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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 002929605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002929605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 929 605
CONSILEON Business Consultancy GmbH, Maximilianstr.5, 76133 Karlsruhe, Allemagne (opposante), représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Karlstraße 23, 80333 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
The Information Company, S.A.S, 2 square du Roule, 75008 Paris, France ( titulaire), représentée par Triptyque Law, 6 Villa Bosquet, 75007 Paris, France (mandataire agréé).
Le 30/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 929 605 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 5, 35 et 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 335 901 de la marque verbale « CONCILIO». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 302 013 003 892 et sur l’ enregistrement de la marque internationale no 1 199 336 désignant l’ Autriche et la Pologne, tous deux portant sur la marque verbale «CONSILEON».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 2 929 605 page:2De4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris des preuves accessibles en ligne comme visé à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, il doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante consistent en un extrait de la base de données en ligne de l’Office allemand des brevets et des marques concernant l’ enregistrement de la marqueallemande antérieure no 302 013 003 892 et la traduction en anglais de la liste des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée.
L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve concernant l’enregistrement international antérieur no 1199 336 désignant l’ Autriche et la Pologne.
Le 25/10/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion prolongé (21/08/2019), pour soumettre les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 21/10/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire en ce qui concerne la justification des marques antérieures susmentionnées.En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’ Office.
L’Office accepte qu’aucune traduction des informations figurant dans les extraits/certificats (tels que, par exemple, la «date de dépôt», «revendication de couleur», etc.) soit nécessaire, pour autant qu’elles soient identifiées au moyen de codes INID ou de codes nationaux standard.
L’article 25, paragraphe 1, du REMUE dispose que l’opposant peut indiquer que seules certaines parties du document sont pertinentes et que, par conséquent, la traduction peut se limiter à ces parties seulement.
Cependant, seules les indications administratives non pertinentes (par exemple les précédents transferts de propriété qui n’affectent pas l’opposition, les inscriptions
Décision sur l’opposition no B 2 929 605 page:3De4
administratives sur les taxes, etc.) sans incidence sur l’étui peuvent être omises.Les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du REMUE n’impliquent pas que l’opposante dispose d’une marge d’appréciation pour décider de ne pas traduire les éléments requis par le règlement, notamment ceux visés à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, pour étayer ses droits antérieurs (existence, validité, étendue de la protection des droits antérieurs et droit du dépôt de l’opposition).
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 003 892, la division d’opposition note que, dans l’extrait produit de la base de données en ligne de l’Office allemand des brevets et des marques, la majorité des informations sont identifiées avec les codes INID de série.Toutefois, tel n’est pas le cas de tous les éléments d’information (par exemple, Aktenzustand) ainsi que de certaines entrées informelles, par exemple, concernant le type de marque.L’opposante n’a pas fourni les traductions nécessaires de ces pièces respectives.
Le Tribunal a déjà jugé que l’indication du type et le statut juridique et procédural de la marque antérieure étaient essentiels afin d’apprécier l’étendue de la protection de la marque antérieure sur laquelle se fonde la procédure d’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Par conséquent, en l’absence de ces éléments, il est impossible d’établir le statut juridique, la nature et l’étendue effective de la protection de l’enregistrement de celle-ci (29/09/2011, T-479/08, chaussure avec deux bandes (fig.)/chaussure avec trois bandes (fig.), ECLI:EU:T:2011:549, § 45, § 55).
Il s’ ensuit que les éléments de preuve produits par l’ opposante à l’appui de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 003 892 ne peuvent pas être pris en considération en l’espèce.Par conséquent, l’opposant n’a pas justifié l’existence de cette marque antérieure.
En outre, comme déjà indiqué ci-dessus, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’enregistrement international antérieur no 1199 336 désignant l’ Autriche et la Pologne.Dès lors, cette marque antérieure doit également être rejetée à défaut de preuve.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 929 605 page:4De4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Martin MITURA Denitza STOYANOVA — VALCHANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Version
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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