 089 024.
a) Les services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 36: Location de biens immobiliers; services d’agences immobilières; courtage en biens immobiliers; courtage en assurances; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; location d’appartements; services d’agences de logement [appartements]; mise à disposition d’informations en matière d’assurances; recouvrement de loyers; location de bureaux [immobilier]; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d’une carte de membre; location de bureaux pour le cotravail; affaires immobilières.
Classe 43: Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de cafés; services de cafés; mise à disposition de terrains de camping; services de cantines; location de logements temporaires; services de pensions; services de maisons de vacances; services hôteliers; services de restaurants; réservation de pensions; réservation d’hôtels; services de bars; services de camps de vacances
[hébergement]; réservation de logements temporaires; services de motels; location de salles de réunions; services d’accueil en hébergement temporaire
[gestion des entrées et des sorties].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés sont des services d’éducation, d’instruction, de divertissement et de sport ainsi que des services d’organisation et conduite d’expositions, de conférences et de concours ou sont inclus dans ces catégories. Ces services diffèrent de ceux de la demanderesse qui sont des services financiers, d’assurance ou de biens immobiliers en classe 36 et des services de
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restauration (alimentation); hébergement temporaire et de location de salles de réunions en classe 43. Ils diffèrent par leur nature, leur mode d’utilisation et leur fonction. Leurs prestataires sont distincts. Il n’existe pas non plus de point de contact en termes d’interchangeabilité ou de complémentarité. Par conséquent, les services comparés sont différents.
Services contestés de la classe 43
Les services de restauration (alimentation); services de bars; services hôteliers; réservation de logements temporaires sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services de traiteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de restaurants de la demanderesse ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’hébergement temporaire couvrent, en tant que catégorie plus large les services hôteliers de la demanderesse ou se chevauchent. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services de crèches d’enfants diffèrent des services de la demanderesse. Leur nature, mode d’utilisation et fonction sont différents. De plus, ils ont habituellement des prestataires distincts. Il n’existe pas non plus de point de contact en termes d’interchangeabilité ou de complémentarité. Par conséquent, les services comparés sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Urban Campus
Marque antérieure Marque contestée
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Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il doit tout d’abord être rappelé que la marque verbale antérieure est protégée pour une écriture en majuscules et en minuscules. En effet, étant donné que la protection qui découle de l’enregistrement d’une telle marque porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est sans importance que la marque verbale soit représentée en minuscules ou en majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci dans la mesure où elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas présent. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est immatérielle.
Du fait de sa proximité avec l’expression italienne « campus urbano », l’expression «URBAN CAMPUS», incluse dans les deux signes, sera comprise comme faisant référence à un ensemble universitaire regroupant des unités d’enseignement et des résidences étudiantes, situé en ville. Ces termes sont faiblement distinctifs pour le public italien pour les services considérés identiques à savoir les services d’alimentation et d’hébergements temporaires car ils suggèrent que ces services sont rendus sur un tel campus.
S’agissant du signe contesté, ce dernier comporte deux cercles concentriques qui sont des formes géométriques simples. Ces éléments sont non distinctifs, ils ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
La représentation de l’arbre au centre du signe possède un caractère distinctif moyen pour le public concerné dans la mesure où il n’existe aucun lien entre les services considérés identiques et cette représentation. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des mots « URBAN » et «CAMPUS » qui seront lus dans le même ordre dans les deux signes. En revanche, les signes diffèrent par tous les éléments additionnels de la marque contestée, à savoir les éléments figuratifs et la très faible stylisation des éléments verbaux.
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En conséquence, en tenant compte du caractère distinctif des éléments composant les signes, ceux-ci présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que l’élément commun «URBAN CAMPUS» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Étant donné que la marque contestée véhicule un concept additionnel (l’arbre), les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque italienne était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services en conflit sont en partie identiques et en partie dissimilaires, ils visent le grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont phonétiquement identiques, visuellement similaires au moins à un niveau inférieur à la moyenne et conceptuellement au moins similaires à un faible degré. La marque antérieure est faiblement distinctive. Toutefois, un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un des facteurs intervenant dans cette appréciation.
En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée et possède une position distinctive autonome. Or, il est de jurisprudence constante que lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans lequel elle a une position distinctive
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autonome, c’est une indication que les signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26). En outre, comme il a été dit, les différences entre les signes se limitent à la présence d’éléments figuratifs qui ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion compte tenu du fait que ces éléments auront moins d’impact sur les consommateurs.
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que la demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement italien de la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande d’annulation sur l’enregistrement de marque espagnol n° M4 113 320 « URBAN CAMPUS ». Étant donné que cette marque est identique à la marque italienne (marque verbale) et qu’elle couvre les mêmes services, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels la demande d’annulation a déjà été rejetée. Il n’existe donc pas de risque de confusion pour ces services. Par soucis d’exhaustivité, il doit être relevé que le service de logement temporaire de la marque espagnole est légèrement plus ample que les services de réservation ou de location de logements temporaires de la marque italienne. Cependant, il n’en demeure pas moins que le service de logement temporaire n’est pas similaire aux services contestés de la classe 41 et aux services de crèches d’enfants de la classe 43. En effet, ces services diffèrent dans leur nature, leur mode d’utilisation et leur fonction. Leurs prestataires sont distincts et il n’existe pas de point de contact en termes d’interchangeabilité ou de complémentarité.
Enfin, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure espagnole n° M4 113 320 « URBAN CAMPUS » pour les services différents, puisque la similitude des services est une condition indispensable à l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait identique même si la marque antérieure espagnole jouissait d’un caractère distinctif élevé.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
La demande est fondée sur le nom de domaine « www.urbancampus.com » utilisé dans la vie des affaires en Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et l’Union
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européenne pour des services de présentation et commercialisation de services de coliving et de coworking destinés à des jeunes professionnels.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la MUE contestée (ou, le cas échéant, à la date de priorité). Dans une procédure de nullité, la demanderesse doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies»
[03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
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Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment de l’introduction de cette opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment de l’introduction de cette demande. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit encore être utilisé au moment de l’introduction de l’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de droits à ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir. a) Le droit en vertu du droit applicable Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande se fonde sur un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Par conséquent, il incombe à la demanderesse de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. D’après la jurisprudence, c’est sur la demanderesse que pèse «la charge de présenter à l'[EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu'[elle] remplit les conditions requises conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à la titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation relatives à la législation applicable, la demanderesse doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE]. La
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demanderesse doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (p. ex. des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre à la titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer son éventuelle pertinence. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la demanderesse peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].
Par ailleurs, la demanderesse doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à- vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Les éléments de preuve doivent permettre de déterminer si la titulaire du droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé vis-à-vis d’une marque plus récente.
En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué pour tous les pays qu’elle a indiqué à l’exception de la France, à savoir pour les pays suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et pour l’Union européenne. La demanderesse n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres susmentionnés et de l’Union européenne. La demande doit donc être rejetée en ce qui concerne ces pays et l’Union européenne.
En ce qui concerne la France, la demanderesse invoque un nom de domaine. Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques, utilisée afin d’identifier une page web donnée ou un ensemble de pages web sur l’internet. Un nom de domaine fonctionne ainsi comme une «adresse» permettant de renvoyer à un site spécifique sur l’internet ou à une adresse de courrier électronique. Certains pays protègent les noms de domaine en tant qu’identificateurs commerciaux.
Selon les informations fournies par la demanderesse dans sa demande, la protection de ce signe en France est prévue à l’Article L711-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel :
« I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…)
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4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; »
La demanderesse a également fourni deux décisions des juridictions françaises pour illustrer l’application de ce droit.
b) Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas exiger une utilisation effective dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré est autre que seulement locale sera tranchée par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). Ce qui précède s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet
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(24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36, 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19)
La marque contestée a été déposée le 26/05/2021. Il s’ensuit que la demanderesse était tenue de prouver que le signe sur lequel se fonde la demande était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France avant cette date. En outre, la demande en nullité a été formée le 01/07/2022. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse était encore utilisé à cette date et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les services demandés par la demanderesse, à savoir des services de présentation et commercialisation de services de coliving et de coworking destinés à des jeunes professionnels, en particulier des services de mise à disposition temporaire de logements, de mise à disposition d’espaces de détente (salon, cuisine, machines à café, terrasse…) et de salles de jeux, de mise à disposition de bureaux, de salles de réunions et d’espaces évènementiels, d’événements hebdomadaires prenant notamment la forme de cocktails, de Master Class, de colloques, de conférences ou même de pratique collective de sport.
Le 04/07/2022, la demanderesse a produit les éléments de preuve énoncés au début de la présente décision.
Il est rappelé que l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué doit être prouvé sur le territoire de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels la protection est demandée et prouvée, à savoir la France en l’espèce.
Dans la présente affaire, il n’a pas été démontré que le nom de domaine « www.urbancampus.com » a fait l’objet d’un usage autre que local en France pour les services demandés. Les documents fournis par la demanderesse montrent qu’à la date du 26/05/2021, seules trois résidences avaient ouvert, mais les trois se situaient en Espagne, aucune en France. En outre, un tableau indique que seuls 17 résidents étaient français au 25/05/2021. Par ailleurs, la grande majorité des articles de presse fournis par la demanderesse proviennent de journaux espagnols et concernent l’Espagne. Enfin, il est vrai que le site internet a reçu des visites d’environ 15 000 francophones (soit environ 6% du total des visites) pour la période du 01/10/2017 au 18/02/2022. Cependant, ces visites peuvent avoir été réalisées par le public français mais également par d’autres francophones comme des suisses, belges ou luxembourgeois, voire par des consommateurs d’autres nationalités qui maitrisent mieux le français que les autres langues proposées par le site Internet (anglais et espagnol). Enfin, le document marketing & AD investment fourni par la demanderesse concerne l’Europe et le monde mais ne donne pas d’information sur les chiffres publicitaires en France.
En conclusion, le signe étant protégé en France, il doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires en France et avoir une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cet usage ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Or, le peu d’informations fournies concernant le marché français ne permet pas de déterminer que le droit antérieur sur lequel la demande était fondée a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en France.
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Étant donné que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
c) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée sur la base de la marque italienne n° 2 021 000 089 024, dans la mesure où elle est dirigée contre les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces services contestés.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres services contestés en classes 41 et 43.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le
Décision d’annulation n° C 55 298 Page 15 sur 15
recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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