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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003235744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 744
Opko Health Spain, S.L.U., Plaça Europa, 13-15 bajos 2, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Giuriati Group Srl, Via Uruguay 20/22, 35127 Padoue, Italie (demanderesse), représentée par Giacinto Tommasini, Contrà Piazza Del Castello 16, 36100 Vicence, Italie (mandataire). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 744 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 305 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 305 « Artivis » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 717 913 « ARTIVIT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 5 : Aliments diététiques pour la nutrition articulaire.
Décision sur opposition n° B 3 235 744 Page 2 sur 4
Les produits en cause sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires.
Les compléments alimentaires en cause incluent ou chevauchent les aliments diététiques pour la nutrition articulaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public dont le degré d’attention sera relativement élevé car les produits peuvent affecter la santé des clients.
c) Les signes
ARTIVIT Artivis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « ARTIVIT » de la marque antérieure et l’élément verbal « Artivis » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de six lettres/sons « A-R-T-I-V-I » et ne diffèrent que par leurs dernières lettres/sons « T » contre « s ». Les deux signes ont la même longueur de sept lettres. Les signes partagent une partie substantielle de leur structure, en particulier au début, ce qui est généralement considéré comme attirant
Décision sur opposition n° B 3 235 744 Page 3 sur 4
une plus grande attention du consommateur. La lettre différente à la fin des signes n’est pas suffisante pour contrebalancer le degré élevé de similitude visuelle et auditive créé par la séquence identique des six premières lettres.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes « ARTIVIT » ni « Artivis » n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils visent le grand public dont le degré d’attention sera relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé, partageant six lettres sur sept dans la même séquence, leur seule différence étant la lettre finale (« T » contre « s »). Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, la séquence initiale identique « ARTIVI »/« Artivi » crée une forte impression de similitude que la différence mineure à la fin est insuffisante pour contrecarrer.
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention relativement élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Lorsqu’ils se fient à leur souvenir imparfait, même les consommateurs attentifs sont susceptibles de se souvenir de la structure et de la séquence de lettres très similaires des deux marques plutôt que de la différence minime de la lettre finale.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 5 717 913 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 235 744 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Jorge Fernando AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA IBOR QUILEZ Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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