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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003208997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 997
Poslovni Sistem Mercator D.O.O., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovénie (opposant), représenté par Patentna Pisarna D.O.O., Čopova ulica 14, 1001 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Shijianlvren Enterprise Management Co., Ltd., Room 614-603, 6th Floor, No. 4 Lingshan East Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (titulaire), représenté par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 208 997 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne N° 1 749 405
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque slovène N° 201 270 478 «PIKA» (marque verbale) et sur l’enregistrement international de marque désignant la Croatie N° 1 142 358 «PIKA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sein de l'
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au sens de l’article 47, paragraphe 2, EUTMR, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque slovène n° 201 270 478 « PIKA » (marque verbale) et l’enregistrement de marque internationale désignant la Croatie n° 1 142 358 « PIKA » (marque verbale). Dans ses observations du 25/10/2024, soumises avec la preuve d’usage, l’opposant a écrit que « en raison de la rationalisation de la procédure, l’opposant ne prouve pas l’usage de sa marque « PIKA n° 1142358 en Croatie bien qu’elle ait été largement utilisée sur ce territoire également ». Étant donné que l’opposant n’a pas expressément retiré l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure, les preuves d’usage seront également évaluées en relation avec cette marque antérieure. La demande de preuve d’usage a été soumise en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date d’enregistrement international) est le 14/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Slovénie et en Croatie du 14/06/2018 au 13/06/2023 inclus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants couverts par les deux marques antérieures :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; extincteurs.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 28/06/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/09/2024 pour soumettre les preuves d’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 03/11/2024. Le 25/10/2024, dans le délai imparti, l’opposant a soumis les preuves d’usage.
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Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants :
Annexe 1 : 12 factures datées au cours de la période pertinente. Les factures sont en slovène et indiquent des montants en euros. Le mot « Pika » apparaît dans le texte à la page 1 et en haut de la deuxième page de chaque facture. Dans ses observations déposées avec les preuves d’usage, l’opposante a expliqué que les factures figurant dans cette annexe ont été émises à des acheteurs individuels dans les magasins de l’opposante et représentent des paiements effectués par des consommateurs avec des cartes PIKA.
Annexe 2 : Déclaration d’adhésion pour l’obtention de la carte PIKA. Le formulaire est en slovène et n’est pas daté. Le mot « Pika » apparaît dans le texte, ainsi que
les images de cartes et . Selon la traduction soumise par l’opposante le 18/06/2025, les achats effectués avec une carte Pika permettent de gagner des points que les clients peuvent échanger contre des produits de leur choix. Les clients cumulent des points en utilisant des cartes Pika (bleue, verte et or), qu’ils peuvent ensuite échanger contre des réductions sur leurs achats. En outre, les cartes Pika vertes et or peuvent être utilisées pour des paiements à crédit sans intérêt dans les magasins Mercator.
Annexe 3 : Impressions du site internet de l’opposante https://www.mercator.si/. Les extraits sont en slovène et le mot « PIKA » peut être vu dans le texte. Des images de cartes sont également affichées, par exemple
. Comme l’opposante l’a expliqué dans ses observations, cette annexe présente « un large éventail des activités commerciales de l’opposante en tant que détaillant ».
Annexe 4 : Publications du « Recensement de la population, des ménages et des logements » basé sur les registres, Slovénie, 2002. Il contient également un lien vers les « Recensements de 1948 à 2011 » (en dehors de la période pertinente). L’opposante a expliqué dans ses observations que cette annexe présente les données sur les ménages en Slovénie provenant de l’Office statistique de la République de Slovénie.
Annexe 5 : Rapports annuels pour les années 2022 et 2023. Selon ces rapports, Mercator exploite plus de 600 magasins en Slovénie et « soutient les fournisseurs nationaux et promeut une gamme de produits nationaux et locaux proposés dans les magasins Mercator ». Les rapports désignent la carte Pika comme une carte de fidélité. Sous le titre « Programme de fidélité client Pika », le rapport indique que Mercator est « le seul détaillant en produits alimentaires à proposer une carte de paiement sur téléphone portable ». Les activités liées au programme de fidélité client Pika comprennent des campagnes CRM personnalisées pour différents segments de détenteurs de Pika et l’introduction d’achats à tempérament, y compris pour les produits alimentaires. Les clients peuvent acheter des produits à tempérament, sans intérêt ni frais, dans n’importe quel magasin d’alimentation Mercator. Le rapport 2023 contient également une section intitulée « Pika
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programme de fidélité client', qui indique que 'Mercator continue d’augmenter le nombre de titulaires de cartes actifs en introduisant continuellement de nouveaux services et avantages numériques et en restant le seul détaillant en produits d’épicerie à proposer une carte de paiement sur téléphone portable'. Selon le rapport, les activités clés liées au programme de fidélité client Pika en 2023 sont, entre autres, 'des campagnes CRM personnalisées pour différents segments de titulaires de carte Pika en fonction de leurs habitudes d’achat […]. En utilisant une base de données soigneusement sélectionnée de nos titulaires de carte Pika, nous avons atteint les effets de vente souhaités'.
Annexe 6: Enquête : Réapprovisionnement du club de fidélité PIKA, achevée en juin 2023. Selon l’opposante, cette enquête montre l’importance des avantages de la carte PIKA, tels qu’un coupon offrant une réduction de 25 % sur des produits sélectionnés ou une réduction de week-end sur l’achat total.
Annexe 7: Un extrait en slovène du site web de l’opposante relatif à l’application mobile 'MOJ M’ (traduite par l’opposante par 'My M'). Selon cette traduction, l’application mobile 'Moj M’ dispose d’une fonctionnalité 'Pika’ qui permet aux clients de payer avec une carte Pika.
Annexe 8: Publicités pour le signe PIKA sur Facebook, datées du 13/01/2022, 01/07/2021, 31/08/2021 et 04/01/2023. Le signe est
affiché comme et l’image de la carte apparaît comme, par exemple,
. Selon la traduction soumise par l’opposante le 18/06/2025, 'faire ses courses chez nous est rentable, car à chaque achat de produits sélectionnés marqués du bonus Pika, vous cumulez des points pendant le mois en cours qui sont enregistrés sur la carte Pika (1 point = 1 EUR). Pour chaque tranche de 30 points cumulés, vous obtenez 250 points supplémentaires ou 5 EUR, que vous pouvez échanger le mois suivant. Découvrez tous les avantages que vous obtenez avec la carte Pika'. Cette annexe montre les avantages dont les clients pourraient bénéficier s’ils 'faisaient leurs courses’ auprès de l’opposante en utilisant la carte Pika. Par exemple, 'Mercator vous offre la possibilité de payer en plusieurs fois pendant les périodes de gros achats, y compris lors de l’achat de produits d’épicerie’ ; 'Tous les titulaires de carte de paiement Pika peuvent bénéficier de trois paiements échelonnés en jusqu’à 12 mensualités'. Selon la traduction fournie par l’opposante, les clients passant de la 'carte Pika bleue’ à la 'carte Pika verte’ conserveront les avantages de la collecte de points et pourront également payer avec cette carte et faire leurs achats en plusieurs fois.
Annexe 9: Campagne promotionnelle pour les produits Alpro datée de juin 2023 et campagne promotionnelle sur YouTube datée du 25/08/2021. L’annexe est en slovène et le mot Pika est visible dans le texte.
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Annexe 10 : Captures d’écran des résultats de recherche PIKA sur Google montrant diverses
images de cartes PIKA, telles que .
Annexe 11 : Captures d’écran de publicités PIKA sur YouTube en slovène
avec la date du 12/12/2018. Comprend également des images de cartes telles que
et des réductions Pika telles que, par exemple, .
Annexe 12 : Catalogues promotionnels de l’opposante en slovène, datés du 24/09-30/9/2020 et du 28/09 – 30/9/2020. Ces catalogues affichent des images de divers produits en vente, dont certains bénéficient d’un bonus 'Pika’ ou d’une
réduction, par exemple, ; ;
; ou .
Annexe 13 : Un catalogue promotionnel de jouets, du 17/11/2022 au
31/12/2022, montrant des réductions 'Pika’ telles que ou
.
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Annexe 14: Bons de réduction « Pika » sur divers produits, par exemple
.
Annexes 15 à 20: Catalogues promotionnels datés du 27/01/2023, 30/09/2018, 25/05/2020, 15/11/2021, 28/12/2022, 16/11 – 27/11/ 2023, sous les titres « Mercator katalog Pika » et « M Technika », présentant des images de divers produits en vente avec des réductions « Pika ».
Annexe 21: Offre pour les nouveaux clients en slovène. Affiche le signe ou
dans le texte et les images de cartes comme, ;
ou et une image mobile avec une application
. Selon la traduction soumise par l’opposant le 18/06/2025, la carte Pika est « la meilleure carte de fidélité ». « Bonnes raisons d’avoir une carte Pika » – chaque achat compte – 1 EUR = 1 point et s’accumule pendant six mois, et vous pouvez obtenir des « prix réduits sur les produits Pika dans le catalogue hebdomadaire, 25 % sur un produit sélectionné chaque week-end » et des « jours à double point – pour gagner le crédit le plus élevé possible aussi rapidement que possible » et « = au moins 350 EUR d’économies annuelles ». Selon la traduction de cette annexe soumise par l’opposant le 18/06/2025, elle explique comment échanger des bons de réduction de 25 % sur les produits au choix du client. Elle explique également que la carte Pika verte est une carte de récompense et une carte de paiement/crédit sans frais d’adhésion ni frais de fonctionnement. Elle permet aux clients de régler leurs obligations au point de vente sans commission et offre des achats sans intérêt en 12 ou 24 versements, ainsi que le paiement différé et le règlement mensuel des obligations.
Annexe 22: Un dépliant en slovène présentant des images de divers produits en vente avec des réductions « Pika ».
Annexe 23: Le catalogue M Tehnika daté du 20/03/2023, qui présente des images de divers produits à vendre, dont certains bénéficient de réductions « Pika ».
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Annexe 24: Le dépliant « Spaznajte prijodnost nakupovanja », traduit par l’opposante par « Learn about the shopping in future », contient le texte en slovène.
Annexe 25: Le dépliant « Spoznajte mobilno aplikacijo 'Moj M’ za PIKO », traduit par l’opposante par « Learn about mobile application 'Moj M’ for PIKA », contient le texte en slovène.
Annexe 26: « Vaša zlata PIKA kartica vas razvaja z zlatimi ugodnostmi », traduit par l’opposante par « Your gold card PIKA spoils you with the gold benefits », le texte est en slovène. Selon la traduction soumise par l’opposante le 18/06/2025, la carte Golden Pika offre encore plus d’avantages que les autres cartes Pika. Des réductions sont applicables aux achats effectués dans les supermarchés de l’opposante ou dans la boutique en ligne Mercator.
Annexe 27: Deux dépliants non datés montrant des images de téléphones portables avec l’application mobile Pika et des cartes Pika en bas de page. Selon la traduction soumise par l’opposante le 18/06/2025, les dépliants promeuvent l’utilisation de l’application mobile pour simplifier les achats. Ils indiquent : « Utilisez Pika sur votre téléphone au lieu d’une carte Pika physique » et « obtenez un coupon pour des points supplémentaires sur votre téléphone ».
Annexe 28: L’article « Kako z zbranimi pikami do 210 evrov prihranka », traduit par l’opposante par « How to save EUR 210 by collected points », daté du 16/07/2019. Selon la traduction soumise par l’opposante, la carte Pika a été choisie comme ayant le meilleur programme de fidélité en 2018. « Avec la carte Pika, chaque achat dans les supermarchés et les magasins franchisés ainsi que chez M Technika sera récompensé par des points, que vous pourrez ensuite échanger contre des produits de votre choix. Pour 3 500 points collectés, vous recevrez jusqu’à 210 euros d’économies » ; « faire ses achats et payer avec Pika est possible dans plus de 600 points de vente à travers la Slovénie » ; « avec la carte de fidélité Pika bleue, vous collectez des points de fidélité et donc une réduction sur votre achat » ; « la carte Pika verte permet en outre de régler les achats une fois par mois et offre également la possibilité d’un paiement sans intérêt jusqu’à 12 mois » ; « Mercator est le premier détaillant alimentaire à proposer sa propre carte de paiement sur téléphone. L’application mobile Moj M avec le portefeuille mobile M Pay offre tous les avantages d’une carte bleue, verte ou or sur un smartphone ». « Les points collectés peuvent être échangés dans tous les supermarchés Mercator et chez les partenaires sélectionnés du système Pika ».
Annexe 29: Article « PIKA KARTICA, VSAKEMU SVOJA », traduit par l’opposante par « Pika Card. to each his own » ; daté du 29/05/ 2020. Selon la traduction soumise par l’opposante le 18/06/2025, cet article fait référence à la carte Pika comme faisant partie du programme de fidélité Pika.
Annexe 30: un article intitulé « Mercator PIKA NFC […] », daté du 08/10/2020. L’article est en slovène et montre des images de cartes Pika. Selon la traduction soumise par l’opposante le 18/06/2025, l’article est intitulé « Mercator Pika NFC contactless card – How do I order a new contactless Mercator Pika NFC card and what is the replacement price ». Selon la traduction soumise par l’opposante, Mercator a commencé à introduire des cartes sans contact en 2020, qui ont été progressivement remplacées pour les utilisateurs.
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Annexe 31 : Un article du site internet www.uradni-list.si, intitulé « Pika Kartica: sprejemati nove plačilne storitve ali jih ustvarjati », traduit par l’opposante par « Pika card: Accepting new payment services or create them? », daté du 14/03/2018. Selon la traduction partielle de cette annexe fournie par l’opposante, l’article concerne l’identification et le paiement avec une carte Pika au point de vente.
Annexe 32 : Article « Mercator plačilno kartico Pika prenaša še na telefon », daté du 07/05/2018. Selon la traduction partielle jointe par l’opposante à cette annexe, l’article fait référence aux avantages de l’application mobile Pika pour les titulaires de carte.
Annexe 33 : Cinq exemples de prospectus montrant des images de divers produits en vente, dont certains bénéficient d’une réduction « Pika ».
Annexe 34 : 21 exemples de factures pour la période 2018-2023 (trois ou quatre pour chaque année), qui, comme expliqué par l’opposante, concernent des achats effectués par des particuliers ayant payé divers biens dans les magasins de l’opposante à l’aide d’une carte PIKA. Les factures sont rédigées en slovène, mais certains termes peuvent être identifiés dans le texte, tels que paprika, melone, kefir, banane, cigarete filter, rum, kava, jogurt, ananas, limone, gel. « PIKA KARTICA » est indiqué à la fin de chaque facture.
Annexe 35 : Publicités en slovène montrant le signe PIKA (fournies sur une clé USB).
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Sur l’utilisation des hyperliens
L’opposante a fait référence à des sites internet où des preuves supplémentaires pouvaient être trouvées mais n’a fourni que des liens directs vers ces sites internet.
En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites internet respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63).
La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site internet par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site internet ne permet pas de copier et de transmettre le contenu et les données auxquels il est censé faire référence en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites internet sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements d’affichage qui permettraient au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site internet.
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Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, doivent être fournies à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites web ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en considération.
APPRÉCIATION DES PREUVES
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
En outre, la division d’opposition rappelle d’emblée que, dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits couverts par les marques antérieures. En effet, les preuves ne se réfèrent qu’aux cartes de paiement et/ou de fidélité.
Il n’existe aucune preuve de l’usage public et extérieur des marques antérieures pour aucun des produits restants de la classe 9, à savoir : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; disques enregistrés ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; appareils extincteurs.
Comme mentionné ci-dessus, les preuves d’usage ne se réfèrent qu’aux cartes de paiement et/ou de fidélité qui peuvent être considérées comme une sous-catégorie des supports de données magnétiques de l’opposant en classe 9. Bien qu’il ne ressorte pas clairement des preuves d’usage si les cartes Pika contiennent une bande magnétique, elles portent le signe de la carte sans contact et certaines d’entre elles comportent également une puce. Selon l’opposant, les anciennes cartes Pika ont été progressivement remplacées par des cartes sans contact à partir de 2020 (annexe 30). Les autres éléments de preuve ne précisent pas ou ne font pas référence au fait que ces cartes sont magnétiques. Néanmoins, il ne peut être exclu que les cartes Pika figurant dans les preuves d’usage soient des cartes de paiement/fidélité magnétiques, étant donné que certains modèles plus anciens peuvent avoir des bandes magnétiques pour sauvegarder les informations stockées dans la
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puce. Les cartes de paiement/fidélité magnétiques sont considérées comme une sous-catégorie des supports de données magnétiques.
Toutefois, il ressort des preuves que l’opposante utilise ces cartes comme cartes de paiement ou de fidélité dans le cadre de son programme de fidélité. Cela est précisé dans les rapports annuels (annexe 5), qui contiennent une section intitulée « Pika customer loyalty programme », ainsi qu’un article intitulé « Kako z zbranimi pikami do 210 evrov prihranka », traduit par l’opposante par « How to save EUR 210 by collected points ». Selon ce dernier, la « carte Pika a été choisie comme la carte offrant le meilleur programme de fidélité en 2018 » (annexe 28).
En outre, selon les autres éléments de preuve, les clients collectent des points de fidélité en utilisant des cartes Pika, qui sont bleues, vertes ou dorées. Ils peuvent ensuite échanger ces points pour obtenir des réductions sur leurs achats, ou ils peuvent utiliser les cartes et régler les paiements une fois par mois et/ou effectuer des paiements sans intérêt pendant une période allant jusqu’à 12 mois (annexe 28). Selon l’annexe 2, les cartes Pika vertes et dorées peuvent être utilisées pour des paiements à crédit sans intérêt dans les magasins Mercator. Selon l’annexe 21, la carte Pika verte est une carte de récompense et une carte de paiement/crédit sans frais d’adhésion ni frais de fonctionnement. Elle permet aux clients de régler leurs obligations au point de vente sans commission et offre des achats sans intérêt en 12 ou 24 versements, un paiement différé et un règlement mensuel des obligations.
La marque doit être utilisée publiquement et extérieurement dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique, afin d’assurer un débouché pour les produits et services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39 ; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
En l’espèce, aucun élément de preuve ne démontre que l’opposante émet ou fabrique ces cartes pour des tiers. Au contraire, les preuves désignent l’opposante comme un détaillant. Par exemple, l’annexe 3 fait référence à l’étendue des activités de l’opposante en tant que détaillant ; l’annexe 5 fait référence à Mercator comme étant le seul détaillant en produits d’épicerie à proposer une carte de paiement sur téléphone portable ; et l’annexe 28 fait référence à Mercator comme étant le premier détaillant alimentaire à proposer sa propre carte de paiement sur téléphone.
De l’ensemble des preuves, il ressort que l’activité commerciale de l’opposante consiste à vendre au détail une variété de produits, que les consommateurs peuvent acheter dans plus de 600 magasins de l’opposante en Slovénie (voir annexes 5 et 28) en utilisant les cartes Pika. À chaque achat, les consommateurs collectent des points (1 point = 1 EUR, voir annexes 8 et 21), qu’ils peuvent accumuler au fil du temps pour bénéficier d’une réduction ou d’un prix réduit. Comme l’indique la publicité de l’annexe 8, « Faire ses courses chez nous, ça rapporte, car à chaque achat de produits sélectionnés marqués du bonus Pika, vous collectez des points au cours du mois en cours qui sont enregistrés sur la carte Pika (1 point = 1 EUR) ».
Si les fabricants peuvent fournir des services accessoires dans le cadre de la vente de leurs propres produits, de telles activités ne relèvent de la notion de « service » rémunéré que si elles ne font pas partie intégrante de l’offre de vente des produits (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26).
Les preuves d’usage montrent que l’émission de cartes de fidélité ou de paiement n’est qu’un outil de publicité et de marketing visant à renforcer la fidélité des clients envers le détaillant. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les preuves ne
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ne suggère pas que l’opposante exerce une activité de production ou d’émission de telles cartes pour des tiers. L’émission de ces cartes est donc une activité accessoire destinée à fidéliser la clientèle et à améliorer l’expérience d’achat. Elle fait partie intégrante des services de vente au détail offerts plutôt que de représenter une activité commerciale indépendante. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, mais pour les services (de vente au détail) pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection.
Les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Comme au moins la nature n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposante sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEID, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 208 997 Page 12 sur 12
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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