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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° 003070945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070945 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 945
Industrias LACTEAS Asturiers, S.A., Calle Velázquez, 140, 28006 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. CONCHA Espina, 8- 6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
KrollFine Food GmbH, Am steinernen Kreuz 7, 96110 Schesslitz (Allemagne), représentée par Dietmar Dorn, Alexander Straße 185, 90547 Stein (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 23/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 070 945 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; pâtisseries, gâteaux, tartes; gâteau de riz aux huit trésor; beignets; confiseries sucrées et aromatisées au sucre; produits de boulangerie; meringues; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; pudding au pain; brioches à confiture; décorations en chocolat pour arbres de Noël; crèmes à tartiner à base de cacao; crème anglaise; confiseries glacées; confiserie à base d’arachides; produits à base de chocolat; décorations [comestibles] pour des arbres de Noël; viennoiserie; fruits enrobés de chocolat; pavlovas à base de noisettes; tourtes surgelées au yaourt; glaces comestibles; sucreries glacées sur bâtonnet; pâtes de fruits [confiserie]; confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; confiserie à base de gingseng; halvas; confiseries de sucre cuit; croissants; Génoise japonaise (kasutera); chips de papillé; kheer mix (riz au lait); confiserie à faible teneur en glucides; confiserie à base de produits laitiers; confiseries enrobées de chocolat; confiserie aromatisée au chocolat; pastilles au miel à base de plantes [confiserie]; chocolats à la liqueur; Loukoums; chocolat poreux; confiseau [confiserie]; noix de macadamia enrobées de chocolat; confiserie à base d’amandes; nappages en guimauve; amandes enrobées de chocolat; sucreries enrobées de chocolat; desserts au muesli; confiserie non médicinale sous forme de gelée; confiseries non médicinales à base de farine; chocolat non médicinal; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; confiseries non médicinales; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatconfiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; confiseries non médicinales en forme d’œufs; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; confiseries non médicinales; confiseries à base de
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chocolat à usage non médical; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; confiserie aux noix; noix enrobées de chocolat; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; pandoro; panettone; crêpes [alimentation]; chocolats; confiserie au chocolat praliné; préparations pour faire des confiseries; riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan]; truffes [confiserie]; îles flottantes; chocolat,denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; chocolat pour confiserie et pain; chocolat pour nappages; chocolat avec de l’alcool; chocolat au raifort japonais; chocolat tartiné [tartinades] pour pain; décorations en chocolat pour articles de confiserie; pâtes à tartiner à base de chocolat; chocolat à tartiner à base de noix; arômes de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie au chocolat parfum praliné; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; crèmes au chocolat; substituts du chocolat; fondue au chocolat; nappages au chocolat; bunnies en chocolat; vermicelles au chocolat; crumble; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée
[nerikiri]; pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi]; confiserie à base d’orangesconfiserie à base de farine de pommes de terreconfiseries sous forme liquide; confiseries congelées; confiseries contenant de la gelée; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la confiture; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; confiseries fourrées au vin; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; copeaux de confiseries pour pâtisserie; taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces); petits pains au fruits; décorations en chocolat pour gâteaux; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; truffes [confiserie]; Loukoums enrobés de chocolat; succédanés du crème; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés [à base de chocolat]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; pralines en plaqué; gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi]; Yorkshire puddings; petits pains à la cannelle; en-cas principalement à base de confiseries; fruits à coque enrobés [confiserie]; grains de café enrobés de sucre; confiseries pour décoration d’arbres de Noël; Ingrédients à base de cacao pour confiseries.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 765 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 765 pour la marque verbale «KrollFine Food», à savoir l’ensemble des produits compris dans la classe 30. l’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol no 2 122 815 de la marque verbale «KROL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LES PRODUITS SUR LESQUELS L’OPPOSITION EST FONDÉE
L’opposante a fondé son opposition sur tous les produits pour lesquels le droit antérieur est enregistré, mais sur une liste de ces produits seulement, à savoir:gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.Cependant, la comparaison de ces produits avec les produits couverts par le certificat d’enregistrement (traduite), jointe au formulaire d’opposition, semble que la marque antérieure est enregistrée, outre les produits susmentionnés, pour les produits suivants:
Classe 29: poisson non vivante; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Œufs.
Par conséquent, afin de surmonter cette contradiction, la division d’opposition supposera que l’opposition est fondée sur «tous les produits pour lesquels le droit antérieur est enregistré».
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A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: poisson non vivante; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œuf, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; grains, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; gâteau de riz aux huit trésor; beignets; confiseries sucrées et aromatisées au sucre; produits de boulangerie; meringues; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; pudding au pain; brioches à confiture; pâte à biscotti; décorations en chocolat pour arbres de Noël; crèmes à tartiner à base de cacao; crème anglaise; confiseries glacées; confiserie à base d’arachides; produits à base de chocolat; décorations [comestibles] pour des arbres de Noël; papier de riz comestible; papier comestible; viennoiserie; beignets chinois frits [Youtiao]; pâtes torsadées frites; fruits enrobés de chocolat; pavlovas à base de noisettes; tourtes surgelées au yaourt; glaces comestibles; sucreries glacées sur bâtonnet; pâtes de fruits [confiserie]; gaufrettes salées; confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; confiserie à base de gingseng; halvas; confiseries de sucre cuit; aliments contenant du cacao [comme composant principal]; croissants; Génoise japonaise (kasutera); canapés; chips de papillé; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; kheer mix (riz au lait); confiserie à faible teneur en glucides; confiserie à base de produits laitiers; confiseries enrobées de chocolat; confiserie aromatisée au chocolat; unités de craquage; pastilles au miel à base de plantes [confiserie]; chocolats à la liqueur; Loukoums; chocolat poreux; confiseau [confiserie]; noix de macadamia enrobées de chocolat; confiserie à base d’amandes; nappages en guimauve; massepain; succédanés de massepain; amandes enrobées de chocolat; sucreries enrobées de chocolat; desserts au muesli; aliments à base de cacao; confiserie non médicinale sous forme de gelée; confiseries non médicinales à base de farine; chocolat non médicinal; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; confiseries non médicinales; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatconfiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; confiseries non médicinales en forme d’œufs; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; confiseries non médicinales; confiseries à base de chocolat à usage non médical; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; confiserie aux noix; noix enrobées de chocolat; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; pandoro; panettone; palivers; crêpes
[alimentation]; chocolats; confiserie au chocolat praliné; préparations pour faire des confiseries; riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de
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muscade; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées
[Yohkan]; truffes [confiserie]; biscuits salés; biscuits épicés; îles flottantes; chocolat,denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; chocolat pour confiserie et pain; chocolat pour nappages; chocolat avec de l’alcool; chocolat au raifort japonais; chocolat tartiné
[tartinades] pour pain; décorations en chocolat pour articles de confiserie; pâtes à tartiner à base de chocolat; chocolat à tartiner à base de noix; arômes de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie au chocolat parfum praliné; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; crèmes au chocolat; substituts du chocolat; fondue au chocolat; nappages au chocolat; bunnies en chocolat; massepain au chocolat; vermicelles au chocolat; sopapillas [pâtisseries frites]; sopapillas [pain frit]; crumble; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtisseries sucrées à base de pâte de riz
[mochi-gashi]; confiseries (non médicinales); confiserie à base d’orangesconfiserie à base de farine de pommes de terreconfiseries sous forme liquide; confiseries congelées; confiseries contenant de la gelée; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la confiture; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; confiseries fourrées au vin; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; copeaux de confiseries pour pâtisserie; taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces); petits pains au fruits; décorations en chocolat pour gâteaux; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; truffes [confiserie]; Loukoums enrobés de chocolat; succédanés du crème; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés [à base de chocolat]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; pralines en plaqué; gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi]; Biscuits Graham; Yorkshire puddings; petits pains à la cannelle; en-cas principalement à base de confiseries; fruits à coque enrobés [confiserie]; grains de café enrobés de sucre; confiseries pour décoration d’arbres de Noël; bonbons au coton; Ingrédients à base de cacao pour confiseries.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La crème de base contestée; la crème anglaise compte également de la sauce sauce (une sauce jaune sucrée) ainsi que de la crème cuite (à savoir le mélange sucré d’œufs et de lait en tant que dessert).Les produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29 incluent des produits tels que les desserts lactés, qui sont aussi consommés comme desserts. Par conséquent, ces produits sont très similaires étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination et la même méthode d’utilisation et qu’ils sont concurrents. En outre, ils s’adressent au même public pertinent, peuvent être trouvés dans les mêmes rayons réfrigérés dans les supermarchés et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Les sels, assaisonnements et sels de produits aromatisés sont similaires aux compotes de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité. Ils peuvent coïncider en ce qui
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concerne le producteur et ils coïncident au niveau du public pertinent et des canaux de distribution.
Les condiments contestés sont très similaires aux compotes de l’ opposante, qu’ils sont en concurrence et ont la même finalité. En outre, ils ciblent le même public, sont disponibles dans les mêmes rayons des supermarchés et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Le pudding du riz contesté, à savoir huit treasures; pudding au pain; kheer mix (riz au lait); riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade; Yorkshire puddings est fortement similaire aux produits laitiers de l’opposante. Les produits contestés sont tous différents types de puddings qui comprennent des produits tels que des desserts, qui seront trouvés dans la même section que les puddings et ciblent le même consommateur. De plus, ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et la même utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La confiserie glacée; tourtes surgelées au yaourt; glaces comestibles; Les confiseries glacées sur un bâtonnet présentent une grande similitude avec les produits laitiers de l’opposante. Ils partagent la même nature, la même destination, les mêmes méthodes d’utilisation, les producteurs, les canaux de distribution et les utilisateurs finaux.
Les gelées de fruits contestées [confiserie]; Loukoums;Loukoums enrobés de chocolat; confiserie non médicinale sous forme de gelée; confiseries contenant de la gelée; Pâte de fèves de haricots sucrée et d’une pâte de haricots sucrées (Yohkan), unà des formes très similaires aux gelées de l’opposante de la classe 29, puisqu’ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils peuvent avoir les mêmes producteurs, canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Les café, thés, cacao et leurs succédanés sont similaires aux produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29, car ils peuvent inclure des boissons contenant du lait. En conséquence, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les enrobages et fourrages sucrés; aux produits apicoles; édulcorants naturels;Sont similaires aux gelées de l’opposante dans la classe 29 car ils coïncident généralement au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et de la méthode d’utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les pâtisseries, gâteaux, tartes; Confiseries aux pommes fritaux aromatisées au sucre;produits de boulangerie; meringues; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; brioches à confiture; crèmes à tartiner à base de cacao;confiserie à base d’arachides; croquant d’arachides; viennoiserie; confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; confiserie à base de gingseng; halvas; confiseries de sucre cuit; croissants; Génoise japonaise (kasutera); chips de papillé; confiserie à faible teneur en glucides; confiserie à base de produits laitiers; confiseries enrobées de chocolat; confiserie aromatisée au chocolat; pastilles au miel à base de plantes [confiserie]; confiseau [confiserie]; confiserie à base d’amandes; nappages en guimauve; desserts au muesli; confiseries non médicinales à base de farine; sucreries enrobées de chocolat; chocolat non médicinal; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; confiseries non médicinales; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatconfiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; confiseries non médicinales en forme d’œufs; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; confiserie non médicinale utilisée dans
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un régime à calories contrôlées; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; confiseries non médicinales; confiseries à base de chocolat à usage non médical; confiserie aux noix; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; pandoro; panettone; crêpes [alimentation]; confiserie au chocolat praliné; préparations pour faire des confiseries; truffes au rhum [confiserie]; îles flottantes; chocolat pour nappages; chocolat tartiné [tartinades] pour pain; pâtes à tartiner à base de chocolat; chocolat à tartiner à base de noix; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie au chocolat parfum praliné; crèmes au chocolat; fondue au chocolat; nappages au chocolat; crumble; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi]; confiserie à base d’orangesconfiserie à base de farine de pommes de terreconfiseries sous forme liquide; confiseries congelées; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la confiture; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; confiseries fourrées au vin; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; copeaux de confiseries pour pâtisserie; taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces); petits pains au fruits; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; truffes
[confiserie]; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés [à base de chocolat]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi]; petits pains à la cannelle; les en-cas consistant principalement en confiserie sont des bonbons, des pâtisseries, des gâteaux, des tartes ou des sucreries.
Ils peuvent tous être consommés comme desserts ou en-cas sucrés, tout comme les produits laitiers peuvent. En effet, les produits laitiers peuvent inclure les desserts à base de lait ainsi que les boissons à base de lait, de crèmes, de dessertes et de produits laitiers à tartiner. La confiserie à base de lait est courante dans plusieurs pays
[26/04/2016,- 21/15, Dino (marque fig.)/DEVICE OF A dinosaure (marque fig.), EU: T:
2016: 241].Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux produits de la marque de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination ou une destination similaire. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation peuvent coïncider au niveau des producteurs. Parfois, il s’agit de produits concurrents.
Les décorations en chocolat pour arbres de Noël; produits à base de chocolat; décorations [comestibles] pour des arbres de Noël; fruits enrobés de chocolat; pavlovas à base de noisettes; chocolats à la liqueur; chocolat poreux; noix de macadamia enrobées de chocolat; amandes enrobées de chocolat; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats; chocolat,denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; chocolat pour confiserie et pain; chocolat avec de l’alcool; chocolat au raifort japonais; décorations en chocolat pour articles de confiserie; arômes de chocolat;écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; substituts du chocolat; bunnies en chocolat; vermicelles au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; pralines en plaqué; fruits à coque enrobés [confiserie]; grains de café enrobés de sucre; Confiseries pour décoration d’ arbres de Noël; Les ingrédients à base de cacao pour les produits de confiserie sont similaires à un faible degré aux confitures de l’opposante.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes (26/01/2018, B
2 843 392; 07/12/2018, R 430/2018 2-, Q fermentation (fig.)/Q chocolate (fig.)).
Toutefois, les produits contestés grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucre, pain; biscuits (biscuiterie); barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâte à biscotti; papier de riz comestible; papier comestible; beignets chinois frits [Youtiao]; pâtes torsadées frites; gaufrettes salées; denrées alimentaires contenant du cacao
[comme composant principal]; canapés; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; unités de craquage; massepain; succédanés de massepain; aliments à base de cacao;
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palivers; biscuits salés; biscuits épicés; massepain au chocolat; sopapillas [pâtisseries frites]; sopapillas [pain frit]; confiseries (non médicinales); Biscuits Graham;Les bonbons au coton sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 29;Le simple fait que ces produits sont, de manière générale, d’alimentation ne suffit pas à les rendre similaires dès lors qu’ils couvrent des besoins diététiques différents. En outre, ces produits ont généralement des origines commerciales différentes et ne sont normalement pas représentés dans les mêmes rayons, même s’ils sont vendus dans les mêmes établissements; Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
KROL KrollFine Food
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «KROL», représentée en lettres majuscules.
Le mot «KROL» est, en tant que tel, dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, une partie du public pertinent pourrait l’associer avec le terme identiquement prononcé «crol», ce qui signifie «un style de natation, composé de feuillets en feuilleté continu des pattes et de déplacement des armes à tendance alternatif pour leur sortie à l’eau» (information extraite de la Real Archia Española le 04/06/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/crol).
La marque antérieure n’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est la marque verbale «KrollFine Food».L’élément verbal «KLL», surtout lorsqu’il est question, est susceptible d’être associé par une partie du public
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pertinent au style de natation susmentionné. L’élément verbal «Fine» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
En effet, le mot «Food» de la marque contestée est un mot anglais de base. Selon la jurisprudence, le consommateur moyen de l’Union européenne comprend le mot anglais de base (21/01/2010,- 309/08, G Stor, EU: T: 2010: 22, § 32; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU: T: 2004: 62, § 46).En particulier, le mot «food» est largement compris dans tout le territoire pertinent, quelle que soit la réputation de l’entreprise et quel que soit son niveau d’éducation. Ce mot, qui est devenu le langage courant dans toutes les langues et fait désormais partie des expressions du langage courant telles que «street food» ou «fast food» (30/10/2018, R 627/2018 2-, FOODPOLIS (fig.)/Foodplus, § 26; 01/03/2018, R 1729/2017 2-, Plantafood Medical/PLANTA Medica (fig.) et al., § 37].Lorsqu’il est fait référence aux produits pertinents compris dans la classe 30, le mot «food» est entièrement descriptif, étant donné qu’il décrit le type de produits pertinents;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence et de la sonorité des lettres «KROL», qui constituent l’entièreté du signe antérieur. Ils diffèrent par la dernière lettre supplémentaire «l» du signe contesté; La combinaison «ll» pourrait être prononcée par une partie du public pertinent comme «Y».Toutefois, il convient de préciser que, en espagnol, les mots ne se terminent pas par «ll».Dès lors, il est probable qu’une partie du public pertinent prononce «ll» à «Kroll» comme étant normal «l».Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «Fine» du signe contesté, qui est distinctif, et par son élément verbal non distinctif «Food»;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les éléments verbaux «KROL» de la marque antérieure et «Klissement» du signe contesté seront associés à la même signification et que les autres mots sont soit dépourvus de signification, soit dépourvus de caractère distinctif, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Pour la partie du public pertinent qui n’associera pas les éléments verbaux «KROL» et «Krouleaux» à une signification, dans la mesure où l’élément verbal «Food» n’est pas distinctif, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, étant donné qu’en l’espèce, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents; Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Pour une partie du public pertinent, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, étant donné que ces deux éléments contiennent tous les éléments verbaux distinctifs «KROL»/«Krouleaux qui seront associés à la même signification; F ou la partie du public qui n’associera aucune signification à ces éléments verbaux, l’aspect conceptuel n’influencera pas l’appréciation de la similitude des signes. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
La principale différence entre les deux marques réside dans le mot «Fine» du signe contesté, qui n’a aucune signification pour le public pertinent et ne fournit donc pas de concept permettant de séparer les impressions globales que les consommateurs auront des marques dans leur ensemble. L’élément verbal «Fine» est placé après l’élément verbal «Krouleaux», qui, comme expliqué ci-avant, attirera davantage l’attention du public pertinent. L’élément verbal «FOOD» n’est pas distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de la similitude des signes et de la similitude des produits en cause, le public pertinent est susceptible de croire que les produits en conflit ont la même origine commerciale ou économiquement liée. Cela vaut également pour les produits jugés faiblement similaires. En effet, la marque antérieure et le premier élément du signe contesté sont très similaires les uns aux autres et ils possèdent tous deux un caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 070 945 page:11De11
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés similaires (à des degrés variables) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Birgit FILTENBORG Maria SLAVOVA LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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